Confirmation 15 janvier 2015
Confirmation 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2015, n° 15/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02461 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2015, N° 12/12440 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 MARS 2015
(n° 124 /2015 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02461
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 15 Janvier 2015 -Cour d’Appel de PARIS – Pôle 4 Chambre 3 – RG n° 12/12440
relatif au Jugement du 27 Mars 2012 -Tribunal d’instance de NOGENT-SUR-MARNE – RG n°11-11-001018
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Madame Y Z
née le 27.03.1942 à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Eric BINHAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 407
XXX
Monsieur F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS DEVALENCE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC18
Madame D E, épouse X
née le 26.06.1962 à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre BONNEFEMME de la SELARL AVOCATS DEVALENCE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC18
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame H VERDEAUX, Présidente de chambre
Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur
Madame H I , Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H VERDEAUX, la Présidente et par Mme Hélène PLACET, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt en date du 15 janvier 2015, la cour de céans, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, a :
— confirmé le jugement du 27 mars 2012 du tribunal d’instance de Nogent sur Marne sur le principe de la créance de Mme Z au titre de la réévaluation des travaux, sur le principe d’un préjudice de jouissance des époux X, sur la compensation judiciaire des créances réciproques des parties et sur l’absence de condamnation de l’une ou l’autre partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau :
— condamné les époux X à payer à Mme Z la somme de 8 106,94 euros au titre de l’indexation des loyers ;
— condamné Mme Z à payer aux époux X la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du dépôt de garantie ;
— y ajoutant,
— débouté les parties de leurs autres prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de l’une quelconque des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Par requête reçue le 13 février 2015, Mme Z a saisi la cour d’une demande de rectification de plusieurs erreurs matériels, lui demandant de mentionner :
— page sept en son dispositif : « confirme le jugement du 27 mars 2012 du tribunal d’instance de Nogent sur Marne sur le principe de la créance de Mme Z au titre de la réévaluation des loyers», au lieu de : « confirme le jugement du 27 mars 2012 du tribunal d’instance de Nogent sur Marne sur le principe de la créance de Mme Z au titre de la réévaluation des travaux » ;
— page sept en son dispositif : « condamne Mme Z à payer aux époux X la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi que la somme de 304,90 euros au titre du dépôt de garantie », au lieu de : « condamne Mme Z à payer aux époux X la somme de 2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du dépôt de garantie»';
— page une de cet arrêt sous l’identité de Mme Y Z : « 21, XXX », au lieu de : « XXX
— page une de cet arrêt sous l’identité de M. F X et Mme D E, épouse X : 'XXX, au lieu de : « XXX
— page une de cet arrêt sous l’identité de M. F X : ' Né le 16.07.1959 ', au lieu de : « Né le 16.07.1942 ».
Les époux X n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Ainsi que le soutient le conseil de Mme Z, c’est manifestement à la suite d’erreurs purement matérielles qu’il a été indiqué :
— 1) en page 7 de l’arrêt, que le jugement était confirmé sur le principe de la créance de Mme Z au titre de la réévaluation des travaux, alors qu’il s’agit de la réévaluation des loyers, les motifs de la décision expliquant précisément qu’il n’y avait pas lieu à condamnation des époux X à payer des travaux de réfection, mais qu’en revanche il existait un arriéré de loyers sur cinq ans, résultant de l’absence d’indexation en temps voulu du loyer initial ; qu’il convient en conséquence de lire : 'confirme le jugement du 27 mars 2012….sur le principe de la créance de Mme Z au titre de la réévaluation des loyers..', au lieu de : 'confirme le jugement du 27 mars 2012… sur le principe de la créance de Mme Z au titre de la réévaluation des travaux…' ;
— 2) en page 7 de l’arrêt, que le montant du dépôt de garantie était de 2 000 euros, alors qu’il a été indiqué dans les motifs de la décision, qu’elle n’était que de 2 000 francs, soit 304,90 euros'; qu’il convient en conséquence de lire : 'condamne Mme Z à payer aux époux X la somme de …. ainsi que la somme de 304,90 euros au titre du dépôt de garantie', au lieu de : 'condamne Mme Z à payer aux époux X la somme de …. ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du dépôt de garantie';
— 3) en page 1 de l’arrêt, que l’adresse de Mme Z est XXX sur Marne, alors que l’adresse qui est mentionnée sur ses dernières conclusions est XXX l’Abbé ; qu’il convient en conséquence de lire 'Madame Y Z, née le…, XXX, au lieu de 'Madame Y Z, née le…, XXX
— 4) en page 1 de l’arrêt, que l’adresse des époux X est XXX, alors qu’elle est XXX, comme mentionné sur les dernières conclusions de Mme Z ; qu’il convient en conséquence de lire M. F X XXX, Mme D X, XXX, au lieu de M. F X, XXX et Mme D X XXX ;
— 5) en page 1 de l’arrêt, que M. F X est né le XXX, alors qu’il est né le XXX, ainsi que Mme Z l’a toujours précisé dans l’ensemble de ses conclusions ; qu’il convient en conséquence de lire 'M. F X, né le XXX« au lieu de 'M. F X, né le XXX » ;
Considérant qu’il convient en conséquence d’ordonner, en vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la rectification en ce sens de l’arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
— ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour en ce qu’il convient de lire :
— en page 7 de l’arrêt : 'confirme le jugement du 27 mars 2012….sur le principe de la créance de Mme Z au titre de la réévaluation des loyers….'au lieu de : 'confirme le jugement du 27 mars 2012… sur le principe de la créance de Mme Z au titre de la réévaluation des travaux'
— en page 7 de l’arrêt : 'condamne Mme Z à payer aux époux X la somme de …. ainsi que la somme de 304,90 euros au titre du dépôt de garantie', au lieu de : 'condamne Mme Z à payer aux époux X la somme de …. ainsi que la somme de 2 000 euros au titre du dépôt de garantie’ ;
— en page 1 de l’arrêt : 'M. F X, né le XXX« au lieu de 'M. F G, né le XXX » ;
— en page 1 de l’arrêt : 'M. F X XXX, Mme D X, XXX, au lieu de M. F X, XXX et Mme D X XXX ;
— en page 1 de l’arrêt : 'Madame Y Z, née le…. , XXX, au lieu de 'Madame Y Z, née le…, XXX
— dit que cette décision rectificative sera notifiée comme l’arrêt, mentionnée sur la minute et sur les expéditions ;
— dit que les dépens de cette instance rectificative seront supportés par le Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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