Confirmation 30 novembre 2011
Cassation partielle 6 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ. 1re ch., 30 nov. 2011, n° 11/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 11/01459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 27 juillet 2011 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Novembre 2011
XXX
RG N° : 11/01459
L-M I
C/
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES B
ARRÊT n° 1229-11
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le trente Novembre deux mille onze, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame L-M I
née le XXX à XXX
de nationalité française, Directrice du syndicat hôtelier du GERS
Demeurant : 'A C’ Saint Y X
XXX
représentée par la SCP TANDONNET Henri, avoués
assistée de Me Serge VALETTE, avocat
APPELANTE d’un jugement d’orientation rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 27 Juillet 2011
D’une part,
ET :
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par la SCP Erwan VIMONT, avoués
assistée de Me L-laure PRIM-THOMAS, avocat
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES B, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par la SCP PATUREAU AL RIGAULT PH, avoués
assistée de Me Gérard SEGUY, avocat
INTIMÉES
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Octobre 2011, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Jacques RICHIARDI, Président de Chambre (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique NOLET, Conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Agissant en vertu d’un jugement définitif en date du 11 juin 2010 du Tribunal de Commerce d’AUCH, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE TOULOUSE PYRÉNÉES a fait délivrer le 3 février 2011 à L-M I un commandement de payer la somme de 228.265,74 € arrêtée au 21 décembre 2010 valant saisie immobilière des biens suivants :
— Un ensemble immobilier cadastré commune de SAINT-Y X, section XXX, 907, 911, 913 et 915,
— Un immeuble à usage d’habitation cadastré commune de VIC-FEZENSAC, section XXX.
Ce commandement a été publié au bureau des hypothèques d’AUCH le 22 mars 2011, volume 2011 S n° 8.
Par acte du 7 mai 2011, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner L-M I à comparaître à l’audience d’orientation du 22 juin 2011 du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’AUCH.
À cette date, la débitrice saisie a :
— Concernant le premier lot, contesté la validité de la saisie au motif que son titre de propriété à savoir un acte de donation-partage contenait une clause lui interdisant de vendre, d’hypothéquer, de nantir et généralement d’aliéner le bien donné, rendant nulle et de nul effet l’inscription d’hypothèque définitive prise par la banque poursuivante le 16 août 2010 et invalide la procédure de saisie immobilière,
— Concernant le second lot, sollicité que soit autorisée la vente amiable du bien saisi.
Le créancier poursuivant a requis que soit ordonnée la vente forcée des deux biens immobiliers saisis.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES B, créancier inscrit, n’a pas comparu.
Par jugement du 27 juillet 2011, le Juge de l’Exécution a :
* concernant l’immeuble à usage d’habitation situé à VIC-FEZENSAC :
— autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi,
— fixé à 210.000 € le prix en deçà duquel le bien ne pourra être cédé,
— désigné l’office notarial, XXX à SEISSAN afin d’établir l’acte de vente,
— dit que le débiteur saisi devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente et rendre compte au créancier poursuivant, à la demande de celui-ci, des démarches accomplies à cette fin,
— fixé au mercredi 9 novembre 2011 à 10:30 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
— rappelé que le cours de la saisie, concernant ce lot, sera suspendu,
— ordonné l’emploi des frais et dépens de saisie immobilière en frais privilégiés de vente,
* concernant l’ensemble immobilier situé à SAINT-Y X :
— débouté L-M I de ses demandes tendant à la nullité de l’hypothèque et de la procédure de saisie immobilière,
— autorisé, en l’absence de tout intérêt légitime et sérieux, dûment justifié, la vente du bien saisi,
— ordonné la vente forcée de ce bien,
— fixé la date de l’audience de l’adjudication au mercredi 9 novembre 2011 à 10:30,
— commis Maître D E, huissier de justice à VIC-FEZENSAC, afin de faire visiter les lieux aux acquéreurs éventuels,
— dit que les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant selon les dispositions prescrites par les articles 64 et suivants du décret du 27 juillet 2006,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L-M I a interjeté appel de ce jugement le 23 août 2011.
