Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 févr. 2022, n° 20/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 10 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 87
N° RG 20/00529
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6Z2
X
C/
S.A.R.L. MAISONS SOCOREVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Odile CHAIGNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAISONS SOCOREVE
N° SIRET : 392 296 752
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me G H de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 avril 1994, Mme C X a confié la construction de sa maison d’habitation située à […] à la société MAISONS SOCOREVE.
La réception des travaux, avec réserves, a été prononcée le 22 février 1995. Les réserves ont été levées le 1er juin 1995.
A la suite d’apparition de fissures en plafond, Mme X a déclaré un sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, le 28 juillet 1999.
L’F mandaté a analysé les fissures comme purement esthétiques.
En mai 2013, Mme X a constaté l’apparition d’une fissure importante allant de haut en bas du mur pignon.
Une première réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 30 juillet 2014, à l’initiative de l’assureur protection juridique de Mme X et un rapport d’expertise amiable a été établi le 02 septembre 2014.
Le 4 février 2015, Mme X a alerté le gérant de la société MAISONS SOCOREVE de l’aggravation des désordres.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître MARIONNEAU, huissier de Justice, le 30 juin 2015.
Une seconde réunion d’expertise amiable a eu lieu le 22 mars 2016.
La société MAISONS SOCOREVE, convoquée, a fait connaître à POLYEXPERT qu’elle ne se rendrait pas à l’expertise.
L’F amiable a établi son rapport le 15 juin 2016 sur la base duquel, Mme X a mis en demeure la société MAISONS SOCOREVE de lui régler la somme de 111.978,38 euros T.T.C., le 26 juillet 2016.
Une dernière réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 20 décembre 2016, au cours de laquelle, la société MAISONS SOCOREVE était représentée.
A l’issue de cette expertise, le constructeur a manifesté le souhait de devis concurrents, avant de se prononcer sur sa participation financière. POLYEXPERT a sollicité les sociétés TEMSOL et BENAITEAU.
L’F amiable a rendu son rapport le 3 février 2017, où il développe trois propositions de reprise des désordres.
POLYEXPERT n’ayant pas vocation à intervenir en qualité de maître d’oeuvre, Mme X a sollicité M. D Y de E F, pour obtenir un positionnement définitif sur le traitement de la cause des désordres et sur la réparation des désordres consécutifs.
M. Y a rendu son rapport d’analyse des offres le 19 septembre 2017. Il retient la somme totale de 97.395,40 euros HT ou 107.134,94 euros T.T.C. au titre de la réalisation des travaux de confortement, de second oeuvre et de ravalement, outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre (conception et exécution).
Faute d’accord, Mme X a, par acte d’huissier de justice en date du 21 décembre 2017, saisi le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE pour voir engager la responsabilité contractuelle de la société MAISONS SOCOREVE pour faute dolosive, et obtenir la condamnation de cette dernière à l’indemniser des désordres subis sur son immeuble.
Elle sollicitait du tribunal, par ses dernières écritures :
vu les articles 1147 (nouvel article 1231-1), 2224, 2234 du code civil, vu les articles 143, 144, 263 et suivants, 514 et suivants du code de procédure civile, vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de :
- Dire et juger Mme C X recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes,
- Débouter la société MAISONS SOCOREVE de toute demande plus ample ou contraire,
et rejeter tous moyens de défense contraires, y compris celui tiré de la prescription de l’action,
A titre principal :
-Dire et juger que la société MAISONS SOCOREVE engage sa responsabilité contractuelle pour faute dolosive au regard des désordres et préjudices subis par Mme C X, dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu,
- Condamner, en conséquence, la société MAISONS SOCOREVE à payer à Mme C X la somme de :
* 97.395,40 euros HT (+ TVA applicable lors des travaux) en réparation de ses
préjudices matériels, * 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
* 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société MAISONS SOCOREVE aux entiers dépens de l’instance,
y compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 30 juin 2015, d’un montant de 250 euros T.T.C.,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire et avant dire droit, si le tribunal devait considérer qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur l’existence d’une faute dolosive imputable à la société MAISONS SOCOREVE :
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tout technicien qu’il plaira à la juridiction de nommer avec pour mission, notamment, de recueillir tous éléments techniques permettant de statuer sur l’existence d’une faute dolosive, à savoir :
. dire si les fondations réalisées par la société MAISONS SOCOREVE sont conformes aux règles de l’art et aux documents contractuels, notamment quant à leur profondeur,
. dire si ces non-conformités ont été détectées par la société MAISONS SOCOREVE, à tout le moins si elles ne pouvaient être méconnues du constructeur.
