Infirmation 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 oct. 2016, n° 14/03813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03813 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 juillet 2014, N° 11/01416 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CEGID, POLE EMPLOI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2016
R.G. N° 14/03813
AFFAIRE :
X Y
C/
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 11 juillet 2014 par le Conseil de prud’hommes
-
Formation de départage – de BOULOGNE
BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 11/01416
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Thibaut SAINT SERNIN de la SCP
SAINT SERNIN, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : P0525
APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP AGUERA
ET ASSOCIES, avocat au barreau de
LYON, vestiaire : 8
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monique
CHAULET, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE,
Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Z A,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt (section encadrement), statuant en sa formation de départage, du 11 juillet 2014 qui a :
— débouté M. X
Y de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de M. X Y adressée au greffe le 4 août 2014 et les conclusions
déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil qui demande à la cour de :
à titre principal,
— dire que la société Cegid a commis une fraude à la loi en détournant les règles applicables au licenciement économique et que la cause du licenciement est illicite,
— dire que sous couvert de motifs personnels stéréotypés invoqués dans la lettre de licenciement, la société Cegid a, en réalité, procédé à des licenciements pour des motifs de restructuration sans avoir mis en oeuvre un plan de reclassement s’intégrant dans un plan de sauvegarde de l’emploi,
— prononcer, en conséquence, la nullité de son licenciement,
— ordonner sa réintégration,
— condamner la société Cegid à lui payer une indemnité de 245 520 euros égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son éviction (soit le 2 décembre 2008) et le jour où il sera fait droit à sa demande de réintégration (soit, à tout le moins, le 15 septembre 2016),
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Cegid à lui verser la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
— condamner la société Cegid à rembourser le
Pôle emploi dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
en tout état de cause,
— condamner la société Cegid à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la société
Cegid qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter la demande de nullité du licenciement,
— dire que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter M. Y de sa demande de réintégration,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Considérant que M. X
Y a été engagé par la société Cegid, en qualité d’ingénieur commercial, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2005 ;
Que la convention collective applicable aux relations contractuelles était celle des bureaux techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil ;
Qu’en dernier lieu, il percevait une rémunération moyenne mensuelle de 2 400 euros ;
Que, convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2008 à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2008, M. Y a été licencié, par lettre du 1er décembre 2008 ainsi libellée :
' (…)
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier aux motifs suivants :
Activité commerciale insuffisante – non respect des directives et des obligations contractuelles.
Activité commerciale insuffisante :
Dans le cadre de l’exercice de votre fonction d’Ingénieur commercial vous devez assurer la promotion, la commercialisation et le financement des solutions et services informatiques diffusés par notre groupe en vue d’atteindre des objectifs commerciaux définis contractuellement.
En effet, conformément aux dispositions de votre lettre de mission et d’objectifs, vous devez atteindre un résultat annuel minimum de 275 Kuros de Marge facturée pour l’année.
Pour se faire, nous vous demandions de mettre en place une démarche commerciale très active devant vous permettre d’atteindre ces objectifs, ce qui vous a été rappelé dans le courrier du 27 octobre 2008 et pour lequel nous avons constaté aucune prise en compte.
Or
,
nous sommes amenés à constater que votre activité commerciale est très insuffisante. Nous vous
rappelons que le parc client doit faire l’objet d’un suivi régulier. Votre Management explique régulièrement que chaque site client doit être visité 3 fois par an pour permettre en particulier le développement de la prescription.
Or, sur 78 sites clients actifs de votre secteur, seuls 34 ont été rencontrés depuis le début de l’année 2008 soit 43,5% de clients visités. Ce pourcentage très faible traduit un manque important d’activité que l’on constate de manière plus globale sur l’insuffisance de rendez vous mensuels réalisés par rapport aux objectifs demandés.
