Confirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 juin 2016, n° 16/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00101 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 16/00101
XXX
Du 09 JUIN 2016
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
XXX
Me RIOU
Mme Z
Me GENTIL
ORDONNANCE DE REFERE
LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 14 Avril 2016 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
XXX
XXX
assistée de Me Martine RIOU, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET :
Madame A Z
XXX
XXX
assistée de Me Carine GENTIL, avocat au barreau de Versailles
DEFENDERESSE
Nous, Dominique DUPERRIER, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Madame A Z a été engagée le 1er mars 2007 en qualité d’assistante ressources humaines, par la société Display, aux droits de laquelle se trouve la société MATCHevent, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, moyennant une rémunération brute mensuelle fixée à 2.700 euros à laquelle devait s’ajouter une prime qualité trimestrielle de 300 euros.
Au cours du mois de juin 2008, la société Display et la société Vision Even se sont regroupées dans les mêmes locaux à Trappes (78) et ont formé, en janvier 2009, la société MATCHevent.
Mme Z a alors changé de supérieur hiérarchique, devenu M. D X.
La convention collective applicable est celle des entreprises techniques au service de la création et de l’événement.
Par requête déposée le 23 février 2015, Mme Z a saisi la section activités diverses du conseil des Prud’hommes de Rambouillet afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2016, ce tribunal a :
— dit que Mme A Baraer a bien subi des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. D X, président de la SAS MATCH event qui ont eu pour conséquences une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé physique et psychique,
— prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z aux torts exclusifs de son employeur la société Match Event,
— dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat emporte les conséquences d’un licenciement nul,
— dit que, eu égard aux fonctions et responsabilités de Mme Z, il convient de considérer qu’elle avait des fonctions de Cadre au sein de la société,
— fixé le salaire moyen de référence de Mme Z à la somme de : 2.825 euros,
— condamné la société Match Event à payer à Mme Z les sommes de:
— 8.475,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, statut Cadre,
— 847,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 7.261,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (somme arrêtée à la date de l’audience de jugement du 25 septembre 2015 qui sera à parfaire à la date de réception de la notification du présent jugement de résiliation judiciaire du contrat de travail),
— 3.087,63 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés, en application de l’article L. 1235-15 du code du travail,
— 67.000,00 euros à titre d’indemnités pour nullité du licenciement consécutif à des faits de harcèlement moral,
-757,00 euros à titre de rappel de prime qualité,
— 75,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de salaires des mois d’août et octobre 2014,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive à la CPAM de l’attestation de salaire et de l’absence de constitution du dossier de prévoyance APICIL,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société MATCH Event de remettre à Mme Z l’ensemble des documents sociaux conformes au jugement, sous astreinte, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouté Mme Z du surplus de ses demandes,
— débouté la société MATCH Event de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société MATCH Event aux entiers dépens de l’instance.
La société MATHCEvent a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2016, et, par assignation délivrée le 15 mars 2016, elle Nous demande, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
— à titre subsidiaire,
— d’ordonner la consignation des sommes dues à Mme Z en exécution du jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de Rambouillet le 29 janvier 2016,
— en tout état de cause,
— de dire que les dépens de référé suivront le sort des dépens d’appel.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le conseil des Prud’hommes ayant prononcé l’exécution provisoire du jugement, le contrat de travail se trouve rompu, et qu’en cas d’infirmation, le contrat de travail ne sera pas rompu et Mme Z restera salariée de l’entreprise ; elle en déduit que l’exécution provisoire aura des conséquences irréversibles ce qui caractérise les conséquences manifestement excessives.
Elle ajoute que Mme Z ne présente aucune garantie de restitution de la somme de 90.304,63 euros en cas d’infirmation du jugement.
Elle soutient que la situation financière de l’entreprise est critique depuis 2013 et que depuis 2015 sa trésorerie est en situation négative.
A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation des causes du jugement à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Mme Z s’oppose à l’intégralité des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la société MATCH Even à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle se trouve en arrêt de maladie et envoie chaque mois l’arrêt de travail à la société MATCH Event ;
— qu’en raison du caractère suspensif de l’appel elle est toujours salariée de l’entreprise ; que toutefois, depuis le jugement rendu le 29 janvier 2016, l’employeur n’établit aucun bulletin de salaire de sorte qu’elle est privée du complément de salaire qui devrait être servi par l’organisme de prévoyance,
— qu’elle ne dispose que des indemnités journalières,
— que les documents remis par l’employeur à destination de Pôle Emploi sont erronés et incomplets de sorte qu’elle ne peut pas faire valoir ses droits,
— que ces contradictions de l’employeur, la placent dans une situation de grande précarité,
— que par courrier du 22 mars 2016, la société MATCHEven, par la voix de son conseil, a indiqué au médiateur qu’elle n’envisageait pas une médiation à ce stade ; qu’elle s’est retrouvée seule à la réunion organisée le 5 avril 2016,
— que la société MATCHEvent ne produit aux débats qu’un relevé de compte déficitaire alors que le compte principal sur lequel elle-même effectuait les opérations comptables et les virements de salaires est domicilié dans une autre banque,
— que M. X cherche à céder son entreprise, de sorte qu’il tente de se dérober à ses obligations à son égard,
— qu’elle gère son budget de façon très rigoureuse et placera la condamnation sur un compte de rapport, sans la dépenser.
Il est renvoyé aux écritures des parties et aux débats pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Sur ce:
a) Sur la suspension de l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire ayant été ordonnée par la juridiction saisie, et n’étant pas de droit, à l’exception de l’indemnité de préavis, seuls les trois premiers alinéas de l’article 524 du code de procédure civile sont applicables, en sorte qu’il y a seulement lieu de rechercher si l’exécution provisoire du jugement déféré entraînera ou non des conséquences manifestement excessives.
La société MATCH Event invoque à cet égard le déficit de son compte courant ouvert à la banque LCL et produit d’une part, une capture d’écran partielle d’un relevé de compte qui n’est même pas daté ; d’autre part, un document d’audit qui renvoie à l’attestation de l’expert comptable qui n’est pas produite.
Il s’en déduit que la société MATCH Event ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la mise en oeuvre de l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée.
b) Sur l’aménagement de l’exécution provisoire :
A titre subsidiaire, la société MATCH Even sollicite la consignation des sommes dues à Mme C.
Cette dernière n’offre aucune garantie, à l’exception de sa bonne foi, pour la restitution, le cas échéant, des sommes dues par la société MATCH Even.
Afin de garantir la restitution éventuelle des condamnations prononcées, la société MATCH Even est autorisée à consigner la somme de 30.000 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations, le surplus, constitué pour partie de créances à caractère alimentaire, pour lesquelles l’exécution provisoire est de droit, devant être versé à Mme C.
c) Sur les mesures accessoires :
La société MATCH Event, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme Z la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, contradictoirement,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société MATCH Event,
Autorisons la société MATCH Event à consigner, sur la condamnation globale prononcée au profit de Mme C, la somme de :
— trente mille euros (30.000 euros) à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Condamnons la société MATCH Event à payer à Mme Y la somme de :
— cinq cents euros (500 euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la société MATCH aux entiers dépens de la présente instance,
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Mme Dominique DUPERRIER, Présidente
Mme Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE.
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