La société S.A.R.L. MAISONS SOCOREVE demandait au tribunal, vu les articles 1147, 2224 et 2232 du code civil, de :
In limine titis,
-Constater que l’action en responsabilité contractuelle initiée par Mme C X à l’encontre de la société MAISONS SOCOREVE est prescrite,
En conséquence,
-Rejeter les demandes de Mme C X comme étant irrecevables,
A titre principal,
- Constater que Mme C X ne rapporte pas la preuve d’une faute dolosive imputable à la société MAISONS SOCOREVE,
En conséquence,
-Débouter Mme C X de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MAISONS SOCOREVE,
A titre subsidiaire,
- Constater que Mme C X ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice moral et de jouissance,
En conséquence,
- Débouter Mme C X de ses demandes formulées au titre de ses
prétendus préjudices immatériels,
En tout état de cause,
- Rejeter la demande formulée au titre de l’exécution provisoire qui n’est absolument pas justifiée,
- Condamner Mme C X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. Mme C X aux entiers dépens de l’instance dont
distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître G H qui sollicite l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 10/12/2019, le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'DÉCLARE l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive de Mme C X recevable ;
DÉBOUTE Mme C X de ses demandes comme non fondées ;
REJETTE les demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme C X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître G H, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive
En l’espèce le procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 22 février 1995 et les réserves levées le 1er. juin 1995 de sorte que l’action en garantie décennale n’était pas possible.
- par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ de l’action est variable puisqu’il ne commence à courir que du jour de la connaissance de son droit par celui qui en est titulaire, avec un délai butoir de 20 ans, non susceptible de report, de suspension ou d’interruption, sauf les cas limitativement énumérés au deuxième alinéa de l’article 2232 du Code civil, non applicables en l’espèce.
- le maître d’ouvrage n’a pu au mieux connaître la prétendue faute dolosive avant le dépôt du rapport d’expertise POLYEXPERT du 15 juin 2016. Le point de départ de la prescription quinquennale se situe au plus tôt en mai 2013, à l’apparition d’une nouvelle fissure, ou plus sûrement le 15 juin 2016 et l’action exercée le 21 décembre 2017 dans le délai de cinq ans n’est donc pas prescrite.
- sur la faute dolosive, la matérialité d’une non conformité contractuelle ne suffit pas à démontrer la réalité d’agissements frauduleux car il convient de matérialiser le caractère intentionnel de la faute et d’établir que le constructeur a été conscient de la portée de ses fautes.
- les constatations du cabinet POLYEXPERT au cours d’opérations d’expertise du 22 mars 2016 ne sont pas contradictoires et la société MAISONS SOCOREVE indique n’avoir jamais été en mesure de discuter ces constats.
L’argumentation de Mme X, qui n’a jamais cru devoir depuis 2013 recourir à une expertise judiciaire, repose sur le rapport d’expertise amiable versé aux débats, mais non contradictoire.
- les fondations réalisées ne sont pas conformes aux documents contractuels quant à leur profondeur, comme le relève l’expertise amiable.
Le défaut d’encastrement de l’ouvrage dans le sol a été attesté par la société GPH, situation en connaissance du constructeur, et ce, en raison du fait que les aménagements périphériques ont été réalisés par la société SOCOREVE, au niveau supérieur des fondations de l’ouvrage, affleurantes au niveau du terrain, ayant été recouvertes par des graviers de finition, prestation incluse au marché d’origine.
- la note technique de la SAS B, en date du 21 septembre 2016, versée par la société MAISONS SOCOREVE, également non contradictoire, mais soumise aux débats contradictoires des parties, retient que le désordre existant provient exclusivement d’une hétérogénéité du sol d’assise et non d’une insuffisance de profondeur de fondation eu égard au respect de la côte hors gel.
- la cause des désordres n’est pas déterminée avec certitude, semble multifactorielle, et qu’en tout état de cause aucune faute du constructeur n’est démontrée et encore moins une faute dolosive.
