Confirmation 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2015, n° 14/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00552 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 12 novembre 2013, N° 2012F00118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BABY BLACK ELEPHANT c/ SA AIR FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 AVRIL 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00552
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2012F00118
APPELANTES :
SARL BABY BLACK ELEPHANT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine BRUN de la SELURL DIAMETIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0251 et Me Franvis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K122
P D H en la personne de Maître K D agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C SECURITE AEROPORTUAIRE
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine BRUN de la SELURL DIAMETIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0251 et Me Franvis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K122
INTIMEE :
SA E FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cetet qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Ayant pour avocat plaidant Me Augustin NICOLLE de l’AARPI BCTG & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La société Sofrasep a été créée en 1998 pour exercer directement ou par l’intermédiaire de filiales une activité dans la sécurité aéroportuaire sur les plate-formes de Roissy, d’Orly, ainsi que dans certains pays africains. A ce titre, elle a conclu avec E France, son principal client, plusieurs contrats pour des prestations de sécurité et de sûreté sur différentes escales en Afrique.
Sofrasep était contrôlée à l’origine par M. I X, puis par sa holding, Sofra Invest. Le15 novembre 2006, la société Baby Black Elephant (C), société holding appartenant à M. Z, a acquis 60% du capital de Sofrasep pour le prix de 3.245.000 euros, Sofra Invest conservant 40% du capital social.
Le 30 mars 2007, l’assemblée générale de Sofrasep a désigné M. A de Lespinats en qualité de président et M. X en qualité de directeur général.
La dégradation des relations au sein de la société a conduit le président du tribunal de commerce de Bobigny, les 25 et 26 septembre 2007, à désigner Maître F, en qualité de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire de Sofrasep, pour une durée de trois mois.
Maître F a présidé une assemblée générale, le 27 septembre 2007, au cours de laquelle M. A de Lespinats a été révoqué et M. Z nommé aux fonctions de président, M. X ayant par ailleurs démissionné de son poste de directeur général de Sofrasep. La mission de Maître F a pris fin le 15 octobre 2007.
Le 23 octobre 2007, E France et Sofrasep ont signé un protocole d’accord portant notamment agrément par la compagnie aérienne du projet de prise de contrôle total de Sofrasep par la société C Sécurité Aéroportuaire (Y) et portant au 31 décembre 2012 la durée de validité des contrats de prestations liant Sofrasep à différentes filiales d’E France.
Le 31 janvier 2008, Y, contrôlée par C a pris le contrôle total de Sofrasep en recevant les actions détenues par C et en acquérant les actions que Sofra Invest détenait encore.
Le même jour, une convention d’assistance technique et commerciale a été passée entre Sofrasep et Sofra Consulting, société dirigée par M. X.
Le 1er avril 2009, E France a résilié le contrat 'Alsur’ qui la liait à Sofrasep pour la sécurité des vols en Algérie. Sur assignation en référé de la société prestataire contestant cette résiliation, E France France a été condamnée à payer à Sofrasep une provision de 257.529,80 euros.
Les relations entre E France et Sofrasep ont continué à se dégrader au sujet de l’exécution des contrats, notamment sur la qualité des prestations et donneront lieu à différents litiges.
Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, le 6 septembre 2010, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Sofrasep, puis une procédure de liquidation judiciaire le 8 mars 2011, la Selafa MJA en la personne de Maître B, étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 29 novembre 2011, le tribunal de commerce a homologué le protocole transactionnel conclu entre Maître B, ès qualités, et E France, réglant au fond le litige opposant les parties au sujet du contrat Alsur, E France s’engageant à payer une somme de 1.650.000 euros à Sofrasep et renonçant à ses déclarations de créance, tandis que Sofrasep renonçait à toutes instances et actions se rapportant au litige.
Par acte du 16 janvier 2012, les sociétés C et Y, holding contrôlant Sofrasep, estimant qu’E France avait par ses fautes provoqué la liquidation judiciaire de leur filiale, ont fait assigner la compagnie devant le tribunal de commerce de Bobigny pour être indemnisées de la perte de leur capital et de leurs comptes courants d’associés.
Le 7 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Y et désigné la P D-N, prise en la personne de Maître D, en qualité de liquidateur, qui est volontairement intervenu à la procédure.
Par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a déclaré les sociétés C, Y et la P D-N, ès qualités, irrecevables en leurs demandes, les en a débouté, les a condamnées à payer à E France 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, a débouté E France du surplus de sa demande et a condamné les sociétés C, Y et la P D-N, ès qualités, aux dépens.
La société C et la P D-N, ès qualités, ont relevé appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2014 et demandent à la cour dans leurs conclusions signifiées le 26 janvier 2015:
— de condamner E France à verser à chacune d’elles 10.000 euros de dommages et intérêts en raison de l’insertion de phrases diffamatoires contenues dans les conclusions du 21 mai 2014 'ces demandes qui reposent sur des manoeuvres très graves et extrêmement malhonnêtes du représentant légal de C et de Baby Black Elephant, MonsieurMarc Z ne sauront trouver un écho favorable devant la cour d’appel de Paris’ et ' il est ahurissant de voir monsieur Z ( Sofrasep ou C, on ne sait plus très bien) exposer aujourd’hui….'
