Infirmation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 déc. 2014, n° 14/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/00007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ETAT - SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ( ASF ) CONCESSIONNAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Expropriations
ARRET DU 16 DECEMBRE 2014
Débats du 18 Novembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00007
Minute n° :
Ce jour, SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
A l’audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d’Appel de MONTPELLIER , Monsieur Jean-C PROUZAT, Conseiller assisté de Mme Mireille RANC, Greffier a prononcé l’arrêt suivant dans l’instance opposant
d’une part :
Monsieur C K Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Philippe GRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur F N O Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Philippe GRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame H R S I épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Philippe GRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS
et
d’autre part :
L’ETAT- SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) CONCESSIONNAIRE
Direction opérationnelle de la Construction de Montpellier
XXX
XXX
Représentant : Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU-COURRECH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
en présence de
Monsieur le Commissaire du Gouvernement du département de l’Hérault
XXX
XXX
XXX
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Statuant sur l’appel d’un jugement du Juge de l’Expropriation du Département de l’Hérault en date du
18 Décembre 2013
Après que les débats aient eu lieu à l’audience publique du 18 Novembre 2014 où siégeaient :
— Monsieur Jean-C PROUZAT, Conseiller, Président suppléant, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, en remplacement de Monsieur Daniel BACHASSON, Président de chambre, empêché,
— Madame Elodie DARRIBERE, Vice-Présidente chargée du Tribunal de grande instance de RODEZ, Juge de l’Expropriation du département de l’Aveyron, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
— Madame Nathalie MATELLY, vice-présidente au tribunal de grande instance de CARCASSONNE, chargée du service du tribunal d’instance, Juge de l’Expropriation du département de l’AUDE, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
en présence de
Monsieur E, délégué par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Département de l’Hérault, Commissaire du Gouvernement,
assistés de Mme Mireille RANC, Greffier,
Monsieur le Président entendu en son rapport, les conseils des parties et le Commissaire du Gouvernement entendus en leurs observations,
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 16 Décembre 2014, et prorogé au 16 Décembre 2014.
Les magistrats du siège ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi,
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 16 Décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par décret du 30 avril 2007, ont été déclarés d’utilité publique et urgents les travaux de construction du dédoublement de l’autoroute A 9 au droit de Montpellier, compris entre Lunel-Viel, à l’est, et Fabrègues, à l’ouest, et sur le territoire des communes de Baillargues, Castries, Fabrègues, Lattes, Lunel-Viel, Mauguio, Montpellier, Saint-Aunès, Saint-Brès, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Jean-de-Védas, Valergues et Vendargues dans le département de l’Hérault.
Dans le cadre de la réalisation du projet conduit par la société des Autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l’Etat, ont ainsi été déclarées diverses emprises, totalisant 4643 m², sur les parcelles suivantes situées sur le territoire de la commune de Lattes:
-1927 m² sur la parcelle cadastrée lieu-dit « Mas Desplans », section XXX, de 7614 m².
-1997 m² sur la parcelle cadastrée lieu-dit « Mariotte », section XXX, de 9208 m².
-327 m² sur la parcelle cadastrée lieu-dit « XXX », section XXX, de 3378m².
-392 m² sur la parcelle cadastrée lieu-dit « XXX », section XXX, de 3748m².
Ces parcelles, qui appartiennent en indivision à F Y, H I épouse Y et C Y, sont exploitées par le XXX.
Après avoir notifié une offre d’indemnisation aux consorts Y, que ceux-ci ont refusée, la société des Autoroutes du Sud de la France a, faute d’accord amiable, saisi, le 7 novembre 2012, le juge de l’expropriation du département de l’Hérault aux fins de fixation des indemnités revenant aux intéressés.
L’ordonnance d’expropriation a ensuite été prononcée le 20 mars 2013.
Après visite des lieux, le juge de l’expropriation a, par jugement du 18 décembre 2013:
— dit qu’il n’existe pas, en l’état, d’obstacle à la fixation du prix,
— fixé à la somme de 19 242 € l’indemnité due par la société des autoroutes du sud de la France aux consorts Y pour l’expropriation de diverses emprises totalisant 4643 m² sur les parcelles cadastrées à Lattes, section XXX, section XXX et section XXX,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société des autoroutes du sud de la France à payer une somme de 1500 € aux consorts Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite le 20 janvier 2014 au greffe de la cour, les consorts Y ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils ont déposé leur mémoire d’appelants avec treize pièces, le 11 mars 2014, lequel a été notifié le 17 mars 2014 à la société des autoroutes du sud de la France et au commissaire du gouvernement.
