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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Texte intégral
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y B a exercé plusieurs missions d’intérim pour le compte de la société AIDA du 28 janvier au 20 juin 2008 puis pour le compte de la société Leader interim du 16 juin 2009 au 29 janvier 2010.
Il a été embauché par la société Celio en qualité de cariste dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en raison d’un surcroît d’activité du 23 juin au 30 août 2008 prorogé jusqu’au 28 février 2009 et du 1er février au 30 avril 2010 prorogé jusqu’au 31 juillet 2010.
Le 20 septembre 2010, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence d’une demande de réintégration dans l’entreprise Celio et de dommages et intérêts pour discrimination, que la juridiction, par jugement du 24 mai 2012 a débouté le salarié de sa demande et l’a condamné à payer à l’employeur la somme de 1€ au titre d l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens.
Le 3 juillet 2012, il a interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 juin 2012.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, le salarié demande à la cour de :
*infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
* requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
*dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamner l’intimé à lui verser :
— 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche le 1er janvier 2008
— 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche le 16 juin 2009,
— 1 400€ au titre de l’indemnité de requalification pour la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009,
— 1 572,23€ titre de l’indemnité de requalification pour la période du 16 juin 2009 au 31 juillet 2010,
— 1 400€ au titre de l’indemnité de préavis pour la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009 et 140 au titre des congés payés,
— 1 572,23€ au titre de l’indemnité de préavis pour la période du 16 juin 2009 au 31 juillet 2010 et 157,22€ au titre des congés payés,
-1 400€ au titre de la procédure irrégulière pour la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009
— 1 572,23€ au titre de la procédure irrégulière pour la période du 16 juin 2009 au 31 juillet 2010,
-16 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif pour la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009
— 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif pour la période du 16 juin 2009 au 31 juillet 2010,
— 326,66€ au titre l’indemnité de licenciement pour la première période,
— 353,75€ au titre de l’indemnité de licenciement pour la seconde période,
— 3 000€ pour le défaut de documents,
— 3 000€ pour le défaut d’information DIF pour la première période,
— 3 000€ pour le défaut d’information DIF pour la seconde période,
— 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et ce avec intérêt au taux légal à compter de la demande et capitalisation annuelle,
et à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de la présente décision
Il fait valoir :
— qu’il a été embauché par la société ADIA en qualité d’intérimaire et a effectué entre le 1er janvier 2008 et le 20 juin 2008 différentes missions sans interruption au sein de la société Celio en qualité d’agent de production,
— que le 23 juin 2008, il a été embauché par la société Celio par contrat à durée déterminée à échéance au 30 août 2008 en qualité de cariste avec reprise de son ancienneté au 23 mars 2008,
— que le contrat a été prorogé jusqu’au 28 février 2009,
— qu’il a ensuite été embauché du 16 juin 2009 au 29 janvier 2010 par la société Leader interim et a effectué différentes missions sans interruption au sein de la société Celio,
— que le 1er février 2010, il a, à nouveau, bénéficié d’un contrat à durée déterminée à échéance au 1er mai 2010, que ce contrat a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2010,
— que les contrats de mission d’intérim avait pour mission de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise,
— que le contrat du 23 juin 2008 mentionne comme motif du recours à un contrat à durée déterminée, 'un surcroît temporaire d’activité liée aux soldes, réception de collection entrée hiver et projet WMS en cours ', que ce motif complexe qui vise à la fois un surcroît d’activité et le caractère saisonnier des soldes n’est pas valable et ce d’autant que le terme du contrat est fixé en août, période à laquelle les soldes sont terminées,
— que le 1er septembre 2008, le contrat initial était prolongé en raison 'd’un surcroît d’activité lié aux implantations de nouvelles collections entrée, hiver, plein hiver, fêtes de fin d’année, soldes et projet WMS en cours ', qu’à nouveau le motif complexe engendre la requalification,
— que les contrats de mission du 16 juin 2009 au 29 janvier 2010 doivent également être requalifiés,
— que le contrat du 1er février 2010 reprend comme motif de recours au CDD, le surcroît d’activité ' lié aux implantations et préparations des collections de rentrée de saison, pleine saison et magasin export', que pour les mêmes raisons, le contrat et la prorogation du mois d’avril 2010 devra être requalifé,
— qu’il doit être indemnisé du préjudice subi en raison de l’absence d’examen médical préalable à l’embauche,
— que suite à la requalification, la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’il est fondé à obtenir de justes dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif.
