Infirmation 23 mars 2016
Rejet 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 mars 2016, n° 14/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02050 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 17 février 2014, N° 12/002305 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE PLOMB SODIMATER INDUSTRIE c/ S.A. ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE |
Texte intégral
.
23/03/2016
ARRÊT N°223
N° RG: 14/02050
XXX
Décision déférée du 17 Février 2014 – Tribunal de Commerce de CASTRES – 12/002305
Y Z
S.A.R.L. LE PLOMB SODIMATER INDUSTRIE
représentée par Me MERLE
C/
S.A. ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE
représentée par Me SALESSE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
S.A.R.L. LE PLOMB SODIMATER INDUSTRIE
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de Toulouse assistée de la SELARL SAINT-AVIT et associés, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE
S.A. ENTREPRISE TRAVAUX PLATRERIE
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP D’AVOCATS SALESSE et associés, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
La société Entreprise Travaux Plâtrerie (ETP) s’est vue attribuer le lot de cloisons du chantier du nouvel hôpital de Castres.
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyait dans certaines zones la mise en place de cloisons plombées dont l’épaisseur de plomb de ces plaques devait être de 2 millimètres.
A l’occasion de l’exécution des travaux dans les zones dotées de cloisons plombées, le maître de l’ouvrage a pu s’apercevoir que l’épaisseur de plomb mise en 'uvre était inférieure à 2 millimètres.
Le maître de l’ouvrage a fait réaliser des travaux de réparation pour un montant total de 62. 391,49 euros TTC qui a été déduit du décompte général de la société ETP.
La société ETP a saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de Toulouse qui a désigné une expert .
Suivant exploit d’huissier en date du 15 Mai 2012, la société ETP a fait assigner la société Le Plomb Sodimater Industrie, fournisseur des plaques de plâtre plombées, devant le tribunal de commerce de Castres aux fins de la voir déclarer responsable de ne pas avoir livré une prestation conforme à la commande.
Par jugement du 17 Février 2014, le tribunal de commerce de Castres a :
— jugé que la société Le Plomb Sodimater Industrie est responsable de la non-conformité de la commande passée,
— condamné la Société Le Plomb Sodimater Industrie au paiement :
+de la somme de 62.391,49 euros TTC à la société ETP au titre de la réparation des cloisons;
+des frais d’expertise;
+de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
+des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Le Plomb Sodimater Industrie a interjeté appel le 18 avril 2014.
La société Le Plomb Sodimater Industrie a transmis ses écritures par RPVA le 7 juillet 2014.
La société Entreprise Travaux Plâtrerie a transmis ses écritures par RPVA le 02 septembre 2014
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2015.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société Le Plomb Sodimater Industrie demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance,
A titre principal :
— juger que l’action engagée par la société ETP à l’encontre de la société Le Plomb Sodimater Industries est dénuée de tout fondement et l’en débouter,
A titre subsidiaire :
— juger que la société Le Plomb Sodimater Industries ne peut être tenue pour responsable que des produits vendus dont il est démontré qu’ils n’étaient pas conformes à la commande et la condamner à verser à la société ETP la somme de 322 euros
Plus subsidiairement encore :
— juger que le préjudice dont la société ETP aurait pu demander réparation ne peut excéder la somme de 39.397,99 euros correspondant au montant HT de la facture FLAGEAT, retenue par l’expert judiciaire comme constituant le préjudice du Centre Hospitalier,
— débouter la société ETP de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC
A titre reconventionnel :
— condamner la société ETP à verser à la société Le Plomb Sodimater Industries la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens comprenant les frais d’expertise.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— la responsabilité de la société Le Plomb Sodimater Industries pour non-conformité des plaques fabriquées est dénuée de fondement dans la mesure où :
— l’épaisseur de plomb de 2 millimètres minimum n’était pas un élément essentiel du contrat : ni la société ETP ni le maitre d''uvre n’ont vérifié avant la mise en 'uvre l’épaisseur du plomb, qui est apparente sur les produits livrés.
— conformément aux documents contractuels faisant référence à la norme AFNOR EN 125888 relative aux conditions de mesurage de l’épaisseur des feuilles de plomb, la société ETP aurait dû vérifier l’épaisseur avant la pose des plaques, en raison de la faible dureté du matériau.
— la société Le Plomb Sodimater Industries n’était pas tenue d’un devoir de conseil relatif à la nécessité de commander des plaques avec une épaisseur de plomb supérieure afin de compenser l’effet d’écrasement puisque :
— la société ETP est une entreprise professionnelle du bâtiment et une cliente habituelle qui connaissait parfaitement le matériel.
— la société Le Plomb Sodimater Industries n’était pas informée de la destination de la commande (centre hospitaliers de Castres) et l’exigence d’une épaisseur constante de 2 millimètres.
— ce sont les propres négligences et approximations de la société ETP qui sont à l’origine du préjudice dont elle fait état.
— la société ETP ne justifie pas sa demande de remboursement de l’ensemble du coût du renforcement de la cloison dans la mesure où la non-conformité de l’ensemble des cloisons posées n’est pas démontrée par l’expertise judiciaire dont le rapport se fonde sur une analyse (non-contradictoire) de moins de 10% de la cloison et ne relève la non-conformité que de 1,36% de la cloison.