La société des autoroutes du sud de la France a déposé son mémoire d’intimée accompagné de 35 pièces, le 10 avril 2014.
Le 6 novembre 2014, les consorts Y ont déposé un mémoire en réplique auquel se trouvent annexées 19 pièces nouvelles (n° 11 à 31).
La société des Autoroutes du Sud de la France a déposé à son tour, le 18 novembre 2014, un mémoire en réplique accompagné de sept pièces nouvelles (n° 36 à 42), dans lequel elle demande notamment que le mémoire et les pièces des consorts Y du 6 novembre 2014 soient déclarés irrecevables comme ayant été déposés en méconnaissance des dispositions de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de conclusions devant la cour.
***
Les consorts Y demandent à la cour d’annuler le jugement et, évoquant, de fixer à la somme de 68 904,32 € l’indemnité de dépossession due par la société des autoroutes du sud de la France et de condamner celle-ci à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir pour l’essentiel que:
— le premier juge a omis de statuer sur la situation privilégiée du bien, qu’ils revendiquaient, en sorte que le jugement doit être annulé,
— à cet égard, même si les parcelles XXX et XXX, classées en zone A du PLU de Lattes, présentent un usage effectif agricole, il n’en demeure pas moins que leur positionnement géographique, en situation péri-urbaine et en bordure d’une zone d’extension urbaine d’intensité A dans le SCOT également définie comme une zone à dominante économique dans le PADD, et leur desserte par l’ensemble des réseaux bordant notamment la XXX, laquelle a vocation à devenir le contournement nord de Lattes, leur confèrent une plus-value de situation par rapport à un terrain purement agricole,
— les parcelles XXX sont situées dans un espace particulièrement attractif et urbanisé, à proximité des grands axes, qui fait l’objet d’une pression foncière importante compte tenu de son caractère central et de la proximité des grands ensembles urbains de Montpellier, Lattes, Boirargues et Maurin, et doivent également être évaluées en tenant compte de leur situation privilégiée,
— les données de la Safer Languedoc-Roussillon pour l’année 2009, relatives aux prix des terres agricoles non bâties dans l’agglomération de Montpellier, font apparaître un prix moyen de 80 000 € l’hectare, soit 8 € du m²,
— en fonction des éléments de référence, qu’ils produisent, ils sont fondés à solliciter un prix de 16 € du m² pour les parcelles cadastrées section AO et BP et un prix de 20 € du m² pour les parcelles cadastrées en section BX tenant leur inclusion dans une partie urbanisée, ce dont il résulte une indemnité principale de 61 731,20 € après abattement de 20% pour occupation et une indemnité de remploi de 7173,12 €.
La société des autoroutes du sud de la France conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts Y à lui payer la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— en fixant à 4 € et à 7 € du m² la valeur des terrains expropriés, alors que la moyenne des terres agricoles hors situation privilégiée est inférieure à 1 € du m², le premier juge a nécessairement tenu compte de la situation des terrains et de leur desserte partielle par les réseaux,
— en toute hypothèse, la prétendue omission de statuer, qui n’affecte pas l’élaboration du jugement, ne constitue pas une cause de nullité de celui-ci,
— les perspectives d’urbanisation des terrains expropriés, à les supposées avérées, qui résulteraient de la proximité d’une zone d’extension urbaine d’intensité A du SCOT, d’un secteur économique mentionné dans le PADD et du déclassement d’une voie départementale, ne sauraient être prises en compte pour l’évaluation,
— les valeurs retenues par le premier juge sont cohérentes au regard des éléments de référence produits, des jugements et arrêts rendus dans le cadre du dédoublement de l’A9 et des caractéristiques des parcelles expropriées, situées dans le secteur de Raffegan ou le secteur de la Céreirède, en nature de terres maraîchères ou de serres.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article R. 13-49, alinéa 1er, du code de l’expropriation que l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel ; en l’occurrence, les consorts Y ont déposé, le 6 novembre 2014, hors du délai de deux mois de leur déclaration d’appel du 20 janvier 2014, un mémoire en réplique comportant en annexe 19 pièces numérotées 11 à 31; si la pièce n° 11 (vente du 2 mai 2007, époux X / SCI Les Concordes) correspond à un élément de comparaison, qui était déjà évoqué dans leur mémoire d’appelants du 11 mars 2014 et avait donné lieu à une production partielle de l’acte, les autres pièces, pour l’essentiel des notifications « Safer » datant de janvier à août 2014 communiquées à titre de termes de référence, constituent des pièces nouvelles, qui ne peuvent être regardées comme des éléments de preuve produits au soutien d’une réponse apportée aux prétentions ou moyens adverses ; les pièces n° 12 à 31, déposées par les consorts Y, doivent dès lors être déclarées irrecevables, au même titre que les pièces n° 36 à 42 déposées en réplique, le 18 novembre 2014, par la société des Autoroutes du Sud de la France, devenues sans objet.
