Infirmation 24 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 24 sept. 2014, n° 11/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02665 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 5 juillet 2011, N° 10/00430 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
( arrêt n° 2 – BJ )
15e chambre
ARRET N°
réputé contradictoire
DU 24 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 11/02665
XXX
R.G. N° 11/02676, 11/2678, 11/02682, 11/02805, 11/2874, 11/2876, 11/2941 à 11/2943
AFFAIRE :
D E
…
C/
Me AC AD – Mandataire liquidateur de l’ Etablissement BJ
…
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Juillet 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de DREUX
Section : Industrie
N° RG : 10/00430
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
AK-AL AM, N O, T U, J K, P Q, AA AB, V, AW, F G, H I, D E, R Z
Me AC AD – Mandataire liquidateur de l’ Etablissement BJ, AN AO AP-AQ – L AF AG – BG BH BI BJ BK BL et BJ UK BL, BJ BK BL,BJ UK BL, CGEA IDF OUEST
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur AK-AL AM
XXX
Monsieur N O
XXX – XXX
Monsieur T U
XXX
Monsieur J K
XXX
Monsieur P Q
XXX – XXX
Monsieur AA AB
XXX
Monsieur V, AW, F G
XXX
Madame H I
XXX
Monsieur D E
XXX
Monsieur R Z
XXX – XXX
salariés non comparants ayant pour avocat Me Florence MARIA-BRUN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 52
APPELANTS
****************
Me AC AD – Mandataire liquidateur de l’ Etablissement BJ – SCP AD-THIERRY-SENECHAL GORRIAS
XXX – XXX
non comparante, ayant pour avocat Me Bastien MATHIEU de l’AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R035
AN AO AP-AQ – L AF AG – BG BH BI BJ BK BL et BJ UK BL
SDE KPMG LLP – St AO Square – Manchester M2 6 DS – ROYAUME UNI
non comparants, non représentés
Société BJ UK BL
XXX
— GRANDE BRETAGNE
non comparante, ayant pour avocat Me Markus ASSHOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119
Société BJ BK BL
XXX
— GRANDE BRETAGNE
non comparante, ayant pour avocat Me Markus ASSHOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119
CGEA IDF OUEST
XXX
représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133
INTIMÉS
****************
XXX
XXX
non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur AH AI AJ
Vu l’arrêt du 29 mai 2013 ordonnant la réouverture des débats aux fins de mise en cause des BG des procédures collectives BI BJ UK Ltd et BJ BK Ltd et du fonds de garantie anglais;
Vu les documents produits par le conseil de l’Unedic le 17 mars 2014 desquels il résulte qu’en réalité les procédures collectives dont s’agit ont été ouvertes respectivement les 6 février et 18 mars 2013, soit à des dates postérieures à la clôture des débats devant cette chambre le 3 septembre 2012;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause les BG BH et le fonds de garantie anglais;
* * * * *
Les salariés dont les noms sont mentionnés ci-dessus ont saisi le 27 novembre 2008 le conseil de prud’hommes de Dreux en contestation de leurs licenciements notifié le 29 septembre 2008 et en fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société BJ.
Par jugements rendus le 5 juillet 2011, le conseil de prud’hommes a
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des salariés soulevée in limine litis par Me C ès qualités de liquidateur de la société BJ ainsi que par les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd,
— débouté les salariés de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté l’UNEDIC AGS CGEA IDF Ouest de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ayant régulièrement interjeté appel de ces décisions, les salariés demandent à la cour d’infirmer les jugements déférés et, statuant à nouveau,
1) à l’égard des organes de la procédure:
— à titre principal,
* de dire et juger insuffisant le plan de sauvegarde de l’emploi en date du 11 septembre 2008,
* en conséquence, de dire nul leur licenciement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BJ leurs créances indemnitaires aux montants déjà sollicités en première instance ( qui seront rappelés ci-après),
— à titre subsidiaire,
* de dire et juger que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée,
* en conséquence, de dire et juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BJ leurs créances indemnitaires aux montants déjà sollicités en première instance,
— en ce qui concerne M. Z, de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative,
— de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest prise en sa qualité d’assurance garantie des salaires,
2) en cas de mise hors de cause de l’AGS CGEA IDF Ouest,
— de dire et juger que les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd
* sont entièrement responsables de la rupture des contrats de travail des requérants,
* ont la qualité d’employeur conjoint,
* ont par leur comportement, commis une faute délictuelle privant de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques prononcés à l’encontre de l’ensemble des salariés y compris M. Z,
— à titre principal:
* de dire et juger insuffisant le plan de sauvegarde et de l’emploi du 11 septembre 2008,
* en conséquence, de dire et juger nuls leurs licenciements et de condamner les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd à leur payer à titre d’indemnisation les sommes dont les montants ont déjà été réclamés en première instance,
— à titre subsidiaire,
* de dire et juger que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée,
* en conséquence, de dire et juger leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse et de condamner les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd à leur payer à titre d’indemnisation les sommes dont les montants ont déjà été réclamés en première instance, ainsi que la somme de 2 500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
3) de condamner les défendeurs aux entiers dépens.
