Confirmation 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 janv. 2016, n° 14/05140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 26 mai 2014, N° F.12/165 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 14/05140
B
C/
Me C D – Mandataire liquidateur de SAS X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 26 Mai 2014
RG : F.12/165
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 JANVIER 2016
APPELANTE :
G B
née le XXX à GALUZOT
XXX
XXX
non comparante, représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
C D
Maître A et Maître Z
XXX
XXX
XXX
Mandataire liquidateur de la SAS X
XXX
XXX
XXX
non comparants, représentés par Me Catherine DUDAR de la SELARL CATHERINE DUDAR, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Eugénie NERAUD-QUINTY
PARTIE INTERVENANTE :
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) D’ANNECY
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP JC DESSEIGNE & C.ZOTTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise VILLARET, avocat au barreau de LYON
Parties convoquées le : 24 décembre 2015
Débats en audience publique du : 11 décembre 2015
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de LYON suivant ordonnance du Premier président de la Cour d’Appel de LYON en date du 15 décembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société anonyme X a embauché Madame G B le 27 septembre 2004 en qualité d’agent de production, coefficient 130 – niveau 1- échelon A, dans son usine de plasturgie d’ARBENT (01).
La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective nationale de la plasturgie.
Le 2 avril 2007, le contrat de travail G B été suspendu pour maladie en raison d’une épicondylite des deux coudes et d’une tendinite de l’épaule gauche. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre des maladies professionnelles.
En mai 2009, G B a repris son activité professionnelle au sein de l’entreprise X, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Elle a cette occasion subie le 4 mai 2009 une visite médicale de reprise au terme de laquelle le médecin du travail a conclu : « peut reprendre un poste ne nécessitant pas de manutention lourde, pas de mouvement forcés ou répétés avec les poignets, pas de mouvement en élévation du membre supérieur gauche au-dessus de l’horizontale, pas de cadence imposée : par exemple montage en atelier sérigraphie ».
La société X indique avoir affecté G B un poste de montage et d’assemblage sans cadence aménagé conformément à l’étude de poste réalisée par le médecin du travail le 28 avril 2009 et aux réserves émises lors des visites médicales des 4 mai et 20 juillet 2009.
G B a été victime d’une rechute de sa maladie professionnelle engendrant un arrêt de travail du 27 janvier 2010 au 4 février 2010.
Aux termes de sa visite médicale de reprise du 3 mars 2010, le médecin du travail a déclaré G B apte avec les restrictions suivantes : « apte sans manutention lourde, ni mouvement forcé ou répété des poignets, ni mouvement avec membre supérieur gauche au-dessus de l’horizontale, sans cadence imposée par la machine ».
G B a alors à nouveau été affectée à un poste de montage de pièces plastiques de faible poids, sans cadence imposée.
Ayant subi néanmoins une nouvelle rechute de sa maladie professionnelle, G B a été de en arrêt de travail pour maladie du 15 mars 2010 au 18 avril 2011, puis du 18 avril 2011 au 29 février 2012.
À la suite des deux visites médicales de reprise datées du 1er mars 2012 et du 16 mars 2012, le médecin du travail a déclaré G B inapte à l’exercice de son activité professionnelle dans les termes suivants :
« inapte aux mouvements répétés des épaules ou des coudes, droits ou gauches,
inapte aux mouvements d’élévation de l’épaule droite au-dessus de 15° et de l’épaule gauche au-dessus de 30°
inapte au portage à bout de bras de plus de 200 g
pas de tâches nécessitant des contorsions lombaires
ne pas rester debout ou assise plus de 30 minutes de suite
inapte au poste selon visite du poste des 9 mai 2011, 26 juin 2011, 1er septembre 2011 et 16 janvier 2012.
Serait apte à un poste respectant les inaptitudes des restrictions ci-dessus.
À mon avis il n’y a pas de formation de transformation de postes permettant un emploi de la salariée dans l’entreprise compte tenu des restrictions et inaptitude ci-dessus. »
À la suite de cet avis d’inaptitude, l’entreprise X a, par courrier du 20 mars 2012, interrogé le médecin du travail, en particulier sur la possibilité de proposer à Madame B un poste à temps partiel, limitant ainsi les contraintes physiques relevées.
Par courrier de 22 mars 2012, le médecin du travail y a répondu dans les termes suivants :
« il est évident pour moi qu’il n’y a pas de possibilité de poste, à temps partiel ou non, dans votre entreprise pour cette salariée, sauf à le réduire à quelques heures par semaine ; d’autre part je ne vois pas quelle poste pourriez lui proposer, comme je l’ai écrit dans mon deuxième avis d’aptitude. »
La société X a consulté des délégués du personnel le 27 avril 2012 afin de connaître leur avis sur l’inaptitude et l’impossibilité de reclasser de Madame B.
Par courrier du 10 mai 2012, la société X a informé G B de ce que compte tenu de l’impossibilité de la reclasser, une procédure de licenciement pour inaptitude allait être engagée.
Par courrier du 15 mai 2012, G B a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mai 2012.
