Confirmation 30 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 30 oct. 2014, n° 14/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00266 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 29 octobre 2013, N° F12/60 |
Texte intégral
84
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 Octobre 2014
Chambre sociale
Numéro R.G. : 13/00163
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2013 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 12/60)
Saisine de la cour : 25 Novembre 2013
APPELANT
M. G Z
né le XXX à XXX
demeurant 1 rue du Roussillon – Sainte-Marie – 98800 NOUMEA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 14/266 du 04/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Clio D, avocate au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
LA SARL MILLAVOISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA
et plaidée par Me ROBAIL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. E F, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. E F.
Greffier lors des débats: Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. G Z a été engagé par la société La Millavoise, exerçant sous l’enseigne « Formula 4D», en qualité d’applicateur hygiéniste (niveau 1,échelon 1 de l’Accord professionnel de la branche Commerce et Divers) selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 juin 2010 pour une durée de six mois.
A l’issue de la période de six mois, un nouveau contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 décembre 2010, pour une nouvelle durée de six mois, était conclu par les parties.
A l’échéance du contrat à durée déterminée, soit le 13 juin 2011, la relation de travail s’est poursuivie sans qu’aucun contrat de travail n’ait été signé par les parties.
Suite à un entretien préalable en date du 31 août 2011, le licenciement pour faute grave était notifié à M. Z, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2011.
Par requête déposée au greffe le 30 mars 2012, modifiée par des conclusions ultérieures M. Z a fait convoquer la S.A.R.L. La Millavoise devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins suivantes :
— Requalifier la relation contractuelle de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée ;
— Constater qu’il a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
* 108 312 F CFP au titre de l’indemnité de précarité,
* 1 097 706 F CFP à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions par l’employeur des dispositions légales en matière de contrat de travail,
* 163 129 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 16 313 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 313 F CFP au titre de l’indemnité de licenciement ,
* 1 305 032 F CFP au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 652 516 F CFP à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Il exposait avoir demandé à son employeur , le 23 août 2011, un document justifiant qu’il était employé dans le cadre d’une relation à durée indéterminée et qu’au lieu de lui faire signer un contrat à durée indéterminée ou de lui fournir un justificatif attestant qu’il était engagé dans une relation contractuelle à durée indéterminée, l’employeur lui proposait de signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée d’une période de six mois.
Il soutenait que, face à son refus de signer ledit contrat aux motifs qu’il était sous contrat à durée indéterminée depuis le 14 juin 2011, l’employeur lui avait alors indiqué : 'tu ne feras pas long feu dans la société'.
Il faisait valoir qu’il avait donc été licencié dans ce contexte, pour des motifs fallacieux qu’il contestait formellement, et produisait des attestations de clients déclarant avoir été satisfaits de son travail.
Il indiquait, par ailleurs, que ce que lui reprochait son employeur constituait une insuffisance professionnelle qui ne pouvait justifier un licenciement pour faute grave.
Il soutenait que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, au motif que l’employeur n’avait pas respecté les dispositions de l’article 123-3-3 du code du travail selon lesquelles le contrat à durée déterminée doit comporter la définition du motif pour lequel il est conclu.
Il estimait que l’indemnité de précarité lui était due pour les deux contrats à durée déterminée et que sa demande de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au contrat de travail était parfaitement justifiée.
Il ajoutait avoir subi un préjudice important moral et matériel en faisant valoir qu’il n’avait pas retrouvé de travail.
Il considérait que son licenciement avait été monté de toute pièce lorsqu’il avait fait savoir qu’il était dans une relation contractuelle à durée indéterminée, en l’absence de la signature d’un contrat à l’issue du deuxième contrat à durée déterminée et qu’en conséquence la rupture était vexatoire, ce qui justifiait sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
La société La Millavoise contestait avoir monté de toute pièce le licenciement.
Elle soutenait n’avoir jamais contesté que la relation contractuelle s’était poursuivie dans le cadre d’une relation à durée indéterminée et précisait qu’elle n’avait jamais menacé le salarié de le licencier.
Elle contestait devoir l’indemnité de précarité au motif que la relation s’était poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et faisait valoir qu’aucune indemnité pour requalification ou non respect des dispositions relatives au contrat de travail n’était due, le salarié ne justifiant d’aucun préjudice.
Elle estimait n’avoir commis aucune fraude à la loi et soutenait que le licenciement était justifié par des manquements professionnels avérés de nature à nuire à l’image de la société, qui avaient entraîné des plaintes des clients (Evasion, Krystal et B).