En effet, à fin octobre, hors mois d’août, pour tenir compte des périodes de congés, vous avez réalisé une moyenne de 15 rendez vous alors que l’objectif minimum est de 30 à 32 par mois. Ce manque d’activité a nécessairement un impact direct sur vos résultats, qui à ce jour s’élève à 171,01
K Euros de marge facturée représentant 62% de votre objectif annuel.
Non respect des directives et des obligations professionnelles :
Au-delà du manque de démarches commerciales, nous constatons que vous ne respectez pas les directives de votre Management sur la saisie des informations commerciales dans l’outil interne mis à la disposition de tous les commerciaux (SIC) et sur les dossiers clients non rappelés.
En effet, conformément à votre lettre de mission et au plan d’action qui vous a été remis en date du
27 octobre 2008, vous devez renseigner de manière exhaustive l’outil de gestion commerciale.
Au-delà du simple enregistrement des actions commerciales, votre Manager a dû vous rappeler à plusieurs reprises l’importance et l’intérêt d’assurer ce suivi et ce reporting régulier de vos actions commerciales. En effet, cet outil a pour objet, notamment de vous faciliter le suivi de votre parc et d’assurer la satisfaction client.
Ceci est d’autant moins acceptable que cette directive vous a été demandée à plusieurs reprises par mail et rappelée dans la lettre d’observation remise le 27 octobre 2008 ; or, nous n’avons pu que constater que cette directive n’a pas été respectée.
Votre manque de rigueur et de professionnalisme a eu pour conséquence plusieurs plaintes clients.
Nous avons en effet, reçu plusieurs courriers de mécontentement client vous mettant personnellement en cause.
A titre d’exemples :
*dans un courrier du Cabinet MEYER du 2 octobre 2008, à qui vous avez proposé une solution de configuration minimum au prix de la solution maximum, celui-ci indique « Nous vous rappelons que nous avions demandé la nomination d’un nouveau commercial compétent, fiable au service de ses clients », il écrit par ailleurs, «sans cette restauration de confiance, il n’est pas question de poursuivre notre collaboration entamée en 1986».
* Monsieur B vous écrit le 18 octobre dernier «je persiste dans mon jugement et continue d’être indigné par votre désinvolture».
*Monsieur Charles C le 14 novembre s’est plaint d’être toujours sans réponse et en attente d’une proposition de formation.
Nous ne pouvons tolérer qu’un ingénieur commercial, interlocuteur privilégié de nos clients et représentant l’entreprise ne prenne pas la mesure des problématiques rencontrées par les clients et ne donne pas suite à leurs diverses relances. Par ailleurs, votre comportement non professionnel est gravement préjudiciable à l’entreprise puisque vous mettez en péril le lien commercial que nous avons avec plusieurs clients.
L’ensemble de ces faits, constitue des dysfonctionnements et défaillances graves sur des éléments fondamentaux de votre métier et un manquement à vos obligations professionnelles dans le cadre de l’exercice de vos fonctions.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
(…) ;
Sur la rupture :
Considérant que M. Y soutient qu’en octobre 2008, la société Cegid, pour faire face à la crise, a décidé de procéder à des 'décrutements’ massifs et qu’à partir du mois de novembre 2008, afin d’éviter la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, en fraude à la loi, elle a notifié un nombre très important de licenciements pour motifs personnels montés pour les besoins de la cause ;
Que, quand bien même trois autres salariés ont attrait la société Cegid devant le conseil de prud’hommes pour faire juger frauduleux leurs licenciements intervenus au cours de la même période, la cour étant saisie de l’examen d’un licenciement individuel, elle ne peut qu’en examiner
d’abord le caractère réel et sérieux ;
Considérant que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les faits de fraude au remboursement de frais évoqués par l’employeur dans la procédure mais qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement ne peuvent être pris en considération ;
