Infirmation partielle 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2015, n° 14/12200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/12200 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 22 mai 2014, N° 11.13.4859 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/371
Rôle N° 14/12200
SNCF
C/
D Y
SA GROUPAMA NORD-EST POLE CORPOREL ET CONTENTIEUX
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Rousseau
Me Paolacci
Me Carlini
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 22 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11.13.4859.
APPELANTE
SNCF SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS Etablissement public à caractère industriel et commercial immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 049 447 poursuites et diligences de son Directeur Juridique domicilié, XXX
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Julien SCAPEL de la SCP SCAPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Meryll FARHANA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame D Y
née le XXX à XXX
représentée par Me Pierre PAOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
SA GROUPAMA NORD-EST POLE CORPOREL ET CONTENTIEUX, XXX
représentée par Me Philippe CARLINI de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE prise en la personne de son représentant légal en exer cice domicilié es qualité au siège social sis, XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rachel ISABEY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 12 avril 2010 Mme Y a été blessée par la chute de la valise d’un autre passager, M. A, alors qu’elle voyageait à bord d’un train TGV de la SNCF.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 31octobre 2012 a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur Z qui a déposé son rapport le 10 juillet 2013.
Par acte du 12 juin 2013 elle a fait assigner la SNCF et la société Groupama, assureur de M. A, devant le tribunal d’instance de Marseille pour qu’elles soient déclarées tenues à la réparation intégrale du préjudice corporel subi et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches-du-Rhône, en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement du 22 mai 2014 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— mis hors de cause la société Groupama
— condamné la SNCF à payer à Mme Y sur le fondement de l’article 1147 du code civil les sommes de
* 5 950 € en réparation de son préjudice corporel
* 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré la décision commune et opposable à la Cpam
— condamné la SNCF aux entiers dépens.
Elle a détaillé comme suit les différents chefs de dommage de la victime :
* déficit fonctionnel temporaire : 750 €
* souffrances endurées : 2 800 €
* déficit fonctionnel permanent : 2 400 €.
Par acte du 19 juin 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SNCF a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
La SNCF C dans ses conclusions du 18 septembre 2014 de dire qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de son contrat de transport et que M. X est seul responsable du préjudice subi par Mme Y.
Elle soutient que sa responsabilité doit être examinée non sur la base de l’article 1147 du code civil mais sur le fondement exclusif du règlement communautaire CE 1371/2007 du 23 octobre 2007 qui prévoit que le transporteur est déchargé de sa responsabilité si l’accident est dû au comportement d’un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier.
Elle fait valoir que la chute de la valise dans des circonstances de circulation normale du train est due à la faute, imprévisible et irrésistible pour elle, de M. A qui par maladresse ou impudence a procédé à son mauvais positionnement et qu’elle n’a elle même commis aucun manquement.
Elle prétend enfin que le bagage de M. A n’était pas un bagage enregistré mais un bagage à main qui était demeuré sous l’unique responsabilité de ce dernier, en application de l’article 4.10.1 du tarif voyageur de la SNCF.
A titre subsidiaire elle C de réduire les indemnités demandées et propose l’évaluation suivante:
* déficit fonctionnel temporaire: 450 €
* souffrance endurées :2 000 €
* déficit fonctionnel permanent :2 400 €.
Elle sollicite la condamnation solidaire de Mme Y, de la société Groupama et de la Cpam au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Y C dans ses conclusions du 23 octobre 2014 de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que la SNCF est responsable du préjudice subi et de la condamner à l’indemniser en intégralité.
Elle fait valoir que le règlement CE invoqué n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 1147 du code civil et que la SNCF doit, pour se décharger de sa responsabilité, rapporter la preuve d’une cause étrangère ou le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure, preuve qu’elle n’établit pas.
A titre subsidiaire elle sollicite la condamnation de la société Groupama, en sa qualité d’assureur de M. A, à l’indemniser sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil.
Elle fixe son préjudice comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 750 €
* souffrance endurées : 2 800 €
* déficit fonctionnel permanent : 2 400 €.
Elle C la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2014 la société Groupama sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SNCF au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que l’article 1147 a vocation à s’appliquer et que la SNCF, tenue à une obligation de sécurité, ne démontre pas un cas de force majeure pouvant l’exonérer, la chute d’un bagage d’un emplacement prévu à cet effet ne présentant pas un caractère imprévisible et irrésistible.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause la SNCF ne démontre pas qu’elle remplit les conditions exigées par le règlement communautaire pour être déchargée de sa responsabilité.
La Cpam des Bouches-du-Rhône assignée par la SNCF par acte du 19 septembre 2014 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 9 octobre 2014 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 185,30 € composée de prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Aux termes des articles L 2151-1 et L 2151-2 du code des transports, le règlement européen (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, entré en vigueur le 3 décembre 2009, s’applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires.