Elle reprochait, par ailleurs, au salarié d’avoir mentionné sur sa fiche d’intervention des lieux qui n’existaient plus, de sorte que celui-ci avait perçu des frais de déplacements injustifiés et de surcroît refacturés au client.
Elle concluait au débouté de toutes les demandes et, à titre subsidiaire, de dire que le licenciement était pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 octobre 2013, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
REQUALIFIE les relations contractuelles entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2010 ;
CONDAMNE la société La Millavoise à lui payer la somme de 163 130 F CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non respect des régles relatives au contrat de travail ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement s’agissant d’une créance indemnitaire ;
DIT que son licenciement pour faute grave est justifié ;
LE DEBOUTE du surplus de ces demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de l’intégralité de la somme allouée au titre des dommages-intérêts, compte tenu de la nature de l’affaire et de la situation financière du demandeur ;
FIXE à la somme de163 129 F CFP le salaire moyen des trois derniers mois ;
FIXE à quatre (4) UV les unités de valeur de Maître D agissant au titre de l’aide judiciaire.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2013, M. Z a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifiée le 31 octobre 2013.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé le 10 février 2014, il fait valoir, pour l’essentiel :
— qu’en application de l’article Lp 123-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie qui énumère les différents cas de recours au contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail entre M. Z et la Société la Millavoise doit être réputée être à durée indéterminée à compter du 14 juin 2010 ;
— que le premier juge, en constatant d’une part que M. Z n’avait pas perçu son indemnité de précarité et d’autre part que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 juin 2010, a fait une appréciation erronée du droit en rejetant l’indemnité de précarité qui s’élève à la somme de 108 312 F CFP ; que la Cour de cassation considère en effet que l’indemnité de précarité reste acquise au salarié nonobstant toute requalification ultérieure de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
— que le licenciement pour faute grave n’est nullement justifié, l’incompétence professionnelle ne pouvant être assimilée à une faute grave ;
— que les griefs reprochés à M. Z ne sauraient justifier une cause réelle et sérieuse en ce que :
* l’attestation du gérant de la société 'Entre terre et Mer’ (M. X), ou encore celle de la gérante de l’hôtel Evasion (Mme Y) démontrent que le travail de M. Z n’était pas en cause, et qu’ainsi l’employeur ne pouvait viser le mécontentement de ce client dans sa lettre de licenciement,
* différentes attestations démontrent le sérieux du travail effectué,
— qu’en conséquence, différentes indemnités sont dues :
* une indemnité compensatrice de préavis : 163 129 F CFP,
* une indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis : 16 313 F CFP,
* une indemnité de licenciement : 16 313 F CFP,
— que des dommages et intérêts de nature à prendre en compte le préjudice moral et le préjudice économique doivent lui être versés pour un montant de 1 305 032 F CFP (soit 163 129 F CFP x 8 mois) ;
— qu’enfin des dommages et intérêts distincts au titre du caractère vexatoire du licenciement s’agissant d’un licenciement monté de toutes pièces, doivent lui être versés pour un montant de 652 516 F CFP (soit 4 mois de salaire).
' En conséquence, M. Z demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
DIRE recevable et bien fondé l’appel formé par M. Z à l’encontre du jugement du tribunal du travail du 29 octobre 2013 ;
CONFIRMER le jugement du tribunal du travail du 29 octobre 2013 uniquement en ce qu’il a requalifié les relations contractuelles entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2010 et a, en conséquence, condamné la société défenderesse au paiement de la somme de 163 130 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non respect des règles relatives au contrat de travail ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
INFIRMER le jugement du tribunal du travail du 29 octobre 2013 en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de paiement de l’indemnité de précarité;
En conséquence,
CONDAMNER la société la Millavoise à payer à M. Z la somme de 108 312 F CFP au titre de l’indemnité de précarité ;
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de M. Z est sans cause réelle et sérieuse et abusif;
En conséquence,
INFIRMER le jugement du tribunal du travail du 29 octobre 2013 en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER la société La Millavoise à payer à M. Z la somme de 163 129 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNER la société La Millavoise à payer à M. Z la somme de 16 313 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ;
CONDAMNER la société La Millavoise à payer à M. Z la somme de 16 313 F CFP au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNER la société La Millavoise à rectifier le solde de tout compte, le dernier bulletin de paie de M. Z et à effectuer la régularisation correspondantes auprès des organismes sociaux dans le mois suivant la signification du Jugement à intervenir sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 5 000 FCFP par jour de retard ;
CONDAMNER la société La Millavoise à payer à M. Z la somme de 1 305 032 FCFP au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNER la société La Millavoise à payer à M. Z la somme de 652 516 F CFP au titre des dommages et intérêts distincts pour licenciement abusif ;
RAPPELER la moyenne du salaire de M. Z à hauteur de 163 129 F CFP ;
ORDONNER que les sommes produisent intérêts au taux légal avec capitalisation en vertu de l’article 1154 du Code Civil à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société La Millavoise à payer à M. Z la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
A titre subsidiaire,
Fixer le nombre d’Unités de base revenant au conseil pour ses diligences accomplies en appel au titre de l’aide judiciaire.