* * * * *
Me AD, ès qualités de liquidateur de la société BJ demande à la cour,
1) in limine litis,
— de constater la prescription des actions initiées par les salariés représentés par Me Maria Brun,
— de refuser le sursis à statuer sollicité par les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK ltd et de reporter le délibéré au mois d’avril 2013, postérieurement à l’arrêt devant être rendu par la Cour de Cassation,
2) à titre principal, de constater qu’aucun manquement ne peut lui être reproché ès qualités de liquidateur de la société BJ SAS dans le cadre du PSE du 30 septembre 2008 et, en conséquence, de confirmer les jugements déférés,
3) à titre subsidiaire,
— de dire et juger que si un manquement était retenu à la charge de la société BJ France SAS, celui-ci résulterait des éléments communiqués par les sociétés du groupe BJ, des inexactitudes communiquées et / ou des réticences dans la communication d’informations,
— de dire en conséquence que les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd ont, par leur comportement, commis une faute,
— de condamner celles-ci solidairement à garantir la société BJ France SAS de toute condamnation,
4) en toute hypothèse, de condamner chaque défendeur et / ou toute partie défaillante à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd demandent à la cour,
1) in limine litis,
— d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt à rendre par la Cour de Cassation suite au pourvoi formé contre l’arrêt de cette chambre rendu le 30 octobre 2011,
— de constater la forclusion des actions des salariés en contestation de leur licenciement économique pour être intervenues plus de 12 mois après la notification de leur licenciement pour motif économique,
— de déclarer irrecevables les demandes des salariés en raison de la prescription de leurs actions,
2) à titre principal,
— de confirmer les jugements déférés,
— d’ordonner leur mise hors de cause en l’absence d’élément démontrant l’existence d’une situation de co-employeur,
— de constater l’absence de toute faute délictuelle de leur part et l’absence de violation des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
— en conséquence:
* de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes en les déclarant mal fondées,
* de débouter l’AGS CGEA IDF Ouest de l’ensemble de ses demandes en la déclarant mal fondée,
* de condamner les salariés à leur verser respectivement une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
* * * * *
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, l’UNEDIC en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, élisant domicile au CGEA IDF Ouest, demande à la cour
1) à titre principal, de
— confirmer les jugements attaqués en ce qu’ils ont débouté les salariés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la procédure collective BJ France,
— les infirmer pour le surplus et de condamner in solidum les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd à payer à l’AGS la somme de 1 394 061,37 € versée au titre des avances effectuées au profit des salariés appelants,
2) à titre subsidiaire, dans le cas où la cour ferait droit à l’appel principal, de
— la mettre hors de cause,
— condamner les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd au paiement des indemnités sollicitées par les demandeurs à la présente instance,
— condamner in solidum les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK ltd à payer à l’AGS la somme de 1 394 061, 37 € versée au titre des avances effectuées au profit des salariés appelants,
3) à titre infiniment subsidiaire, de
— dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd,
— limiter le quantum des indemnités sollicitées à 6 mois de salaires,
— dire que les sociétés BJ BK Ltd et BJ Uk Ltd devront leur garantie totale à l’AGS et les condamner à payer à l’AGS les sommes qui seraient mises à sa charge par la décision à intervenir,
— fixer l’éventuelle créance allouée aux salariés au passif de la société,
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21et L 3253-17 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à tout paiement,
— condamner les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd au paiement de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE
Compte tenu du lien existant entre les litiges intéressant les salariés dont les noms sont mentionnés en-tête du présent arrêt, la cour, en application des dispositions de l’article 367 ordonnera la jonction des procédures les concernant.
