Confirmation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 22 janv. 2015, n° 13/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/01984 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2013 |
Texte intégral
SA/BG
COPIE + GROSSE :
Me Aurélie BARBOSA
SCP SOREL & Associés
LE : 22 JANVIER 2015
COUR D’APPEL DE Y
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2015
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 13/01984
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Y en date du 05 Décembre 2013
PARTIES EN CAUSE :
I – DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA NIEVRE, agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité en ses bureaux ::
XXX
XXX
XXX
— DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU CHER, agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité en ses bureaux :
XXX
18014 Y CEDEX
APPELANTES suivant déclaration du 30/12/2013
— DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES D’EURE ET LOIR, agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité en ses bureaux :
XXX
XXX
APPELANTE suivant déclaration du 06/01/2014
Représentées par Me Aurélie BARBOSA, avocat au barreau de Y, postulante et plaidante
22 JANVIER 2015
N° /2
II – SAS AGRALYS SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
— Société UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES Z, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentées par la SCP SOREL & Associés, avocat au barreau de Y, postulante
plaidant par Me Eugène BANGOURA, membre de ladite SCP
INTIMÉES sur les deux appels
22 JANVIER 2015
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2014 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. GAUTIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
Mme LE MEUNIER Conseiller
Mme BOUTET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement rendu le 5 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Y ;
Vu les conclusions d’appel de la direction départementale des finances publiques du CHER, de la NIÈVRE, de L’EURE-ET-LOIR, datées du 14 mars 2014, soutenant que la jurisprudence considère désormais, après un revirement, qu’une simple cession de biens entre sociétés d’un même groupe doit être qualifiée de convention de successeur, taxable au sens de l’article 720 du code général des impôts, même si cette opération est réalisée dans le cadre d’une réorganisation interne, qu’il suffit que la profession, l’emploi ou la fonction exercés par le successeur soient identiques à ceux exercés par le précédent titulaire et qu’il y ait une contrepartie, le caractère onéreux de la convention résultant du seul paiement exigé de la société cessionnaire pour la cession des biens devant lui permettre de succéder à l’activité de l’autre société partie à la convention, peu important que les sociétés appartiennent au même groupe, concluant, en conséquence, à l’annulation de la décision déférée qui a retenu à tort l’application de l’article 680 du code général des impôts relatif aux actes innomés ;
Vu les conclusions de la SAS AGRALYS SERVICES et de L’UNION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES Z, en date du 30 septembre 2014, tendant à la confirmation, les opérations en cause ayant pour objet, non pas la cession à titre onéreux d’activités au profit de successeurs mais la poursuite d’activité dans le cadre d’une fusion et d’un rapprochement ayant pour objet la mise en commun des services de direction, gestion, comptabilité, logistique et transport de ses membres, à l’exclusion de tiers, soulignant que, dans trois arrêts de principe, la Cour de Cassation a estimé que les conventions de cession de matériels entre sociétés du même groupe, qui n’avaient pour objet que la réorganisation au sein de ce groupe, n’entraient pas, faute de revêtir un caractère onéreux, dans le cadre des conventions de successeurs et que le soi-disant revirement de jurisprudence allégué ne ressort que d’un arrêt d’espèce, non publié et dénaturé, ajoutant encore que la notion de 'successeur’ est improprement utilisée, comme pertinemment souligné par le tribunal, s’agissant de la poursuite sous une forme regroupée de la même activité, par les membres initiaux, eux-mêmes regroupés ;
LA COUR
Attendu qu’en mars 2008, la société coopérative agricole AGRALYS (CHARTRES) et la société coopérative agricole EPIS CENTRE (Y) ont décidé de s’associer, réalisant ce rapprochement par la création de deux entités nouvelles, l’union de coopérative agricole Z (direction générale, direction des ressources humaines, comptabilité, informatique) et la société Z SERVICES, dédiée aux activités de transport ; que le transfert des activités au profit de Z s’est réalisé, en ce qui concerne les salariés, dans les conditions prévues à l’article 1224 -1 du code du travail ; que la création du groupe Z entraînant la fusion des groupes AGRALYS et EPIS CENTRE, les organes sociaux de ces deux sociétés ont décidé de la cession, le 1er juillet 2009, des titres AGRALYS SERVICES au profit de la société union de coopératives agricoles Z ; que des opérations d’apport partiel d’actif, éventuellement après fusion, de différentes coopératives au profit de la nouvelle entité d’Z ont été conduites dans d’autres départements ; que les conventions, dénommées 'conventions de successeurs’ ont été présentées aux différentes recettes des impôts territorialement compétentes pour procéder à leur enregistrement ; que l’administration a soumis certaines des conventions présentées à l’article 720 du code général des impôts, applicable à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, fonction ou emploi, occupé par un précédent titulaire, les droits étant calculés sur toutes les sommes dont le paiement est imposé du chef de la convention ;