Au vu de ces observations, Mme X sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
LA COUR
Vu l’appel en date du 20/02/2020 interjeté par Mme C X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/10/2021, Mme C X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1147 (nouvel article 1231-1) du Code civil,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence précitée,
Vu le bordereau de pièces annexé,
DIRE ET JUGER Mme C X recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER la société MAISONS SOCOREVE de toutes demandes plus amples ou contraires, et rejeter tous moyens de défense contraires, y compris celui tiré de la prescription de l’action,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE le 10 décembre 2019 en ce qu’il a :
- Déclaré l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive de Mme C X recevable, - Rejeté la demande d’indemnité formée par la société MAISONS SOCOREVE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE le 10 décembre 2019 en ce qu’il a :
Débouté Mme C X de ses demandes comme non fondées,
- Rejeté la demande d’indemnité formée par Mme C X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement,
- Condamné Mme C X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître G H, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ET STATUER A NOUVEAU :
A titre principal :
Dire et juger que la société MAISONS SOCOREVE engage sa responsabilité contractuelle pour faute dolosive au regard des désordres et préjudices subis par Mme C X, dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu,
Condamner, en conséquence, la société MAISONS SOCOREVE à payer à Mme C X la somme de :
- 97.395,40 € HT (+ TVA applicable lors des travaux) en réparation de ses préjudices matériels, somme qui sera réévaluée selon l’indice du coût de la construction, entre la date de dépôt du rapport d’analyse des offres de M. Y et celle de la décision à intervenir,
- 20.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
- 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamner la société MAISONS SOCOREVE aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 30 juin 2015, d’un montant de 250 € T.T.C.,
A titre subsidiaire et avant dire droit, si la Cour devait considérer qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur l’existence d’une faute dolosive imputable à la société MAISONS SOCOREVE :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tout technicien qu’il plaira à la juridiction de nommer avec pour mission, notamment, de recueillir tous éléments techniques permettant de statuer sur l’existence d’une faute dolosive, à savoir :
Dire si les fondations réalisées par la société MAISONS SOCOREVE sont conformes aux règles de l’art et aux documents contractuels, notamment quant à leur profondeur, Dire si ces non-conformités ont été détectées par la société MAISONS SOCOREVE, à tout le moins si elles ne pouvaient être méconnues du constructeur'.
A l’appui de ses prétentions, Mme C X soutient notamment que :
- L’action n’est pas prescrite. Le 28 juillet 1999, date de déclaration du sinistre, ne peut constituer le point de départ du délai quinquennal de prescription puisqu’à cette date, Mme X n’avait pas connaissance de la faute dolosive.
Le délai de 20 ans prévu par l’article 2232 du code civil ne peut courir qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 19 juin 2008 jusqu’au 19 juin 2028. En outre, l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dès lors que le délai de prescription n’a été ni reporté, ni suspendu ni interrompu, ce qui n’est pas le cas. En outre, le délai butoir n’est pas supposé expirer avant que la prescription n’ait commencé à courir.
L’action en responsabilité pour faute dolosive ne court pas à compter de la réception de l’ouvrage, mais de l’apparition des dommages, en mai 2013 avec l’aggravation des fissures.
En outre, le premier document explicite sur la faute dolosive du constructeur, et porté à la connaissance de Mme X, est le rapport de POLYEXPERT en date du 15 juin 2016.
- le 4 juin 2013, M. I Z, gérant de la société MAISONS SOCOREVE, s’est déplacé à son domicile et a constaté les désordres sur l’ouvrage et notamment sur le mur cuisine/garage.
Le 4 février 2015, Mme X a alerté le gérant de la société MAISONS SOCOREVE de l’aggravation des désordres.
- M. Z a ensuite procédé aux démarches suivantes :
* La consultation de l’entreprise ALLIANCE BTP qui a émis un devis de reprise en sous-oeuvre par longrines, à hauteur de 52.202,40 € T.T.C., daté du 21 avril 2015,
* La consultation de l’entreprise GPH, bureau d’études de sols/structures, a établi un diagnostic géotechnique le 17 juillet 2015, dont le coût a été réglé par constructeur à hauteur de 2.040 € T.T.C.
