Infirmation 19 février 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 19 févr. 2008, n° 07/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 07/01237 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 3 mai 2007 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société par Actions Simplifiée S GROUPE DAICI INTERNATIONAL, S.A.S GROUPE DAICI INTERNATIONAL, La Société par Actions Simplifiée SVTCOMMERCE INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Prud’Hommes
GROSSES le
à
Me Paul RIANDEY
la SCP LEFEBVRE & ASSOCIES
COPIES le
à
B Y
S.A.S GROUPE DAICI INTERNATIONAL
S.A.S. SVTCOMMERCE INTERNATIONAL
ARRÊT du : 19 FEVRIER 2008
MINUTE N° : N° RG : 07/01237
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOURS en date du 03 Mai 2007 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
DEMANDEUR AU CONTREDIT:
Monsieur B Y, né le XXX à XXX, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Paul RIANDEY, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
DEFENDEURS AU CONTREDIT :
La Société par Actions Simplifiée S GROUPE DAICI INTERNATIONAL, dont le siège social est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
La Société par Actions Simplifiée SVTCOMMERCE INTERNATIONAL, dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Toutes les deux représentées par la SCP LEFEBVRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Z DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 22 Janvier 2008
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Mademoiselle Z A, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l’audience publique du 19 Février 2008,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Z A, Greffier, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Le 7 novembre 2003, Monsieur B Y signe deux contrats avec la société DAICI d’une part et la société SVT COMMERCE d’autre part, intitulés 'contrat de courtage en publicité', dont l’objet consiste à rapprocher acheteurs et vendeurs potentiels de fonds de commerce.
Le 17 juin 2004, celui-ci met fin aux relations contractuelles.
Par requête du 20 juillet 2006, il saisit le conseil de prud’hommes de TOURS de plusieurs demandes dirigées contre la SAS GROUPE DAICI INTERNATIONAL, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 3 mai 2007, la cour se référant également à cette décision pour l’exposé des faits, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties.
Les premiers juges se déclarent incompétents pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de PARIS et B Y forme contredit par déclaration du 11 mai 2007.
A/ Monsieur B Y
Le demandeur poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ; il demande à la cour de requalifier les relations entre les parties en contrat de travail et de déclarer que le conseil de prud’hommes était compétent.
Il sollicite l’évocation de l’affaire et la condamnation solidaire des sociétés GROUPE DAICI INTERNATIONAL et SVT COMMERCE INTERNATIONAL à lui verser :
15.927,52 euros de frais professionnels,
8.991,45 euros nets de rappel de salaire outre 899,14 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
1.090,51 euros bruts d’indemnité de préavis et 109,05 euros de congés payés afférents,
15.000 euros nets sur le fondement de l’article L 122-14-5 du code du travail,
10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence illicite,
6.543 euros d’indemnité de travail dissimulé,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la présomption de non-salariat visée à l’article L 120-3 du code du travail est renversée lorsque le prétendu travailleur indépendant démontre qu’il était placé dans un lien de subordination permanent avec son donneur d’ordres, l’existence d’une relation de travail ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination du contrat, mais des conditions dans lesquelles il s’exécute,
les termes mêmes du contrat excluent toute indépendance du prétendu courtier notamment en ce qu’il prévoit une clause de non concurrence, qui limite son intervention aux seuls clients de DAICI,
la relation d’affaire s’effectuant sur des garanties de confidentialité assurée aux cédants potentiels, il n’avait aucune possibilité de rechercher lui-même ses clients et les mettre en rapport avec le groupe comme présenté de manière fictive dans le contrat de courtage, la clientèle intéressée pouvant prendre attache avec un intermédiaire en raison de sa seule notoriété ou de ses moyens de communication de grande ampleur permettant de lui faire connaître ses services de manière confidentielle ; de la sorte, il ne pouvait assurer un travail commercial de représentation de la société DAICI que sur les seules instructions de cette dernière,
il recevait ses coupons à son domicile par télécopie le vendredi ou le lundi puis devait rendre compte par téléphone à son directeur commercial ou marketing tous les jeudis matin, ce qui lui permettait de recevoir les fiches d’instruction complémentaires en fonction des résultats obtenus; il rendait également compte de son activité dans des états récapitulatifs périodiques,
il se devait de travailler sur les seules fiches remises par la société DAICI celle-ci se réservant de refuser les opérations proposées par le courtier ; les directives impératives qui lui étaient imposées résultent spécialement de la modification unilatérale de son secteur géographique ; le donneur d’ordres fournissait l’intégralité des supports de travail et des méthodes à appliquer, l’argumentaire qui lui était imposé allant jusqu’à prévoir les propos que le représentant du groupe DAICI devait tenir vis-à-vis du client,
il avait à sa disposition les cartes de visite du groupe,
il n’avait aucune autonomie pour négocier les prix, le contrat limitant cette possibilité, pour le courtier, uniquement sur ses propres courtages,
l’activité de prospection pour une seule société ou l’activité de vente d’emplacement publicitaire sans aucune opération pour son propre compte, caractérise l’inégalité des relations contractuelles et l’autorité en résultant pour le donneur d’ordre,
les relevés de courtage lui étaient adressés par la société et il devait les retourner signés en blanc,
les sociétés ayant les mêmes dirigeants et une activité confondue sont considérés comme co-employeurs et tenus à ce titre au paiement solidaire des indemnités de rupture au salarié qu’elles emploient conjointement et qui sont dues indiscutablement en l’occurrence compte tenu de leurs manquements à savoir le versement d’un salaire inférieur au minimum légal et conventionnel, l’absence de prise en charge de frais de déplacement considérables, les heures supplémentaires non payées et l’absence de fourniture de travail à compter du 18 mai 2004.
