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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 12/05263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05263 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 juin 2009 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/05263
CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ISERE
C/
A
ARRET SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION :
Jugement du 29 juin 2009 CPH de X
RG : F07/00369
arrêt du 29 septembre 2010
Cour d’appel de X
RG : 09/03195
arrêt du 26 Juin 2012
Cour de Cassation de PARIS
RG : C1027205
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
APPELANTE :
CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ISERE
XXX
38000 X
représentée par Me CLEMENT- CUZIN, avocat au barreau de X
INTIMÉE :
Z A
le Bourg du dessus
XXX
comparante en personne, assistée de Me Z DELL’ACCIO ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL AFSHARIAN DELL’ACCIO ROUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de X substituée par Me FOURNIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (C.A.U.E.) ont été institués par la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977. Ils ont le statut d’association et sont des organismes de droit privé qui assurent des missions de service public pour la promotion et le développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale. Ils sont présents dans la plupart des départements.
Par contrat à durée déterminée et à temps partiel (4/5e d’un temps complet), le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Isère (C.A.U.E. de l’Isère) a engagé Z A en qualité de paysagiste conseiller pour une période d’un an à compter du 15 février 1995.
Au terme du contrat, les parties ont convenu de poursuivre son exécution pour une durée indéterminée à raison de trente-deux heures hebdomadaires de travail réparties entre les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le salaire mensuel brut de Z A, fixé à 14 943,13 F, constituait 'une contrepartie forfaitaire de [son] activité, indépendante de l’horaire collectif en vigueur'.
En dernier lieu, Z A, qui bénéficiait du statut de cadre, percevait un salaire mensuel brut de 2 973,25 € pour un forfait annuel de 164 jours de travail.
Le C.A.U.E. n’appliquait à l’époque aucune convention collective. Son personnel était soumis au règlement intérieur et à un acte unilatéral dénommé 'statut des personnels du C.A.U.E. de l’Isère'.
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si l’association employait plus ou moins de onze salariés.
Dans un courrier du 14 mars 2003, Z A a demandé à bénéficier d’un congé individuel de formation pour préparer un diplôme de hautes études technologiques 'chef de projet multimédias'.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2003, F G, directeur du C.A.U.E., a donné à la salarié un accord de principe en vue d’un congé individuel de formation à compter du 13 octobre 2003. La formation de 700 heures, occupant une semaine par mois, était suivie d’un stage de quatre mois prenant fin le 31 décembre 2004.
Par lettre du 10 juillet 2003, il lui a fait savoir qu’il était préférable de gérer une absence totale du C.A.U.E. en recherchant un collaborateur compétent pour la remplacer. Aussi, son contrat de travail serait suspendu du 13 octobre 2003 au 31 juillet 2004.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2003, Z A a demandé la régularisation de sa rémunération, 225,26 heures ne lui ayant pas été payées d’août 1998 à juillet 2003.
Le 16 novembre 2003, le directeur lui a fait savoir qu’aucun rappel de salaire ne lui était dû puisqu’elle avait travaillé 31 heures par semaine jusqu’en juin 2002, soit 79,49% d’un temps plein au lieu de 80%. Il a regretté que la salariée l’ait saisi par courrier sans entretien préalable, alors qu’il avait facilité son départ en congé individuel de formation.
De nombreux courriers ont été échangés par les parties avant et pendant le congé individuel de formation sur un mode conflictuel.
En raison notamment de la programmation d’heures de formation le samedi, jour non travaillé par Z A, le maintien du salaire de celle-ci a représenté pour le C.A.U.E. un coût de 32 034 € auquel s’est ajouté la charge de la rémunération de sa remplaçante.
Z A a effectué son stage au sein du Parc naturel régional du Vercors du 1er septembre au 31 décembre 2004. Elle a réintégré le C.A.U.E. en janvier 2005.
Après un entretien avec le directeur du C.A.U.E. le 2 octobre 2006, suivi d’une lettre de mise au point datée du même jour, Z A a été placée en congé de maladie du 2 octobre 2006 au 10 octobre 2007.
Dans sa lettre du 2 octobre 2006, le directeur du C.A.U.E. a reproché à Z A un 'incident très regrettable’ survenu le 29 septembre 2006 lors de l’assemblée générale de l’Union régionale des C.A.U.E., illustrant sa défiance vis-à-vis de sa hiérarchie et portant atteinte à la fonction de F G. La dégradation de la qualité et de l’ambiance de travail au sein de l’équipe étaient, selon lui, en grande partie liée à l’attitude de dénigrement insidieux de l’organisation interne adoptée par Z A.