- Mme X a fait dresser un procès-verbal de constat de l’état actuel de la maison et des extérieurs par Maître MARIONNEAU, huissier de Justice, le 30 juin 2015.
- l’F amiable a rendu son rapport le 15 juin 2016.
Une ultime réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 20 décembre 2016, au cours de laquelle, cette fois-ci, la société MAISONS SOCOREVE était représentée. L’F amiable a rendu son rapport le 3 février 2017.
- la responsabilité contractuelle pour faute dolosive de la société MAISONS SOCOREVE est engagée.
La connaissance par le constructeur de l’insuffisance notable des fondations à un moment où il était possible d’y remédier, caractérise une dissimulation constitutive d’une faute dolosive.
- le rapport d’expertise amiable versé aux débats est un élément de preuve parmi d’autres.
- les fondations réalisées par la société MAISONS SOCOREVE ne sont conformes aux termes de l’expertise amiable et des conclusions de la société GPH ni aux règles de l’art ni aux documents contractuels puisqu’elles n’ont pas la profondeur nécessaire.
- si la société MAISONS SOCOREVE reconnaît que l’immeuble de Mme X est affecté des désordres dénoncés, elle lui reproche sa passivité et son inaction dans le délai d’épreuve décennal, empêchant le constructeur de faire appel aujourd’hui à son assureur. Toutefois, c’est en raison de la faute dolosive du constructeur et de la dissimilation de ses malfaçons que Mme X n’a pas été en mesure d’agir dans le délai décennal, les fissures d’ordre esthétique au départ, ne s’étant aggravées qu’à compter de 2013, soit 18 ans après la réception.
- les non-conformités ont forcément été détectées par la société MAISONS SOCOREVE puisque avant la pose de la bande de gravillons, les fondations étaient nécessairement visibles. C’est en toute connaissance de la non-conformité des fondations, que le constructeur a décidé de les recouvrir par cette bande de gravillons.
- le défaut de rigidification de la structure a été relevé, lors des opérations d’expertise du 22 mars 2016, au regard de la rupture mécanique du chaînage horizontal, et de l’insuffisance de section des armatures métalliques du chaînage incorporé à la maçonnerie.
- trois réunions d’expertises amiables se sont tenues les 30 juillet 2014, 22 mars 2016 et 20 décembre 2016, et parmis ces trois réunions d’expertise, deux se sont déroulées en présence du constructeur, si bien que les deux rapports y afférents lui sont contradictoires.
- la faute dolosive s’établit également au regard du diagnostic géotechnique effectué le 17 juillet 2015 par l’entreprise GPH, à la demande du constructeur, des pièces contractuelles et des devis de reprises, et du rapport d’analyse des offres de M. Y.
Mme X produit également le constat et l’avis technique de M. A, F judiciaire près la Cour d’appel de POITIERS, en date du 17 août 2020, qui vient corroborer l’insuffisance des fondations avec un défaut de mise hors gel.
- les désordres constatés à l’intérieur du bâtiment sont liés avec ceux relevés à l’extérieur.
L’inefficacité de l’assise du bien a engendré ces désordres.
- la note technique de la SAS J.P B du 21 septembre 2016, qui retient l’absence d’insuffisance de profondeur des fondations eu égard au respect de la côte hors gel est sans valeur probante, d’autant qu’elle n’a pas été produite lors de la réunion d’expertise du 20 décembre 2016.
- sur les préjudices, le coût des travaux réparatoires a été précisément analysé par M. Y, avec indexation au jour de la décision, M. A ayant confirmé les solutions de remise en état préconisées par le maître d’oeuvre.
- le préjudice moral et de jouissance de Mme X est établi, d’autant qu’elle connaît un état dépressif réactionnel, étant rappelé le risque d’effondrement du plafond de la cuisine.
- à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire pourrait être ordonnée avant dire droit.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/19/2021, la société S.A.R.L. MAISONS SOCOREVE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1147, 2224 et 2232 du code civil
In limine litis, Constater que l’action en responsabilité contractuelle initiée par Mme C X à l’encontre de la société MAISONS SOCOREVE est prescrite ;
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il déclare l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive de Mme C X recevable,
Rejeter les demandes de Mme C X comme étant irrecevables ;
A titre principal,
Constater que Mme C X ne rapporte pas la preuve d’une faute dolosive imputable à la société MAISONS SOCOREVE,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme C X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MAISONS SOCOREVE,
Débouter Mme C X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MAISONS SOCOREVE ;
A titre subsidiaire,
Constater que Mme C X ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice moral et de jouissance,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme C X de l’intégralité de ses demandes formulées au titre de ses prétendus préjudices immatériels,
Débouter Mme C X de ses demandes formulées au titre de ses prétendus préjudices immatériels ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes d’indemnités formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme C X au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5000 € en cause d’appel.
Confirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme C X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELART ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître G H qui sollicite l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamner Mme C X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître G H qui sollicite l’application de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. MAISONS SOCOREVE soutient notamment que :
- l’action de Mme X est prescrite.
Si l’action en responsabilité pour faute dolosive dirigée contre un constructeur se prescrit 'par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer', se pose alors la question de l’applicabilité du délai butoir de 20 ans organisé par l’article 2232 du code civil qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions afin d’éviter l’émergence d’actions en responsabilité imprescriptibles ou quasi-imprescriptibles, répondant à un impératif de sécurité juridique.
Le jour de la naissance du droit d’action en responsabilité contractuelle contre un constructeur doit s’analyser, au sens de l’article 2232 du code civil, comme étant le jour de la réception des travaux, cet article s’appliquant pour toutes les prescriptions sans qu’il ne puisse être fait état cumulativement d’un report, d’une suspension ou d’une interruption de la prescription.
- en l’espèce, la réception est intervenue le 22 mai 1995 et les premiers désordres sont apparus dès l’achèvement de la construction.
Mme C X a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits qui justifient l’action qu’elle dirige aujourd’hui l’encontre la société MAISONS SOCOREVE au plus tard le 28 juillet 1999, date à laquelle elle a déclaré son sinistre.
- le gérant de la société MAISONS SOCOREVE qui participait aux opérations d’expertise amiable le 30 juillet 2014 s’était rapproché de son assureur qui lui indiquait qu’il ne serait pas couvert pour ce risque.
M. I Z précisait à Mme C X qu’il n’était pas opposé à lui apporter une aide financière mais à la stricte condition que cette participation ne mette pas en péril la pérennité de sa société, s’agissant d’une proposition purement commerciale.
Il finançait le diagnostique géotechnique.
- la seconde réunion d’expertise n’est pas contradictoire.
- l’F mandaté par la société MAISONS SOCOREVE indique que le désordre existant provient donc exclusivement d’une hétérogénéité du sol d’assise et non d’une insuffisance de profondeur de fondation eu égard au respect de la côte hors gel.
- au regard de la dernière réunion d’expertise et du rapport établi le 3 février 2017, les parties ne s’accordent pas sur la cause technique des désordres et la réalité de la prétendue dissimulation imputée à la société MAISONS SOCOREVE n’a jamais pu être discutée par cette dernière.
- il n’y a pas de faute dolosive caractérisée de la part de la société MAISONS SOCOREVE, faute de dissimulation ou de fraude.
- la société MAISONS SOCOREVE à titre exclusivement commercial, a proposé à Mme C X de participer à la recherche de la cause des désordres et éventuellement, sous condition, envisager une prise en charge commerciale de travaux, afin de permettre à Mme X de sortir d’une impasse provoquée par sa propre inaction, tout en préservant la pérennité économique de l’entreprise.
- sur la dissimulation, les allégations de Mme C X sont fondées, exclusivement, sur les constatations du cabinet POLYEXPERT réalisées au cours des opérations d’expertises non contradictoires, qu’elle n’a pu discuter. Il en est de même de l’écrit de M. A et un tribunal ne peut fonder uniquement sa décision sur un rapport non établi contradictoirement, aurait-il été débattu contradictoirement parce que versé aux débats.
Les éléments produits sont incapables de permettre la détermination d’une fraude ou d’une dissimulation de la part de la société SOCOREVE.
- il ne peut être soutenu que le constructeur aurait nécessairement vu le problème lors de la construction.
- les aménagements par lit de gravier ont été réalisés en application des stipulations du contrat et non dans le but de dissimuler et le rapport de M. B doit être considéré en ce qu’il retient que le désordre provient exclusivement d’une hétérogénéité du sol d’assise.
