Infirmation partielle 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 19 janv. 2016, n° 16/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 10 juillet 2014, N° 12/00320 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 16/00155 DU 19 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02800
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 07 Octobre 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 12/00320, en date du 10 juillet 2014,
APPELANT :
Monsieur X Y, demeurant XXX,
Représenté par Maître CHARDON, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉES :
XXX, dont le siége est XXX – XXX, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER Z, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Stéphanie FLEURY substituant Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS,
SAS PARITEL OPERATEUR, dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée Maître Marine CHOLLET, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître sabrina BOUBETNA substituant Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL DE MARNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Janvier 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 janvier 2011, M. X Y, qui exerce la profession de médecin, a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle :
— auprès de la société Viatelease, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Siemens Lease Services, un contrat de location, d’une durée de soixante-trois mois, relatif à un serveur de communication et à divers matériels téléphoniques, et ce moyennant un loyer trimestriel hors taxes de 477 € ;
— auprès de la société Paritel Opérateur exerçant sous le nom commercial Paritel Telecom :
* un contrat de service opérateur Paritel Télécom, d’une durée de soixante-trois mois, moyennant un prix de 59 € hors taxes par mois ;
* un contrat de maintenance à partir de la quatrième année, moyennant une somme de 26 € par mois .
Par acte du 2 mars 2012, la société Siemens Lease Services a fait assigner M. X Y devant le tribunal de grande instance de Briey pourvoir constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée dans le contrat le liant à la société Viatelease, et le voir condamner au paiement des sommes dues en conséquence, ainsi que d’une indemnité de procédure.
Par acte du 14 octobre 2012, M. Y a fait assigner en garantie la société Paritel Opérateur, et les deux procédures ont été jointes.
Après avoir, par jugement avant dire droit du 11 juillet 2013, invité les parties à s’expliquer sur la validité des conventions, la juridiction ainsi saisie a, par jugement au fond du 10 juillet 2014 :
— écarté les règles du code de la consommation ;
— débouté M. Y de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des conventions tant en application des règles du droit de la consommation que de celles édictées par les articles 1109 et suivants du code civil ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat souscrit auprès de la société Siemens Lease Services, condamné M. Y à payer à celle-ci, à titre de solde de loyers et de clause pénale, la somme de 5.139,05 €, outre les intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux légal en vigueur à compter du 21 septembre 2011, et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— constaté que la société Paritel Opérateur, ayant pris acte, le 24 septembre 2012, de la résiliation du contrat d’opérateur que lui avait notifiée M. Y, avait arrêté le montant de l’indemnité de résiliation qui lui était due, et qui lui avait été payée, à la somme de 2.796,20 € ;
— condamné M. Y à payer à société Paritel Opérateur la somme de 100 € au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de maintenance ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné M. Y, outre aux dépens, à payer à la société Siemens Lease Services et à la société Paritel Opérateur la somme de 800 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la preuve du dol dont M. Y se disait victime n’était pas rapportée, qu’il ne prouvait pas davantage que la société Paritel eût manqué à ses obligations, et qu’il devait supporter les conséquences financières de la résiliation unilatérale dont il avait pris l’initiative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 7 octobre 2014, M. X Y a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières conclusions, il demande à la cour de l’infirmer partiellement et, en conséquence :
— à titre principal, de prononcer la nullité des contrats qu’il a passés avec les sociétés Paritel Opérateur et Siemens Lease Services, et de débouter celles-ci de leurs demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution de ces contrats aux torts de ses cocontractants, et de débouter ceux-ci de leurs demandes à son encontre ;
— plus subsidiairement, de réduire dans de notables proportions la clause pénale insérée dans le contrat souscrit auprès de la société Siemens Lease Services ;
— en tout état de cause, de confirmer pour le surplus la décision entreprise, de débouter les autres parties de leurs prétentions, et de les condamner solidairement, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il fait valoir à titre principal qu’en dépit de son intention annoncée, et entrée dans le champ contractuel, de regrouper en un seul opérateur et prestataire toute sa téléphonie et son accès à internet, il n’a pas été satisfait par la société Paritel à cette condition déterminante de son consentement ; qu’il a ainsi été victime d’un dol justifiant l’annulation du contrat passé avec cette société, ainsi que celle du contrat passé avec la société Siemens, qui se trouve en relation d’interdépendance avec le premier.