B/La SAS GROUPE DAICI INTERNATIONAL et la SAS SVT COMMERCE INTERNATIONAL
Celles-ci sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de B Y à leur verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles répliquent que :
après une formation préalable nécessaire au cours de laquelle il a reçu toute la documentation afférente afin de pouvoir maîtriser le fonctionnement de l’entreprise et les informations indispensables dans le cadre de ce courtage, Monsieur Y exerçait son activité en toute indépendance sans qu’aucune instruction précise ne lui soit donnée pour ce faire,
il confond l’obligation contractuelle de non-concurrence avec celle d’exclusivité car s’il est vrai qu’un courtier lié à un seul donneur d’ordres perd son indépendance, ce n’est pas le cas lorsque le contrat lui interdit seulement de se livrer à un acte de concurrence à l’égard de ce donneur d’ordres,
le donneur d’ordres étant en droit de s’attendre à ce qu’un courtier implanté dans une région donnée connaisse suffisamment bien le marché local pour valablement prospecter une clientèle par nature discrète de sorte que le caractère confidentiel des transactions ne remet pas en cause l’indépendance du courtier qui en l’occurrence avait toute latitude pour organiser son travail comme il l’entendait et rechercher des clients par ses propres moyens ou /et à l’aide des fiches fournies par la société,
le donneur d’ordres peut toujours refuser un co-contractant proposé par le courtier sans que cela remettre en cause la nature du contrat qui lie les parties,
Monsieur Y avait la possibilité de proposer une large gamme de prix des parutions ; il était naturel enfin qu’en présence d’un débutant, la société DAICI ait estimé devoir lui un argumentaire de vente très détaillé pour le guider dans ses démarches sans pour autant caractériser un lien de subordination ; outre qu’il n’était pas obligé de le suivre, il est paradoxal de s’en plaindre tout en reprochant dans le même temps à son donneur d’ordre d’avoir cessé de lui envoyer des fiches à un moment donné,
à titre subsidiaire, B Y ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il allègue et il est permis de douter que les frais dont il réclame le remboursement aient été exposés dans l’intérêt de l’entreprise,
ainsi que le soutient l’appelant dans ses conclusions, il n’existe pas de clause de non concurrence en l’absence de contrat de travail écrit, et la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée ; de même en ce qui concerne les dommages et intérêts pour rupture abusive,
l’élément intentionnel requis pour pouvoir prétendre à une indemnité de travail dissimulé n’est pas démontré en l’espèce.
Pour le développement des moyens respectifs des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions, conformes à leurs plaidoiries, déposées le 22 janvier 2008.
Sur la compétence des juridictions sociales
La qualification du contrat s’opère à la date de sa conclusion en fonction des stipulations qu’il mentionne.
Il s’agit en l’occurrence de deux contrats de courtage conclus en termes identiques par deux sociétés interdépendantes.
Cependant, l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle au regard des critères déterminants du contrat de travail tel que le lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il importe donc de rechercher l’existence d’un éventuel lien de subordination entre les parties dont la preuve incombe à B Y, en raison de la présomption de non-salariat découlant de son inscription au registre du commerce et des sociétés.
