Cour d'appel de Bourges, 22 janvier 2015, n° 13/01984
TGI 5 décembre 2013
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CA Bourges
Confirmation 22 janvier 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Application erronée de l'article 720 du code général des impôts

    La cour a estimé que les opérations en question avaient bien un caractère onéreux et relevaient de l'article 720, confirmant ainsi la décision de l'administration fiscale.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article 680 du code général des impôts

    La cour a jugé que les conventions avaient été correctement qualifiées par l'administration fiscale et que l'article 680 ne s'appliquait pas dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme le jugement du tribunal de grande instance de Y en date du 5 décembre 2013. Les parties en cause sont la Direction Départementale des Finances Publiques de la Nièvre, du Cher et d'Eure et Loir, ainsi que la SAS Agralys Services et l'Union des Coopératives Agricoles Z. Les questions juridiques posées concernent l'application de l'article 720 du code général des impôts aux conventions de successeurs et la qualification de ces conventions. Le tribunal de première instance a considéré que les conventions en question étaient soumises au droit fixe de 125 € prévu à l'article 680 du code général des impôts. La cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que les conventions de successeurs ne présentaient pas de caractère onéreux véritable et que l'assiette de l'impôt était dénuée de toute substance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 22 janv. 2015, n° 13/01984
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 13/01984
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 5 décembre 2013

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bourges, 22 janvier 2015, n° 13/01984