Subsidiairement, il soutient que la résolution du contrat souscrit auprès de la société Paritel est encourue, celle-ci ayant manqué à son obligation de résilier le contrat le liant à son précédent fournisseur, la société Orange, et de participer financièrement au coût de cette résiliation ; que de même, cette résolution doit entraîner celle du contrat passé avec la société Siemens en raison de leur indivisibilité.
Plus subsidiairement, il dénonce le caractère excessif de la somme à laquelle le tribunal a liquidé le montant de la clause pénale insérée dans le contrat souscrit auprès de la société Siemens.
La société Siemens Lease Services réplique que la preuve des manoeuvres dolosives invoquées par l’appelant n’est pas rapportée. Elle rappelle qu’elle est liée à M. Y par un contrat de location, et qu’en application du principe de l’effet relatif des contrats posé à l’article 1165 du code civil, les manquements qu’a pu commettre la société Paritel Opérateur, en sa qualité de prestataire de services, lui sont inopposables. Elle soutient qu’il n’y a ni interdépendance ni indivisibilité entre les contrats de bail et de prestation de services dans la mesure où il n’est pas démontré que ces contrats s’inscriraient dans le cadre d’une opération globale ; qu’en tout état de cause, la résiliation du contrat de prestation de services n’ayant pas été judiciairement prononcée, l’appelant est mal fondé à invoquer la résiliation subséquente du contrat de bail. Elle ajoute que son préjudice est d’autant plus grand que, s’agissant d’un bail de longue durée, le preneur a cessé très rapidement de satisfaire à son obligation de payer les loyers de sorte que le montant de la clause pénale ne peut être considéré comme manifestement excessif.
Dès lors, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail et condamné M. Y à lui payer la somme de 5.193,05 €, et les intérêts au taux contractuel à valoir sur cette somme à compter du 21 septembre 2011, mais de l’infirmer du chef des sommes dues au titre de l’indemnité de résiliation, et de condamner M. Y à lui payer la somme de 10.745,83 € arrêtée au 21 septembre 2011, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date. Elle sollicite encore le bénéfice de la capitalisation des intérêts, et une somme de 2.000 € à titre d’indemnité de procédure.
La société Paritel Opérateur expose quant à elle que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la fourniture d’un accès internet ne figurait pas au nombre des prestations envisagées par les parties, et qu’à cet égard aucune manoeuvre ou dissimulation dolosive ne peut lui être reprochée ; que par ailleurs, il appartenait à M. Y de résilier son précédent contrat passé avec la société Orange, et qu’aucune faute sur ce point ne peut lui être imputée.
Elle ajoute que l’appelant reste redevable du montant des factures qui étaient dues au titre du contrat d’opérateur avant la résiliation dont il a pris l’initiative, et qu’il est aussi débiteur d’une indemnité de résiliation anticipée au titre du contrat de maintenance, indemnité qui s’analyse, non comme une clause pénale, mais comme une clause de dédit.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait partiellement droit à ses demandes, à son infirmation pour le surplus, et à la condamnation de M. Y à lui payer :
— 48,42 € au titre des factures d’opérateur impayées qui se rapportent à la période du 1er septembre au 30 octobre 2012 ;
— 575,31 € au titre de l’indemnité de résiliation prévue dans le contrat de maintenance ;
— 2.000 € à titre d’indemnité de procédure.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 20 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) La demande en nullité des contrats.
Pour conclure à la nullité du contrat de prestation de services souscrit auprès de la société Paritel, M. Y se fonde sur les articles 1109, 1110 et 1116 du code civil, et invoque le dol qu’aurait commis son cocontractant. Il expose qu’il souhaitait regrouper en un seul opérateur et prestataire toute sa téléphonie, et son accès à internet, et qu’il s’agissait là d’une condition déterminante de son consentement. Il ajoute que la convention de fourniture et de prestation de services, telle que proposée par la société Paritel n’avait pour lui aucun intérêt puisqu’elle ne lui apportait ni le regroupement qu’il recherchait, ni l’allégement administratif et financier désiré.