Le directeur a confirmé à Z A ses attentes en ces termes :
— favoriser le travail en équipe en renouant des relations de confiance,
— respecter les horaires de travail prenant en compte son statut de cadre au forfait (les retours de terrain vers 16 heures quand on a une charge importante de travail justifient de repasser au bureau),
— ne plus s’isoler chez elle pour préparer des comptes rendus ou dossiers, qui ouvraient parfois des 'récupérations’ nombreuses et incontrôlables,
— ne pas s’auto-déterminer sur de nouveaux dossiers ou réunions sans en aviser la direction ou en convenir lors de réunions techniques,
— se concentrer sur son champ de compétences,
— améliorer sa productivité, Z A gérant un nombre de dossiers nettement inférieur à celui de ses collègues, malgré son expérience professionnelle,
— renoncer aux suites de ses initiatives vis-à-vis des personnels au cours de l’assemblée générale du 29 septembre.
Le 6 avril 2007, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de X d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
A l’occasion de la visite de reprise du 24 août 2007, le médecin du travail a émis l’avis suivant : Inapte à tout poste dans cette entreprise, apte à un poste équivalent dans une autre structure.
Lors du second examen médical, le 7 septembre 2007, il a déclaré Z A inapte à tout poste définitivement dans cette entreprise.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2007, le C.A.U.E. a convoqué Z A le 8 octobre en vue d’un entretien préalable à son licenciement, auquel la salariée ne s’est pas présentée.
Il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 11 octobre 2007.
A l’audience du 4 mai 2009, présidée par le juge départiteur, Z A a soutenu que :
des tensions étaient survenues à la suite de sa demande de congé individuel de formation et de sa demande de rappel de salaire,
qu’elle avait subi des reproches pendant sa formation, alors même que son contrat de travail était suspendu,
qu’à son retour en janvier 2005, elle avait été mise à l’écart tant sur le plan géographique que fonctionnel, et qu’elle avait subi les reproches du directeur au cours d’un déplacement en juin 2006 puis à nouveau en octobre 2006.
Ces faits répétés de harcèlement moral avaient entraîné une dégradation de son état de santé.
Statuant sur le dernier état des demandes par jugement du 29 juin 2009, la formation de départage du Conseil de prud’hommes de X (section encadrement) a jugé que la relation de travail s’était dégradée au cours de l’accomplissement du congé individuel de formation, que ce phénomène s’était amplifié au retour de la salariée, devant les diverses remontrances adressées par le directeur du C.A.U.E. sans que ces griefs soient justifiés objectivement. Ainsi, une situation de harcèlement avait été entretenue au préjudice de Z A, ayant entraîné une souffrance psychologique au travail avec des répercussions importantes sur son état de santé, conduisant à la déclaration de son inaptitude définitive à tous les postes de l’entreprise, fondant la demanderesse à se prévaloir de la rupture de son contrat de travail dès le 6 avril 2007.
Le Conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié Z A au C.A.U.E. de l’Isère aux torts de l’employeur,
— condamné en conséquence le C.A.U.E. de l’Isère à payer à Z A avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2007 les sommes suivantes :
indemnité de préavis 8 919,75 €
congés payés sur préavis 891,97 €
rappel de 40 jours de congés payés 6 860,84 €
rappel de salaire pour 14 jours figurant sur son compte épargne temps 2 401,29 €
et avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes de :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 47 600,00 €
article 700 du code de procédure civile 1 500,00 €
— débouté Z A de ses autres demandes,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2 973,25 € pour l’application des dispositions de l’article R 1454-28 relatives à l’exécution provisoire de droit.
Le C.A.U.E. a interjeté appel de cette décision.
Après avoir examiné successivement dans un arrêt du 29 septembre 2010 chacun des faits retenus pas le Conseil de prud’hommes comme laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, la Cour d’appel de X a conclu qu’aucun de ces faits ne caractérisait un tel harcèlement.
En conséquence, la Cour a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Z A de sa demande de rappel de salaire,
— statuant à nouveau, condamné le C.A.U.E. à payer à Z A la somme de 605,66 € à titre de rappel de salaire (7 au 12 octobre 2007) et 60,56 € au titre des congés payés afférents,
— débouté Z A de toute autre demande,
— condamné Z A à payer au C.A.U.E. 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi du C.A.U.E., la Chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 26 juin 2012, a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au titre d’un rappel de salaire et de congés payés afférents et en ce qu’il a débouté Z A de ses demandes au titre du droit individuel à la formation et des primes du 13e mois, l’arrêt rendu le 29 septembre 2010 par la Cour d’appel de X. Elle a remis sur les autres points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Lyon.
