Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 nov. 2016, n° 13/06091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/06091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 juin 2013, N° 12/03101 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06091
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUIN 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
MONTPELLIER
N° RG 12/03101
APPELANTE :
Madame X Y veuve Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me A
B de la SCP GRAPPIN – B – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Marianne GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER loco
Me A B de la SCP GRAPPIN – B – SOUBRA, avocat au barreau de
MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/12716 du 16/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame C D épouse E
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
Chemin des Carrières
XXX
représentée et assistée de Me Agnès
PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame F E
née le XXX à XXX
de nationalité Française
7, Grand Rue de la Mairie
XXX
représentée et assistée de Me Agnès
PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame G E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Agnès
PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame H E épouse I
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Agnès
PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI 03 OCTOBRE 2016 à 08 H 45, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle
WACONGNE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET,
Conseiller
Madame Emmanuelle WACONGNE,
Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE,
Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur J E et monsieur K
Z ont acquis en indivision par acte du 5 février 1958 une parcelle en indivision à
Frontignan, hameau de
Lapeyrade, cadastrée section G n°840p, 841p, et 842 d’une superficie de 910 m2.
Cette parcelle formait le lot n°3 du morcellement autorisé par l’arrêté préfectoral du 15 novembre 1954.
Selon acte authentique du 5 février 1958, cette parcelle a fait l’objet d’une division, Monsieur Z étant désigné propriétaire du lot n°3 et Monsieur E du lot n°7, et tous deux faisant édifier une construction sur leur parcelle.
Cette division a fait l’objet d’une autorisation préfectorale par arrêté du 20 décembre 1957.
En 2005, les consorts E ont fait intervenir un géomètre expert en la personne de Monsieur L, pour dresser un procès-verbal de délimitation, qui a été établi au contradictoire des parties, signé par Madame X Y veuve
Z, et publié à la conservation des hypothèques le 24 janvier 2005, le géomètre expert ayant été rémunéré par les deux parties.
Le 27 janvier 2011 Madame Z a assigné les consorts E en référé en se plaignant d’un empiétement sur son terrain, de troubles de voisinage, et de la disparition de l’enclave ayant justifié la création d’une servitude de passage sur son terrain pour les réseaux d’évacuation et d’alimentation en eau.
Un expert a été désigné par ordonnance de référé en date du 12 mai 2011 en la personne de Monsieur M.
L’expert déposait son rapport le 28 décembre 2011.
Madame X Y veuve Z assignait les consorts E devant le
Tribunal de Grande Instance par assignation du 29 mai 2012.
Par jugement du 24 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :
— dit que la limite des propriétés litigieuses est celle matérialisée par les points
DEFGHI du plan de l’expert joint en copie
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Madame Z aux dépens.
Madame X Y veuve Z a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 5 août 2013.
Vu les conclusions de Madame Z reçues au greffe le 12 janvier 2016 sollicitant la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la limite séparative des propriétés est conforme au trait rouge figurant au plan en annexe 10 du rapport d’expertise, l’infirmation du jugement pour le surplus, que soit ordonnée la démolition des fondations débordant sur la parcelle dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, la démolition de toutes les constructions édifiées sur la parcelle
E en violation des stipulations contractuelles du cahier des charges sous les mêmes conditions d’astreinte et de délai, que soit constatée la cessation de l’état d’enclave de la parcelle CW184 propriété des consorts
E, leur condamnation à supprimer tous les réseaux anciens situés sur la propriété Z dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte passé ce délai de 200 euros par jour de retard, la condamnation des consorts E au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile outre les dépens, comprenant ceux du référé et de la première instance,
Vu les conclusions des consorts E reçues au greffe le 26 août 2016 sollicitant qu’il soit constaté l’absence d’empiétement des ouvrages, l’absence de trouble visuel et d’atteinte aux règles du lotissement, la confirmation en conséquence du jugement de première instance, le débouté de Madame Z de sa demande tendant à la démolition des ouvrages, que soit constatée l’acquisition de la prescription trentenaire de l’assiette de l’empiètement, qu’il soit dit que la servitude de réseau ne résulte d’aucun état d’enclave et qu’elle est de nature purement conventionnelle, que l’extinction de l’enclave entraînerait la violation du cahier des charges du lotissement, qu’il soit dit et jugé que la servitude de réseaux n’est pas soumise au régime de l’article 685-1 du code civil, la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il reconnaît l’existence d’une servitude conventionnelle et l’absence d’enclave, le débouté de Madame Z de ses demandes, qu’il soit constaté qu’elle n’apporte pas la preuve de la cessation de l’état d’enclave, la condamnation de Madame Z à verser aux consorts
E la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
La clôture des débats était fixée au 12 septembre 2016 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les limites des propriétés litigieuses :
Les conclusions du rapport d’expertise réalisé par Monsieur M, au contradictoire des parties, et déposé le 28 décembre 2011, reposent sur une analyse rigoureuse des faits et de la cause et sur des arguments techniques précis et circonstanciés qui serviront de base au présent arrêt.
