Infirmation 19 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 19 nov. 2012, n° 11/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/03812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 mai 2011, N° 11/00562 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL HM DIAGNOSTIC, SARL HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
.
19/11/2012
ARRÊT N°492
N° RG: 11/03812
CB/CD
Décision déférée du 10 Mai 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/00562
M. Z
XXX
XXX
(SCP RIVES PODESTA)
C/
A B C
(Me Gilles SOREL)
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de la SELARL HP & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA avocats au barreau de TOULOUSE
assistée de la SELARL HP & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur A B C
20 Chemin de B Martin
XXX
XXX
représenté par Me Gilles SOREL avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Nicolas RAMONDENC avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MILHET, président, C. BELIERES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 15 décembre 2009 M. A B C s’est porté acquéreur auprès de M. X moyennant le prix de 110.000 € d’un appartement à usage d’habitation situé XXX à XXX assorti d’un rapport de diagnostic technique émanant de la Sarl HM Diagnostic mentionnant l’absence de matériaux pouvant contenir de l’amiante.
A l’occasion d’importants travaux d’aménagement et de redistribution entrepris, il a découvert la présence d’amiante à savoir des dalles amiantées collées au sol sous un ragréage.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 11 mars 2010 une mesure d’expertise a été prescrite, confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 25 août 2010.
Par actes du 15 février 2011 M. B C a fait assigner la Sarl HM Diagnostic et son assureur la Sarl Hiscox Insurance Compagny Limited devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par jugement du 10 mai 2011 cette juridiction a
— déclaré la Sarl HM Diagnostic responsable envers M. B C d’un préjudice de perte de chance
— condamné la Sarl HM Diagnostic et la Sarl Hiscox à payer à M. B C les sommes de
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la Sarl HM Diagnostic et la Sarl Hiscox aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Par acte du 27 juillet 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sarl HM Diagnostic et la Sarl Hiscox ont interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
La Sarl HM Diagnostic et la Sarl Hiscox demandent dans leurs conclusions du 6 août 2012 de réformer le jugement et de
— constater l’absence de responsabilité de la Sarl HM Diagnostic
— débouter M. B C de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. B C à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. B C aux entiers dépens.
Ils nient toute faute, affirmant que la mission a été réalisée selon les normes en vigueur.
Ils font valoir que le diagnostic posé n’est pas un diagnostic avant travaux ou avant démolition mais un diagnostic avant transaction, qu’en application de l’arrêté du 22 août 2002 il vise à constater de visu, à l’intérieur des locaux, la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante, accessibles sans travaux destructifs.
Ils soulignent que les sols de l’appartement ont été identifiés comme revêtus de linoléum ou de parquets flottant, qu’ils ne contenaient pas d’amiante, qu’ils étaient respectivement collés ou fixés de sorte qu’aucune dépose n’était possible sans destruction et que les dalles amiantées situées sous ces revêtements ne correspondaient pas à la notion de matériaux accessibles au sens de la réglementation.
Ils se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire qui dans son rapport qualifie de non visibles et de non accessibles par sondages non destructifs les dalles de sol qui étaient au jour de la visite de l’immeuble par la Sarl HM Diagnostic recouvertes soit par un parquet flottant, soit par des dalles thermo plastique jaunes et bleues collées sur un ragréage, étant rappelé que ni ces dalles de couleur ni la colle ne contiennent de l’amiante, que seules les dalles de sol grises situées sous ces revêtements se révèlent amiantées.
Ils soutiennent qu’il ne peut être fait grief à la Sarl HM Diagnostic d’avoir mentionné 'lino’ plutôt que 'dalles de sol’ puisque ce matériau synthétique et la dalle sont totalement dépourvus d’amiante, que ces dalles présentent le même aspect de souplesse que le linoleum ce qui exclut, de fait, la présence d’amiante qui ne se trouve que dans les dalles dures et cassantes, qu’en l’espèce aucun doute ne pouvait exister sur la nature totalement exempte d’amiante des matériaux visibles et accessibles.
Ils soulignent que l’annexe 13-9 fixant le programme de 'repérage de l’amiante dans le cadre d’une vente’ est reproduite et détaillée à la rubrique 'cartographie’ de son constat de repérage.
Ils font remarquer qu’en tout état de cause, même si la Sarl HM Diagnostic avait du procéder à un prélèvement, cette opération aurait répondu aux exigences de l’article 4.4.5.2 de la norme NF XP 46-020, de sorte que ces prélèvements n’auraient pu porter que sur la couche accessible des dalles jaunes et bleues, c’est-à-dire en surface et non sur la totalité de la dalle bicolore puisqu’autrement le sondage aurait été destructif et donc non autorisé dans le cadre spécifique du repérage avant vente, de sorte que le résultat aurait été identique.