***
Un jugement n’est annulable qu’en cas d’excès de pouvoir du juge ou pour l’une des causes énumérées à l’article 458 du code de procédure civile, tenant aux conditions du délibéré, à l’énoncé et à la rédaction de la décision ; lorsque la voie de l’appel est ouverte, le défaut de réponse à un moyen, assimilable à un défaut de motif, ne saurait être regardé comme un excès de pouvoir, entraînant l’annulation du jugement ; il ne peut donc, en l’espèce, être soutenu que l’omission de statuer du premier juge relativement à la situation privilégiée des terrains expropriés est de nature à rendre le jugement annulable.
***
A)- Les caractéristiques juridiques et matérielles des parcelles expropriées :
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il fixe au 12 mars 2009 la date à retenir pour l’appréciation de l’usage effectif des emprises expropriées sur les parcelles XXX, XXX et XXX, comprises au PLU de Lattes dans un emplacement réservé pour le doublement de l’A 9, par application de l’article L. 13-15 II (4°) du code de l’expropriation, et qui correspond à la date d’opposabilité aux tiers de la délibération du conseil municipal de Lattes approuvant le PLU délimitant notamment la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé ; à cette date, les parcelles en litige sont classées en zone A correspondant à la zone agricole de la commune de Lattes, qui correspond aux coupures d’urbanisation définies dans le SCOT de l’agglomération de Montpellier et est réservée aux exploitations agricoles et aux bâtiments qui leur sont nécessaires ; elle se caractérise par une constructibilité limitée à la réalisation de constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et de constructions, installations et équipements nécessaires à l’exploitation agricole à condition d’être situés en continuité d’un bâtiment d’exploitation existant ou en continuité de Lattes-centre, Maurin, Boirargues.
A la date de l’ordonnance d’expropriation du 20 mars 2013, les parcelles sont louées au XXX, qui en assure l’exploitation, et elles consistent en :
— la parcelle XXX, une terre maraîchère irriguée, bordant au nord la XXX.
— la parcelle XXX, une terre maraîchère irriguée, située à l’angle de la XXX, qui la borde au sud, et du chemin rural de Raffegan.
— les parcelles XXX, des terres maraîchères irriguées, situées à XXX.
Les pièces produites ne permettent de se convaincre que les réseaux d’eau potable et d’assainissement se trouvent à proximité immédiate des parcelles XXX et XXX situées dans le secteur dit « de Raffegan », à la différence du réseau électrique, qui borde la XXX ; les parcelles XXX sont localisées dans un secteur différent de Lattes, celui de la Céreirède, au sud du tracé actuel de l’autoroute A 9 entre le Lez et la RD n° 986 (la XXX), dans une zone d’habitat dispersé où se trouvent l’ensemble des réseaux.
Tenant leur classement en zone A, dotée d’une constructibilité limitée, les parcelles en cause, ne peuvent être considérées comme situées dans un secteur désigné comme constructible au PLU au sens de l’article L. 13-15 II du code de l’expropriation et recevoir ainsi la qualification de terrain à bâtir, comme l’a justement retenu le premier juge.