Monsieur M indique dans son rapport que la ligne divisoire entre les lots 3 et 7 (parcelles CW 185 et CW 184) résultant de l’acte du 5 février 1958 et du plan de Monsieur N (géomètre expert à l’époque) est représentée par un trait rouge discontinu sur le plan de l’annexe 10.
Monsieur M constate ainsi que la limité divisoire établie par le cabinet L le 18 janvier 2005 ne se superpose pas totalement avec cette limite divisoire, et est matérialisé en vert sur le plan annexe 10. Il constate ainsi une différence de 7 cm en I et de 16 cm en D.
Il ressort de ces constatations qu’il n’existe aucun empiètement de la parcelle des consorts E sur celle de Madame X Y veuve Z du point D au point
G, et que bien au contraire la nouvelle clôture et l’abri de jardin sont implantés en retrait de la limite divisoire, 17 cm en retrait pour la clôture en G et 13 à 15 cm en retrait pour l’abri de jardin.
L’expert relève en revanche que le parement sud du mur
IG correspondent à l’abri bois et à l’atelier est confondu avec la limite réelle de propriété, mais qu’un empiètement existe au niveau des fondations de l’ordre de 5cm sur cette même portion.
L’expert indique dans ses conclusions que la limité divisoire résultant de l’acte de 1958 et celle établie par le cabinet L ne correspondent pas exactement mais que les différences sont faibles, de l’ordre de 7 cm en I au profit de Madame X Y veuve Z, et de 16 cm en D au profit des consorts E.
Il est constant et non contesté que Madame X Y veuve
Z a accepté les plans élaborés par le cabinet L en 2005, les a signés, et a payé la moitié de la prestation.
Dès lors, elle a consenti à cet empiètement , qui est rappelons le de 5 cm du point I au point G, et correspondant au mur arrière de l’atelier et de l’abri bois.
Dans la mesure où le document ainsi établi l’a été au contradictoire des parties, a été accepté par elles, et publié à la conservation des hypothèques, l’empiètement ainsi constaté est régularisé.
Madame X Y veuve Z ne peut solliciter la démolition des deux ouvrages à ce titre.
Les consorts E invoquent en outre l’usucapion pour l’abri bois et l’atelier. Ils produisent deux attestations en date des 20 août et 25 août 2011 indiquant que le cabanon au fond du jardin à droite existait en 1980. Les attestations produites par Madame Z ne contredisent pas cette date de construction, indiquant simplement que ces constructions n’étaient pas présentes avant 1980, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Cet abri bois correspond aux dires de l’expert, et d’après ses constatations, à l’abri bois et l’atelier.
Ces ouvrages existent en conséquence depuis plus de 30 ans. Les consorts E justifient en conséquence d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque en tant que propriétaire
Madame X Y veuve Z n’est en conséquence plus fondée à demander leur démolition, en application de la prescription acquisitive.
Concernant l’abri de jardin et la nouvelle clôture, il est clairement établi qu’ils n’empiètent pas sur le terrain de Madame X Y veuve
Z, bien au contraire, étant construits en retrait par rapport à la limité divisoire réelle telle qu’établie par l’expert sur la base de l’acte de division de 1958.
Le cahier des charges mentionne dans son article 2 que l’implantation des constructions à édifier sur les lots créés , les marges d’isolement (latérales et postérieures) devront être de deux mètres au minimum, étant entendu qu’elles seront de trois mètres cinquante lorsque la façade considérée comportera des ouvertures de pièces habitables.
Le terme « construction » désigne ici les futures habitations devant être élevées. Les dimensions de l’abri de jardin ne permettent pas de considérer qu’il s’agit effectivement d’une construction, et ce en l’absence de tout renseignement d’urbanisme. Madame X Y veuve Z ne démontre pas que cet ouvrage serait ainsi soumis à une déclaration ou à un permis de construire, ce qui pourrait permettre de considérer qu’il s’agit effectivement d’une construction, et non d’une simple installation.