Sur les exceptions et fins de non recevoir :
Sur le sursis à statuer :
Cette demande sera rejetée dès lors que si au moment de l’audience il était justifié d’un recours pendant devant la Cour de Cassation formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre de céans le 31 octobre 2011, il a été en revanche produit en cours de délibéré, selon courrier de Me Vaunois, conseil des salariés concernés par l’arrêt cité, copie de l’ordonnance de radiation rendue le 8 novembre 2012 par le Conseiller délégué du Premier Président de la Cour de Cassation;
Sur la prescription des actions des salariés ( PSE du 11 septembre 2008 ) :
Il résulte des jugements attaqués que les salariés licenciés le 27 septembre 2008 ont saisi le conseil de prud’hommes de Dreux le 27 novembre 2008 dans le délai de 12 mois de l’article L 1235-7 alinéa 2 du code du travail.
Ces jugements seront donc confirmés en ce qu’ils ont rejeté cette demande.
Sur l’exception préjudicielle soulevée par M. Z :
La demande formulée de ce chef sera déclarée irrecevable faute pour l’intéressée de préciser quelle question il entend voir poser, étant par ailleurs relevé qu’il ne justifie en rien d’une quelconque situation en rapport avec l’administration.
Sur l’obligation de reclassement :
C’est tout à fait vainement que les salariés appelants reprochent à Me C de ne pas avoir respecté une disposition de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 imposant à l’employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de ne pas avoir recherché des possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi, dès lors que le mandataire liquidateur produit des extraits de procès-verbaux de la commission paritaire territoriale et de l’emploi de la métallurgie d’Eure et Loir en date des 4 juillet 2008 et 12 juin 2009 démontrant, notamment en ce qui concerne le premier, que les organes de la procédure collective avaient régulièrement saisi cette instance préalablement aux licenciements projetés dans le cadre du PSE de septembre 2008.
C’est également tout aussi vainement que les salariés appelants reprochent à l’employeur de ne pas avoir respecté l’obligation légale de reclassement préalable à la notification des licenciements au motif que celui-ci ne justifie pas avoir tout mis en oeuvre pour les reclasser ainsi qu’en attesteraient des articles de presse rédigés au moment du salon de l’automobile, faisant état de ce que le groupe BJ avait délocalisé sa production au Royaume Uni et alors qu’aucun poste n’a été proposé au Royaume Uni.
Comme rappelé précédemment, Me C, ainsi qu’il en est justifié par les pièces versées aux débats, a bien recherché des postes de reclassement auprès des filiales du groupe BJ sises au Royaume Uni, la circonstance que des réponses négatives lui aient été alors apportées ne pouvant s’apparenter à une absence de recherche.
Par ailleurs, la cour relève que le conseil des salariés, qui ne fait que citer dans ses écritures de prétendus extraits d’articles de presse non datés et une information qui serait parue sur le site internet d’une société Autopros en juin 2009, n’a pas jugé utile de les produire aux débats.
De surcroît, ces extraits semblent se référer à des événements intervenus postérieurement aux licenciements et relatifs à l’installation d’une nouvelle entité à Trappes avec le lancement d’une nouvelle gamme de produits sur le marché en 2009 alors qu’il ne saurait être reproché au liquidateur de ne pas avoir tenu compte de faits non réalisés à l’époque de la notification des licenciements.
Les salariés appelants ne peuvent davantage reprocher au liquidateur d’avoir effectué des recherches de reclassement quelques jours avant la notification des licenciements eu égard au délai très court de 15 jours imparti, entre la date du jugement de liquidation et celle du licenciement, pour y procéder.
Ils sont également particulièrement mal venus à lui reprocher d’avoir effectué des recherches de reclassement postérieurement à la date du PSE dès lors que légalement, un tel plan a justement pour objet d’une part, d’éviter les licenciements et d’en limiter le nombre et, d’autre part, de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité.
Il y a d’ailleurs lieu de noter que Me C justifie avoir adressé entre le 23 septembre et le 1er décembre 2008 une trentaine de courriers aux unions patronales et entreprises de la région aux fins de tenter le reclassement des salariés licenciés.
Il convient également de rappeler que la liquidation judiciaire avec cessation immédiate d’activité ne permettait pas au liquidateur de rechercher des postes de reclassement en interne.
Les jugements déférés seront donc confirmés en ce qu’ils ont considéré que le liquidateur avait respecté son obligation de reclassement.
Sur l’insuffisance du Plan de Sauvegarde de l’Emploi du 11 septembre 2008 :
Cette demande est mal fondée dès lors que par application combinée des articles L 1233-58 et L 1235-10 du code du travail, l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi en cas de liquidation judiciaire ne peut entraîner la nullité de la procédure de licenciement, la seule sanction encourue étant la privation de cause réelle et sérieuse des licenciements.
Toutefois, cette sanction ne peut être appliquée au cas d’espèce.