- aucun élément ne vient justifier l’existence non seulement d’une faute du constructeur, mais encore moins d’une faute dolosive.
- à titre subsidiaire, le montant des travaux ne peut être validé dès lors qu’il existe un doute sur les méthodes de reprise des désordres.
En outre, Mme X ne précise pas la période sur laquelle s’est réalisé son prétendu préjudice moral et de jouissance et la société MAISON SOCOREVE ne peut être amenée à prendre en charge une telle indemnisation alors même que Mme C X ne peut que se reprocher à elle-même la tardiveté de ses demandes indemnitaires. Aucune attitude dilatoire ne peut être reprochée à la société.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action engagée par Mme X :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 2224 du code civil dispose en outre : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 2232 du code civil dispose au surplus : 'le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes'.
En l’espèce, le délai d’épreuve de 10 ans édicté par l’article 1792-4-1 du code civil est expiré depuis le 1er juin 2005, la date de levée des réserves étant considérée et Mme X n’est plus recevable à agir sur ce fondement.
Mais elle a introduit son action par assignation en date du 21 décembre 2017 sur le fondement de la faute contractuelle dolosive du constructeur.
Cette action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun se prescrit donc par 5 ans à compter du jour où, en sa qualité de titulaire d’un droit d’action, Mme X a connu ce droit ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de la recherche d’une faute contractuelle dolosive, ni la date de la réception, ni celle de sa déclaration de sinistre à la suite de l’apparition des premières fissures à caractère purement esthétiques ne sauraient être retenues
comme le jour de la naissance de son droit à agir sur ce fondement puisque alors, Mme X restait dans l’ignorance de la nature des désordres et de leur cause dans le cadre de dissimulation qu’elle invoque.
Il convient de retenir la date du dépôt de la seconde expertise amiable, soit le 15 juin 2016, comme constituant l’information suffisante de Mme X, contractante profane, des faits lui permettant d’exercer son action, l’aggravation des désordres étant apparue en outre au mois de mai 2013.
Il doit être en conséquence retenu, par confirmation du jugement rendu sur ce point, que Mme X a introduit son action dans le délai de 5 ans prévu à l’article 2234 du code civil.
En outre, l’application des dispositions de l’article 2232 du code civil relatif à la prescription extinctive, si elle a pour objet de garantir la sécurité juridique des transactions, ne saurait permettre de considérer uu autre jour de naissance du droit que celui permettant l’exercice effectif de celui-ci, sauf à entendre récompenser l’habileté du contractant fautif dans la dissimulation de sa faute.
La recevabilité de l’action, telle que retenue par le tribunal, sera confirmée.
Sur l’existence d’une faute dolosive :
Le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.
Mme X doit ainsi non seulement démontrer l’inobservation fautive des obligations contractuelles de la société S.A.R.L. MAISONS SOCOREVE, mais également que cette inobservation a été dissimulée ou que ces obligations ont été violées par fraude, la simple existence d’une faute même lourde ne pouvant suffire à retenir l’existence d’une faute dolosive.
La société intimée conteste d’une part l’existence de sa faute, d’autre part la dissimulation de celle-ci.
Il convient d’examiner les divers éléments portés aux débats par Mme X.
En premier lieu, l’appelante verse aux débats un constat d’huissier accompagné de photographies établi par Maître MARIONNEAU, huissier de Justice, le 30 juin 2015, dont il résulte que qu’existe une importante fissure sur l’extérieur du pignon Est , soit 'une lézarde importante sur toute la hauteur de ce pignon,… avec un espace de 15 à 20 mm par endroits, voir de 25 à 30 mm à des endroits localisés', outre diverses fissurations intérieures avec désolidarisation des cloisons dans la cuisine.
S’agissant de l’expertise amiable POLYEXPERT, celle-ci a donné lieu à 3 réunions d’expertise, la société S.A.R.L. MAISONS SOCOREVE étant présente à la réunion du 30 juillet, à celle du 20 décembre 2016 mais pas à celle du 22 mars 2016.
Les rapports des 15 juin 2016 et 3 février 2017 ont été versés régulièrement aux débats, étant précisé que le dernier rapport fait état des constats et conclusions de la consultation de l’entreprise GPH, bureau d’études de sols/structures, qui a établi un diagnostic géotechnique le 17 juillet 2015 après mission donnée par la société S.A.R.L. MAISONS SOCOREVE qui a pris en charge le coût de cette consultation.