Pour établir le bien-fondé de ses allégations, il se réclame du courrier qu’il a adressé à la société Paritel pour résilier le contrat et dans lequel il se plaignait de ce que 'sa commerciale’ ne lui avait pas expliqué qu’internet n’était pas compris dans le prix total.
Il ne produit toutefois aucune pièce contemporaine des pourparlers établissant que l’accès à internet avait été intégré dans le champ contractuel comme une condition déterminante de son consentement, et il n’en produit pas davantage pour démontrer que son cocontractant, dûment informé de cette condition, aurait usé de manoeuvres déloyales ou observé une réticence dolosive dans le but d’obtenir son consentement malgré l’absence, parmi ses prestations, de l’accès à internet qu’elle n’était pas en mesure de fournir.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en annulation pour vice du consentement du contrat de fourniture de matériel de téléphonie conclu avec la société Paritel, et constaté que la nullité du contrat de bail souscrit auprès de la société Siemens n’était pas encourue à raison de son indivisibilité avec le contrat de prestation de services.
2) La demande en résolution pour inexécution des contrats.
M. Y reproche à la société Paritel de n’avoir pas respecté son engagement de résilier le contrat qui le liait précédemment à la société Orange, son précédent fournisseur de téléphonie, et de n’avoir pas participé financièrement, à hauteur de 200 €, au solde de cette résiliation.
Le bon de commande signé par lui contenait la stipulation suivante : 'A titre de remise exceptionnelle, Paritel Telecom s’engage à participer au solde de votre contrat de location Orange pour un montant maximum de 220 € hors taxes sur présentation de facture et de justificatif.'
Il résulte de cette stipulation qu’il appartenait à M. Y de résilier le contrat de location qu’il avait souscrit précédemment avec la société Orange, et d’en justifier auprès de la société Paritel qui s’engageait alors à prendre en charge, à concurrence de la somme de 220 €, le coût de la résiliation.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a considéré que la société Paritel n’avait commis aucune faute de nature à justifier la résolution, à ses torts, du contrat de fourniture de matériel de téléphonie conclu avec cette société, et constaté que la résolution du contrat de bail souscrit auprès de la société Siemens n’était pas encourue à raison de son indivisibilité avec le contrat de prestation de services.
3) La résiliation du contrat de bail.
Le contrat de bail souscrit par M. Y auprès de la société Siemens contenait en son article 12 une clause de résiliation de plein droit applicable en cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, et acquise au terme d’un délai de huit jours après mise en demeure restée infructueuse.
M. Y n’ayant pas acquitté le montant de deux échéances de loyers malgré la mise en demeure qui lui avait été notifiée, le 24 août 2011, et dont il est justifié, la société Siemens était fondée à considérer, comme elle l’a fait, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre suivant, que la résiliation du contrat était acquise au 30 septembre suivant.
L’article 12 du contrat stipulait encore qu’en cas de résiliation du contrat, le preneur serait redevable du montant des loyers échus impayés et de leurs accessoires, et paierait en outre, d’une part une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, déduction faite, en cas de revente du bien donné à bail, d’une somme égale à 80 % du prix de revente hors taxes, net de frais, d’autre part une indemnité complémentaire de résiliation égale à 6 % du montant hors taxes de l’indemnité de résiliation proprement dite.
En application de cet article 12, la société Siemens a joint à sa lettre du 21 septembre 2011, par laquelle elle notifiait à M. Y sa volonté de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit, un décompte des sommes dues qui se présentait de la manière suivante :
— Sommes dues à la date de la résiliation :
* loyer échu impayé : 570,49 €.
* indemnité contractuelle sur impayé : 100 €.
* intérêts de retard au taux contractuel (1,5 fois le taux de l’intérêt légal) : 49,35 €.
Total : 719,84 €.
