Infirmation partielle 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 mars 2014, n° 12/04810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/04810 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 14 juin 2012, N° 10-004840 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 MARS 2014
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 12/04810
Z X
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2012 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 10-004840) suivant déclaration d’appel du 17 août 2012
APPELANT :
Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître SIMONET substituant Maître François FRASSATI, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître LECOMTE-ROGER substituant Maître Stéphane ASENCIO de la SCP KPDB, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Selon contrat en date du 17 juillet 2006, tacitement renouvelable, M. X, expert-comptable, a pris en location auprès de la société Flat Lease Group et par l’intermédiaire de la société RCI, fournisseur, différents matériels informatiques et de bureautique moyennant le versement à compter du 1er octobre 2006 de 12 loyers trimestriels d’un montant de 844,10 euros hors-taxes.
Après mises en demeure infructueuses en date des 24 novembre 2009, 19 janvier 2010 et 15 avril 2010, la société Flat Lease Group a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Bordeaux par acte du huissier en date du 19 novembre 2010 en paiement de diverses sommes au titre du contrat.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 14 juin 2012, le tribunal d’instance de Bordeaux a principalement :
— condamné M. X à payer à la société Flat Lease Group la somme de 3331,36 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter du 1er octobre 2009, et celle de 182,89 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— débouté la société Flat Lease Group de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions et condamné ce dernier au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conditions de régularité non contestées, M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 17 août 2012.
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 12 février 2014 par lesquelles M. X demande à la cour :
— de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2014,
— de déclarer ses conclusions recevables,
— d’ordonner la clôture à l’audience des plaidoiries,
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de constater la force probante de la télécopie du 20 novembre 2008 et son opposabilité à la société Flat Lease Group
— de dire que les parties avaient convenu d’un avenant au contrat de location portant sur le rachat des matériels aux termes de la période initiale,
— de dire que le contrat de location est arrivé à terme le 30 septembre 2009,
— de constater en conséquence que le transfert de propriété des matériels loués a eu lieu à son bénéfice le 1er octobre 2009,
— de prendre acte de son engagement à verser à la société Flat Lease Group le prix de rachat du matériel à la date de signification de l’arrêt à intervenir et de procéder le cas échéant à toute compensation utile,
— de débouter en conséquence la société Flat Lease Group de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 11 février 2014 par lesquelles la société Flat Lease Group forme appel incident et demande à la cour :
— de rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— de déclarer ses conclusions recevables,
— de déclarer les demandes de M. X irrecevables et en tout cas mal fondées,
— de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 juin 2012,
— de condamner en conséquence M. X au paiement de la somme de 3331,26 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter du 1er octobre 2009, outre celle de 182,89 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
— de condamner M. X au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 30 janvier 2014;
MOTIFS DE LA DECISION:
1- A l’audience avant le déroulement des débats, avec l’accord des deux parties, l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2014 a été révoquée, et la procédure a été de nouveau clôturée.
Les conclusions déposées par la société Flat Lease Group le 11 février 2014 et par M. X le 12 février 2014 sont donc recevables.
2- En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, et de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer l’appel principal et l’appel incident recevables.
3- Sur l’appel principal:
Selon les stipulations de l’article 12 des conditions générales (Prolongation de la location-tacite reconduction), la location est poursuivie par tacite reconduction au terme de la durée irrévocable prévue aux conditions particulières sauf si le locataire notifie au loueur par courrier recommandé avec accusé de réception au moins six mois avant le terme de cette durée irrévocable sa décision de ne pas poursuivre la location. En cas de tacite reconduction, la location se poursuit avec le loueur d’origine par périodes successives de 12 mois renouvelables par tacite reconduction aux conditions en vigueur à la date d’expiration initialement prévue, avec la faculté pour le locataire d’y mettre fin dans les mêmes formes et préavis.
Il en résulte que pour produire effet, et éviter la tacite reconduction du contrat de location, la volonté de résilier devait être exprimée par le locataire selon une forme précise (l’envoi d’un courrier recommandé) et en respectant un délai de préavis de 6 mois avant le terme prévu.
Ces conditions contractuelles claires et dépourvues d’ambiguïté font la loi des parties en application de l’article 1134 du code civil.
Le contrat de location signé le 17 juillet 2006 entre les parties a pris effet le 1er octobre 2006 pour une durée irrévocable de 36 mois ; son terme était donc fixé au 30 septembre 2009.