Elle a déposé ses dernières conclusions le 22 septembre 2011.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déposé ses conclusions le 4 octobre 2011.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES B a déposé ses conclusions le 18 octobre 2011.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L-M I demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 27 juillet 2011 en ce qu’il a autorisé la vente de l’ensemble immobilier situé à SAINT-Y-X,
— Juger non valide la saisie immobilière de cet ensemble immobilier du fait de la clause d’inaliénabilité contenue dans les actes de donation des 12 avril 2000 et 29 juin 2002,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— Les clauses d’inaliénabilité stipulées dans les actes de donation ont été édictées
«pendant la vie du donateur» ce qui est conforme à l’article 900-1 du Code Civil et la jurisprudence de la Cour de Cassation,
— Aux termes des actes de donation, Y I et son épouse F G ont procédé à la donation de leurs biens immobiliers à leurs enfants Y-K et elle-même, en avancement d’hoirie, avec clause de retour,
— L’ensemble de ces biens faisait partie intégrante d’une exploitation agricole dont les terres ont été attribuées, aux termes de la donation-partage du 29 juin 2002, à Y-K I,
— Ce dernier exploite l’ensemble des terres, une partie du matériel étant entreposée chez elle dans la maison,
— Pour se rendre sur une grande partie de son exploitation, il doit emprunter la voirie, propriété d’elle-même, conduisant à sa résidence principale sise à C, grâce à un droit de passage à titre de servitude perpétuelle qui a été concédé le jour de la donation-partage, ce droit de passage s’exerçant depuis le chemin vicinal situé à Z jusqu’au fonds donné,
— La maison cadastrée section XXX est ainsi enclavée dans la propriété agricole familiale, raison pour laquelle les donateurs ont prévu un droit de retour sur le fondement de l’article 951 du Code civil,
— Les clauses d’inaliénabilité ont donc pour fonction d’assurer l’efficacité du droit de retour, les rendant ainsi légitimes et valables,
— Le premier juge ne pouvait que lui donner l’autorisation de disposer de l’ensemble immobilier,
— Elle n’a à aucun moment sollicité judiciairement l’autorisation de disposer des biens donnés conformément aux dispositions de l’article 900-1 du Code Civil,
— L’action prévue par ces dispositions légales est exclusivement attachée à la personne du donataire de telle sorte qu’elle ne peut être exercée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à la place de son débiteur.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicite de la Cour de :
— Confirmer le jugement du 27 juillet 2011,
— Débouter L-M I de ses demandes,
— Dire que la procédure de saisie immobilière peut se poursuivre sur l’intégralité des parcelles cadastrées commune de SAINT-Y-X,
Subsidiairement :
— Constater que l’interdiction volontaire d’aliéner ne porte que sur la parcelle cadastrée section XXX et autoriser, par conséquent, la poursuite de la procédure de saisie immobilière sur les parcelles cadastrées section A XXX, 911, 913 et 915,
— Condamner L-M I au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
Elle fait valoir que :
— La clause contenue dans la donation-partage empêche L-M I de vendre le bien de son propre chef, sauf à obtenir l’autorisation du donateur,
— Cette hypothèse ne recouvre pas la vente sur saisie immobilière, la clause invoquée ne pouvant donc avoir pour effet d’empêcher la présente procédure,
— Si par extraordinaire la Cour considérait qu’il s’agit d’une clause d’inaliénabilité, le caractère temporaire prévu par l’article 900-1 du Code Civil est absent, la clause ayant été rédigée il y a plus de onze ans,
— De plus, aucun intérêt sérieux et légitime ne justifie une telle clause dont on peut penser qu’elle a été stipulée dans l’intérêt de la donataire elle-même pour la protéger de sa prodigalité ou de son inexpérience, la jurisprudence considérant dans une telle hypothèse que l’interdiction d’aliéner doit être stipulée pendant un temps relativement court sous peine de prendre un caractère perpétuel et d’être nulle,
— L’affirmation d’L-M I selon laquelle la maison située sur la parcelle A 762 serait enclavée dans la propriété agricole familiale, raison pour laquelle les donateurs auraient prévu un droit de retour, n’est justifiée par aucune pièce,
— Au contraire, le plan cadastral montre que cette parcelle est entourée des parcelles A 911, 915 et 907 qui lui appartiennent toutes et pour lesquelles aucune clause d’inaliénabilité n’a été prévue,
— Dans la mesure où il lui est dû une somme importante, un intérêt supérieur exige que le bien soit saisissable et que la clause ne puisse jouer.
