Infirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 23 oct. 2014, n° 14/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 5 décembre 2013, N° 13/00113 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. IAJMM c/ S.A.S. RESTAURANT Isabelle AUGUY, SARL PRONAOS SARL, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ( MAF ASSURANCES ) |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01480
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 DECEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 13/00113
APPELANTES :
XXX
représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Henri AIMONETTI de la SCP SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat plaidant au barreau de l’Aveyron
S.A.S. B Z A
représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Henri AIMONETTI de la SCP SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat plaidant au barreau de l’Aveyron
INTIMEES :
SARL PRONAOS SARL
immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro 339 630 410
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY-BALZARINI-SAGNES-SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant statutaire domicilié ès qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY-BALZARINI-SAGNES-SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. XXX
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LA PORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me François POULET, avocat plaidant au barreau de CLERMONT FERRAND
SARL COSTES TPA (Travaux Publics et Agricoles)
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ladeyrolles
MOURET
XXX
représentée par Me Philippe COUTURIER de la SELARL SELARL COUTURIER, avocat au barreau de l’Aveyron
S.M. A.B.T.P.
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Pierre JOURDON, avocat plaidant du Cabinet BARBIER au barreau de TOULOUSE
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me François Xavier BERGER de la SCP BERGER, avocat au barreau de RODEZ
ORDONNANCE de CLOTURE du 17 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014 à 8H45 en audience publique, Madame Anne BESSON, Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, en l’absence de Madame Anne BESSON, Présidente empêchée, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société civile immobilière IAJMM (la SCI) a, sous la maîtrise d''uvre de la SARL Pronaos architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), fait édifier un immeuble à usage de B dont l’exploitant est la SAS B Z A ; sont intervenues à cette opération la société Auglans, chargée du lot gros 'uvre et enduits assurée auprès de la société Mutuelles du Mans, la SOCOTEC chargée du contrôle technique, et la société Costes TPA pour le lot VRD, assurée par la société SMABTP.
La société IAJMM et la société B Z A SAS ont assigné en référé le 18 juin 2013 la SARL Pronaos Architecture, la MAF, la SARL Auglans et la Société TPA Costes en paiement d’une provision d’un montant de 254 702 € à valoir sur son préjudice.
La société Costes TPA a assigné le 17 juillet 2013 en garantie sa compagnie d’assurance la SMABTP';
La société Auglans a assigné le 6 août 2013 en garantie sa compagnie d’assurance les Mutuelles du Mans.
Par ordonnance du 5 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Rodez statuant en référé :
— a déclaré irrecevables les interventions volontaires de M X Y et de Mme Z A,
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de provision de la société IAJMM et de la société B Z A SAS,
— condamné les demanderesses au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IAJMM et la société B Z A SAS ont régulièrement interjeté appel le 26 février 2014.
Vu les conclusions du 5 septembre 2014 des appelantes,
Vu les conclusions du 10 septembre 2014 de la SARL Costes TPA,
Vu les conclusions du 10 septembre 2014 de la XXX,
Vu les conclusions du 20 août 2014 de la SMABTP,
Vu les conclusions du 20 août 2014 de la SARL Auglans,
Vu les conclusions du 31 juillet 2014 de la SARL Pronaos et de la MAF,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2014.
M O T I V A T I O N
' Sur la fin de non-recevoir
L’article G10 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte signé le 26 novembre 2010 exige des parties qu’elles saisissent pour avis le Conseil régional de l’ordre des Architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire.
La SCI a saisi le 13 juin 2013 le conseil de l’ordre pour avis'; cette saisine est donc intervenue avant l’assignation en référé du 18 juin 2013 et satisfait aux dispositions contractuelles, la SCI n’étant pas tenue d’attendre l’avis du conseil de l’ordre des architectures pour saisir le juge.
La société Pronaos sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir.
' Sur la demande de provision
Le maître d’ouvrage, la société IAJMM et l’exploitant, la société B Z A SAS, sollicitent en référé la condamnation des locateurs d’ouvrage pour les désordres concernant l’accessibilité aux handicapés du bâtiment construit et des pertes de loyers et d’exploitation, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Alors que le bâtiment était sur le point d’être livré, des difficultés sont apparues quant aux côtes altimétriques et l’accessibilité du B aux handicapés, et la SCI a obtenu par ordonnance de référé du 18 octobre 2012 la nomination d’un expert.
L’expert amiable Lacombe commis par le maître d’ouvrage a dans son rapport du 20 juin 2012, régulièrement versé aux débats, indiqué que l’inaccessibilité des lieux aux personnes handicapés résultait d’une erreur de conception.
L’expertise est toujours en cours et l’expert, après avoir constaté que le B n’était pas accessible aux personnes à mobilité réduite, a déposé le 28 mars 2013 une note exposant les solutions techniques à mettre en 'uvre pour remédier au défaut d’accessibilité.
Au cours de son deuxième accédit tenu le 6 mars 2013, l’expert judiciaire Carla a noté l’accord de toutes les parties sur la solution de reprise telle que préconisée par l’expert amiable Lacombe.