Aux termes de ses écritures, l’intimée conclut :
* à la confirmation du jugement,
* au rejet de demandes adverses,
* à l’irrecevabilité des demandes au titre de la visite médicale pour le période à compter du 1er janvier 2008 et du 16 juin 2009,
* au rejet des demandes à ce titre pour les périodes de CDD,
* au rejet des demandes au titre du droit au DIF
et à titre subsidiaire : *à la réduction des prétentions adverses,
* au rejet des demandes au titre de la procédure irrégulière,
* au rejet des doubles demandes,
* à sa condamnation à lui régler la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— qu’il sollicite la requalification des contrats d’intérimaire conclus avec la société Adia et la société Leader intérim au motif que la multiplicité des contrats démontre qu’il était engagé pour faire face à un besoin structurel de l’entreprise utilisatrice,
— que toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes, justifiant avoir réellement effectué ses missions au sein de l’entreprise Celio ainsi qu’il le prétend à tort,
— que le recours à des CDD par l’entreprise Celio s’est effectué dans le strict respect de la législation et en raison d’un surcroît d’activité,
— que le motif du recours n’est nullement complexe qu’il ne s’agit pas d’un emploi saisonnier mais uniquement d’un surcroît d’activité, c’est à dire une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise,
— que l’augmentation temporaire d’activité résulte des demandes plus importantes en raison des soldes ou de la rentrée, qu’il s’agit d’augmentations ponctuelles et cycliques de la charge de travail que l’entreprise ne pouvait absorber avec ses effectifs habituels,
— qu’il n’est nullement exigé que la période de la mission corresponde précisément à la durée de l’accroissement de l’activité,
— que le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour faire face à un accroissement d’activité dû à une recrudescence de la demande liée à des opérations promotionnelles est admis par la juris-prudence,
— que les contrats du salarié ont été conclus en raison d’un surcroît d’activité liés aux nouvelles collections, fêtes de fin d’année et aux soldes,
— qu’à titre subsidiaire le salarié ne peut prétendre qu’à une seule indemnisation en cas de requalification de plusieurs contrats de travail en une relation contractuelle à durée indéterminée,
— que le salarié, qui ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, bénéficiait d’une ancienneté de moins de 2 ans dans l’entreprise et ne peut prétendre à l’indemnité demandée correspondant à 33 mois de salaires.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
Sur les contrats d’intérim :
Attendu que le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise utilisatrice ; que le surcroît d’activité qui justifier le recours à des missions d’interim doit être inhabituel et précisément limité dans le temps,
Attendu que le salarié a effectué pour le compte de la société ADIA différentes missions qui se sont échelonnées dans le temps entre le 1er janvier 2008 et le 20 juin 2008, sans interruption ; que Le salarié affirme les avoir toutes réalisées au sein de la société Celio, ce qui ne résulte d’aucune pièce produite au débat et ce que conteste la société Celio, qu’en effet le salarié communique une attestation Assedic où il ressort qu’il a effectué différentes missions consécutives pour le compte de la société Adia mais qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elles se sont déroulées au sein de la société Celio ;
Attendu que de la même façon, le salarié engagé par la société Leader Interim à compter du 16 juin 2009 a effectué différentes missions consécutives jusqu’au 29 juin 2009, que l’attestation Pôle Emploi produite aux débats, établie par la société d’interim ne permet pas de connaître les entreprises bénéficiaires de ces missions, que Madame X, représentante de la société Leader intérim, certifie seulement que le salarié a effectué une mission à compter du 16 juin 2009 au bénéfice de la société Celio, mission qui s’est achevée le 30 juin 2009 ;
Attendu que les éléments produits au débat ne permettent pas de rapporter la preuve de la permanence d’un emploi exercé au sein de la société Celio de nature à permettre la requalification de la relation contractuelle ;
Sur les contrats à durée déterminée :
Attendu qu’il ressort des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés tels que l’accroissement temporaire d’activité, que la charge de la preuve d’un accroissement temporaire d’activité pour justifier du recours au contrat à durée déterminée incombe à l’employeur ;
Attendu que le contrat à durée déterminée doit comporter l’indication précise du motif pour lequel il a été conclu, que la mention dans le contrat de travail d’un « surcroît d’activité » suffit à établir l’existence d’un motif précis ;
Attendu que le salarié a été engagé par la société Celio du 23 juin au 30 août 2008, contrat renouvelé jusqu’au 28 février 2009, puis du 1er février au 30 avril 2010 renouvelé jusqu’au 31 juillet 2010 ;
Attendu que le contrat du 23 juin 2008 visait comme motif un surcroît d’activité lié ' aux soldes, à la réception des collections d’hiver et un projet WMS', que le renouvellement du contrat jusqu’au 28 février 2009 mentionnait un surcroît d’activité 'lié aux implantations de la nouvelle collection entrée d’hiver et plein hiver, aux fêtes de fin d’année, aux soldes et au projet de WMS’ ; que le contrat conclu le 1er février 2010 toujours justifié par le surcroît d’activité précisait que cette activité supplémentaire était liée aux ' implantations et préparation des collections rentrée de saison, pleine saison et magasin de sport', qu’enfin, le renouvellement du 30 avril 2010 était justifié par un surcroît d’activité liée 'aux préparations et implantations des nouvelles collections pleine saison, fêtes des pères, entrée été et plein été’ ;
Attendu que ces contrats ont été conclus en raison d’un surcroît d’activité, que les précisions sur les raisons de ce surcroît d’activité ne sont pas de nature à constituer un autre motif de recours aux contrats à durée déterminée qui ont tous été conclus pour un seul et unique motif ;