*******************
Par conclusions enregistrées au greffe le 9 avril 2014, la société la Millavoise fait valoir, pour l’essentiel :
— que les attestations produites par le salarié ne sont pas de nature à masquer la réalité des griefs émanant de différents clients ;
— qu’elle produit ainsi de nombreuses attestations de clients (Mme A, M. B, Société Krystal) de nature à démontrer que ses griefs relatifs à l’insuffisance professionnelle de M. Z sont fondés ;
— qu’elle reproche également à M. Z d’avoir menti délibérément sur la nature des prestations effectuées sur le site de Goro et d’avoir ainsi rempli des fausses fiches d’intervention, ce qui lui a ouvert droit à des indemnités de déplacement indues ;
— qu’enfin, M. Z a refusé de faire l’état détaillé qui lui avait été demandé sur la zone F du site de Goro, faisant ainsi preuve d’insubordination ;
— que les différentes demandes indemnitaires formées par M. Z doivent être rejetées, en raison de son licenciement pour faute grave.
' En conséquence, la société la Millavoise demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
CONFIRMER le jugement du tribunal du travail en date du 29 octobre 2013 déféré en ce qu’il a requalifié les relations contractuelles des parties en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2010 par application des dispositions de l’article Lp 123-18 du Code du travail et en toutes ses autres dispositions, excepté celle qui a accordé à M. Z, en suite de la requalification des contrats, la somme de 163 130 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence:
DIRE justifié le licenciement pour faute grave de M. Z ;
DÉBOUTER M. Z de sa demande de paiement de l’indemnité de précarité ;
DÉBOUTER M. Z de sa demande de paiement d’une indemnité de préavis ainsi que du paiement d’une indemnité de congés payés sur préavis sur le fondement des dispositions de l’article Lp 122-22 du Code du Travail de la Nouvelle Calédonie ;
DÉBOUTER de même M. Z de sa demande de paiement d’une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l’article Lp 122-27 du Code de Travail de la Nouvelle Calédonie ;
DÉBOUTER de même M. Z de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif ;
DÉBOUTER M. Z de l’ensemble de ses autres demandes en ce compris la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant sur l’appel incident formé par la société la Millavoise,
LE DIRE recevable et bien fondé.
INFIRMER le jugement du tribunal du travail en date du 29 octobre 2013 en ce qu’il a accordé à M. Z, en suite de la requalification des contrats, la somme de 163 130 F CFP à titre de dommages et intérêts.