Attendu que la SAS AGRALYS SERVICES et la société Z ont saisi le tribunal de grande instance de Y, celui de CHARTRES et celui de NEVERS, territorialement compétents, pour contester la position de l’administration ; que, compte tenu de la connexité, les juridictions, par différentes décisions de leur juge de la mise en état, se sont déclarées incompétentes pour connaître du litige, désormais entièrement porté devant le tribunal de grande instance de Y ; qu’elles ont soutenu avoir choisi d’intituler leur convention : 'convention de successeurs’ pour, dans un contexte de crise dans lequel les termes de 'restructuration’ ou de 'réorganisation’ sont souvent synonymes de licenciements, ne pas susciter des craintes, alors qu’aucun licenciement n’était prévu mais que ces opérations avaient pour objet, non pas la cession à titre onéreux d’activités au profit de successeurs, mais la réorganisation de la totalité du groupe à la suite du rapprochement opéré par les sociétés AGRALYS et EPIS CENTRE au sein de Z ; qu’elles ont estimé, en conséquence, que l’administration se devait
d’appliquer l’article 680 du code général des impôts aux termes duquel tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifiés par une autre disposition du code général des impôts et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle progressive sont soumis à une imposition fixe de 125 € et qu’en réalité, s’agissant de la réorganisation d’un groupe, l’opération était dépourvue de tout caractère onéreux et devait échapper à l’application de l’article 720 du code général des impôts ; qu’elles ont ajouté que les opérations de cession d’activités, dés lors qu’elles ont pour objet la réorganisation d’un groupe, sont dépourvues de caractère onéreux, même en présence d’un prix d’acquisition, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation ; qu’elles ont, dès lors, sollicité la restitution de diverses sommes et proposé d’en régler d’autres, conformément aux textes qu’elles entendent voir appliquer ;
Attendu que l’administration a répliqué avoir appliqué le tarif des droits d’enregistrement prévus par les dispositions des articles 719 et 720 du code général des impôts qui stipulent que les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce sont soumises à un droit d’enregistrement dont les taux sont fixés par la loi, considérant que la convention de successeurs constitue un régime élaboré par la pratique sur le fondement de l’article 720 du code général des impôts qui l’assimile, en matière de droits d’enregistrement, à la cession de fonds de commerce ; qu’elle considère que l’article 720 CGI doit s’appliquer dès lors que les opérations procèdent d’accords contractuels, ont été conclues à titre onéreux, ce qui résulte de la simple constatation de la réalité d’une rétribution et qu’il importe peu que les opérations aient été conclues entre des sociétés appartenant au même groupe, dès lors que ces conditions sont réunies ; qu’elle estime que le caractère onéreux de la convention qui doit permettre à une autre personne d’exercer une profession, fonction ou emploi occupés par le précédent titulaire, résulte du seul paiement exigé de la société cessionnaire pour la cession des biens ;
Attendu que, par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Y a considéré comme soumis au droit fixe de 125 € prévu à l’article 680 du code général des impôts un certain nombre de conventions intervenues entre les sociétés AGRALYS et Z ;
Attendu qu’il ressort du dossier que la création du groupe Z provient de la fusion des groupes AGRALYS et EPIS CENTRE, les services, exercés autrefois séparément au sein des entités fusionnées, étant réorganisés, qu’il s’agisse des services ' support’ (direction des ressources humaines, comptabilité, informatique') ou des activités de transport, activités essentielles dans ce type de groupe ; que ces réorganisations ont classiquement affecté les activités de certaines des
coopératives adhérentes à ces groupes, l’ensemble représentant 15 conventions intitulées : «convention de successeurs» ; que les intimées soutiennent de façon crédible que cet intitulé a été choisi pour ne pas, dans un contexte de crise, dans lequel les termes de restructuration, de réorganisation, de fusion, sont souvent synonymes de licenciements, susciter des craintes illégitimes ; que le tribunal a pertinemment considéré qu’il y avait bien une dénomination impropre, s’agissant de la poursuite, sous une forme regroupée, de la même activité, toujours exercée par les membres initiaux, une fois regroupés, en soulignant, non seulement la poursuite pure et simple des contrats de travail, ce qui peut se retrouver dans les cessions à titre onéreux, mais surtout que la continuité de l’activité s’exerçait non par des tiers acquéreurs mais par les mêmes membres, sous une nouvelle forme d’organisation ; que la notion même de 'successeur’ fait défaut alors qu’elle est fondamentale pour déterminer l’imposition de l’article 720 CGI ; qu’il est, par ailleurs, patent que ces opérations ne présentent pas de caractère onéreux véritable, l’indication formellement nécessaire d’un prix de cession, arbitrairement fixé, de manière totalement déconnectée de la réalité du marché, à une somme forfaitaire dérisoire et symbolique par son montant, ne ressortant que d’une obligation comptable ; que les services fiscaux arguent d’une jurisprudence fondée sur l’existence d’un caractère onéreux, peu important que l’opération soit réalisée à l’occasion de la réorganisation interne d’un groupe ; que cette jurisprudence se trouve cependant dénuée de pertinence dès lors qu’en l’espèce, d’une part, il ne s’agit pas d’une réorganisation interne d’un groupe mais, bien plus, de fusions et, où d’autre part, le caractère soi-disant onéreux ne relève que d’une simple fiction comptable dénuée de toute réalité véritable, dépouillant l’assiette de l’impôt, donc les droits qui en ressortent, de toute substance ;
Attendu, dès lors, qu’il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu’elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s’imposaient ; qu’il y a lieu à confirmation pure et simple ; que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en tout point la décision déférée ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les directions des finances publiques appelantes aux dépens visés aux articles L 207 et R 207-1 du livre des procédures fiscales.
L’arrêt a été signé par M. GAUTIER, Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. X B. GAUTIER
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