Attendu qu’une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise peut justifier le recours à un contrat à durée déterminée à la condition que ce surcroît, s’il n’est pas nécessairement exceptionnel, soit néanmoins inhabituel et précisément limité dans le temps, que notamment l’accroissement temporaire de l’activité liée à des périodes de solde ou de ventes promotionnelles, aux périodes de fêtes ou de rentrée scolaire – de nature cyclique – justifient le recours à un contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu néanmoins que si la période des soldes ou des fêtes de fin d’année peut constituer un accroissement temporaire d’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, la société Celio ne démontre pas l’existence de tâches temporaires et non durables pendant 8 mois soit de juin 2008 à février 2009 ou pendant 6 mois soit de février 2010 à juillet 2010 ; que l’implantation des nouvelles collections suivant les saisons, même si elles occasionnent un surcroît d’activité, relèvent de l’activité normale de l’entreprise ;
Attendu que les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus au motif du surcroît d’activité lié à l’implantation des nouvelles collections des saisons été ou hiver voire des soldes concomitantes ; que ces motifs, fondés sur la vie de l’entreprise de vente de vêtements, participent de l’activité normale de l’entreprise d’où il ressort que l’emploi du salarié présentait un caractère permanent ;
Attendu de surcroît, que l’employeur ne produit aucun élément de nature à permettre à la juridiction de vérifier la réalité des motifs évoqués par rapport à des données factuelles précises, qu’il fait état d’une augmentation de ses ventes et de l’activité durant les périodes concernées en raison de l’arrivée de nouvelles collections, mais sans produire aucun élément objectif susceptible d’établir cet accroissement temporaire d’activité dont il se prévaut ;
Attendu qu’il convient de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié devant être réputé avoir occupé cet emploi depuis le jour de sa première embauche au sein de la société soit le 23 juin 2008 ; qu’il est fondé à obtenir une indemnité de requalification de 1 435€ correspondant au montant du dernier salaire perçu, que la requalification de plusieurs contrats à durée déterminée successifs n’ouvre droit qu’à une seule indemnité de requalification ;
Attendu que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié ne peut prétendre qu’aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ;
Attendu que compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture (29 ans) de son ancienneté (deux ans) de son salaire moyen mensuel brut (1435 €) de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer l’indemnisation suivante :
— 8 610 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 574€ au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 435 € au titre de l’indemnité de préavis et 143,50€ au titre des congés payés,
Attendu que le salarié qui a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de 11 salariés, ne peut prétendre à une indemnisation en raison d’une irrégularité de la procédure de licenciement ;
Sur le défaut de visite d’embauche :
Attendu que le salarié se prévaut d’une absence de visite médicale lors de son embauche en violation des dispositions des articles R 4624-10 du code du travail, que toutefois, s’agissant des périodes de travail temporaire, cette obligation est à la charge de l’entreprise de travail temporaire ; que s’agissant des périodes durant lesquelles il a été embauché par la société Celio, il a toujours bénéficié des visites médicales exigées par les textes, à savoir le 1er juillet 2008 le médecin du travail le déclarait apte à son emploi et le 16 février 2010, un avis similaire était rendu par le médecin du travail après examen de l’intéressé ; que sa demande à ce titre doit être rejetée ;
Sur le défaut d’information au droit au DIF :
Attendu que l’employeur était tenu d’informer le salarie lors du licenciement de ses droits en matière individuel à la formation, que l’absence de mention sur la lettre de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié qu’il convient d’indemniser par l’octroi d’une somme de 250 € ;
Sur le défaut de remise de documents sociaux :
Attendu que le salarié se prévaut d’une erreur affectant l’attestation pôle emploi et le certificat de travail remis par la société Celio concernant la date de début d’emploi, que toutefois le 28 février 2009, la société Celio lui a remis un certificat de travail reprenant son ancienneté exacte au sein de la société et que le 31 juillet 2010, un certificat de travail faisant référence à son entrée dans la société le 1er février 2010 lui a été remis ; qu’il a reçu en temps utile les documents valablement renseignés par son employeur ;
Sur les autres demandes :
Attendu que les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif;
Attendu que la remise de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin rectificatif conforme au présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte;
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre au salarié la somme de 1 000€ ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Celio à payer à Monsieur Y Z les sommes suivantes :
— 8 610 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 574€ au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 435 € au titre de l’indemnité de préavis et 143,50€ au titre des congés payés,
— 250 € au titre du défaut d’information du droit au DIF,
— 1 435€ au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les iintérêts au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1154 du code civil sont dus sur la créance salariale (rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter du 23 septembre 2010 et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Ordonne la remise par la société Celio à Monsieur Y Z de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
Condamne la société Celio aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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