La partie expropriée des parcelles XXX et XXX doit donc être évaluée en tenant compte de l’usage effectif des parcelles, qui est celui d’un terrain agricole classé en zone A, mais qui, inclus dans la première couronne de l’agglomération montpelliéraine, bénéficie néanmoins d’une plus-value de situation en raison de la présence non contestée du réseau électrique et de sa desserte par une, voire deux voies carrossables ; il doit également être pris en compte sa consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation, qui est celle d’un terrain occupé, affecté à des cultures maraîchères ; il n’y a pas lieu, en revanche, de s’attacher au fait que le terrain est inclus, depuis 2006, dans une zone d’extension d’intensité A dans le SCOT de l’agglomération de Montpellier et dans un espace à dominante économique dans le PLU de Lattes, alors que les perspectives d’extension de l’urbanisation en résultant découlent précisément de la réalisation de l’autoroute A 9b et de la ligne TGV, au sud de Montpellier et au nord de Lattes, et qu’en toute hypothèse, l’usage futur du terrain exproprié n’a pas à être pris en considération, conformément à l’article L. 13-15 du code de l’expropriation.
Les emprises sur les parcelles XXX doivent également être évaluées en fonction de l’usage agricole des parcelles, mais en tenant compte de la plus-value de situation liée à leur sa localisation dans la première couronne de l’agglomération montpelliéraine, au sein d’un secteur d’habitat dispersé, et à la présence non contestée de l’ensemble des réseaux ; il doit également être pris en compte la consistance des parcelles à la date de l’ordonnance d’expropriation, qui est celle d’un terrain occupé, affecté à des cultures maraîchères.
B)- L’évaluation des préjudices :
a)- S’agissant des parcelles XXX et XXX (secteur de Raffegan) :
La société des Autoroutes du Sud de la France se prévaut de divers accords amiables réalisés dans le cadre des opérations faisant l’objet de la DUP, relativement à des terrains situés à Lattes et classés en zone A du PLU ; sur les sept accords évoqués, conclus majoritairement sur la base d’un prix de 4 € le m², sont notamment produits un acte du 20 août 2012 (chambre d’agriculture de l’Hérault / ASF), qui concerne un terrain de 217 m² à détacher de la parcelle cadastrée au lieu-dit « Saporta », section XXX, évalué 4 € le m², ainsi qu’un acte du 1er mars 2012 (Chanudet-Mayrand / société des Autoroutes du Sud de la France) conclu au prix de 25 € le m², mais qui porte sur une parcelle de 3821 m² en nature de terre, cadastrée au lieu-dit « XXX », section XXX, anciennement classée en zone IVNA du POS de Lattes et désormais classée en zone A du PLU.
Elle communique, par ailleurs, divers actes se rapportant à des ventes de terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Lattes, intervenues entre septembre 2008 et décembre 2011, à des prix variant de 3,50 à 5,50 € le m² ; certains sont relatifs à des ventes entre particuliers de parcelles situées à proximité et bénéficiant d’une plus-value de situation comparable, comme la vente (Cestrières / GFA JJM ) du 19 septembre 2008 de la parcelle de terre cadastrée au lieu-dit « Mariotte », section XXX, d’une surface de 7477 m², classée en zone NC, au prix de 3,61 € le m² et la vente (Soulier / GFA JJM) du 19 août 2010 de la parcelle de terre cadastrée au même lieu-dit, section XXX, d’une surface de 7585 m², classée en zone A, au prix de 4 € le m² ; ces deux terrains sont situés à proximité du mas de Mariotte et de deux maisons d’habitation, non loin de la route de Saint Jean de Védas (le CD n° 132).
Parmi ces actes, figure aussi une vente (BRL / communauté d’agglomération de Montpellier) du 7 juillet 2010 de plusieurs parcelles, totalisant 71 929 m², cadastrées à Lattes section XXX », section XXX », section XXX » et section BS « Saporta » au prix de 399 000 €, soit 5,54 € le m² ; le prix n’est pas cependant ventilé, alors qu’une partie des terrains vendus est classée en zone AU0 du PLU.
