Confirmation 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 mai 2014, n° 12/04969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/04969 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 18 septembre 2012 |
Texte intégral
.
28/05/2014
ARRÊT N°176
N° RG: 12/04969
XXX
Décision déférée du 18 Septembre 2012 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -
M. Y
SARL TAVERNITI
C/
XXX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
SARL TAVERNITI
Poursuites et diligences de son représentant legal domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse, assistée de la SELARL AVOCATS-SUD MORATA – SAINT GERMES – LALLEMAND, avocats au barreau de Toulouse
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, Président et Marie-Pierre PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
Le 18 avril 2011, la XXX a présenté à la SARL TAVERNITI une facture d’un montant de 20 633,89 euros TTC à la suite de la réalisation de travaux en qualité de sous-traitante de la SARL TAVERNITI sur un chantier situé à Toulouse, au XXX .
La mise en demeure adressée le 15 septembre 2011 étant restée infructueuse, par acte du 7 février 2012, la XXX a fait assigner la SARL TAVERNITI devant la juridiction consulaire toulousaine .
Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de commerce de TOULOUSE a :
— condamné La SARL TAVERNITI à payer à la XXX les sommes suivantes :
+ 20 633,89 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2011,
+ 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL TAVERNITI a interjeté appel le 8 octobre 2012 .
La SARL TAVERNITI a transmis ses dernières écritures par RPVA le 15 avril 2013 .
La XXX a transmis ses écritures par RPVA le 7 février 2013 .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2014.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, La SARL TAVERNITI demande à la cour de :
— constater que la SARL TAVERNITI ne saurait être débitrice de la XXX au delà de la somme de 14 205 euros HT,
— constater que la XXX est débitrice de la SARL TAVERNIITI à hauteur de 12 629,35 euros HT,
— ordonner la compensation entre les deux sommes,
— donner acte à la SARL TAVERNITI de ce qu’elle se reconnaît débitrice d’une somme de 1 575,65 euros HT,
— subsidiairement ordonner une expertise, afin d’apurer les comptes entre parties.
— condamner la XXX au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— l’échafaudage n’a pas été monté par la XXX,
— en l’absence de devis entre la SARL TAVERNITI et la XXX, doit être retenu le devis principal soit la somme de 14 205 euros HT,
— dans le cadre d’un autre chantier, la SARL TAVERNITI a subi du fait des malfaçons et manquements de la XXX des retenues à hauteur de 8 129,35 euros HT soit 9 722,70 euros TTC et elle a dû facturer des travaux de reprise à hauteur de 4 500 euros HT, soit 5 382 euros TTC.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la XXX demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la SARL TAVERNITI à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— l’appelante se reconnaît débitrice de la somme de 14 205 euros HT, soit 16 989,18 euros TTC,
— même s’il n’a pas été établi de devis ou de marché préalable en raison des relations commerciales liant les parties, les prestations facturées ont bien été exécutées et leur prix n’est pas excessif,
— la demande reconventionnelle de la SARL TAVERNITI n’est pas justifiée qu’il s’agisse des retenues contractuelles du marché principal, aucune pénalité de retard n’étant prévu dans le marché de sous-traitante suite au marché principal entre BOUYGUES IMMOBILIER et la SARL TAVERNITI,
— concernant les travaux de reprise réclamés à hauteur de 5 382 euros TTC, il n’est pas justifié que les désordres ou malfaçons affectent la prestation de la XXX,
— la SARL TAVERNITI a obtenu la condamnation d’une autre société au paiement de cette somme .
MOTIFS de la DECISION
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
D’une part, la XXX sollicite la condamnation de la SARL TAVERNITI au paiement de la somme de 20 633,89 euros TTC correspondant à une facture en date du 18 avril 2011 pour des travaux réalisés pour le compte de la SARL SOL FACADE . La contestation devant la cour d’appel est limitée à la somme de 3 644,71 euros dans la mesure où l’appelant reconnaît être débitrice de la somme de 14 205 euros HT, soit 16 989,18 euros TTC .
La SARL TAVERNITI n’apporte aucun élément de contestation, se bornant à affirmer qu’elle l’a mis elle-même en place alors que cette prestation n’apparaît pas au devis entre elle et la SARL SOL FACADE.
La SARL TAVERNITI soutient également que les quantités facturées ne correspondent aux travaux réalisés ou étaient inclus dans le poste relatif au bardage, sans apporter aucun élément contraire, se bornant à se référer au devis initial alors même qu’il est établi que les relations entre les parties étaient anciennes et que la XXX justifie des pliages facturés par son fournisseur .
Ainsi, le montant intégral de la facture litigieuse doit être mis à la charge de la SARL TAVERNITI, la somme de 20 633,89 euros portant intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2011, date de la mise en demeure .
D’autre part, la SARL TAVERNITI sollicite la compensation de la condamnation qui sera prononcée à son encontre avec deux sommes, l’une d’un montant de 9 722,70 euros qui correspondrait à des retenues subies en raison de malfaçons et manquements imputables à la XXX lors de la réalisation du chantier les jardins du Barrio et l’autre d’un montant de 5 382 euros qui correspondrait à la facturation des travaux de reprise .
Les pièces produites par la SARL TAVERNITI n’établissent pas la réalité de ses demandes . En effet, pour la première somme, le document versé aux débats au soutien de la première somme mentionne un montant de 8 129,45 euros, soit au titre de déductions ou de pénalités provisoires et surtout sans préciser que la XXX, qui avait la qualité de sous-traitant, était à l’origine de cette somme .
Quant à la seconde somme d’un montant de 5 382 euros, aucun document n’établit que les désordres et les malfaçons allégués concernent la prestation de la XXX, étant observé au surplus que la SARL TAVERNITI a obtenu la condamnation par jugement du 18 septembre 2012 d’une autre société étant intervenue sur ce même chantier en paiement d’une facture de ce même montant.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris .
Enfin, la SARL TAVERNITI qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL TAVERNITI de sa demande de ce chef,
Condamne la SARL TAVERNITI à payer à la XXX la somme de 1 500 euros,
Condamne la SARL TAVERNITI aux dépens d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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