Le courtier est sensé agir en toute indépendance, dans l’intérêt commun des parties ainsi que cela ressort du contrat qui lie les parties dont l’article 1.b stipule 'À ce titre le courtier interviendra à titre de courtier libre, et en cette qualité, fera connaître, à chacune des parties en présence, les conditions de l’autre, s’efforçant de rapprocher les points de vue et d’aboutir à la conciliation de leurs intérêts'.
En l’occurrence, B Y n’avait pas de liberté de négocier des prix qui étaient fixés par la société, les prix des annonces étant imposés sans qu’aucune remise ne puisse être accordée 'sans l’autorisation de la direction’ ainsi que cela ressort du tarif remis à l’intéressé, le terme de direction renvoyant déjà, en soi, à une relation inégalitaire.
La possibilité qu’il avait de réduire le montant de son courtage ne remet pas en cause le cadre strict fixé par le donneur d’ordres pour la négociation des contrats.
Le contrat de courtage prévoit également que seuls pouvaient être utilisés les formulaires de contrats mis au point par DAICI SA pour recueillir l’accord du client.
Des consignes sont également définies pour la signature des contrats en deux exemplaires originaux.
Par ailleurs, Monsieur Y qui a suivi une formation interne à l’entreprise, s’est vu remettre un document intitulé 'argumentaire’ avec comme sous-titre 'indispensable pour être un bon vendeur', ce qui renvoie davantage à un emploi de commercial que de commerçant agissant en qualité d’intermédiaire entre deux parties, en toute indépendance.
Ce document est présenté comme un 'produit maison', à savoir qu’il a été construit en grande partie grâce à l’expérience, aux idées et aux trucs des 'messieurs 'du groupe 'DAICI'.
Il propose, dans son préambule, d’aider les intéressés à se remettre en cause en cherchant toujours à progresser et à affiner leurs résultats.
Il y est recommandé, avant tout, d’aimer le produit à vendre et d’être convaincu qu’il est le meilleur ; ces dispositions d’esprit correspondent là encore davantage à une démarche de commercial salarié que de courtier susceptible de travailler pour d’autres sociétés en toute indépendance d’esprit.
Ainsi et de toute évidence, ces recommandations tournées vers la promotion du seul produit DAICI et qui vont jusqu’à suggérer une tenue vestimentaire, sont incompatibles avec le critère d’indépendance qui caractérise le contrat de courtage, les méthodes de travail n’étant pas même laissées à l’initiative du prospecteur qui travaille selon un processus initié par le donneur d’ordres de façon exclusive et sur ses seuls supports.
B Y travaillait, en effet, sur des fiches pré-établies donc dans un cadre prédéterminé résultant d’un travail de prospection effectué en amont par la société ainsi que cela ressort des courriers émanant 'du service de Monsieur X,' à entête de DAICI INTERNATIONAL.
Si dans l’absolu, rien n’obligeait B Y à s’en tenir à ces seules fiches pour son activité, il est certain que s’en dispenser aurait eu pour conséquence une perte d’efficacité importante qui n’aurait pas manqué de remettre en cause la poursuite des relations contractuelles entre les parties.
Au demeurant, le nombre important des dites fiches laissait peu de place à la prospection personnelle.
Par ailleurs, l’annonce à laquelle l’intéressé avait répondu qui mettait en avant la dimension commerciale du partenariat, définissait un secteur géographique correspondant très exactement à celles-ci, délimitant ainsi son champ d’intervention.
Des documents intitulés 'relevés PIC’ lui étaient fournis pour rendre compte des contrats signés.
La facturation de ses courtages était aussi à l’instigation du donneur d’ordres dont le service comptabilité lui adressait, chaque mois, un relevé de courtage qu’il était invité à retourner signés 'afin de ne pas retarder l’envoi de ses règlements'. Cette manière de faire associée à des règlements mensuels réguliers stigmatise une relation inégalitaire et de subordination.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et même si Monsieur Y jouissait d’une certaine liberté pour ses horaires, il est établi qu’il était, de fait, placé dans un lien de subordination caractérisant une relation salariée.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’évocation
Il est de bonne justice d’évoquer le fond de l’affaire en application de l’article 89 du nouveau code de procédure civile, étant indiqué, au demeurant que les deux parties ont déclaré être d’accord pour ce faire.
Sur les heures supplémentaires
En l’absence d’un écrit le contrat de travail est réputé à temps complet sur la base d’une durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.
