Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 janv. 2016, n° 23/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 15 janvier 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 23/2016
RG : N° 16/00032
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Yves LE NOAN , Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie DURAND, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Janvier 2016 par :
Mme Y X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
ayant pour avocat Me Florence BIRRIEN, avocate au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Janvier 2016 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BREST qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En l’absence de Y X, régulièrement avisée de la date de l’audience, mais représentée par Me Florence BIRRIEN, avocate
En l’absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Février 2016 à 11 H 00 Me BIRRIEN avocate en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Suivant décision du directeur du Centre Hospitalier de Brest en date du 29 octobre 2015, madame Y X a été admise dans cet établissement en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, à la suite de la demande d’un tiers. Cette mesure a été par la suite maintenue.
Par requête du 4 janvier 2016, madame X a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brest en vue de la mainlevée de la mesure.
Suivant ordonnance en date du 15 janvier 2016, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande, décision notifiée à madame X le 17 janvier 2016.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 janvier 2016, madame X a formé appel de cette ordonnance.
L’établissement a fait parvenir au greffe une décision en date du 27 janvier 2016, mettant fin à la mesure de soins psychiatriques, au vu d’un certificat médical du même jour, joint à la décision.
SUR CE :
Compte-tenu de la décision du directeur de l’établissement en date du 27 janvier 2016 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques, l’appel de celle-ci est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l’appel formé par madame Y X,
Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 01 Février 2016 à XXX
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Piscine ·
- Prix ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Plat
- Container ·
- Transit ·
- Conteneur ·
- Manutention ·
- Société générale ·
- Transport ferroviaire ·
- Transport national ·
- Commerce ·
- Avoué ·
- Accord
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Souche ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Profession ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Victime ·
- État
- Obligation de surveillance ·
- Assistant ·
- Agression sexuelle ·
- Associations ·
- Manquement ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Personnalité ·
- Titre ·
- Obligation
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Ingénierie ·
- Enlèvement ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Règlement ·
- Contrats de transport
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Hébergement ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Risque ·
- Autorité parentale ·
- Article 700
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Architecture ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de créance ·
- Retraite complémentaire ·
- Pouvoir ·
- Administrateur ·
- Faculté ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Conseil d'administration
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Voie de communication
- Courtage ·
- Travail ·
- Donneur d'ordre ·
- Courtier ·
- Contrats ·
- Commerce international ·
- Fiche ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.