— Indemnité de résiliation :
* 20 loyers à échoir du 01/07/2011 au 30/06/2016 : 9.540 €.
* indemnité complémentaire de résiliation : 9.540 € x 6 % = 572,40 €.
Total : 10.112,40 €.
La double indemnité de résiliation prévue au contrat s’analyse comme une clause pénale au sens des articles 1152, 1226 et suivants du code civil, dans la mesure où elle est destinée à sanctionner l’inexécution par le preneur de ses obligations. Elle ne peut être réduite que si elle présente un caractère manifestement excessif.
A cet égard, il résulte de la lettre adressée, le 28 juillet 2011, par le conseil de M. Y à la société Siemens, qu’à cette date le matériel donné à bail avait été restitué au bailleur sans avoir servi, ce que la destinataire de ce courrier n’a pas remis en cause.
Si la facture d’achat de ce matériel, datée du 1er février 2011, révèle qu’il a été acquis au prix de 8.419,62 € hors taxes, la société Siemens produit un duplicata de facture du 28 décembre 2011 tendant à établir qu’il a été revendu à cette date au prix de 64,10 € hors taxes. Toutefois, en l’absence de toute désignation et de tout numéro de série tant sur cette facture que sur l’attestation de livraison du 30 janvier 2011, le matériel décrit sur le duplicata de facture du 28 décembre 2011 ne peut être considéré avec certitude comme correspondant à celui auquel se rapportent la facture d’achat et l’attestation de livraison.
En conséquence, M. Y ayant satisfait à l’obligation prévue à l’article 12 du contrat de restituer immédiatement le matériel loué, et la société Siemens ne fournissant pas les éléments de nature à établir que ce matériel avait perdu toute valeur de sorte que le montant des loyers restant à courir lui étaient dus en réparation de son préjudice, c’est à juste titre que le tribunal, après avoir considéré que le matériel restitué était neuf, en a déduit le caractère manifestement de la clause pénale pour en réduire le montant à la somme de 4.000 €.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que deux loyers échus pour une somme totale de 1.140,98 € étaient impayés, alors que dans sa lettre de mise en demeure du 21 septembre 2011, la société Siemens ne réclamait, à titre de loyer impayé, que la somme de 570, 49 €.
M. Y sera donc condamné au paiement de la somme de 719,84 € + 4.000 € = 4.719,84 €, ainsi qu’au paiement des intérêts contractuels au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à valoir sur la somme principale de 4.719,84 € – 49,35 € (intérêts de retard) = 4.670,49 € à compter du 21 septembre 2011, date de la mise en demeure dont il est justifié.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seraient capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
4) La résiliation du contrat de prestation de services.
A) Le contrat de service opérateur.
Par courrier du 24 septembre 2012, la société Paritel a accusé réception de la lettre recommandée avec avis de réception du 13 août précédent par laquelle M. Y avait exprimé sa volonté de résilier le contrat de service ayant pris effet le 24 février précédent, et elle lui rappelait qu’à titre d’indemnité de résiliation, il était redevable de la somme de 2.796,20 € (59 €/mois x 44 mois restant à courir) dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée.
Elle fait valoir que la résiliation du contrat n’est devenue effective qu’à compter du 1er octobre 2012, que la facture émise à cette date, pour un montant de 38,82 €, couvre la période du 1er au 30 septembre précédent, et que la facture du 2 novembre 2012, d’un montant de 9,60 €, est relative à des communications téléphoniques ; qu’ainsi, il lui est dû, à titre de solde de factures, la somme de 48,42 €.
Sur ce point, l’article 11 du contrat de service prévoyait que les communications ou prestations passées pendant le délai de résiliation restaient dues jusqu’à l’arrêt effectif de l’activation de la, ou des lignes téléphoniques du souscripteur de l’opérateur local.