Le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement.
Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.
Toutefois, Mme X verse aux débats, outre les rapports d’expertise amiable POLYEXPERT, le procès verbal de constat d’huissier, la consultation GPH, les pièces contractuelles ainsi que sa consultation de M. A.
Le rapport d’expertise POLYEXPERT indique : 'il est relevé un défaut avéré d’encastrement des fondations ne respectant pas la réglementation technique en vigueur à la date de la construction.
D’une part, le système de semelle filante ne semble pas adapté aux matériaux d’assise, de type sable dunaire beige/jaune, pour lequel il aurait vraisemblablement été préférable d’effectuer un radier surfacique à une cote hors gel à moins de 50 cm de profondeur.
D’autre part, le faible encastrement en profondeur des fondations met en évidence les problématiques de tassements différentiels des sols liées entre autres, au fil des années, aux cycles de gel et de dégel'.
Il est retenu que 'les fondations de l’ouvrage sont ancrées dans un sable dunaire de compacité hétérogène, sable dunaire établi sur 2.20 m. d’épaisseur selon le sondage.
La présence d’eau n’a pas été détectée dans les sondages, mais un niveau d’humidité a été relevé à 2.90 m de profondeur par rapport au terrain naturel, et ce, dans tous les sondages effectués'.
La société GPH dans son diagnostic du 17 juillet 2015 a elle-même retenu que:
'la construction est fondée trop superficiellement, sur semelle filante descendue dans des sables dunaires, à une profondeur ne respectant pas la mise hors gel de la zone géographique étudiée.
En raison des résistances mécaniques hétérogènes du sol sous le projet et la capacité portante trop faible des sables remaniés, remblayés, décomprimés, côté Est, les tassements générés ont provoqué des fissures de sa partie Est.
Dans ces conditions, nous recommandons de stabiliser le projet, en réalisant des injections de résine expansive sous l’ensemble de l’emprise au sol de la construction, méthode de confortement la mieux adaptée au contexte du site'.
Cette société relevait : 'à noter que le dessus des fondations est affleurant actuellement et qu’auparavant, le terrain fini était situé entre 10 et 15 cm au dessus du terrain actuel…
L’habitation est fondée sur semelles filantes encastrées entre 0,20 et 0,25 m de profondeur/terrain extérieur actuel dans le sable dunaire'.
Or, la notice descriptive et estimative jointe au contrat de construction prévoyait expressément : 'fouilles en rigoles en terrain normal pour exécution des semelles de fondation de 0.50 m x 0.20 m prévues sous les murs et réalisées à la profondeur nécessaire pour la mise hors gel des fondations'.
Il est ainsi établi que la société S.A.R.L. MAISONS SOCOREVE n’a pas en l’espèce respecté les règles de l’art en matière de fondation, sans que les observations de son propre F M. B viennent contredire utilement les constats déjà reproduits, s’agissant du hors gel des fondations dont l’affleurement a été caractérisé.
En effet, M. B retient exclusivement l’hétérogénéité du sol d’assise comme cause des désordres, mais indique néanmoins : 'en fait, ce pavillon a été fondé sur un sable mais il existait en angle Nord Est une cavité dunaire qui a été remblayée et probablement mal compactée', ayant été relevé que la société S.A.R.L. MAISONS SOCOREVE a elle-même procédé à ce compactage.
Si M. B précise que 'la contrainte admissible indiquée par le BE de sol de 0,04 MPa soit 0,4 bars reste inférieure à celle induite par les charges du logement qui restent de très faible intensité s’agissant d’un pavillon à simple
rez-de-chaussée, cette analyse est contredite par les constats de l’expertise
POLYEXPERT et par ceux de l’huissier de justice :
'Nous avons mesuré cette lézarde à deux points différents :
En bas, nous relevons un écart de 1,5 cm et en haut de 2,5 cm environ.
Les parties semblent indiquer que cette fissure est évolutive. (…)
Nous constatons par ailleurs la présence d’une fissure structurelle en façade partant du linteau. Cette fissure peu profonde, est apparue dans l’année 2013.
… A l’intérieur de la maison d’habitation, nous relevons des fissures uniquement dans la pièce salon séjour et cuisine.