Elle observe subsidiairement que l’acte de donation-partage du 12 avril 2000 sur lequel figure la clause litigieuse ne concerne que la parcelle cadastrée section XXX.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES B demande à la Cour de confirmer le jugement du 27 juillet 2011 et de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.
Elle soutient que :
— La clause d’inaliénabilité en cause ne possède pas les caractéristiques nécessaires à sa validité à savoir être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime,
— Au surplus, la seule parcelle concernée par la clause litigieuse est entourée par d’autres qui peuvent être vendues,
— Il ne peut donc être allégué une quelconque difficulté du droit de retour en raison de l’enclavement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Contrairement à ce que soutiennent la BANQUE POPULAIRE DE TOULOUSE PYRÉNÉES et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES B et à ce qu’a considéré le premier juge, tous les biens immobiliers situés sur la commune de SAINT-Y -X sont concernés par une clause d’inaliénabilité et non le seul bien cadastré section XXX ; en effet :
* Par acte reçu le 12 avril 2000 par Maître A, notaire associé à VIC-FEZENSAC, Y I et son épouse F G ont fait donation à leur fille L-M I de la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation en très mauvais état avec dépendances et patus attenant cadastrée commune de SAINT-Y- X, section XXX pour une contenance de 30 a, étant stipulé :
— La concession par l’ancien propriétaire, à titre de servitude réelle et perpétuelle, d’un droit de passage sur les biens cadastrés communes de SAINT-Y-X, section A XXX et de Z, section AC n° 44, au profit du bien donné pour permettre son accès à partir du chemin public, à pied et avec tous véhicules,
— Une interdiction d’aliéner dans les termes suivants : «en raison des charges et réserves stipulées aux présentes, le donateur interdit formellement au donataire, qui s’y soumet, de vendre, hypothéquer, ou nantir, et généralement aliéner le bien donné, pendant la vie du donateur et sans son concours, à peine de nullité de ces aliénations ou hypothèques et révocation des présentes»,
— Un droit de retour du donateur sur le bien donné ou sur ce qui en serait la représentation pour le cas de prédécès du donataire et de sa postérité,
* Par acte reçu le 29 juin 2002 par le même notaire, les époux Y I ont fait donation à titre de partage anticipé à leur fils Y-K I de la pleine propriété ou de la nue-propriété de nombreux biens situés à SAINT-Y- X et à Z ainsi qu’à leur fille L-M I de la pleine propriété des parcelles cadastrées sur la première commune, section A XXX (provenant de la division de la parcelle A 756 en quatre parcelles 907, 908 909 et 910), 911 (provenant de la division de la parcelle A 763 en deux parcelles 911 et 912), 913 (provenant de la division de la parcelle A 765 en deux parcelles 913 et 914) et 915 (provenant de la division de la parcelle A 759 en deux parcelles 915 et 916), étant stipulé :
— Un droit de retour du donateur sur tous les biens donnés pour le cas où les donataires copartagés ou l’un d’eux viendraient à décéder avant lui sans enfants ou descendants et pour le cas où les enfants ou descendants desdits donataires copartagés viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le donateur,
— Une interdiction d’aliéner dans les termes suivants : «en raison des charges et réserves stipulées aux présentes, le donateur interdit formellement aux donataires concernés qui s’y soumettent, de vendre, hypothéquer et généralement aliéner les biens à eux attribués soumis aux dites charges et réserves, pendant la vie du donateur et sans son concours, à peine de nullité de ces aliénations ou hypothèques et révocation des présentes à l’égard de l’attributaire qui aura transgressé cette interdiction».
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, l’existence d’une clause d’inaliénabilité emporte pour conséquence l’insaisissabilité du bien donné tant que cette clause est en vigueur.
