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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 11 mars 2014, n° 12/09128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/09128 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 24 octobre 2012, N° 09/16374 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 11 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09128
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 09/16374
APPELANTS :
Monsieur L M N
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur B C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur O M N
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL DIDOU
XXX
XXX
représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL SECURITE 2000
XXX
XXX
représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Yvan Y de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL PLEIN SUD VOYAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
15 rue André B
XXX
représentée par Me Yvan Y de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2014, en audience publique, Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Didou exploite au XXX à Montpellier un établissement de bar, brasserie, bar musical, restauration, discothèque et dancing connu sous le nom de Cotton Club ; ses associés sont les sociétés Sécurité 2000, Plein sud voyages ainsi que Messieurs L M N, O M N, D X et B C ; considérant la mésentente qui existait entre associés, Monsieur X et la société Plein sud voyages ont assigné par exploits des 30 septembre et 5 octobre 2009 la société Didou ainsi que leurs co-associés devant le tribunal de commerce de Montpellier pour entendre prononcer la dissolution de la société Didou et désigner un liquidateur, subsidiairement entendre désigner un administrateur provisoire et en toute hypothèse entendre condamner Messieurs L M N, O M N et B C à verser à Monsieur X la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts ;
Par jugement avant-dire droit du 6 décembre 2010 le tribunal ordonnait une expertise confiée à Monsieur A qui déposait son rapport le 25 janvier 2012 ; statuant le 24 octobre 2012 en lecture de ce document les juges consulaires condamnaient la société Didou à verser à Monsieur X la somme de 70 722,20 euros mais déboutaient ce dernier de sa demande de dommages intérêts et de désignation d’un administrateur provisoire ;
La SARL Didou, la société Sécurité 2000, Messieurs L M N, O M N et B I ont interjeté appel et demandent à la cour de condamner solidairement Monsieur X et la société Plein sud voyages à payer à titre de dommages intérêts à la société Didou la somme de 50 000 €, à la société Sécurité 2000 la somme de 55 000 €, à chacun de Messieurs L M N, O M N et B I la somme de 20 000 €, à leur payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ; ils font valoir que Monsieur X alors qu’il était gérant de la société Didou a négligé de payer les redevances et de déclarer les recettes à la SACEM, n’a pas demandé l’autorisation de fermeture à cinq heures du matin, n’a pas accompli les démarches nécessaires pour l’annulation de pénalités infligées par l’administration fiscale, a remboursé le compte courant d’associé de la société Plein sud voyages et qu’il existe des écarts sur les stocks ainsi qu’entre les recettes encaissées et les sommes déposées en banque, qu’il en est résulté divers préjudices dont ils réclament réparation et que l’appel incident formé par Monsieur X et la société Plein sud voyages ne repose sur aucun fondement sérieux (conclusions du 5 août 2013) ;
Monsieur X et la société Plein sud voyages réfutent les divers reproches que les appelants formulent contre eux et formant appel incident relèvent les fautes commises par Monsieur L M N dans la gestion de la société ; ils demandent à la cour de rejeter l’appel principal et faisant droit à leur appel incident d’annuler l’article 21 des statuts de la société Didou, de la condamner à verser à Monsieur X la somme de 70 722,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010, de condamner solidairement la société Didou et Monsieur L M N à verser à Monsieur X la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts, de désigner un administrateur provisoire avec mission de se faire remettre par tout détenteur les documents et archives de la société, de gérer la société avec les pouvoirs du gérant et de faire tous actes d’administration conforme aux statuts, d’établir un rapport de gestion à l’expiration d’un délai de six mois, en toute hypothèse de débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions et de condamner solidairement la société Didou et Monsieur L M N à régler à Monsieur X la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens y compris les frais d’expertise (conclusions du 26 février 2013) ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2014 ;
SUR QUOI
Attendu que sur l’audience du 6 février 2014 Maître Y, conseil de Monsieur X, informe la cour que le 21 juin 2013 le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Plein sud voyages et désigné Maître Z en qualité de mandataire ;
Attendu que l’instance est interrompue par le jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur (article 369 du code de procédure civile) ; que l’instance n’a pas été reprise par le mandataire désigné et que les appelants n’ont entrepris aucune diligence pour régulariser la procédure ;
Attendu que le défaut de diligence des parties est sanctionné par la radiation de la procédure et entraîne sa suppression du rang des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Constate l’interruption de l’instance,
Prononce la radiation de la procédure n° 12/9128, ordonne sa suppression du rang des affaires en cours et dit qu’elle ne sera rétablie que sur justification de la reprise de l’instance par Maître Z ès qualités ou à son encontre.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.
H.C.
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