La correspondance adressée le 20 novembre 2008 par M. X en télécopie à la société Flat Lease Group a bien été reçue par son destinataire; toutefois elle n’a pu opérer résiliation dès lors qu’elle ne respectait pas la formalité du courrier recommandé prévue au contrat et que la société bailleresse n’a pas manifesté de manière claire et non équivoque son intention d’accepter la résiliation à la date souhaitée par le locataire soit le 30 juin 2009, par dérogation aux termes de la convention.
Bien au contraire, dans ses courriers du 19 janvier 2010 et du 22 octobre 2010, le société Flat Lease group a à chaque fois rappelé les stipulations applicables en matière de résiliation.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne s’agit pas là d’une violation du principe du consensualisme, ou de celui de la liberté de la preuve en matière commerciale, mais de la simple application du contrat.
La télécopie adressée à M. X le 1er octobre 2008 par M. Y, représentant légal de la société Flat lease Group, ne peut s’analyser en une acceptation du principe du rachat des matériels informatiques sans autres conditions de forme puisque bien au contraire, le bailleur fait savoir que le matériel sera cédé pour 15 euros à la fin de la période initiale «sous réserve du respect de l’intégralité des conditions générales», ce qui inclut donc celles de l’article 12 précité.
C’est de manière inopérante que M. X souligne que la société Flat Lease Group elle-même utilisait la télécopie comme mode de correspondance, dès lors qu’il s’agissait alors pour elle de mettre en demeure sa cliente de payer les échéances échues, et non de résilier le contrat.
A titre subsidiaire, l’appelant indique qu’à tout le moins, le courrier recommandé de son conseil en date du 11 janvier 2010 a pu opérer résiliation du contrat au 30 septembre 2010.
Mais cet argument est mal fondé puisque cette correspondance est consacrée exclusivement à la télécopie du 20 novembre 2008 qui aurait entraîné résiliation de la location à la date anniversaire; et qu’elle ne contenait pas, à titre subsidiaire, un nouveau préavis aux mêmes fins.
M. X soutient au surplus qu’il est devenu propriétaire du matériel au terme de la période initiale le 1er octobre 2009.
Toutefois, faute pour lui d’avoir valablement mis un terme au contrat selon les formes et délais prévus à l’article 12, la location s’est trouvée reconduite pour une année à compter du 1er octobre 2009 sans qu’il puisse prétendre à transfert de propriété; le bailleur lui ayant à deux reprises (les 1er octobre 2008 et 5 novembre 2008) indiqué que la cession n’interviendrait que sous réserve du respect de l’intégralité des conditions générales.
M. X n’a donc pas acquis les matériels.
Le tribunal a donc considéré à juste titre que seul le courrier recommandé finalement adressé par M. X le 6 octobre 2010 avait pu opérer résiliation du contrat pour le 30 septembre 2011.
Les sommes exigibles sont les suivantes:
— 3 loyers de 1009,54 euros TTC, soit: 3 028,62 euros
— coût de l’assurance-dommage: 247,62 euros TTC
— frais de rejet de prélèvement: 2 x 27,51 = 55,02 euros TTC
— intérêts de retard ayant couru au taux de 1 % par mois sur les sommes dues (article 2 paragraphe 6): 113,80 euros
— indemnité forfaitaire (et non intérêts forfaitaire) de 5 % du montant des loyers, outre la TVA (article 2 paragraphe 6): 151,42 euros
Total: 3 596,48euros TTC
Il ne ressort pas des stipulations de l’article 14 que les intérêts de retard au taux de 1 % par mois soient dus après la résiliation du contrat.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, il convient en conséquence de condamner M. X à payer à la société Flat Lease Group la somme de 3596,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2010 date d’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil.
C’est à juste titre que le tribunal a débouté la société Flat Lease Group de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle-ci n’ayant pas démontré avoir subi un préjudice indépendant de celui découlant du retard apporté au paiement par le débiteur, et qui se trouve déjà indemnisé par les intérêts moratoires. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il y a lieu également à confirmation de la décision entreprise, en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. X, dès lors que la demande de la société Flat Lease Group est jugée bien fondée en sa quasi-totalité; et en ce qu’elle a alloué à cette société une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à la société Flat Lease Group une indemnité complémentaire de 800 € pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’instance.
Succombant en ses prétentions, M. X ne peut qu’être débouté de la demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2014 et fixe un nouvelle clôture au jour de l’audience le 13 février 2014.
Reçoit M. X en son appel principal et la société Flat Lease Group en son appel incident;
Infirme le jugement, en ce qui concerne seulement le montant des sommes exigibles au titre du contrat,
Statuant de nouveau,
Condamne M. X à payer à la société Flat Lease Group la somme de 3 596,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2010,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société Flat Lease Group la somme complémentaire de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamné M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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