— de les déclarer recevables à agir,
— en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré leurs demandes irrecevables,
— à titre principal,
— de condamner E France à payer :
à C 2.572.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2012 au titre de la perte du prix d’acquisition des actions,
à la P D-N, ès qualités de liquidateur de Y, 6.461.072,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2012 au titre de la perte du prix d’acquisition des actions (702.999 euros) et de ses comptes courants d’associé( 5.758.073,05 euros),
— d’ordonner la publication de l’arrêt dans trois quotidiens nationaux ou revues spécialisées dans le domaine de la sécurité aéroportuaire au choix des sociétés appelantes et aux frais d’E France et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— de débouter E France de toutes ses prétentions et la condamner à payer à chacune des appelantes 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures signifiées le 20 janvier 2015, la société E France entend voir juger à titre principal que C et la P D-N, ès qualités, n’ont pas qualité à agir, confirmer le jugement entrepris, subsidiairement voir déclarer irrecevables les sociétés appelantes à agir du fait des fins de non recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la transaction homologuée le 29 novembre 2011 et aux jugement des 27 juin 2011 et 15 décembre 2011 et de la violation du principe de l’estoppel, débouter en conséquence les sociétés appelantes de toutes leurs prétentions, et en tout état de cause voir condamner les appelantes au paiement de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et solidairement aux dépens.
SUR CE
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
E France reprend en cause d’appel la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité à agir, faisant valoir que C et Y en demandant à la cour de caractériser une faute contractuelle de la compagnie invoquent un préjudice qui ne concerne que Sofrasep alors que les associés d’une société n’ont pas qualité à agir au nom de celle-ci à raison du préjudice subi par leur filiale, nul ne plaidant par procureur et qu’aucun lien contractuel ou capitalistique n’existe entre ces sociétés et E France.
Tandis que C et la P D-N, ès qualités, reprochent au tribunal d’avoir retenu que les relations commerciales n’existaient qu’entre E France et Sofrasep, qu’une société mère ne pouvait se substituer à sa filiale pour intenter en lieu et place une action en réparation d’un préjudice personnel trouvant sa source dans le préjudice subi par la seule filiale sans porter atteinte au principe selon lequel nul ne plaide par procureur, alors qu’elles n’agissent nullement en lieu et place de Sofrasep mais en réparation de leur propre préjudice, à savoir la perte du prix d’acquisition des actions et de leurs comptes courants d’associés, fondant leurs prétentions à titre principal sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle d’E France, rappelant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé et que le tribunal ne pouvait au stade de la recevabilité retenir qu’E France n’avait pris aucun engagement à l’égard de C.
Ainsi, C et Y se prévalent de préjudices nés de la faute d’E France, en ce que la compagnie, en résiliant prématurément les contrats avec Sofrasep alors qu’elle s’était engagée à les pérenniser, n’a pas respecté les engagements pris tant à l’égard de Sofrasep que du groupe C sur lequel elle a fait pression pour qu’il acquière par anticipation les 40% du capital social encore détenu par Sofra Invest.
Il est constant que les contrats résiliés ont été conclus entre E France et Sofrasep. Les négociations menées avec E France lors de la signature de ces contrats par le dirigeant commun de Sofrasep et de sa holding, l’ont nécessairement été pour le compte de la filiale, seule partie co-contractante, les sociétés constituant des entités juridiquement distinctes, de sorte que C et Y n’établissent aucun lien de droit entre elles et E France.
Qu’il s’agisse des fautes imputées à E France dans ses relations avec Sofrasep sur lesquelles C et Y fondent leur action subsidiaire en responsabilité délictuelle ou des assurances prétendument données par E France au groupe C sur la pérennisation des contrats pour l’amener à acquérir par anticipation la totalité du capital social de Sofrasep, les appelantes recherchent réparation des préjudices correspondant à la perte des capitaux investis dans Sofrasep, la perte de valeur de cette filiale faisant suite à son état de cessation des paiements et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, liquidation que les appelantes attribuent aux difficultés économiques nées de la résiliation anticipée par E France de divers contrats liant la compagnie à Sofrasep.
Il s’ensuit que les pertes subies par C et Y prennent leur source dans la liquidation de Sofrasep et ne sont que la conséquence du préjudice subi personnellement par leur filiale, de sorte qu’ils ne constituent qu’un préjudice indirect, ne conférant pas aux appelantes intérêt ni qualité à agir contre E France.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a accueilli la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et a déclaré C et la P D-N, ès qualités, irrecevables en leurs demandes.
— Sur la demande accessoire de dommages et intérêts
En cause d’appel, C et la P D-N, ès qualités, sollicitent réparation pour les propos qu’ils qualifient de diffamatoires, contenus dans les conclusions signifiées par E France France le 21 mai 2014, sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui permet au juge saisi de la cause de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et de condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.
E France n’ayant pas repris les propos litigieux dans ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2015, seules soumises à la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, C et la P D-N n’ont pas maintenu leur demande de suppression des termes en cause. Aucun préjudice n’étant caractérisé, C et la P D N, ès qualités, seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Parties perdantes, C et la P D N, ès qualités, supporteront les dépens d’appel comme ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société C et la P D-N, ès qualités de liquidateur de la société Y, de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des propos figurant dans les conclusions du 21 mai 2014,
Déboute la société E France France de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum la société C et la P D-N, ès qualités de liquidateur de la société Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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