Ils indiquent que seul un prélèvement traversant la totalité de l’épaisseur des dalles bicolores d’une part et la couche de ragréage de deuxième part et les dalles amiantées inaccessibles de troisième part auraient pu permettre de révéler la nature amiantée des dalles et de la colle.
Ils contestent les dommages allégués dans la mesure où, selon l’expert, la solution la plus judicieuse pour traiter le problème de dalles en amiante découvertes après les travaux réside dans leur confinement c’est-à-dire les recouvrir d’un ragréage pour éviter une libération accidentelle de fibres, s’agissant en l’espèce d’amiante rigide non friable ne libérant pas de fibre spontanément, solution chiffrée à la somme de 2.500 €, de sorte que M. B C ne peut réclamer le retrait des matériaux pour un coût de 6.800 €.
Ils s’opposent à l’octroi d’un préjudice de jouissance dès lors que cet acquéreur n’explique pas ce qui l’a empêché de préfinancer cette somme de 2.500 € pour terminer les travaux commencés à l’occasion desquels il a découvert l’existence des dalles amiantées sous plusieurs couches de revêtement.
Ils ajoutent que M. B C aurait du faire établir un diagnostic de repérage amiante avant travaux ou démolition dont les périmètres d’investigation sont plus larges que celui avant vente et pour lequel des sondages destructifs sont requis.
Ils en déduisent qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’intervention du diagnostiqueur et les travaux de retrait sollicités.
M. B C dans ses conclusions du 4 septembre 2012 demande de
Sur les responsabilités, vu l’article 1382 du code civil
— confirmer le jugement
— dire que la Sarl HM Diagnostic a commis une faute dans l’exécution de sa mission
— dire que cette faute est à l’origine exclusive des préjudice subis
Sur les préjudices,
— condamner in solidum la Sarl HM Diagnostic et son assureur la Sarl Hiscox à lui verser les sommes de
* 6.800 € au titre des travaux de décontamination
* 15.000 en indemnisation des préjudices subis
Subsidiairement, confirmer le jugement
En toute hypothèse
— condamner la Sarl HM Diagnostic et la Sarl Hiscox à lui verser une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à leur charge.
Il déplore le caractère confus des conclusions de l’expert judiciaire mais soutient que rien ne permettait à la Sarl HM Diagnostic de conclure à l’absence d’amiante.
Il rappelle que l’opérateur doit procéder à la qualification des revêtements présents dans l’immeuble objet du diagnostic afin de s’assurer de l’application éventuelle de l’annexe 13.9 de l’article R 1334-26 du code de la santé publique et en conséquence des obligations imposées et, notamment, par l’article 4.4.1 de la norme NFX 46-020.
Il soutient que le rapport dressé par la Sarl HM Diagnostic n’est pas conforme à l’arrêté du 22 août 2002 ni à cette norme dans la mesure d’une part où il ne mentionne aucun programme de repérage, contrairement à l’obligation faite par l’annexe 13.9 du code de la santé publique de lister les composants de la construction à vérifier par l’opérateur qui l’obligeait à mentionner la présence de dalles de sol, ce qu’elle n’a pas fait et d’autre part où il n’a pas noté la présence de dalles de sol dans le descriptif de l’immeuble puisqu’il note que le sol est revêtu de lino, ce qui constitue une grave erreur s’agissant d’un composant de la construction susceptible de contenir de l’amiante qui doit donc faire l’objet d’une vérification ou d’un sondage.
Il prétend que l’opérateur aurait du soit mentionner qu’elles étaient susceptibles de contenir de l’amiante et qu’il ne pouvait pas ou ne souhaitait pas faire de prélèvement, de sorte que le risque aurait été porté à la connaissance des parties, soit soulever une dalle pour vérifier l’existence d’un éventuel marquage soit prélever un échantillon pour faire procéder à une analyse qui aurait révélé la présence d’amiante dans les dalles de sol litigieuses.
Il admet que ce ne sont pas les dalles qui sont affectées d’amiante mais affirme que si le diagnostiqueur avait procédé à un sondage sur celles ci il aurait découvert des dalles fibrées amiantées juste au-dessous et estime le manquement avéré.