L’article L 212-1-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectué l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c’est au vu de ces documents et de ceux fournis par le salarié, à l’appui de sa demande, que le juge forme sa conviction.
En l’occurrence, Monsieur Y verse un état détaillé de ses déplacements en rapport avec les fiches de travail fournies par son employeur lequel n’apporte aucun élément susceptible de contredire ces faits.
Cependant, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif lorsque celui-ci ne dépasse pas le temps normal de déplacement dans une région donnée.
En l’occurrence, Monsieur Y qui réclame le paiement de ses frais d’hôtel par ailleurs, effectuait un seul trajet de ce type par semaine aller retour pour une moyenne de 5 heures hebdomadaires qui seront donc déduites de ses décomptes, s’agissant d’un temps de trajet normal pour ce type d’activité par semaine.
Il s’ensuit que l’employeur lui est redevable de 97 heures supplémentaires à 25 % en 2003 et 2004 et de 60 heures supplémentaires à 50 % cette même dernière année pour un montant que la cour évalue à 1.250 euros en tout outre 160 euros de repos compensateur.
Sur les frais professionnels
Les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur, doivent être remboursés sans pouvoir être imputés sur la rémunération due, sauf clause contractuelle prévoyant expressément qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une avance forfaitaire et à condition que sa rémunération reste au moins égale au SMIC.
Pour les raisons indiquées précédemment, il convient de déduire du kilométrage retenu par B Y les trajets de son domicile à l’hôtel où il vivait durant la semaine sur son secteur d’activité soit une moyenne de 610 kilomètres par semaine.
Sur cette base, il lui revient 8.335,36 euros d’indemnités kilométriques pour 18.944 kilomètres parcourus en 2003 et 2004.
Les autres frais d’hôtel, de restauration, de péage, de stationnement, de reproduction de document, de téléphone et de photographies sont justifiés à hauteur de la somme de 6.200 euros, étant observé qu’il n’est pas établi que les factures de téléphone concernaient uniquement l’activité professionnelle de même en ce qui concerne le matériel de bureau dont un ordinateur portable, l’appareil photo, le GPS, les billets de train pour PARIS ou encore l’achat de chocolats.
Sur le rappel de salaire
Il est constant que nonobstant la signature de deux contrats de travail, l’activité d’B Y s’exerçait indifféremment pour les deux sociétés employeurs sur la base des mêmes fiches et donc auprès des mêmes clients potentiels.
Il s’ensuit qu’il lui est dû un seul salaire par mois, soit un seuil minimum de 1.090,50 euros.
Dans la mesure où le salarié a perçu un salaire de 14.621,10 euros du mois de novembre 2003 au mois d’avril 2004, il ne lui est pas dû de rappel de salaire pour cette période.
Le travail effectué à partir du mois de mai 2004 et jusqu’à la rupture du contrat le 17 juin 2004, a été payé par chèque du 18 juin 2004 à hauteur de la somme de 1.462, 50 HT alors qu’il lui était dû pour la période un salaire minimum de 1.708,46 euros nets.
Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de 245,96 euros.
Sur la rupture
Sur l’imputabilité
Le courrier en date du 17 juin 2004 par lequel B Y mettait fin aux relations contractuelles constitue une lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur qui suppose que le salarié rapporte la preuve des manquements allégués, la lettre de prise d’acte ne fixant pas les limites du litige.
Il ressort de ce qui précède que les sociétés DAICI et SVT COMMERCE INTERNATIONAL co-employeurs ont cessé de fournir à Monsieur Y les fiches de travail lui permettant d’exercer son activité à compter du 18 mai 2004 et que le 15 juin 2004, il n’avait toujours pas perçu les commissions à lui revenir pour le mois précédent, sans que l’employeur invoque un quelconque empêchement légitime.
Ces faits sont suffisamment sérieux pour justifier la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation
La rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement avec toutes conséquences financières de droit.
Il est donc dû à B Y qui justifie d’une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, une d’indemnité compensatrice de préavis de 1.090,50 euros équivalente à un mois de salaire outre les congés payés afférents soit 109,05 euros.
Le montant de son indemnisation pour licenciement abusif s’apprécie en fonction du préjudice subi conformément aux dispositions de l’article L 122-14-5 du code du travail.
En l’occurrence, il n’a pas été indemnisé par l’Assedic au regard du statut conféré par les contrats de courtage requalifiés à ce jour.