Tous les phénomènes constatés sont localisés à l’avant droit de la maison d’habitation.
Nous relevons une fissure avec désaffleurement sur le plafond de la cuisine. Cette fissure est apparue en juillet 2014 et d’après Mme X, tend à s’accentuer'.
De même, M. A indique avoir constaté ' Pignon Est Ouvrage « fendu » sur toute la hauteur- Présence de lézardes… Non-conformité – Pignon Ouest Fussent-elles relativement moins importantes que celles relevées sur le pignon Est, nous avons constaté de la fissuration au niveau de son opposé.
Non-conformité – Façade Sud : défaut de mise hors gel des semelles BA, qui ne se situe qu’à 4,5 cm du terrain naturel actuel.
Désordres – Façade Sud : fissuration du tableau (retour latéral situé entre la menuiserie et la façade) et du linteau de la fenêtre Sud – Idem pour l’angle. (Le linteau est un élément en béton armé située au-dessus d’une ouverture).
Désordres constatés – Intérieur du bâtiment : Séjour et cuisine.
- Présence de multiples fissures et de lézardes.
- Présence de lézardes au plafond de la cuisine, lequel menace de s’effondrer….- Affaissement du dallage au niveau de la cuisine'.
Le rapport POLYEXPERT avait pu observer que 'le défaut de rigidification de la structure a été relevé, lors des opérations d’expertise du 22 mars 2016, au regard de la rupture mécanique du chaînage horizontal, et de l’insuffisance de section des armatures métalliques du chaînage incorporées à la maçonnerie'.
M. A indique quant à lui avoir constaté une 'erreur de préparation et de mise en oeuvre des matériaux de construction de la fondation de la maison. Le mode opératoire retenu a en effet engendré une transmission déséquilibrée (au sol), des efforts induits par la construction… Eu égard à l’emplacement du bien expertisé, la fondation aurait dû être ancrée à une profondeur minimale oscillant en 60 cm (pignon Ouest) et 1,20 m (pignon Est), selon la spécificité du terrain…
Techniquement, cet assemblage de béton armé est gélif et peut difficilement être considéré comme une fondation à part entière. … la semelle a été coulée en pleine fouille et qui plus est, à la surface du sol…..
Lors de la mise en oeuvre, un professionnel ne pouvait pas ignorer ce non-respect des règles de l’art et ses conséquences'.
Il résulte de ces diverses observations et constats que les manquements contractuels de la société S.A.R.L. MAISONS SOCOREVE sont pleinement démontrés, tant au regard des prescriptions contractuelles qu’aux règles de l’art, dès lors qu’elle a manqué à son obligation de réaliser un compactage conforme du sol d’assise, puis n’a pas ancré suffisamment ses fondations et n’a pas assuré leur mise hors gel.
Au surplus, ces manquements de la part du constructeur étaient clairement visibles lors des travaux de son fait.
Si graves que soient le non-respect des règles de l’art imputable à l’entreprise, et ses conséquences, ils ne suffisent toutefois pas à caractériser par eux-mêmes un manquement dolosif, en l’absence de preuve d’une volonté délibérée et consciente de la société MAISONS SOCOREVE de méconnaître ses obligations par dissimulation ou fraude.
Notamment, le fait pour la société S.A.R.L. MAISONS SOCOREVE d’avoir réalisé une ' bande de gravillons de 50 cm au pourtour ' de l’immeuble ne pouvait en soi lui être reproché .
La réalisation de cette prestation ne constitue en effet pas la preuve d’une volonté de dissimutation destinée à masquer une mauvaise exécution, puisque la présence de ce lit était prévue au marché, de sorte qu’elle n’est pas en elle-même suspecte étant ajouté qu’il ne venait que très imparfaitement recouvrir l’affleurement des fondations.
Mme X J ainsi à caractériser l’existence d’une volonté dolosive non équivoque de la part de la société S.A.R.L. MAISONS SOCOREVE et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de Mme C X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le coût du constat d’huissier du 30 juin 2015 y étant inclus.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive engagée par Mme C X à l’encontre de la société S.A.R.L. MAISONS SOCOREVE.
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, le coût du constat d’huissier du 30 juin 2015 y étant inclus.
CONDAMNE Mme C X aux dépens de première instance et d’appel.
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