Il précise qu’il ne reproche pas à la Sarl HM Diagnostic de ne pas avoir mis en oeuvre un sondage destructif mais d’avoir conclu à l’absence d’amiante alors qu’elle se trouvait en présence d’un matériau visé à l’annexe 13.9 de sorte qu’elle aurait du faire figurer dans son rapport la présence éventuelle d’amiante si son mandant refusait l’exécution de prélèvements.
Il rappelle que la norme 4.4.1 précise que le repérage des matériaux et produits doit être effectué de façon la plus complète et rigoureuse et comprend au minimum une inspection visuelle de tous les composants de la construction qui peut être suivie d’investigations approfondies, de sondages, de prélèvements.
Il fait remarquer que la Sarl HM Diagnostic disposait du DTA des parties communes qui fait état de la présence d’amiante dans les dalles de sol, notamment la loge du gardien, indication qui aurait du l’alerter sur le risque de présence d’amiante en sous couche des revêtements de sols et que ce document n’a été porté à sa propre connaissance que dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Il souligne que ce n’est pas l’absence de prélèvement qui est fautive mais d’avoir conclu à l’absence d’amiante, alors que les éléments en présence ne permettaient pas une telle conclusion.
Il indique que la découverte d’amiante a entièrement bloqué l’exécution des travaux d’aménagement depuis fin décembre 2009 et retardé l’installation de son local professionnel de photographe puisqu’il est nécessaire de faire procéder à la décontamination, qu’un confinement ne peut être efficace que si la couche de béton mise en oeuvre est suffisante, ce qui n’est pas un simple ragréage, qu’en toute hypothèse les travaux entraîneraient une rehausse du niveau de sol fini qui n’est pas conciliable avec la configuration des lieux, la partie amiantée étant altimétriquement celle qui est la plus élevée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et ses incidences
En l’absence de lien contractuel entre M. B C et la Sarl HM Diagnostic la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1382 du code civil qui exige une faute en relation de causalité avec le préjudice subi.
Le constat de repérage de matériaux et produits contenant de l’amiante dressé par la Sarl HM Diagnostic le 11 août 2009 contient le détail descriptif des pièces, revêtement de sol, mur et plafond à savoir ' lino’ pour 5 pièces (entrée, séjour et dégagement, WC, cuisine, chambre 2) et 'parquet (collé flottant) pour deux autres pièces (chambre 1 et 3) et conclut 'Il n’y a pas de matériaux et produits contenant de l’amiante'.
La lecture du rapport d’expertise judiciaire révèle 'que l’appartement comporte des produits contenant de l’amiante à savoir des dalles de sol rigides grises et la colle noire permettait de faire adhérer les dalles au substrat, qui se retrouvent dans le séjour, la chambre 3 et la cuisine (partiellement) .
A la date du repérage effectué par la Sarl HM Diagnostic les dalles de sol et la colle amiantée découvertes par le demandeur au moment des travaux engagés après la vente étaient recouvertes par des dalles bicolores souples vinylique.'
L’expert conclut 'd’une façon générale, hormis l’intitulé de la conclusion et le manque de détail sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante (listés en annexe du code de la santé publique et définis par décret du 3 mai 2002) le rapport produit par la Sarl HM Diagnostic est globalement conforme aux exigences du code de la santé publique articles L 1334-123 et R 1334-24, de l’arrêté du 22 août 2002 et de la norme NF X 46 020 dans sa version applicable décembre 2008.
Il est imparfait dans le sens où les dalles bicolores récentes (masquant les dalles et la colle contenant de l’amiante) auraient du être explicitement mentionnées et décrites en lieu et place du lino qui y est fait mention.
Cela aurait pu conduire à des prélèvements pour analyse, même si ce type de matériau était manifestement récent, mais n’aurait de toute façon pas pu permettre de conclure à la présence d’amiante dans le substrat sous ces dalles. Il aurait en effet pour cela fallu arracher une des dalles bicolores, ce qui n’est pas requis par la réglementation.
En vertu de la norme NF X 46-020, 'le repérage en vue de l’établissement du constat dressé à l’occasion de la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti dénommé 'mission vente’ a pour objectif d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante mentionné en annexe du code de la santé publique.
Il doit être effectué de la façon la plus complète et rigoureuse. Il comprend au minimum une inspection visuelle de tous les composants de la construction prévus dans le programme de repérage afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produit susceptibles de contenir de l’amiante.
Cette inspection peut être suivie d’investigations approfondies, de sondages, de prélèvements pour déterminer par analyse la présence effective d’amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l’amiante.
En fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits, l’opérateur de repérage peut conclure à la présence d’amiante. En cas de doute sur la présence d’amiante (absence d’informations documents, produits non identifiés) il effectue un ou des prélèvements pour analyse sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante pour conclure. Aucune conclusion sur l’absence d’amiante dans un produit ou un matériaux susceptible d’en contenir ne peut être faite sans recourir à une analyse.
Dans la mission vente l’opérateur réalise l’inspection visuelle des matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs (4.4.3.2) les investigations approfondies non destructives nécessaires (4.4.4.2) les sondages (4.4.5.2) sur les matériaux ou produits autres que flocages, calorifugeages et faux plafonds, uniquement sur la partie accessible du composant de la construction (4.4.5.2) et les prélèvements sur ces mêmes matériaux ou produits sur la couche accessible (4.4.6.3).
Au vu de ces règles la Sarl HM Diagnostic a imprudemment écrit 'il n’y a pas de matériaux et produits contenant de l’amiante’ dès lors qu’elle n’avait pas effectué de prélèvement et d’analyse et aurait du se limiter à dire qu’il n’avait pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante.
Elle a également identifié des revêtements de sol comme composés de linoléum alors qu’il s’agit de dalles, lesquelles aux termes de l’annexe 13.-9 du code de la santé publique sont une partie du composant de la construction inscrit au programme de repérage mentionné à l’article R 1334-26 du dit code qui devait être vérifiée ou sondée.
Mais l’expert précise que 'si le terme est inadéquat, il a été employé en fonction du type de dalles effectivement présentes (dalles thermoplastiques souples) s’apparentant en nature à des lés déroulés continus et pouvant y être apparentés, différentes des dalles de sol visés par l’annexe 13-9 telles que celles que l’on pouvait trouver dans un bâtiment avant 1997" (page 9 du rapport) ; ces dalles bicolores ont d’ailleurs été effectivement posées par le vendeur en 2002.
En toute hypothèse, même si ces maladresses de rédaction ou inexactitudes étaient analysées comme un manquement de cet opérateur à ses obligations, cette défaillance est restée sans incidence pour l’acquéreur car elle ne peut être considérée comme à l’origine directe et certaine du préjudice aujourd’hui invoqué à savoir l’absence de meilleure négociation du prix d’achat intégrant le coût des travaux de confinement ou de retrait des matériaux amiantes et troubles divers consécutifs.
L’expert Y explique, en effet, que 'la Sarl HM Diagnostic ne pouvait pas confirmer la présence des produits contenant de l’amiante sans décoller les dalles bicolores les recouvrant. Etant donné la façon dont les dalles bicolores étaient collées et la présence de plinthe, cet acte aurait entraîné des dommages et pouvait être considéré comme un sondage destructif non obligatoire dans le cadre de ce type de diagnostic permettant de produire le constat avant vente réglementaire.
Un simple sondage sonore ou par poinçon ne pouvait pas permettre de conclure si sous les dalles bicolores se trouvaient des dalles de sol ou bien un matériau de ragréage. Le démontage des barres de seuil entre chambre et séjour ou cuisine n’aurait pas non plus forcément permis de révéler la présence de dalles suspectes’ (page 6 du rapport).
De même, 'étant donné la nature visuelle de ce matériau (dalles de sol) : souplesse, grandes dimensions, aspect, la connaissance de la Sarl HM Diagnostic permettait de conclure qu’il avait été posé bien après juillet 1997 ; même si un prélèvement avait été effectué il aurait concerné la couche superficielle (couche d’usure) et n’aurait pas forcément permis de sonder le substrat pour y déceler la présence de dalles suspectes sous la colle’ (page 9 du rapport).
Aucune critique technique n’est apportée à cet avis motivé émanant d’un professionnel spécialisé qui repose sur des données objectives, après investigations contradictoires.
Aucun lien de causalité n’est, ainsi, caractérisé car même si l’opérateur avait satisfait à toutes les exigences requises par l’arrêté du 22 août 2002 et la norme VF X 46 020, ses diligences n’auraient pas pour autant conduit à modifier la teneur du rapport de diagnostic litigieux qui serait resté négatif quant à la présence d’amiante.
Sur les demandes annexes
M. B C qui succombe supportera la charge des dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise en application de l’article 699 4° du code de procédure civile, et des dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties ne commande pas de faire application de ce dernier texte au profit de la Sarl HM Diagnostic et de la Sarl Hiscox devant le tribunal ou la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déboute M. A B C de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— Condamne M. A B C aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Dit qu’ils seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP RIVES PODESTA.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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