À la suite de la tenue de cet entretien, la société X a notifié par courrier du 6 juin 2012 à G B son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 5 novembre 2011, G B avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur aux motifs que la société X ne respectait pas les préconisations du médecin du travail.
Par jugement du 17 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a toutefois rejeté cette demande, rappelant que par principe, seule la maladie professionnelle pouvait ouvrir droit à une indemnisation complémentaire, et non la faute ayant entraîné la rechute. Cette décision est définitive.
C’est dans ce contexte que G B a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 29 octobre 2012, sollicitant en dernier lieu devant la formation de jugement la condamnation de la société X à lui payer :
' 3577 € à titre de complément d’indemnité article L 1226 ' 14 du code du travail
' 4854 € à titre de complément d’indemnité article L 1234 ' 5 du code du travail (deux mois de préavis)
' 1409,92 euros à titre de rappel de salaire
' 16.919 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de reclassement
' 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte d’emploi par la faute de l’employeur
' 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
' 3000 € en réparation de son préjudice moral
' 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2014, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
' dit que la société X a respecté son obligation de reclassement, au vu des conditions restrictives imposées par le médecin du travail ;
' débouté Madame B de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' débouté Madame B de sa demande de dommages-intérêts pour perte d’emploi et harcèlement moral ;
' débouté les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Madame B aux dépens.
G B a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2014.
Le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par jugement du 29 juillet 2015, a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société X, et a nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL C D, représentée par Maîtres A et Z.
Ce liquidateur judiciaire et l’AGS-CGEA d’Annecy ont été régulièrement appelés en la cause.
***
Par ses dernières conclusions, Madame G B demande à la cour d’appel de réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Oyonnax et de :
' dire et juger que la société X est à l’origine de son inaptitude ayant motivé le licenciement ;
' fixer la créance de Madame B au passif de la société X à la somme de 33.670,80 € ;
' dire et juger que l’AGS devra garantir la créance Madame B ;
' allouer Madame B la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
' laisser les dépens à la charge de l’intimée.
Elle n’a pas repris dans ces écritures ses autres demandes initialement présentées devant le Conseil de prud’hommes d’Oyonnax.
Pour leur part, Maîtres A et Z, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société X, demandent à la cour d’appel de confirmer la décision intervenue, de dire et juger que l’employeur a parfaitement rempli son obligation de sécurité de résultat, et de débouter en conséquence G B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre reconventionnel, ils demandent la condamnation de Madame B à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter tous les dépens.
Enfin le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d’Annecy demande dans ses conclusions à la cour d’appel de :
' déclarer l’appel de Madame B recevable mais mal fondé ;
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Oyonnax du 26 mai 2014 en toutes ses dispositions ;
' dire et juger que la société X a parfaitement respecté son obligation de sécurité ;
en conséquence,
' dire et juger que la société X n’est pas à l’origine de l’inaptitude de Madame B et donc de la perte de son emploi ;
' la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
' dire et juger que les dommages-intérêts éventuellement alloués pour perte d’emploi ne seront pas couverts par l’AGS en application des dispositions de l’article 3253 ' 8 du code du travail ;
' dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 est hors garantie de l’AGS ;
' dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253 ' 6 et L3253 '8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253 ' 19, L3250 ' 20, L3250 ' 21 et L3250 ' 15 du code du travail et L3253 ' 17 du code du travail ;
' dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
' mettre les concluants hors dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur le respect par la société X des préconisations du médecin du travail concernant G B :
G B considère que la société X, en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail, l’a exposée au risque de rechute de sa maladie professionnelle et est donc directement à l’aggravation de son état ayant conduit à sa déclaration d’inaptitude professionnelle.
La société X, représentée par son liquidateur judiciaire, conteste tant le non-respect des préconisations du médecin du travail que l’imputabilité de la rechute de maladie professionnelle à un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail,
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
En l’espèce, il résulte des explications d’G B que celle-ci reconnaît que l’employeur, à la suite de son avis d’inaptitude de 2009, l’a affectée à un poste correctement aménagé selon les préconisations du médecin du travail, après visites de celui-ci sur les lieux, ledit poste étant aménagé au premier étage de l’usine.
Elle invoque néanmoins un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, affirmant que celui-ci, n’ayant pas de quoi l’occuper à temps plein sur ce poste, lui aurait imposé de travailler par moments au rez-de-chaussée de l’usine où se trouvent les lignes de production, sur un poste qui n’était selon elle pas adapté à son état.
Elle admet qu’elle n’était pas affectée à une ligne de production, mais fait valoir que son poste était installé en parallèle à la chaîne de vernissage qui lui fournissait les pièces à mettre en cartons, ce qui lui imposait de tenir une cadence nonobstant l’interdiction du médecin.
Par ailleurs elle affirme que ce poste lui imposait de déplier et scotcher des cartons permettant aux opératrices de production d’y déposer les pièces réalisées sur la chaîne de vernissage, ce qui l’obligeait à utiliser une scotcheuse industrielle qui pesait environ 700 g, alors que le port de toute charge supérieure à 200 g avait été proscrit par le médecin du travail.