Pour autant, il ne justifie pas avoir entrepris des recherches d’emploi ni de son inscription à l’ANPE et ne communique pas d’éléments permettant d’évaluer son préjudice au-delà du préjudice moral inhérent à toute rupture du contrat de travail.
Il convient dès lors de fixer les dommages et intérêts à lui revenir pour avoir été licencié abusivement à la somme de 5.000 euros.
Sur la clause de non concurrence
Les contrats qui le lient aux sociétés GROUPE DAICI INTERNATIONAL ET SAS SVT COMMERCE INTERNATIONAL, comportent une clause de non concurrence interdisant à B Y de s’intéresser directement ou indirectement à une activité concurrente, cette interdiction s’appliquant à l’intégralité du territoire métropolitain, Dom Tom, Suisse, Belgique, Canada, Espagne y compris pour une durée de deux années à compter de la date de la fin du contrat quel que soit le motif de la rupture des relations contractuelles.
Une telle clause qui revient à interdire totalement toute activité du salarié dans le domaine qui était le sien au moment de la rupture sur l’ensemble du territoire national et sans contrepartie financière est illicite.
Il en est résulté pour le salarié qui n’avait pas d’autre choix que d’orienter ses recherches d’emploi dans un tout autre domaine d’activité, subit un préjudice que la cour évalue à 3.000 euros.
Sur le travail dissimulé
La preuve n’est pas rapportée que l’employeur a eu recours à un contrat de courtage dans le seul but d’échapper aux exigences légales en matière d’emploi salarié et le nombre relativement faible d’heures supplémentaires ne permet pas davantage de caractériser l’intention dissimulatrice des deux sociétés.
La demande de ce chef ne peut donc prospérer.
Sur la solidarité
Monsieur Y a été embauché, sous l’autorité commune des deux sociétés, pour exercer deux activités confondues de mise en relation d’annonceurs désireux de vendre leurs fonds de commerce d’une part et de vendeurs de fonds de commerce d’autre part, lesquels annonceurs et vendeurs potentiels étaient recherchés sur la base des mêmes fiches, et moyennant une rémunération calculée de façon identique.
La solidarité ne se présumant pas la SAS GROUPE DAICI INTERNATIONAL et SVT COMMERCE INTERNATIONAL seront condamnés in solidum au paiement des sommes allouées au salarié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’allouer à B Y une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des éléments qui précèdent les parties seront déboutées du surplus de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE les contrats de courtages signés entre B Y et les sociétés GROUPE DAICI INTERNATIONAL et SVT COMMERCE INTERNATIONAL en un contrat de travail,
En conséquence,
DIT que les juridictions sociales compétentes pour connaître du litige,
ÉVOQUANT LE FOND DE L’AFFAIRE en application de l’article 89 du code du travail,
DIT la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur,
CONDAMNE, in solidum, les sociétés GROUPE DAICI INTERNATIONAL et SVT COMMERCE INTERNATIONAL à payer à B Y :
1.250 euros d’heures supplémentaires,
160 euros d’indemnité de repos compensateur,
8.335,36 euros de frais kilométriques,
6.200 euros au titre des autres frais professionnels,
245,96 euros nets de rappel de salaire du mois de mai au 16 juin 2004,
1.090,50 euros nets d’indemnité compensatrice de préavis,
109,05 euros nets de congés payés afférents,
5.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
3.000 euros au titre de la clause de non concurrence ,
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la SAS GROUPE DAICI INTERNATIONAL et la SAS SVT COMMERCE INTERNATIONAL, in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
Z A
Daniel VELLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Victime ·
- État
- Obligation de surveillance ·
- Assistant ·
- Agression sexuelle ·
- Associations ·
- Manquement ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Personnalité ·
- Titre ·
- Obligation
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Ingénierie ·
- Enlèvement ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Rupture ·
- Prestation de services ·
- Avenant ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Contrat de mandat ·
- Contrat de prestation
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désignation ·
- Auxiliaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Partie civile ·
- Préjudice
- Client ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Surcharge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Piscine ·
- Prix ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Plat
- Container ·
- Transit ·
- Conteneur ·
- Manutention ·
- Société générale ·
- Transport ferroviaire ·
- Transport national ·
- Commerce ·
- Avoué ·
- Accord
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Souche ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Profession ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Règlement ·
- Contrats de transport
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Hébergement ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Risque ·
- Autorité parentale ·
- Article 700
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Architecture ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.