La cassation a été encourue en ce que la Cour d’appel de X a statué sans apprécier dans leur ensemble les éléments produits par la salariée et sans examiner les documents médicaux qu’elle communiquait et qui pouvaient être de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La Cour de renvoi a été saisie par le C.A.U.E. le 5 juillet 2012.
* * *
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 septembre 2013 par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (C.A.U.E.) de l’Isère qui demande à la Cour de :
— constater l’absence de tout harcèlement moral justifiant la résolution du contrat de travail de Z A,
— réformer le jugement entrepris sur ce point,
— y ajoutant, constater la cause réelle et sérieuse ayant conduit au licenciement de Z A,
— constater l’absence de préjudice subi par Z A dans le cadre de la procédure de licenciement,
— débouter, en conséquence, Z A de l’ensemble de ses réclamations,
— condamner Z A à verser au C.A.U.E. la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 septembre 2013 par Z A qui demande à la Cour de :
Principalement :
— constater que Z A a été victime de harcèlement moral de la part du C.A.U.E.,
— par conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Z A aux torts du C.A.U.E.,
— condamner le C.A.U.E. à verser à Z A 60 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— condamner le C.A.U.E. à verser à Z A 8 919,75 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 891,97 € brut au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement :
— constater que le C.A.U.E. a failli à son obligation de recherche de reclassement,
— constater que la procédure de licenciement est irrégulière,
— par conséquent, dire et juger que le licenciement de Z A est abusif et condamner le C.A.U.E. à lui verser la somme de 60 000 € nets à titre de dommages-intérêts,
— condamner le C.A.U.E. à verser à Z A 8 919,75 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 891,97 € brut au titre des congés payés afférents,
— dire et juger que le licenciement de Z A est irrégulier et condamner le C.A.U.E. à lui verser la somme de 2 973,25 € à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
— condamner le C.A.U.E. à verser à Z A la somme de 5 000 € au titre des frais de procédure exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que dans son rapport d’audit du 21 août 2001, ayant pour perspective la réduction du temps de travail, le consultant du cabinet Y a dressé un état des lieux du C.A.U.E. de l’Isère, dont il ressort que :
il existait une culture d’entreprise forte, un profond sentiment d’appartenance au C.A.U.E. au sein de l’équipe, une ambiance et des relations positives,
le management de F G, laissant une large place à l’autonomie et à la responsabilité de chacun, créait une demande de présence plus importante du directeur et de temps d’échange plus nombreux,
l’équipe était en surcharge permanente de travail, ne se fixait pas de limites, n’identifiait pas ses capacités d’absorption de la commande de travail : il était normal de ne pas récupérer une réunion le soir, de ne pas compter ses heures, et passer aux trente-cinq heures semblait utopique ;
Qu’au vu de ce rapport, un travail à temps partiel au C.A.U.E. de l’Isère semblait problématique ; que ce constat est corroboré par la mention dans le contrat à durée déterminée du 15 février 1995 d’une contrepartie forfaitaire de l’activité de Z A, indépendante de l’horaire collectif, puis sur les bulletins de paie d’un forfait de 164 jours laissant entière la question du nombre d’heures de travail quotidiennes, et enfin par le reproche adressé à Z A, le 2 octobre 2006, de gérer un nombre de dossier insuffisant ; que le rapport d’audit a d’ailleurs retenu pour la salariée 34,63 heures hebdomadaires effectives de travail contre 32 heures contractuelles ; que dans un contexte de fort engagement, au service d’une structure à laquelle chacun était fier de s’identifier, la demande de congé individuel de formation présentée par Z A, qui ne répondait à aucun besoin exprimé par l’association, ne pouvait être ressentie par la direction que comme une démarche individualiste ne s’inscrivant pas dans un projet collectif ; que le C.A.U.E. ne pouvait cependant pas s’y opposer et ne s’y est, de fait, pas opposée ; que deux maladresses de Z A ont cependant précipité la dégradation des rapports des parties ; que, d’une part, la salariée s’est adressée directement à un des membres du conseil d’administration, donnant le sentiment au directeur qu’elle tentait de le contourner ; que, d’autre part, pendant les quelques mois consacrés à la préparation de son départ, Z A a présenté une demande de rappel de salaire sur cinq années, dont on ne peut manquer de se demander pourquoi elle est intervenue à ce moment-là ; qu’enfin, des difficultés ont surgi :
au sujet de la transmission par Z A de son calendrier de formation, que celle-ci aurait simplement déposé sur le bureau d’une secrétaire, Wanda LORENZET,