Ces reproches sont toutefois totalement contestés par l’employeur qui produit en ce sens des attestations émanant de salariés de l’entreprise, en l’occurrence Messieurs E F et K L M et Madame I J, dont il résulte que sur ce poste du rez-de-chaussée, G B avait pour seul travail le montage de touches sur platine, le découpage d’environ un film de Doufline par heure selon un pré-découpage lui évitant tout effort, que les cartons étant déjà scotchés au fond par un autre employé, et que G B n’avait aucune raison d’utiliser la scotcheuse, son rôle se limitant à rabattre le dessus des cartons.
En l’état de ses attestations circonstanciées et concordantes, il appartient à G B de rapporter la preuve contraire, ce qu’elle ne fait pas en l’état, ne produisant aucune pièce ni aucune attestation en sens inverse.
Par ailleurs, comme l’a relevé pertinemment le conseil de prud’hommes, il paraît pour le moins surprenant, si le second poste en cause n’était pas adapté à son handicap, qu’G B n’ait pas éprouvé le besoin de saisir du problème soit la direction de l’entreprise, soit directement médecin du travail, soit un représentant du personnel (délégué du personnel ou un membre du CHSCT par exemple).
Force est de constater qu’elle n’a effectué aucune de ces démarches d’alerte, ce que confirment les attestations des représentants du personnel produites par l’employeur, et ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas aujourd’hui.
Cette totale abstention en la matière laisse présumer au contraire la bonne adaptation au handicap de cette salariée des différentes tâches qui lui ont été confiées par l’employeur.
Il convient de plus de relever qu’il résulte pièces versées aux débats et des explications de la salariée elle-même que si l’intéressée était effectivement affectée à ce poste du rez-de-chaussée le 18 avril 2011 à 05 h 18 du matin lorsque s’est produite sa dernière rechute d’accident du travail, ce n’était pas pour autant la première fois qu’elle occupait ce poste.
Elle avait donc eu antérieurement tout le temps de constater le cas échéant l’incompatibilité éventuelle de ce poste avec son état, et donc de saisir du problème les représentants du personnel ou le médecin du travail.
Ainsi le fait que cette rechute du 18 avril 2011 ait eu lieu à une heure de fermeture du CHSCT est totalement indifférent à la totale absence de contestation par la salariée, avant la présente instance, des conditions de travail qui lui avaient été aménagées en fonctions de son handicap.
La cour constate en conséquence que la société X justifie avoir pleinement respecté les préconisations du médecin du travail quant à la configuration du poste d’G B dans l’entreprise.
Le manquement allégué de la société X à son obligation de préserver la sécurité et la santé de sa salariée n’est donc aucunement démontré.
G B sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
2.- Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement :
Le licenciement d’G B a été décidé en considération de deux avis d’inaptitude rendus par le médecin du travail à 15 jours d’intervalle et de l’impossibilité constatée par l’employeur de reclasser cette salariée dans l’entreprise en respectant les contraintes physiques imposées par son handicap, telles qu’elles résultent des avis du médecin du travail.
Pour contester le bien-fondé de ce licenciement, G B soutient en premier lieu que son inaptitude professionnelle est le résultat d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
Il résulte toutefois des motifs qui précèdent qu’elle ne démontre pas l’existence d’un tel manquement.
Par ailleurs, force est de constater qu’G B ne prouve aucunement en quoi ses rechutes de maladie professionnelle sont imputables à son activité professionnelle plutôt qu’à une simple évolution de sa maladie, indépendante de toute faute de son employeur.
Ainsi, n’est pas rapportée en l’état la preuve d’un lien de causalité entre le comportement de l’employeur et la dégradation de l’état de santé d’G B, ayant conduit à l’inaptitude professionnelle de cette salariée, lien de causalité qui ne saurait se présumer.
Enfin, l’appelante ne conteste plus dans ses écritures devant la cour l’impossibilité où s’est trouvé l’employeur de procéder à son reclassement professionnel sur un poste compatible avec son handicap, impossibilité qui a d’ailleurs été reconnue par les délégués du personnel lorsqu’ils ont été régulièrement consultés par l’employeur à ce sujet.
Il en résulte que le licenciement litigieux pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement est régulier et bien-fondé.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté G B de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.- sur les autres demandes:
Il y a lieu ici de relever qu’G B n’a pas réitéré devant la Cour d’appel ses demandes formées devant le Conseil de prud’hommes en dommages-intérêts pour recherche insuffisante de reclassement, pour harcèlement moral et pour perte d’emploi.
En l’absence de reconnaissance d’une quelconque créance de la salariée à l’encontre de la société X, aujourd’hui en liquidation judiciaire, il y a lieu constater le mal fondé de la demande de garantie formée par la salariée à l’égard du CGEA d’Annecy.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par G B.
Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu’elle a dû exposer pour la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement litigieux fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté G B de toutes ses demandes indemnitaires ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formées par G B à l’encontre du Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d’Annecy ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE G B aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
CHAUVY Lindsey SORNAY Michel
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