Sur le préjudice, si la responsabilité de la société Le Plomb Sodimater Industries est retenue :
sur son principe :
— l’indemnité ne peut couvrir que les plaques dont le caractère défectueux a effectivement été vérifié. (322 euros au total).
sur le montant :
— seul le préjudice subi par le Centre Hospitalier Intercommunal évalué par l’expert à hauteur de 47.119,99 euros TTC (correspondant à la facture Flageat) pourrait donner lieu à remboursement par la société Le Plomb Sodimater Industries à la société ETP.
— en se laissant poursuivre par le Centre Hospitalier Intercommunal en paiement d’une facture à hauteur de 62.391,49 euros TTC, sans contestation devant la juridiction administrative, la Société ETP a alourdi son préjudice d’un montant de 15.271,50 euros.
— au préjudice évalué par l’expert, il conviendrait de déduire de la somme de 47.119,99 euros TTC la TVA récupérée par la société ETP soit un préjudice total de 39.397,99 euros HT.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 1147 du code civil, la société Entreprise Travaux Plâtrerie demande à la cour d’appel de :
— confirmer en tout point le jugement,
— condamner la société Le Plomb Sodimater Industries à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— la société Le Plomb Sodimater Industries a manqué à son obligation de livraison conforme de la commande de plaques de 2 millimètres d’épaisseur, en ne fournissant pas des plaques avec un rendu final d’épaisseur 2 millimètres de plomb,
— la société Le Plomb Sodimater Industries, qui aurait dû prévoir l’écrasement, avec perte de matière, résultant de son procédé de fabrication, a manqué à son obligation de conseil à l’égard de son client, même professionnel, qui avait besoin de connaître la carence de fabrication pour commander des plaques de plomb d’une bonne épaisseur.
— il est acquis que la non-conformité affecte l’ensemble de la cloison.
La société Le Plomb Sodimater Industries n’a pas demandé d’étendre l’analyse à d’autres échantillons, tant le résultat était prévisible et la non-conformité constatée par l’expert évidente.
— la demande en remboursement est recevable puisque la société ETP subit un préjudice certain, direct et actuel lié au défaut de conformité de l’épaisseur des plaques de plomb dans la mesure où la créance du CHIC de Castres sur la société ETP est parfaitement établie dans ses caractères certain, liquide et exigible par la délivrance et l’exécution d’un titre exécutoire.
— le quantum du préjudice effectivement subi par la société ETP est justifié puisqu’il correspond au montant poursuivi par le CHIC soit 62.391,49 euros, correspondant à des travaux considérés « opportuns » par l’expert.
— le quantum du préjudice peut être formulé en TTC, à charge de reversé la TVA perçue.
MOTIFS de la DECISION
La SA Entreprise Travaux Plâtrerie fonde son action sur les dispositions de l’article 1147 du code civil en alléguant la non-conformité des matériaux livrés par rapport à ceux-commandés et en déplorant un manquement à l’obligation de conseil du professionnel .
La non-conformité invoquée par la SA Entreprise Travaux Plâtrerie relève d’un manquement à l’obligation de délivrance au sens de l’article 1604 du code civil .
Mais, les deux commandes passées, portant sur 294 plaques, mentionnent seulement « BA13 placo 20/10 » . Il résulte de l’expertise judiciaire que deux plaques seulement ont fait l’objet de mesures , ressortant à 1,62mm et 1,72mm, après que l’ épaisseur insuffisante ait été décelée lors de la création d’un oculus. D’après le rapport de radio-protection annexé au rapport d’expertise, il est indiqué qu’une épaisseur de 2mm de plomb est obligatoirement requise pour une salle de radiologie, si les locaux attenants ont un code IV (tels une salle d’attente, un bureau, etc…). Or, la lecture du tableau intitulé « règles générales d’installation », annexé à ce second rapport mentionne pour les parois latérales de locaux contigus IV, une protection minimale requise pour la radiographie de 1,5 et non de 2 .
La SA Entreprise Travaux Plâtrerie ne rapporte pas la preuve de la communication à la SARL Le Plomb Sodimater Industrie du cahier des charges techniques particulières imposant une épaisseur minimale de plomb. De plus, les deux commandes passées par la SA Entreprise Travaux Plâtrerie, portant sur un total de 294 plaques, mentionnent seulement « BA13 placo 20/10 ». Enfin, les plaques fabriquées par SARL Le Plomb Sodimater Industrie ont été réceptionnées sans réserve ni observations par la SA Entreprise Travaux Plâtrerie .
Par ailleurs, l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de l’acheteur professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques des marchandises qui lui sont livrées . Or, la SA Entreprise Travaux Plâtrerie a pour activité des travaux de plâtrerie et elle était en relation contractuelle avec SARL Le Plomb Sodimater Industrie depuis plusieurs mois .
Dès lors, la SA Entreprise Travaux Plâtrerie ne rapportant ni la preuve d’une faute contractuelle ni d’un manquement à l’obligation de délivrance, il convient d’infirmer le jugement entrepris .
Enfin, la SA Entreprise Travaux Plâtrerie qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Castres,
Et statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Entreprise Travaux Plâtrerie de sa demande de ce chef,
Condamne la SA Entreprise Travaux Plâtrerie à payer à la SARL Le Plomb Sodimater Industrie la somme de 3.000 euros sur ce fondement,
Condamne la SA Entreprise Travaux Plâtrerie aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et d’appel.
Le greffier, Le président,
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