Ce règlement rappelle dans son préambule qu’il importe de sauvegarder les droits du voyageur ferroviaire comme étant la partie la plus faible du contrat de transport.
L’article 11 de ce règlement dispose que sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leur bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I.
Cet article qui a pour titre 'responsabilité relative aux voyageurs et aux bagages’ doit être analysé comme relatif au principe général de responsabilité et de droit à indemnisation et non exclusivement au quantum d’indemnisation comme le soutient la SNCF. Il y a donc lieu d’examiner les dispositions du règlement par rapport au droit interne français, qui a vocation à s’appliquer s’il offre un droit à indemnisation plus large aux voyageurs.
L’article 26 du titre IV chapitre I de l’annexe du règlement relatif au fondement de la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs prévoit que le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation. Aux termes du paragraphe 1 c) de cet article, invoqué par la SNCF, le transporteur est déchargé de sa responsabilité si l’accident est dû au comportement d’un tiers, que le transporteur, en dépit de la diligence requise, d’après les particularités de l’espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier.
Cette disposition est de nature à limiter la responsabilité du transporteur et par conséquent l’indemnisation du voyageur par rapport au droit interne français.
En effet en application de l’article 1147 du code civil, le transporteur ferroviaire de voyageurs est tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers les voyageurs et le fait d’un tiers, pour exonérer le transporteur, doit présenter les caractères de la force majeure.
Seul le droit interne, plus limitatif sur les conditions d’exonération de la responsabilité du transporteur a donc vocation à s’appliquer.
La SNCF invoque aussi vainement les dispositions de l’article 4-10-1 du tarif des voyageurs. En effet la disposition selon laquelle 'la SNCF n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les bagages à mains qui demeurent sous la garde exclusive du voyageur, même lorsqu’ils sont placés dans des emplacements prévus à cet effet, en bout ou en milieu de voiture, sauf à rapporter la preuve d’une faute de celle-ci’ ne peut se comprendre comme faisant échec à l’obligation de sécurité de résultat de la SNCF transporteur s’agissant des personnes qu’elle transporte et a uniquement pour objet de définir une exclusion de responsabilité en ce qui concerne les dommages causés aux bagages.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le contrat de transport liant la SNCF à Mme Y comporte au profit de celle ci une obligation de sécurité de résultat dont la SNCF ne peut être exonérée qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou le fait d’un tiers présentant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure.
En l’espèce si la SNCF invoque une faute de M. A à l’origine de l’accident, elle n’en démontre ni l’existence ni les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Il n’est en effet pas établi que la valise de M. A aurait, par sa forme ou sa taille, été inadaptée à l’emplacement prévu au dessus des passagers et aurait représentée un danger particulier constituant pour le transporteur une circonstance imprévisible et irrésistible ; la chute de la valise était d’autant moins imprévisible que l’accident s’est produit lors d’une période de grève et de forte affluence à l’intérieur du train.
En l’absence de cause d’exonération la SNCF est donc tenue à indemniser Mme Y de son entier préjudice.
Sur le préjudice corporel
Le docteur Z indique que Mme Y a présenté des cervicalgies et qu’elle conserve comme séquelles une limitation fonctionnelle du rachis cervical sans trouble neurologique d’accompagnement.
Il conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 12 avril 2010 au 12 mai 2010 et au taux de 10 % du 13 mai 2010 au 12 octobre 2010
— une consolidation au 12 octobre 2010
— des souffrances endurées de 1,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le XXX), de son activité de formatrice et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 185,30 €
Ce poste est constitué des frais divers pris en charge par la Cpam soit 185,30 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 563 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 188 € pendant la période d’incapacité partielle à 25 % d’un mois et 375 € pendant la période d’incapacité partielle à 10 % de 5 mois soit au total 563 €.
— Souffrances endurées 2 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs au moment du fait traumatique, de la contention cervicale et des nombreuses séances de rééducation; évalué à 1,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 2 000 €, telle que proposée par la SNCF.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 2 400 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par une limitation fonctionnelle du rachis cervical, ce qui conduit à un taux de 2 % justifiant une indemnité de 2 400 € pour une femme âgée de 49 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 5 148,30 € soit, après imputation des débours de la Cpam, une somme de 4 963 € lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 22 mai 2014.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SNCF qui succombe dans son appel et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme Y et à la société Groupama une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme Y à la somme de 5 148,30 €
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 4 963 €
— Condamne la SNCF à payer à Mme Y les sommes de
* 4 963 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2014
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute la SNCF de sa C au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne la SNCF à payer à la société Groupama la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamne la SNCF aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile en ce qui concerne Mme Y.
Le greffier Le président
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