Enfin, la société des Autoroutes du Sud de la France invoque plusieurs décisions de justice, qui retiennent un prix de 4 € le m² pour l’évaluation de terrains classés en zone A ou N du PLU de Lattes, dans le cadre du doublement de l’A 9, dont deux jugements de donné acte, entérinant des accords d’indemnisation intervenus avec des propriétaires de terrains expropriés, cadastrés au lieu-dit « Mariotte » (jugement du 23 janvier 2013, ASF c/ M. et Mme B ; jugement du 13 mars 2013, ASF c/ M. et Mme A) et trois arrêts de cette cour en date du 18 juin 2013, le premier (ASF c/ CRAMA) fixant à 4 € le m² en valeur septembre 2012 l’indemnité due pour une emprise de 36 440 m² sur diverses parcelles cadastrées à Lattes aux lieux-dits « Saporta » et « Lous Tres Aoubrets », le deuxième (ASF c/ SCI Mas Desplans) confirmant un jugement du 10 octobre 2012 ayant retenu un prix de 4 € le m² pour l’évaluation d’une emprise de 7949 m² sur une parcelle cadastrée au lieu-dit « La Pinède » et le troisième confirmant un jugement également rendu le 10 octobre 2012 (Garino c/ ASF) ayant fixé l’indemnité due pour une emprise de 1271 m² sur la parcelle cadastrée lieu-dit « Mas Desplans », section XXX, sur la même base de 4 € le m².
Les consorts Y se prévalent, pour leur part, de la vente en date du 28 janvier 2010 (GFA des Domaines Fabre / communauté d’agglomération de Montpellier) de diverses parcelles, situées, dans un tout autre secteur de la commune, en bordure du ruisseau « La Lironde », notamment classées en zone A du PLU de Lattes et cadastrées au lieu-dit « Font de la Banquière », section CB n° 1 et 22, au lieu-dit « Mas de Portal », section CC n° 4, 18 et 20 et au lieu-dit « Mas rouge », section CT n° 98, 114, 115 et 116, à des prix variant de 3 € à 14,25 € le m² selon le caractère inondable ou pas des terres ; il y a lieu de relever que les parcelles CT n° 114, 115 et 116, classées en zone A, inondable, ont été évaluées 9 € le m² dans l’acte, page 6, tandis que la parcelle CT n° 98, également classée en zone A, inondable, a été évaluée 3 € le m², lesdites parcelles étant alors occupées par une SCEA des Domaines Fabre, titulaire d’un bail à métayage à long terme.
Ils invoquent ensuite diverses notifications « Safer » de ventes de terrains agricoles, dont trois sont situés sur le territoire de la commune de Lattes, la première du 18 novembre 2013 (RFF / A) portant sur une parcelle de 128 m² cadastrée lieu-dit « les Montouzères », section XXX, au prix de 1244,40 €, la deuxième du 27 mars 2013 (SARL Fournier / communauté d’agglomération de Montpellier) portant sur deux parcelles de 168 m² au total, cadastrées lieu-dit « le camping », section EC n° 44 et 48, au prix de 1512 € et la troisième du 14 novembre 2013 (département de l’Hérault / Crédit agricole) portant sur cinq parcelles de 2806 m² au total, cadastrées lieu-dit « l’Estelle », section EK n° 16, 18 et 20, lieu-dit « Fangouse », section EM n° 65, et lieu-dit « Mire de l’Etang », section EL n° 26, au prix de 26 853,67 € ; ces notifications faisant apparaître des prix au m² compris entre 9 € et 9,72 € ne correspondent pas cependant à des ventes définitives et manquent de précision quant à la ventilation du prix et aux caractéristiques des biens vendus ; ainsi, il est communiqué par la société des Autoroutes du Sud de la France la promesse de vente (RFF / A) de la parcelle cadastrée lieu-dit « Mariotte », section XXX intervenue dans le cadre du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier, dont il résulte que le prix de 1244,40 € s’entend indemnités comprises (indemnité de remploi, indemnité de dépréciation du surplus '), en sorte que le prix pratiqué pour le calcul de l’indemnité principale n’est pas de 9,72 €, mais de 4 € du m².
Enfin, les consorts Y communiquent les éléments de référence suivants :
— traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation en date des 27 octobre et 6 novembre 2008 (Massaviol / communauté d’agglomération de Montpellier) relatif à l’indemnisation d’une parcelle en nature de terre cadastrée à Lattes, lieu-dit « Mas de Gau », section XXX, de 11 286 m², expropriée en vue de la réalisation du projet d’aménagement et de protection contre les inondations de la basse vallée du Lez, à hauteur d’une indemnité principale de 191 862 €, soit 17 € du m² ; cet élément n’apparaît pas toutefois pertinent dès lors qu’il porte sur une parcelle classée en zone IV NA4 du POS de Lattes alors applicable, dotée d’un COS de 0,80, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’acte, page 13.
