Infirmation 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 janv. 2014, n° 13/05493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/05493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 mai 2013, N° 13/30633 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 23 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05493
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 MAI 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/30633
APPELANTE :
SAS VALCOMEDIA IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée par Me Dominique FALANDRY, avocat plaidant au barreau de Pyrénées-Orientales
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 11 DECEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MERCREDI 18 DECEMBRE 2013 à 8H45 en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl Valcomédia Immobilier a entrepris la construction d’un programme immobilier à Montpellier (34) à proximité immédiate d’un immeuble appartenant à la Sci familiale Souchon.
Dans ce contexte, la Sarl Valcomédia a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier la désignation d’une expertise préventive afin de voir constater l’état de l’immeuble de la famille Souchon avant le début des travaux et, en cas de désordres invoqués pendant la phase d’exécution des travaux, de les examiner et de chiffrer le coût de la remise en état.
Par ordonnance en date du 15 mars 2012 l’expert Séguier a été désigné à cette fin.
Invoquant l’apparition de fissures dans les murs, plafonds et sols de son immeuble, une aggravation des désordres déjà signalés et l’existence de troubles anormaux du voisinage imputables aux travaux, la Sci Souchon a fait citer la Sarl Valcomédia en référé par acte d’huissier en date du 8 avril 2013 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 23 mai 2013, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné l’expert Séguier avec mission « d’examiner et décrire les désordres expressément invoqués, notamment les troubles anormaux du voisinage, préciser leur nature et leur date d’apparition, leur importance et leur gravité, en rechercher les causes en donnant son avis sur la relation de cause à effet entre les travaux réalisés par la Sarl Valcomédia Immobilier et les dommages observés » (etc) en disant que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Sarl Valcomédia qui devra consigner avant le 1er juillet 2013 la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
La Sarl Valcomédia a relevé appel de cette ordonnance le 16 juillet 2013.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 10 décembre 2013 ;
Vu les conclusions de la Sci Souchon remises au greffe le 23 septembre 2013 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2013 ;
M O T I F S :
L’appelante, à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance déférée, oppose l’autorité de la chose jugée au provisoire et soutient qu’en l’absence d’élément nouveau, le juge des référés ne pouvait statuer à nouveau sur une demande d’expertise concernant les mêmes parties et le même immeuble.
Par application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, si les ordonnances de référés n’ont pas autorité de la chose jugée au principal, elles s’imposent cependant au juge qui les a rendues.
Ce juge, en l’absence de fait nouveau, ne peut méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances rendues antérieurement entre les parties.
En l’espèce, le premier juge a considéré que la survenance de troubles anormaux du voisinage constituait un fait nouveau par rapport à l’ordonnance précédente du 15 mars 2012 rendue entre les mêmes parties.
Cette ordonnance de mars 2012 assignait à l’expert la mission de rester saisi « jusqu’à la terminaison des travaux réalisés et, en cas de désordres invoqués par les parties :
de préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur gravité,
d’en rechercher les causes en donnant son avis sur la relation de cause à effet entre les travaux réalisés par la Sarl Valcomédia et les dommages observés,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût (…),
analyser tous les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant.
(…) ».
Les troubles anormaux du voisinage subis à l’occasion de travaux de construction (poussières, bruit etc) font partie intégrante des désordres susceptibles d’être invoqués par les propriétaires des immeubles attenant au chantier.
Le premier juge, en ordonnant le 23 mai 2013 une nouvelle expertise entre les mêmes parties ayant pour objectif « d’examiner et décrire les désordres expressément invoqués, notamment les troubles anormaux du voisinage (…) », a méconnu l’autorité attachée à la précédente ordonnance du 15 mars 2012 qui incluait déjà ce type de dommages sous le terme générique de « désordres ».
La Sci Souchon invoque par ailleurs une aggravation des désordres existants.
L’expert judiciaire doit rester saisi jusqu’à la terminaison des travaux.
Cette terminaison n’est pas alléguée ni justifiée.
L’aggravation des désordres existants est constitutive d’un nouveau désordre qui peut être invoqué auprès de l’expert toujours saisi.
Cette aggravation ne constitue par le fait nouveau de nature à justifier une nouvelle mesure d’instruction.
En l’absence de fait nouveau démontré, la demande d’expertise formée par la Sci Souchon sera rejetée et l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
P A R CES M O T I F S :
La cour ;
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la Sci Souchon ne démontre pas l’existence d’un fait nouveau par rapport à l’ordonnance du 15 mars 2012 ;
Rejette en conséquence sa demande d’expertise ;
Condamne la Sci Souchon aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CC
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