La demande de démolition fondée sur ce moyen sera également rejetée.
Les demandes de démolition fondées sur les dispositions de l’article 545 du code civil et l’empiètement seront rejetées, et le jugement de première instance confirmé tant en ce qui concerne la limite séparative que concernant le rejet des demandes formulées sur ce fondement juridique.
Sur les demandes de démolition des ouvrages pour trouble de voisinage :
L’expert indique dans son rapport que les constructions sont situées sur la limite séparative et confrontent la propriété de madame
Z au Nord-Ouest, et peuvent constituer un trouble visuel dans la mesure où ils ne sont pas enduits et ne comprennent pas de tuiles.
L’expert indique également que ces constructions ne masquent aucun site d’un certain attrait, mais masquent seulement le terrain du voisin, et ce dans la même mesure qu’un mur de clôture de 2m à 2,20 m de hauteur.
En conséquence de cette constatation, Madame X Y veuve
Z ne démontre pas l’existence d’un trouble supérieur à l’inconvénient normal de voisinage.
Sa demande de démolition fondée sur le trouble visuel sera rejetée.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de démolition sur tous les fondements présentés.
Sur la servitude de réseaux :
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur M que les réseaux d’eaux et d’électricité de la parcelle E sont bien situés dans l’emprise de la propriété de madame X Y veuve Z.
Il ressort cependant du cahier des charges du lotissement, article 3 que "la route nationale 108 est d’ores et déjà équipée d’eau et d’électricité, de l’éclairage public,
d’une conduite d’évacuation d’égout et elle est carrossable. Par contre le chemin rural situé derrière est carrossable mais n’est pas équipé. Le lot en bordure
de la route nationale 108 sera donc grevé d’une servitude de passage de canalisation d’eau, d’égout et d’électricité au profit de la parcelle sise en bordure du chemin rural non dénommé. (…) Tout acquéreur d’une ou plusieurs parcelles accepte leur forme et leur contenance telles qu’elles figurent aux plans ci-après annexés. Il déclare bien connaître le tracé général des voies projetées ou existantes desservant les lots. Il s’engage à n’élever aucune réclamation en cas de modification des formes et surfaces des autres lots que le sien ou de modifications apportées à la voirie ou à la viabilité, en accord avec les autorités municipales ou préfectorales qualifiées sur l’initiative des lotisseurs".
Il ressort de ces éléments que la parcelle de Madame X Y veuve Z est bien grevée d’une servitude conventionnelle de passage des eaux usées et des réseaux.
Cette servitude conventionnelle s’impose aux propriétaires des fonds servants et dominants.
Madame Z ne démontre pas en quoi elle aurait été déterminée par un état d’enclave, et surtout en quoi cet état d’enclave aurait disparu.
Les consorts E produisent en revanche un courrier de ERDF du 28 octobre 2011 indiquant que le projet de raccordement au réseau électrique nécessite une étude technique, l’obtention d’autorisations administratives, la coordination de différents intervenants et que les délais pour ce faire sont de l’ordre de 15 semaines.
La teneur de ce courrier démontre que la modification du réseau d’eaux et d’électricité desservant la parcelle E nécessite des investissements importants techniques et financiers de l’ordre de
8 554 euros pour le seul réseau électrique, et de 2 343 euros pour le réseau d’eau.
L’investissement ainsi nécessaire pour procéder à ces installations apparaît manifestement disproportionné et démontre que l’état d’enclave n’a pas cessé.
Dès lors, les conditions d’application de l’article 685-1 du code civil ne sont en conséquence pas réunies en l’espèce. Madame X Y veuve Z sera également déboutée de ses demandes sur ce point, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres arguments, inopérants, comme l’a justement relevé le juge de première instance.
Sur les dépens :
Madame X Y veuve Z partie succombante sera condamnée aux dépens comprenant ceux du référé, de la première instance et de la procédure d’appel.
Sur les frais irrépétibles :
Madame X Y veuve Z sera condamnée à payer aux consorts E la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme dans son intégralité le jugement du
Tribunal de Grande Instance de
Montpellier en date du 24 juin 2013
Y ajoutant
Condamne Madame X Y veuve Z à payer aux consorts E la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Condamne Madame X Y veuve Z aux entiers dépens, comprenant ceux de référé, de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
EW
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