*****************
L’ordonnance de fixation de la date de l’audience a été rendue le 5 juin 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la Cour n’est saisie, conformément aux dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, que des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que les parties étant communes à dire, en appel, que le contrat a été justement requalifié par le premier juge en contrat à durée indéterminée, ce point qui ne fait plus débat n’a pas lieu d’être réexaminé ;
De l’indemnité de précarité
Attendu que les dispositions des articles Lp 123-14 et Lp 123-15 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoient, pour l’essentiel, que :
'Article Lp. 123-14 :
Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 5% de la rémunération totale brute versée au salarié pendant la durée du contrat. En cas d’application du premier alinéa de l’article Lp. 123-9, l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle que le salarié aurait perçue jusqu’au terme de son contrat.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Article Lp. 123-15
L’indemnité de précarité n’est pas due (…) :
4° Lorsque, à l’issue du contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que si la jurisprudence a pu estimer, comme l’a retenu le premier juge, que la requalification d’un contrat en contrat à durée indéterminée n’ouvrait pas le droit à l’indemnité de précarité, dans des décisions plus récentes, la Cour de cassation a jugé que l’indemnité de précarité était due lorsqu’aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’avait été proposé au salarié à l’issue du contrat à durée déterminé’ (Cass. Soc.,3 octobre 2007 et 12 janv.2011) ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que l’employeur ne démontre pas avoir proposé à M. Z la poursuite de leurs relations contractuelles dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le salarié exposant que c’est précisément cette demande qui est à l’origine de leur différend ;
Attendu que les parties sont, par ailleurs, communes à dire que l’indemnité de précarité n’a pas été versée et que les contrats à durée déterminée des 14 juin et 14 décembre 2010 ne mentionnaient pas cette indemnité à laquelle a droit le salarié en vertu de l’article Lp 123-14 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie qui prévoit que :
'Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 5% de la rémunération totale brute versée au salarié pendant la durée du contrat. En d’application du premier alinéa de l’article Lp. 123-9, l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle que le salarié aurait perçue jusqu’au terme de son contrat.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant’ ;
Attendu que M. Z, qui a fait l’objet de deux contrats à durée déterminée, soutient légitimement pouvoir bénéficier, selon un calcul qui n’est pas contredit par la partie adverse :
— au titre du premier contrat du 14 juin 2010 au 13 décembre 2010, pour lequel il a perçu une rémunération totale brute de 1 030 502 F CFP, d’une indemnité de précarité de 51 525 F CFP (1 030 502 x 5%),
— au titre du second contrat du14 décembre 2010 au 13 juin 2011), pour lequel il a perçu une rémunération totale brute de 1 135 738 F CFP, d’une indemnité de précarité à hauteur de 56 787 F CFP (1 135 738 x 5%) ;
Attendu qu’il convient ainsi de condamner la société la Millavoise à payer à M. Z la somme de 108 312 F CFP (51 525 + 56 787), au titre de l’indemnité de précarité ;
Du licenciement pour faute grave
Attendu que le licenciement n’est légitime que s’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctables la rupture du contrat de travail ; que la lettre de licenciement, qui fixe le litige, doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l’employeur, le juge étant tenu d’examiner l’intégralité des motifs énoncés ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’examiner les griefs mentionnés dans la lettre, d’apprécier s’ils sont établis et s’ils caractérisent la faute grave justifiant le licenciement ;
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Durant votre indisponibilité pour cause de maladie, pendant la période du 20 juin au 30 juillet 2011, j’ai été amené à répartir les chantiers d’intervention que vous suiviez entre vos collègues disponibles.
Tous m’ont alerté sur des travaux non ou mal exécutés sur des chantiers qui vous étaient attribués et dont vous deviez assurer le suivi.
Sans être exhaustif, il s’agissait des clients suivants sous contrat :
SEML SAVEXPRESS : les postes d’appâtage intérieurs pour les rats n’ont jamais été entretenus ou remplacés,' les appâts étaient en outre en très mauvais état et auraient du être remplacés,
DOLCE VITA : les postes d’appâtage pour les rats n’ont pas été installés et votre collègue a noté la présence de nombreux cafards non éradiqués alors qu’il s’agit d’un client sous contrat et donc visité régulièrement.
Suite à l’intervention de vos collègues sur vos chantiers, de nombreux clients ont demandé que vos chantiers soient repris par les remplaçants ou les intervenants initiaux et notamment Mme A, le restaurant le Bilboquet Village, la Table de Sanchez.
D’autre part, et toujours courant juillet 2011, j’apprenais l’insatisfaction du client TOUSKIFAU, pourtant visité régulièrement et pour la dernière fois en juin 2011, qui se plaignait d’un manque de suivi et de traitement, situation incompatible avec des visites régulières.
Les mêmes reproches ont été faits à notre associé par le client 'Entre terre et mer', suite à un rappel du client dont les griefs étaient l’absence de suivi, l’inefficacité des traitements et un travail peu sérieux.
Courant juillet 2011, je vous ai fait des observations orales sachant que vous êtes parfaitement capable, lorsque vous le voulez bien, d’effectuer un travail correct et je vous ai invité à vous reprendre.
En outre, le mercredi 27 juillet 2011, lors de l’établissement de la facturation du client SODEXO, lui aussi sous contrat, j’ai relevé que vos fiches de travail faisaient état de prestations qui ne pouvaient être réalisées, les sites KN 2 et KN 3 n’existant plus ainsi que deux des serres du site « la géologie », serres qui ont été détruites en janvier lors du cyclone VANIA.
