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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 22 juin 2016, n° 16/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02618 |
Texte intégral
XXX
Numéro 16/2618
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
ORDONNANCE DU
22/06/2016
Dossier : 15/02225
Affaire :
D E X épouse Y
C/
Z A veuve X
— O R D O N N A N C E -
Nous, F. CERTNER, Président de la 2e Chambre 2e section, de la Cour d’Appel de PAU, chargé de la mise en état
Assisté de Madame MARI, greffier,
à l’audience des incidents du 11 Mai 2016
Vu la procédure d’appel :
DEMANDERESSE À LA RÉVISION :
Madame D E X épouse Y
XXX
XXX
représentée par Maître BUROSSE-GOURGUE, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDERESSE À LA RÉVISION :
Madame Z A veuve X
XXX
XXX
représentée par Maître GARMENDIA, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Partie Jointe :
MINISTERE PUBLIC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’Huissier en date du 18 juin 2015, D-E X-Y a assigné Z A veuve B X en révision de l’Arrêt de la Cour d’Appel de PAU en date du 13/10/14 n° 14003418 prononcé entre Elisa Y et B X ;
Dans ce cadre et par Ordonnance du 09/12/15, le Magistrat de la Mise en Etat a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur le recours en révision intenté par D-E X-Y jusqu’à ce que la Cour de Cassation ait vidé le pourvoi formé par cette dernière ;
Par Arrêt du 10/02/16, la Cour de Cassation, estimant que les moyens soulevés n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation, a rejeté le pourvoi ;
En cet état procédural, Z A veuve B X déposait des conclusions d’incident dans le but d’obtenir :
— en tant que de besoin la réouverture des débats, la cause du sursis à statuer ayant disparue,
— le prononcé de l’irrecevabilité du recours adverse formé le 18 juin 2015 pour tardiveté aussi bien parce qu’initiée par une personne n’étant pas partie à la procédure critiquée,
— la condamnation de son adversaire, outre à supporter les entiers dépens, à lui verser la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
D-E X-Y n’a pas déposé de conclusions d’incident ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de surseoir à statuer, de rouvrir les débats et d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité du présent recours en révision :
* au regard des dispositions de l’art. 593 du Code de Procédure Civile en vertu desquelles cette voie de recours extraordinaire n’est susceptible de s’exercer qu’à l’encontre d’une décision passée en force de chose jugée, étant ajouté qu’il est enjoint aux parties d’indiquer à quel moment il convient de se situer pour apprécier le passage de la décision en force de chose jugée par rapport à l’acte introductif d’instance,
* au regard des dispositions de l’art. 594 du Code de Procédure Civile en vertu desquelles cette voie de recours extraordinaire n’est susceptible d’être exercée que par une partie présente ou une partie représentée à la décision critiquée alors que
D-E X-Y n’était pas personnellement partie, qu’elle n’indique pas si et par qui elle y a été représentée et ne justifie pas non plus à ce stade de ses qualités de successible d’Elisa Y autrement que par ses seules allégations ;
Les dépens de l’incident doivent être réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Magistrat de la Mise en Etat, statuant publiquement, contradictoirement, par décision insusceptible d’être déférée à la Cour et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Sursoit à statuer,
Rouvre les débats,
Invite les parties à donner toutes explications de droit et de procédure sur la recevabilité du présent recours en révision :
* au regard des dispositions de l’art. 593 du Code de Procédure Civile en vertu desquelles cette voie de recours extraordinaire n’est susceptible de s’exercer qu’à l’encontre d’une décision passée en force de chose jugée, étant ajouté qu’il est enjoint aux parties d’indiquer à quel moment il convient de se situer pour apprécier le passage de la décision en force de chose jugée par rapport à l’acte introductif d’instance,
* au regard des dispositions de l’art. 594 du Code de Procédure Civile en vertu desquelles cette voie de recours extraordinaire n’est susceptible d’être exercée que par une partie présente ou une partie représentée à la décision critiquée alors que
D-E X-Y n’était pas personnellement partie, qu’elle n’indique pas si et par qui elle y a été représentée et ne justifie pas à ce stade de ses qualités de successible d’Elisa Y autrement que par ses seules allégations,
Dit que l’affaire sera réexaminée à l’audience de mise en état du 07/09/16 à 8h30,
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 22/06/2016
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Brigitte MARI François CERTNER
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