En application de l’article 900-1 du Code Civil, pour être valide, une clause d’inaliénabilité doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
En l’espèce, les clauses d’inaliénabilité stipulées dans les deux actes sont temporaires dans la mesure où elles l’ont été pour la durée de la vie des donateurs.
Le seul point litigieux méritant attention consiste dans le fait de savoir si elles sont justifiées par un intérêt sérieux et légitime lequel doit être démontré par L-M I qui se prévaut des clauses, dès lors que celles-ci dérogent au principe de la libre disposition des biens.
Force est d’abord de constater qu’L-M I ne développe un moyen qu’en rapport avec le bien cadastré section XXX, passant sous silence les quatre parcelles faisant l’objet de la donation du 29 juin 2002 et qui sont pourtant concernées par la procédure de saisie immobilière ; elle n’allègue donc pas et a fortiori ne prouve pas d’intérêt sérieux et légitime pour la validité de la clause d’inaliénabilité afférente à ces quatre parcelles.
Pour établir cet intérêt relativement au cinquième bien concerné par la procédure, elle soutient que «la maison cadastrée section XXX est enclavée dans la propriété agricole familiale, raison pour laquelle les donateurs ont prévu un droit de retour sur le fondement de l’article 951 du Code Civil» et que « les clauses d’inaliénabilité ont donc pour fonction d’assurer l’efficacité du droit de retour ».
Il est certes manifeste que les clauses d’inaliénabilité ont été stipulées dans l’intérêt des donateurs pour garantir la pleine efficacité du droit de retour légal ainsi que le démontrent les termes clairs des deux actes au titre de «l’interdiction d’aliéner» («en raison des charges et réserves stipulées aux présentes’ ») et du «retour» («le donateur se réserve expressément le droit de retour’ »).
Cependant, l’argumentation d’L-M I sur la raison d’être du droit de retour ou autrement présenté sur l’intérêt sérieux et légitime des donateurs justifiant la clause d’inaliénabilité est manifestement infondée ; l’état d’enclave du bien cadastré section XXX, unique moyen invoqué sur lequel ont répondu la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES B, sans que leurs réponses (erronées sur le plan du fait) provoquent de leur adversaire précision voire changement de l’argumentation, est totalement étranger à la question litigieuse ; en effet, il suffit de rappeler qu’à l’occasion de la donation du 12 avril 2000, les donateurs ont concédé une servitude de passage sur deux de leurs biens pour permettre l’accès à la voie publique du bien donné ; et pour être complet sur l’état d’enclave au regard des conclusions déposées par les banques précitées, il doit être mis en évidence qu’à la suite de la donation-partage du 29 juin 2002 aux termes de laquelle L-M I s’est notamment vue attribuer la parcelle cadastrée commune de SAINT-Y-X, section XXX, la servitude de passage ne concerne plus que la parcelle cadastrée commune de Z, section XXXattribuée à Y-K I) au vu du plan cadastral produit (cette parcelle constituant semble-t-il le chemin d’accès) et que le désenclavement des quatre parcelles, objets de la donation, qui constituent un ensemble avec le bien cadastré section XXX, s’effectue par la servitude de passage.
En réalité, tout permet de penser que les clauses d’inaliénabilité trouvaient leur justification dans le souhait des donateurs de voir, jusqu’à leur décès, ce qui avait été leur propriété agricole rester dans la famille, sans possibilité d’acquisition quelconque par des tiers sauf leur accord, ou de retrouver celle-ci dans son intégrité au cas de prédécès des donataires et de leurs descendants éventuels, d’où la stipulation du droit de retour légal de l’article 951 du Code Civil.
Mais tel n’étant pas l’intérêt sérieux et légitime avancé par L-M I pour la validité des clauses d’inaliénabilité, celle-ci doit être déboutée de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière ; par suite, le jugement du 27 juillet 2011 doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il est toutefois équitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les dépens doivent être enfin passés en frais privilégié de vente.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 27 juillet 2011 en toutes ses dispositions,
Déboute la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégié de vente, avec distraction au profit de Maître VIMONT et de la SCP PATUREAU-RIGAULT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Bernard BOUTIE
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