Ainsi, alors que le montant de la somme due en exécution du contrat de service était fixé à la somme de 59 € par mois, l’examen des factures se rapportant aux mois d’octobre et de novembre 2012, et s’élevant à la somme de 38,82 € d’une part, 9,60 € d’autre part, révèle qu’elles correspondent exclusivement à des consommations en matière de téléphonie fixe.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré qu’aucune somme ne pouvait être due au titre du contrat de service à compter du 24 septembre 2012, et M. Y sera condamné au paiement de la somme de 48,42 € à titre de solde de factures.
B) Le contrat de maintenance.
L’article 5 du contrat de maintenance stipulait :
' Les présentes prennent effet à compter de la date inscrite au recto (13 janvier 2011).
Elles sont conclues pour une durée de cinq ans…/…
En cas de résiliation du fait du non-respect par l’abonné de l’une des clauses du présent contrat, et notamment par suite de résiliation anticipée ou en cas de non-paiement de la redevance de maintenance, il serait dû par celui-ci, à titre d’indemnité contractuelle et forfaitaire, et ce nonobstant les dispositions de l’article 1231 du code civil, une somme égale aux trois-quarts des redevances (toutes taxes comprises) restant à courir sur la période prévue à l’alinéa deux ci-dessus.'
Le contrat prévoyait aussi que le prix de la maintenance, fixé à 26 € hors taxes par mois, ne serait dû qu’à compter de la quatrième année.
Contrairement à ce que soutient la société Paritel, cette clause ne peut s’analyser comme une clause de dédit, c’est-à-dire la contrepartie d’une faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute notion d’inexécution, mais au contraire comme une clause pénale ayant pour objet de sanctionner l’inexécution par l’une des parties de ses obligations. En effet, elle se réfère au non-respect par l’abonné de l’une des stipulations du contrat, au non-paiement de la redevance de maintenance, et à l’article 1231 du code civil relatif aux obligations avec clauses pénales.
Par ailleurs, si M. Y a résilié le contrat de maintenance, accessoire au contrat de service opérateur, il l’a fait en reprochant une faute d’inexécution à son cocontractant qui avait omis, selon lui, de résilier le contrat précédemment souscrit par lui auprès de la société Orange.
Cette faute n’étant pas démontrée, et la résiliation étant réputée prononcée aux torts de M. Y, la société Paritel a été privée du droit de percevoir le prix de la redevance de maintenance pendant deux ans. La clause pénale qui fixait à 75 % des redevances restant dues, soit 26 € hors taxes x 24 mois x 75 % = 468 € ne peut être considérée comme manifestement excessive dans la mesure où pendant les trois premières années du contrat, M. Y devait bénéficier de la gratuité de la maintenance.
Celui-ci sera en conséquence condamné, à titre de clause pénale, au paiement de la somme de 468 € hors taxes, soit 559,72 € toutes taxes comprises. Le jugement sera infirmé en ce sens.
5) L’indemnité de procédure et les dépens.
Les sociétés Siemens et Paritel obtenant pour l’essentiel la satisfaction de leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à chacune d’elles la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme d’un même montant leur sera attribuée sur le même fondement en cause d’appel.
Pour le même motif, M. Y qui succombe sera débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure, et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Condamne M. X Y à payer à la société Siemens Lease Services la somme de quatre mille sept cent dix-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes (4.719,84 €) à titre de solde de loyers et d’indemnité de résiliation, ainsi que les intérêts contractuels au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à valoir sur la somme principale de quatre mille six cent soixante-dix euros et quarante-neuf centimes (4.670,49 €) à compter du 21 septembre 2011 ;
Condamne M. X Y à payer à la société Paritel Opérateur :
* quarante-huit euros et quarante-deux centimes (48,42 €) à titre de solde de factures ;
* cinq cent cinquante-neuf euros et soixante-douze centimes (559,72 €) à titre de clause pénale ;
Confirme pour le surplus la décision entreprise et, y ajoutant ;
Condamne M. X Y à payer à la société Siemens Lease Services la somme de huit cents euros (800 €), et à la société Paritel Opérateur une somme d’un même montant, le tout à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
Le condamne aux entiers dépens, et autorise Me Marine Chollet et la société civile professionnelle Millot-Logier & Z qui en ont fait la demande, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en douze pages.
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