— jugement du juge de l’expropriation en date du 15 mai 2013 (ASF c/ Clanet) fixant sur la base de 19 € le m² l’indemnité due pour l’expropriation d’une emprise de 1520 m² sur la parcelle cadastrée à Lattes, lieu-dit « Fromiga, section XXX, classée en zone A du PLU ; l’emprise, qui est en nature de sol compacté, fait partie d’un ensemble foncier servant à l’exploitation de l’activité de pépiniériste ' paysagiste de la SA Pousse-Clanet, puisqu’elle correspond à une zone de rempotage (présence de cassiers à terreaux) et d’entreposage des pots.
— vente du 5 mars 2012 (Bonnet / SCI Lettara) d’une parcelle de terre cadastrée à Lattes, lieu-dit « L’Estagnol », section XXX, d’une surface de 5713 m², au prix de 19,25 € le m² ; cette parcelle jouxte une parcelle XXX, appartenant également à l’acheteur, sur laquelle est exploité un camping, ce qui laisse supposer que celui-ci avait un intérêt personnel à l’achat et que le prix pratiqué est un prix de convenance.
— vente du 2 mai 2007 (X / SCI Les concordes) d’un terrain en friche avec un petit mazet et un puits, cadastré à Lattes, section XXX, de 20 745 m², au prix de 414 900 €, soit 20 € le m² ; alors classé en zone ND du POS, cette parcelle, localisée au nord-ouest du territoire communal et en bordure de l’A 9, a été acquise dans la perspective de la réalisation future d’un bâtiment à usage commercial, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’acte, page 9 ; l’acquisition a donc été faite dans un but purement spéculatif.
— vente du 30 décembre 2011 (de Bonald / SCI Quarante) d’une parcelle cadastrée à Lattes, lieu-dit « XXX », section XXX, de 6500 m², au prix de 24,61 € le m² ; cet élément de référence est relatif à un terrain situé le long du CD n° 986, mais qui était classé, avant l’approbation du PLU de mars 2009, en zone IVNA du POS.
— cession après DUP du 1er mars 2012 (Chanudet-Mayrand / ASF) d’une parcelle de terre cadastrée à Lattes, lieu-dit « XXX », section XXX, de 3821 m², moyennant le paiement d’une indemnité principale de 95 525 €, soit 25 € le m² ; cette parcelle était anciennement classée en zone IVNA du POS de Lattes et a été « déclassée » en zone A du PLU de Lattes approuvé en 2009, ce qui explique le prix ainsi pratiqué.
Eu égard aux caractéristiques matérielles et juridique des emprises expropriées, leur estimation a donc été valablement faite par le premier juge, en valeur décembre 2013, sur la base d’un prix de 4 € le m², qui est la valeur dominante observée pour des terrains comparables situés dans le secteur de Raffegan, bénéficiant d’une situation privilégiée ; compte tenu d’un abattement de 20% pour occupation, l’indemnité principale ressort ainsi à : 3924 m² x 4 € x 0,80 = 12 556,80 € et l’indemnité de remploi à : (5000 € x 20%) + (7556,80 € x 15%) = 2133,52 €.
b)- S’agissant des parcelles XXX (secteur de la Céreirède) :
Pour offrir un prix de 7 € le m², la société des Autoroutes du Sud de la France se prévaut essentiellement des sept éléments de référence suivants :
— vente du 16 juillet 2010 (Galavieille / Sayah) d’une parcelle de terre cadastrée section XXX, d’une surface de 9577 m², au prix de 47 900 €, soit 5 € le m² ; cette parcelle, classée en zone N du PLU, située en bordure du chemin de la Céreirède et desservie par l’ensemble des réseaux, constitue un terme de comparaison intéressant, tenant sa proximité avec les parcelles en cause.
— vente du 6 novembre 2009 (Blazy / communauté d’agglomération de Montpellier) de deux parcelles en nature de cultures maraîchères, cadastrées lieux-dits « XXX » et « XXX », section XXX et 186, d’une surface totale de 1376 m², au prix de 9632 €, soit 7 € le m².