La SCI a financé les travaux nécessaires pour remédier à ce défaut à hauteur de 65'182,84 HT et le B a pu ouvrir en octobre 2013.
Même si l’expert judiciaire n’a pas encore déposé son rapport, ni même de pré-rapport, il n’est donc pas sérieusement contestable que la construction destinée à un usage de B s’est révélée en cours de chantier impropre à son usage, puisque ce bâtiment était inaccessible aux personnes à mobilité réduite, compte tenu de l’adaptation réalisée en terrain pentu et de la trop forte pente de la rampe d’accès.
La SARL Pronaos, chargée d’une mission de maîtrise d''uvre complète, ne peut sérieusement contester qu’il lui appartenait de concevoir l’adaptation au terrain de ce bâtiment destiné à un B et de respecter les normes de construction en matière d’accessibilité aux personnes handicapées pour un bâtiment destiné à recevoir du public.
La clause d’exclusion de solidarité insérée au contrat la liant avec la SCI ne peut au stade du référé être une contestation sérieuse à sa condamnation avec les autres locateurs de l’ouvrage au paiement d’une provision à valoir sur les seuls préjudices matériels du maître d’ouvrage.
La société Anglans, chargée de l’implantation du bâtiment et du lot gros 'uvre, ne peut sérieusement contester avoir construit une rampe d’accès au B ne permettant pas l’accès du B aux personnes handicapées, alors qu’elle est tenue d’une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage.
La société Costes TPA, chargée des terrassements nécessaires à l’édification du bâtiment, a réalisé la plate-forme sur laquelle le bâtiment a été implanté et a donc déterminé l’implantation des terrassements'; ses travaux ont donc induit l’altimétrie du bâtiment.
S’il n’appartient pas au stade du référé et alors même qu’aucun rapport ni pré-rapport d’expertise n’ont été déposés de se prononcer sur les responsabilités de chacun des constructeurs, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la responsabilité solidaire des trois locateurs d’ouvrage, qui ont conçu et construit un B inaccessible aux personnes à mobilité réduite, alors que les normes de construction imposaient une telle accessibilité.
Il convient donc de condamner in solidum la SARL Pronaos, la société Anglans et la société Costes TPA, qui ont tous concouru à l’inadaptation de ce bâtiment au terrain et à son inaccessibilité aux personnes à mobilité réduite, à verser une provision au maître d’ouvrage, qui a réalisé les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire de façon à pouvoir ouvrir le B en donc limiter les préjudices économiques annexes.
Le coût de la mise en 'uvre de la solution technique ayant reçu l’accord de toutes les parties ressort selon l’évaluation faite par l’expert de la MAF à la somme de 65'182,84 € HT.
La provision sera limitée au montant des travaux de reprise en l’état de contestations sérieuses sur les préjudices économiques, puisque la création de ce B ayant été retardée, les pertes de loyers et d’exploitation sont sujettes à discussion.
XXX, assureur décennal et de responsabilité civile, fait valoir des objections sérieuses, puisque l’assurance décennale ne peut être mobilisée pour ce désordre révélé en cours de chantier, que la responsabilité civile exclut de sa garantie les dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré et qu’enfin les dommages résultant d’une erreur d’implantation sont exclus de la garantie.
La SMABTP assureur décennal et de responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l’ouvrage réalisé par son assuré et pour l’erreur d’implantation de la société Costes TPA, fait valoir des objections sérieuses sur son obligation à garantir son assuré, qui ne peut voir engager sa responsabilité que sur un fondement contractuel de droit commun non assurée par les polices souscrites.
En conséquence la société Auglans et la société Costes TPA seront déboutées de leur demande en garantie à l’encontre de leur assureur respectif.
La détermination des responsabilités de chacun des locateurs d’ouvrage ne relevant pas du pouvoir du juge des référés, en l’absence du dépôt du rapport d’expertise et des contestations élevées tant par la société Pronaos, que par la société Auglans que par la société Costes TPA, ces dernières seront déboutées de leurs recours en garantie réciproques.
P A R C E S M O T I F S
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Pronaos et la MAF de leur fin de non-recevoir,
Condamne in solidum la société Pronaos garantie par la MAF, la société Auglans, la société Costes TPA à payer à la société IAJMM une provision de 65'182,84 € HT, montant des travaux permettant l’accessibilité du B aux personnes handicapées,
Déboute la société IAJMM et la société B Z A de leurs demandes de provision au titre de leurs préjudices économiques,
Déboute la société Auglans de ses demandes à l’encontre de son assureur la Société MMA Iard,
Déboute la société Costes TPA de ses demandes à l’encontre de la société SMABTP,
Déboute la société Pronaos et la Maf, la société Auglans et la société Costes TPA de leurs recours en garantie réciproques,
Condamne in solidum la société Pronaos et la Maf, la société Auglans et la société Costes TPA à payer à la société IAJMM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pronaos et la Maf, la société Auglans et la société Costes TPA en tous les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AB
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