Je vous avais aussitôt demandé des explications et vous m’avez répondu que le travail était trop difficile. Je vous avais demandé de retourner sur le site pour me faire un état détaillé des postes à rats de la zone F.
Ces manquements professionnels réitérés m’ont conduit à vous convoquer à un entretien préalable à licenciement qui a eu lieu le 31 août 2011 et au cours duquel vous n’avez pas été en mesure de me donner une explication sur votre attitude.
Ces faits sont d’une particulière gravité et ils portent atteinte à l’image de notre société au point que deux clients Evasion 130 et le Krystal, clients sous contrat que vous suivez, ont d’ores et déjà résilié leur contrat au profit de la concurrence.
Je n’ai donc d’autre choix que de vous licencier pour faute grave laquelle est privative de préavis.
Je vous rappelle que votre licenciement prendra effet à compter de la réception de la présente lettre et à défaut à la date de la présente présentation.
Vous voudrez bien alors prendre contact avec moi-même pour récupérer votre certificat de travail ainsi que votre solde de tout compte.
Veuillez agréer, monsieur, l’expression de mes salutations distinguées’ ;
Attendu que les griefs ainsi reprochés sont de trois ordres : insuffisance professionnelle, non-exécution de travaux et faux rapports d’intervention ;
Attendu que les griefs relatifs à l’insuffisance professionnelle, qui sont par ailleurs combattus par le salarié par différentes attestations, ne sont pas en tout état de cause de nature à caractériser une faute grave ; qu’il n’y a pas lieu ainsi de les reprendre ;
Attendu qu’en revanche, la non exécution par M. Z des travaux de dératisation en juillet et en août 2011 sur la zone F du site de l’usine chimique de Goro, alors que son employeur le lui avait demandé et que le salarié ne justifie d’aucun motif de nature à expliquer sa défaillance, constitue un acte d’insubordination ;
Attendu surtout qu’il est établi par les pièces produites que M. Z a établi deux fiches d’intervention, en date du 11 juillet 2011, précisant qu’il avait contrôlé les postes à rats KN2 et KN3 de la société SODEXO, ainsi que les serres du chantier SODEXO, alors que ces postes et ses serres ont été détruites en janvier 2010 à la suite du passage du cyclone Vania selon l’employeur, faits non contestés par le salarié ;
Attendu, que M. Z ne fournit, en appel, aucune explication pour expliquer de tels agissements qui lui ont permis de percevoir des frais de déplacement comme le soutient son employeur qui n’est pas contredit ; que de tels comportements retenus par le premier juge pour qualifier la faute grave, sont contraires à l’obligation de loyauté et constituent des faux de nature à caractériser la faute grave ;
Attendu qu’il convient ainsi d’adopter les motifs du premier juge, qui a relevé que ce grief qui s’ajoutait à celui d’insubordination pour la non exécution des travaux de dératisation, justifiait le licenciement pour faute grave et le débouté des différentes demandes financières formées par M. Z qui ne démontre aucunement, au surplus, en quoi le licenciement opéré aurait été vexatoire ;
De l’appel incident de la société la Millavoise
Attendu que la société la Millavoise sollicite que la cour infirme la disposition du premier juge ayant accordé à M. Z la somme de 163 130 F CFP, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’employeur des règles relatives au contrat de travail ;
Attendu cependant que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a justement souligné que le fait que M. Z ait été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pendant un an, alors qu’il pourvoyait à un emploi permanent de l’entreprise au mépris des dispositions locales lui a nécessairement causé un préjudice, celui ci ne pouvant se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée auprès notamment de son bailleur ou de sa banque ;
Attendu que sur ce fondement, M. Z est fondé à réclamer que lui soit accordée la somme de 163 130 F CFP, fixée par le premier juge ;
Des autres demandes des parties
Attendu qu’il convient de condamner la société La Millavoise à payer à M. Z la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare recevables l’appel de M. Z et l’appel incident de la société La Millavoise ;
Confirme le jugement du tribunal du travail de Nouméa en date du 29 octobre 2013, en ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté l’indemnité de précarité ;
Statuant à nouveau sur cette seule disposition :
Condamne la société la Millavoise à payer à M. Z la somme de cent huit mille trois cent douze (108 312) F CFP au titre de l’indemnité de précarité ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société La Millavoise à payer à M. Z la somme de cent cinquante mille (150 000) F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Fixe à CINQ (5) le nombre d’unités de valeur à allouer à Me Clio Siméon, avocate à la cour, agissant au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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