à propos de la prise en charge de sa rémunération, l’organisme de formation ayant communiqué tardivement un planning incluant le samedi, ce qui alourdissait la charge financière du C.A.U.E. ;
Que la ligne de F G a fluctué au fil du temps au sujet de la suspension du contrat de travail de Z A pendant le congé individuel de formation ; qu’après avoir écrit à la salariée le 10 juillet 2003 que son contrat de travail serait suspendu du 13 octobre 2003 au 31 juillet 2004, il a réduit la suspension du contrat aux périodes pendant lesquelles elle était effectivement en formation, et lui a rappelé, dans un courrier du 30 juin 2004, qu’elle restait à la disposition de son employeur pendant les horaires de travail du C.A.U.E. ; qu’ainsi des congés payés ont-ils été pris par Z A en avril et août 2004, ce qui impliquait l’absence de toute autre cause préalable de suspension du contrat de travail aux mêmes dates ; que l’absence de disponibilité de la salariée pour un entretien avec le directeur le 1er juin 2004 lui a été aussi reprochée ; que dans un courrier du 29 novembre 2004, F G lui a rappelé que, 'jusqu’à preuve du contraire', elle restait salariée du C.A.U.E. ;
Que dans son jugement du 29 juin 2009, le Conseil de prud’hommes de X a précisément analysé et exactement qualifié un certain nombre de faits plus particulièrement considérés par Z A comme constitutifs d’un harcèlement ; qu’il s’agit, en premier lieu, du courrier du 27 novembre 2003 dans lequel le directeur du C.A.U.E. regrette que le dossier CERTU sur l’espace public, traitant du campus de X/Saint-Martin d’Hères, n’ait pas été finalisé avant le départ de la salariée, comme il le lui avait demandé ; qu’il est étrange que ce dossier, qui figure dans la liste des affaires en cours remise par Z A le 19 septembre 2003, contrairement aux dires de l’appelante, ait été évoqué par le directeur deux mois plus tard, après le départ de Z A en congé individuel de formation ; que H I, qui a remplacé celle-ci, atteste de ce que le groupe de travail devait encore définir la maquette de l’ouvrage et choisir des exemples d’opérations d’aménagement représentatives ; qu’un architecte a ensuite reçu mission d’établir des rapports de visite et d’entretien sur les opérations retenues ; que le C.A.U.E. ne démontre pas davantage devant la Cour qu’en première instance que le projet pouvait être mené à bonne fin avant le congé de l’intimée et que l’absence d’aboutissement début octobre 2003 lui était personnellement imputable ;
Que dans un courrier recommandé du 15 juillet 2004, le C.A.U.E. a reproché à Z A une 'faute professionnelle’ portant atteinte à son image, la salariée ayant fait une offre de service au maire de Chanas, en partenariat avec l’O.N.F., pour un aménagement paysager ; qu’il a ensuite, le 15 septembre 2004, fait grief à la salariée du ton de sa réponse du 2 août ('les faits que vous exposez ont été inventés de toutes pièces') et de la diffusion de celle-ci ; qu’il est apparu ensuite que Z A n’avait pas fait de stage à l’O.N.F. et que ses seuls contacts avec la mairie de Chanas avaient eu lieu dans le cadre de son travail pour le C.A.U.E. ; que le malentendu, imputable, semble-t-il, à un agent de l’O.N.F., appelait des éclaircissements, mais n’autorisait pas une conclusion aussi hâtive que celle de F G le 15 juillet 2004 ;
Qu’à son retour, en janvier 2005, Z A a occupé un bureau dont un de ses visiteurs, D E, a constaté en septembre 2006 qu’il était encombré de cartons d’archives et qu’une colonne d’eau était couverte de champignons ; que l’importance des travaux que nécessitait le remplacement d’une colonne d’eaux usées et qui ne pouvaient avoir lieu que pendant les vacances devait conduire le C.A.U.E. à rechercher une solution d’attente décente pour Z A ;
Que B C, qui attendait Z A devant son domicile fin juin 2006, a vu arriver celle-ci dans le véhicule de son directeur ; que tous deux revenaient d’un déplacement professionnel à Monestier de Clermont ; que le témoin a constaté qu’une vive altercation opposait F G et la salariée ; que celle-ci est descendue de voiture très affectée par les propos qu’elle avait entendus (elle ne travaillait pas assez, était 'une princesse dans une tour d’ivoire', n’arrêtait pas d’être en vacances) ; qu’au-delà du bien ou du mal fondé des reproches exprimés, le choix du lieu et du moment était pour le moins discutable ;