— vente du 31 mars 2009 (Maurin / communauté d’agglomération de Montpellier) d’une parcelle de terre cadastrée lieu-dit « XXX », section XXX, de 246 m², au prix de 1968 €, soit 8 € le m².
— vente du 2 juin 2009 (Andrieu / communauté d’agglomération de Montpellier) d’une parcelle de terre cadastrée lieu-dit « XXX », section XXX, de 320 m², au prix de 2240 €, soit 7 € le m².
— vente du 29 avril 2009 (Mesquida / communauté d’agglomération de Montpellier) d’une parcelle en nature de sol et jardin cadastrée lieu-dit « XXX », section XXX, de 100 m², au prix de 700 €, soit 7 € le m².
— vente du 19 février 2010 (Y / communauté d’agglomération de Montpellier) de quatre parcelles en nature de sols et de vergers cadastrées lieu-dit « Saint-Hilaire », section XXX, 99, 101 et 103, d’une surface totale de 963 m², au prix 6741 €, soit 7 € le m².
— vente du 8 décembre 2009 (Y / communauté d’agglomération de Montpellier) de trois parcelles en nature de vergers, cadastrées lieux-dits « Saint Hilaire » et « XXX », section XXX, 93 et 95, d’une surface totale de 881 m², au prix de 6167 €, soit 7 € le m².
Ces six derniers termes de comparaison sont relatifs à des acquisitions de terrains classés en zones N ou A, réalisées à des prix de 7 € ou 8 € le m² hors capital végétal, en vue de l’aménagement des berges du Lez, alors classés en zone rouge Rn (de danger) au PPRI de la commune de Lattes et donc, plus exposés au risque de crue que les parcelles XXX ; détachés de parcelles cultivées, certaines supportant des habitations, ces terrains sont, en effet, tous situés en bordure du fleuve, dans une zone présentant un risque d’inondation beaucoup plus important.
Les consorts Y n’invoquent pas d’autres éléments de référence que ceux déjà analysés et dont aucun ne porte sur des parcelles cadastrées au lieu-dit « XXX » ; il s’ensuit qu’eu égard aux caractéristiques matérielles et juridiques des parcelles et à l’indéniable situation de plus-value, dont elles bénéficient, tenant leur inclusion dans un secteur d’habitat dispersé où sont présents l’ensemble des réseaux, l’estimation des emprises peut être faite sur la base d’un prix de 10 € le m² en valeur décembre 2013.
L’indemnité principale ressort ainsi à la somme de : (719 m² x 10 € x 0,80) = 5752 € en pratiquant un abattement pour occupation de 20 %, compte tenu de la présence d’un fermier ; quant à l’indemnité de remploi, elle doit être fixée à la somme de : (5000 € x 20%) + (752 € x 15%) = 1112,80 €.
Le montant total des indemnités revenant aux consorts Y s’élève en définitive à la somme de : 12 556,80 + 2133,52 € + 5752 € + 1112,80 € = 21 555,12 € arrondi à 21 560 € ; le jugement entrepris doit ainsi être réformé, mais seulement quant au montant des indemnités allouées.
***
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société des Autoroutes du Sud de la France doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts Y la somme de 1000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les pièces n° 12 à 31, déposées, le 6 novembre 2014, par les consorts Y, ainsi que les pièces n° 36 à 42 déposées, le 18 novembre 2014, par la société des Autoroutes du Sud de la France,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Au fond, réforme le jugement du juge de l’expropriation du département de l’Hérault en date du 18 décembre 2013, mais seulement quant au montant des indemnités allouées aux consorts Y,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 21 560 € le montant des indemnités revenant à F Y, H I épouse Y et C Y pour l’expropriation, sur le territoire de la commune de Lattes, de diverses emprises, totalisant 4643 m², sur la parcelle cadastrée lieu-dit « Mas Desplans », section XXX (1927 m²), la parcelle cadastrée lieu-dit « Mariotte », section XXX (1997 m²), la parcelle cadastrée lieu-dit « XXX », section XXX m²) et la parcelle cadastrée même lieu-dit, section XXX m²),
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts Y la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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