Considérant que, par courrier du 27 octobre 2008, la société Cegid a reproché à M. Y son insuffisance de résultat et lui a notifié la mise en place d’un plan d’action qui prévoyait notamment la réalisation de huit rendez-vous par semaine et le rappel sous 48 heures de tout client le désirant, évoquait un éventuel licenciement en cas de non-respect et programmait un nouvel entretien le 27 novembre 2008 ;
Que, par courrier du 11 novembre 2008, M. Y a répliqué que les lettres d’objectifs ne prévoyaient pas la réalisation d’objectifs intermédiaires, que le courrier du 27 octobre 2008 comportait des inexactitudes et qu’à de très nombreuses reprises il avait alerté sur les défaillances récurrentes des différents services et intervenants de l’entreprise, défaillances qui rendaient très difficiles le travail des commerciaux, ultimes interlocuteurs des clients;
Que, s’agissant du non-respect des directives et obligations professionnelles, certains des mails de rappel envoyés par M. D
E son supérieur, communiqués au débat, relatifs au logiciel SIC concernent effectivement toute l’équipe ; que seul un lui est personnellement adressé ;
Que dans un courrier du 2 octobre 2008, le cabinet Meyer, dans le cadre d’un litige relatif à l’installation d’un nouveau système de sauvegarde ARC SERVE, déclare ne plus vouloir discuter de quelque manière que ce soit avec M. Y ou M. F, son supérieur, qui s’était montré surpris des prix qui lui avaient été proposés, précisant que M. Y lui avait dit que leur situation n’était pas catastrophique car certains clients étaient au bord de la faillite du fait de problèmes rencontrés chez Cegid ;
Que M. Y explique le mécontentement du cabinet Meyer par le fait que c’est le client lui-même qui avait changé d’avis sur l’installation souhaitée ;
qu’il résulte de la lecture intégrale du courrier que le cabinet Meyer a été confronté à des problèmes techniques d’installation de la Sauvegarde ;
Que la SARL FITEC dans un courrier du 18 octobre 2008, adressé à M. Y, faisant suite à de nombreux courriers, écrit ' Je persiste dans mon jugement et continue d’être indigné par l’attitude de
Cegid et votre désinvolture ' ; que M. Y est bien fondé à soutenir qu’il n’est pas seul en cause et qu’il est établi par un mail du 20 octobre 2008 que l’installation n’était pas conforme ;
Que, par mail du 14 novembre 2008 à 14h15 M. C, responsable administratif d’Audit
ExpertiseServices s’est plaint au supérieur de M. Y de l’absence de réponse à sa demande d’envoi de propositions de formation, demande déjà réitérée le 13 novembre à 12h21 ; qu’il s’agit du seul reproche individualisé justifié ;
Que, s’agissant de l’activité commerciale insuffisante, il est établi que M. Y a réalisé en décembre 2008, 80,15% de son objectif, fixé à 285 000 euros, alors qu’il n’avait atteint que 60% au 31 octobre ; que sa performance était en augmentation par rapport à l’année précédente car en 2007 il n’avait réalisé que 75,68% d’un objectif pourtant inférieur puisque d’un montant de 275 000 euros ;
Qu’en outre, M. Y justifie qu’au 31 décembre 2008 il était classé au 31e rang, sur 76, des commerciaux sur la base du critère de la marge facturée ;
Que, finalement, que la société Cegid, sans se prévaloir de motifs déterminants, n’a pas attendu de procéder à l’entretien prévu par le plan d’action fixé au 27 novembre pour convoquer M. Y dès le 12 novembre à un entretien préalable le 20 novembre ;
qu’elle a ainsi engagé la procédure de
licenciement alors que le plan d’action n’était effectif que depuis à peine deux semaines ;
Que l’examen des éléments produits au débat n’établit pas l’insuffisance commerciale reprochés puisque la performance du salarié s’était améliorée et qu’il figurait dans la première moitié des salariés les plus efficaces de l’entreprise ; que le non respect des règles et directives allégué ne saurait résulter d’un seul retard de réponse à une demande de formation ;
