Infirmation 29 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 janv. 2014, n° 12/05499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/05499 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 22 juin 2012, N° 1110000652 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 29 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05499
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2012
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 1110000652
APPELANTE :
SA CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yves GARRIGUE de la SCP GARRIGUE, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Z A
né le XXX à NEFIACH
XXX
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Geneviève CALVET-MASNOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/12275 du 25/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
SA BNP Y représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par Me RIEU de la SCP DENEL – GUILLEMAIN – RIEU – DE CROZALS – TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Novembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 08 août 2007 la société B.N.P. Y a consenti à Z A un crédit renouvelable utilisable par fractions 'Réserve Provisio’ d’un montant maximum de 7.500 €.
Le même jour la société B.N.P. Y a accordé à Z A un prêt personnel de 50.000 € remboursable en 108 mensualités de 671,33 € au taux de 8,001 %.
Pour chacun de ces prêts Z A a adhéré à l’assurance groupe souscrite auprès de la société CARDIF.
La déchéance du terme a été prononcée le 24/06/2009 avec mise en demeure de payer la somme de 944,52 € au titre du compte Provisio et celle de 46.489,94 € au titre du crédit personnel.
Par acte du 02/06/2010 la société B.N.P. Y a fait assigner Z A afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 957,84 € avec intérêts au taux de 13,90 % à compter du 24/06/09 au titre du compte Provisio outre 76,64 € au titre de l’indemnité de résiliation,
— 46.675,69 € avec intérêts au taux de 7,66 % à compter du 17/06/08 outre 3.734,06 € au titre de l’indemnité de résiliation au titre du prêt personnel,
Elle fait valoir :
— que les parties ont entendu soumettre le crédit de 50.000 aux dispositions du code de la consommation.
Par acte du 11/01/2011 Z A a fait assigner la société CARDIF ASSURANCE afin d’être par elle relevé et garanti de toutes condamnations.
Par jugement du 22/06/2012 le tribunal a :
— condamné Z A à payer à la B.N.P. Y les sommes suivantes :
— 957,84 € avec intérêts au taux de 13,90 % à compter du 27/06/09 au titre du compte 'Réserve Provisio’ outre 1 € au titre de l’indemnité de 8 %,
— 46.331,48 € avec intérêts au taux de 7,66 % à compter du 27/06/09 au titre du prêt personnel outre 1 € au titre de l’indemnité de 8 %,
— rejeté la demande au titre de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société CARDIF ASSURANCE à relever et garantir Z A des condamnations prononcées contre lui.
APPEL
La société CARDIF appelante de ce jugement conclut avec sa réformation au débouté des demandes de Z A.
Elle réclame 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fait valoir :
— que lors de la souscription du prêt de 50.000 € Z A a adhéré à l’assurance groupe souscrite auprès d’elle par la société B.N.P. Y (police n° 4216),
— que lors de la souscription du crédit 'Réserve Proviso’ il a de même adhéré au contrat d’assurance groupe (police n° P 1250/328),
— que Z A a été déclaré en arrêt de travail le 15/01/2008,
— que la société CARDIF a pris en charge les échéances durant 6 mois comme prévu au contrat soit 4.027,92 € pour le prêt et 300 € pour le compte 'Réserve Provisio',
— que Z A a reconnu être resté en possession de la notice d’assurance n° 4216 applicable au contrat de prêt,
— que Z A ne justifie pas que c’est la police n° 4208 qui s’applique au contrat de prêt, laquelle police ne limite pas à 6 mois la prise en charge des échéances,
— que la police n° 4216 limite le remboursement à 6 mois en cas de troubles anxio-dépressifs, psychiques et leurs conséquences sans hospitalisation supérieure à 30 jours continus,
— que selon les certificats médicaux produits par le médecin conseil de la société CARDIF, les troubles à l’origine de l’arrêt de travail rentrent dans le cadre de ces pathologies.
Z A conclut :
— à titre principal : à la confirmation,
— à titre subsidiaire : à des délais,
Il réclame 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fait valoir :
— que lors des crédits accordés il a souscrit une assurance garantissant le remboursement des prêts à hauteur de 100 %,
— qu’il exerçait le métier de peintre en bâtiment,
— qu’il est en arrêt de travail depuis janvier 2008 pour 'affection de longue durée’ (dépression),
— que depuis le 01/12/10 il perçoit une pension d’invalidité,
— que la notice d’information annexée à l’offre de prêt porte le n° 4208 et non 4216,
— que seul ce document est paraphé par lui,
— que cette police ne comporte aucune limitation de garantie,
— que s’agissant du compte Provisio il n’a ni signé, ni paraphé les notices.
La société B.N.P. Y conclut à la condamnation de Z A à lui payer les sommes suivantes :
— 1.416,74 € avec intérêts au taux de 13,90 % à compter du 03/12/12 au titre du compte Provisio,
— 60.692,28 € avec intérêts au taux de 7,66 % à compter du 03/12/12 au titre du prêt personnel,
Elle réclame en outre 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fait valoir que sa créance actuelle correspond aux sommes réclamées.
MOTIFS
S’agissant du prêt personnel il ressort des pièces versées aux débats que Z A a lors de sa souscription du prêt adhéré à l’assurance Groupe CARDIF n° 4216 à concurrence de 100 % du crédit.
Or la notice d’assurance annexée au contrat de prêt dont chaque page est paraphée par Z A porte le n° 4208 et ne comporte aucune limitation à 6 mois de la durée de prise en charge des échéances en cas d’arrêt de travail.
C’est par la suite à bon droit que le premier Juge a dit que c’est cette police qui est opposable à Z A et non la police n° 4216.
Z A justifie par ailleurs être en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressifs depuis janvier 2008 et être classé en invalidité depuis le 01 février 2010 avec un taux d’invalidité de 100 %.
Il produit en outre un certificat médical du Docteur X en date du 30 novembre 2012 mentionnant une dépression sévère avec tentatives de suicides.
Z A justifie ainsi relever de la garantie I.T.T. prévue par le contrat.
La B.N.P. de son côté justifie du montant de sa créance arrêtée à la somme de 60.692,28 €.
S’agissant du compte 'Réserve Proviso’ l’offre contient des informations contradictoires puisque en page 1 de l’offre, Z A a déclaré adhérer à l’assurance Proviso DIM, alors qu’en page 2 il a déclaré accepter l’offre sans assurance facultative.
Cependant la société CARDIF a pris en charge les échéances durant les 6 premiers mois d’arrêt de travail.
Il en résulte que Z A avait adhéré à la garantie CARDIF n° P 1250/328.
Contrairement à l’assurance relative au prêt personnel, Z A n’a signé ni paraphé les conditions générales du contrat d’assurance groupe P 1250.
C’est par suite à bon droit que le premier Juge a dit que les conditions de cette police ne lui étaient pas opposables et notamment celles limitant à 6 mois la prise en charge des échéances.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CARDIF à garantir et relever Z A des condamnations prononcées contre lui.
La B.N.P. Y justifie du montant de sa créance au titre du prêt 'Réserve Provisio’ à hauteur de 1.416,74 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société CARDIF devait relever et garantir Z A des condamnations prononcées contre lui,
Réforme sur le quantum desdites condamnations et statuant à nouveau,
Condamne Z A à payer à la société B.N.P. Y les sommes suivantes :
— 1.416,74 € avec intérêts au taux de 13,90 % à compter du 03/12/2012 au titre du compte 'Proviso',
— 60.692,28 € avec intérêts au taux de 7,66 % à compter du 03/12/2012 au titre du prêt personnel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CARDIF aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/MAM
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