Qu’au sujet des propos tenus par Z A au cours des journées de formation de l’Union régionale des C.A.U.E., les 28 et 29 septembre 2006, les attestations communiquées, toutes de 2008, sont contradictoires et ne permettent pas de reconstituer le déroulement d’une manifestation à laquelle F G n’était d’ailleurs pas présent ; que le seul fait établi est que Z A a proposé aux paysagistes un échange de leurs adresses électroniques afin de partager directement informations et expériences ; que cette proposition objectivement anodine, et dont la suite n’est pas connue, a conduit F G à convoquer aussitôt Z A, non seulement pour lui en faire le reproche, mais aussi pour dresser la liste de ses attentes dans des termes qui brossaient un tableau purement négatif de la contribution de Z A ; que cette litanie de reproches a été suivie aussitôt d’un long congé de maladie dont le point de départ et la justification médicale ne laissent aucun doute sur le lien avec la sphère professionnelle ;
Que les faits établis par Z A ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement lorsqu’ils sont extraits de leur chronologie, détachés de leur contexte et réduits à leur noyau factuel ; qu’ils couvrent une période supérieure à trois ans, au cours de laquelle, après l’organisation difficile de son congé individuel de formation, s’est ouverte pour la salariée une période d’incertitude voire d’insécurité liée aux contradictions de F G quant aux effets de ce congé sur le contrat de travail ; que les courriers échangés, les explications demandées, les rendez-vous honorés ou décommandés, n’ont jamais permis à Z A de penser que son contrat de travail était suspendu ; que des faits inexacts ou insignifiants ont été reprochés à Z A par un directeur au jugement très subjectif ; que le dossier CERTU, celui de la mairie de Chanas ainsi que l’attitude de Z A lors des journées de formation de septembre 2006 ont été vus au travers du même prisme qui transformait un dossier inachevé en insuffisance, une carte de visite remise au maire en concurrence déloyale et une proposition d’échange de coordonnées en atteinte portée à la fonction du directeur ; que les propos de F G, rapportés par B C (une princesse dans une tour d’ivoire) dénotent un passage de la critique d’un comportement professionnel à celle de la personne de la salariée comme le courrier du 2 octobre 2006 révèle une insatisfaction de l’employeur devenue globale sans pour autant être davantage justifiée ; que sous des formes différentes et en se saisissant d’incidents variés, le directeur du C.A.U.E. a répété les mêmes agissements qui révélaient sa grande difficulté à supporter Z A, et dont l’accumulation est la cause directe de la dégradation de la santé de la salariée ;
Qu’en conséquence, la Cour retire des pièces et des débats la conviction de ce que Z A a été victime d’un harcèlement moral ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable, conformément à l’article 1184 du code civil, dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations ;
Qu’en l’espèce, le harcèlement moral subi par Z A rendait impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail et justifiait la demande de résiliation judiciaire ; que selon l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle ;
Qu’en conséquence, la résiliation du contrat de travail prononcée aux torts du C.A.U.E. de l’Isère produira les effets d’un licenciement nul ;
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Z A :
Attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l’article L 1235-3 du code du travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise ;
Que Z A, qui est âgée de cinquante-sept ans, n’a pas retrouvé d’emploi stable et justifie de ce qu’elle a perçu l’allocation de solidarité spécifique jusqu’au 2 octobre 2012 ; qu’en allouant à la salariée une indemnité de 47 600 €, le Conseil de prud’hommes a exactement apprécié le préjudice de la demanderesse ;
Attendu que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hormis en application de l’article L 1235-4 du code du travail, en cas de nullité du licenciement en conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Attendu qu’aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le Conseil de prud’hommes a liquidé les droits de Z A à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 26 juin 2012,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2009 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de X (section encadrement) en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail ayant lié Z A au C.A.U.E. de l’Isère aux torts de l’employeur,
— condamné en conséquence le C.A.U.E. de l’Isère à payer à Z A avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2007 les sommes suivantes :
indemnité de préavis 8 919,75 €
congés payés sur préavis 891,97 €
et avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes de :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 47 600,00 €
article 700 du code de procédure civile 1 500,00 €
ainsi qu’aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
Dit que les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, relatives au remboursement par l’employeur à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié, ne sont pas applicables,
Condamne le C.A.U.E. de l’Isère à payer à Z A la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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