Considérant que le salarié communique un échange de mails des 17, 18 et 20 octobre 2008, dont l’authenticité n’est pas discutée ; qu’il en résulte que, le 17 octobre 2008, M. G, DRH de la société, a informé le comité de direction groupe de ce que le recrutement de 51 collaborateurs supplémentaires était projeté mais qu’il n’était pas envisageable de valider ce projet alors que le niveau d’activité nécessitait de réduire les coûts fixes, et donc les effectifs, et de ce que, si des recrutements étaient indispensables pour des raisons d’activité, le comité de direction groupe devait au préalable mettre en oeuvre des ' mesures de séparation immédiate vis-à-vis des collaborateurs en insuffisance ' ; que, le 18 octobre, M. H, directeur général, a répondu qu’il était en complet accord avec M. G, que dans l’attente de retours du comité de direction aucun nouveau contrat ne serait signé, que, s’agissant des 'décrutements ' davantage de réactivité était attendue, qu’il suffisait de prendre la liste des effectifs actuels, de considérer qu’elle devait être réduite au 1er janvier 2009 et qu’il invitait donc les membres du comité de groupe à réfléchir sur la ' pertinence ' des collaborateurs et collaboratrices dont les salaires étaient les plus élevés et qui n’avaient pas atteint leurs objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs depuis plusieurs mois voire plusieurs années ; que l’action demandée était de prendre la liste des 25% des collaborateurs aux salaires les plus élevés pour chacune des directions et de procéder à une analyse qualitative/justification de la mission pour chacun d’entre eux ;
Que, le 20 octobre, M. I, directeur de la branche ' Midle Market ', a informé certains salariés, dont l’assistante de direction, que sur la liste des 120 personnes les mieux payées de la BU certaines n’étaient pas indispensables au bon fonctionnement d’ensemble ;
Qu’il est ainsi établi que la société Cegid, au mois d’octobre 2008, a pris, en raison du contexte économique, la décision de se séparer des salariés qu’elle estimait les moins efficaces ou utiles afin de pouvoir procéder à d’autres recrutements ;
Qu’il convient, en conséquence, de dire que la cause déterminante du licenciement était économique et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la lecture du registre du personnel met en évidence qu’en 2008, 64 salariés ont quitté l’entreprise, 52 pour un motif non précisé, 5 licenciés pour motif économique, 7 licenciés pour autre motif ; qu’en 2009, 103 salariés ont quitté la société, 49 pour un motif non précisé, 19 pour motif économique et 35 licenciés pour autre motif ;
Qu’aucun élément ne démontre que les sorties d’effectifs pour un motif non précisé, d’un nombre inférieur en 2009 à celui de 2008, dans lesquelles figurent nécessairement les démissions, fins de contrat à durée déterminée, départs à la retraite et ruptures conventionnelles, correspondent en réalité à des licenciements ;
Qu’il n’est pas justifié non plus que l’ensemble des licenciements pour ' autre motif ' était constitué de licenciements abusifs motivés en réalité par des considérations de nature économique ;
Que les licenciements pour motifs économiques s’étalent sur toute l’année et, même en intégrant les licenciements de M. Y et de ses deux collègues requalifiés par arrêt du même jour en licenciements économiques, ne dépassent jamais le nombre de cinq par mois, en juin 2009 ;
Qu’il n’est ainsi pas établi que la société
Cegid a procédé à plus de dix licenciements pour motif
économique sur une période de 30 jours et aurait dû élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi ;
Qu’il convient donc, confirmant le jugement, de débouter M. Y de ses demandes de nullité du licenciement et de réintégration ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant que M. Y qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 37 ans, de son ancienneté d’environ 4 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, et de la justification de ce qu’il a été indemnisé par Pôle emploi jusqu’au mois de décembre 2010, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 17 000 euros ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Cegid à payer à M. X Y la somme de 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société Cegid à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Cegid de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cegid aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.
Le greffier Le président
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