En effet, à l’appui de leurs demandes, les salariés appelants invoquent l’insuffisance du PSE au regard des dispositions des articles L 1233-61, L 1233-62 et L 1235-10 alinéa 2 du code du travail en ce que les recherches de reclassement n’ont été faites qu’auprès des seules filiales anglaises et italiennes du groupe BJ alors qu’aucun poste n’y était disponible en raison de leur situation économique, ce que ne pouvait ignorer la société BJ France SAS dès lors qu’au Royaume Uni, des suppressions de postes avaient été réalisées depuis l’automne 2007 et des annonces de suppression échelonnées de personnel avaient été faites dans le courant de l’année 2008 et qu’en Italie, le site avait fermé une partie de son activité à la même époque que celui de Dreux.
Cet argument est dépourvu de pertinence dans la mesure où, d’une part, seul l’employeur et non les autres sociétés du groupe, est tenu de procéder au reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé et d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi et, d’autre part, l’employeur ne peut être dispensé de rechercher des postes de reclassement auprès des filiales du groupe, indépendamment de leur situation économique et financière.
Les appelants reprochent en outre au PSE de n’avoir envisagé aucune recherche de poste en Allemagne et en Espagne alors qu’il n’est pas établi par les pièces versées aux débats l’existence de filiales du groupe BJ dans ces pays.
De surcroît, les salariés appelants invoquent la circonstance que le PSE n’est pas pertinent au regard des moyens du groupe alors que celui-ci est financièrement stable ainsi qu’il résulte des énonciations de son site internet en date du 5 octobre 2010. Reproduites en langue anglaise dans les conclusions de leur conseil et non traduites, alors que seule la langue française a cours devant les juridictions françaises, ces énonciations sont totalement dépourvues de force probante, étant en outre rappelé qu’en tout état de cause le PSE critiqué a été établi conformément à la situation de l’entreprise et du groupe auquel elle appartenait telle que le liquidateur en avait connaissance en septembre 2008.
Enfin, c’est également à tort que les appelants reprochent au PSE de ne constituer qu’une énumération des mesures prévues par la réglementation en vigueur et financées par l’Etat ne pouvant satisfaire aux exigences légales d’un PSE faute d’introduction de quelque mécanisme concret que ce soit pour sauvegarder véritablement les emplois.
Il résulte en effet des pièces produites que les mesures prévues au PSE ne constituent pas un simple catalogue mais ont été réelles et effectives au regard des recherches de reclassement dans les filiales du groupe et des mesures d’accompagnement prévues, notamment par la mise en place de la convention d’allocation temporaire, de la cellule de reclassement du Fonds National de l’Emploi et de la commission de suivi.
Les jugements déférés seront donc confirmés en ce qu’ils ont débouté les salariés de leurs demandes fondées sur l’insuffisance du PSE.
Sur le co-emploi :
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes, dont les jugements seront confirmés sur ce point, ont rejeté les demandes des salariés formées sur une situation de co-emploi de la part BI BJ BK Ltd et BJ UK Ltd.
En effet, si la situation de co-emploi entre société mère et société filiale se caractérise par une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, encore faut-il que cette confusion soit totale et fasse perdre à la filiale toute autonomie y compris dans la gestion de son personnel et que soit notamment établi un rapport de subordination effectif entre les salariés de la filiale et les instances dirigeantes de la société mère.
Or à cet égard, les pièces versées aux débats établissent que l’intervention BI anglaises auprès de BJ France s’est limitée aux domaines financier, commerciaux et stratégiques sans pour autant que l’intégralité du pouvoir décisionnel de BJ France dans ces domaines leur ait été transféré, ni ne démontrent que les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd aient été impliquées dans la gestion du personnel par le biais du contrôle des missions des salariés ou de l’exercice du pouvoir disciplinaire à leur égard, le lien de subordination des salariés de BJ France à l’égard BI BJ BK Ltd et BJ UK Ltd ne pouvant se déduire de l’existence de liens capitalistiques résultant d’une prise de contrôle d’une société par une autre au moyen du rachat de parts sociales par la technique financière du LBO, ayant abouti à ce que la société BJ France ait été détenue à 100% par la société Financière Rosi, elle-même détenue à 100% par la société BJ BK Ltd, ce montage financier ne suffisant pas à caractériser la perte totale d’autonomie de BJ France dans ses choix économiques et sociaux.
La circonstance que M. Y, qui était salarié de la société BJ France SAS ( et non de la société BJ BK Ltd) depuis le 1er décembre 2006 ait, durant une certaine période, exercé conjointement les fonctions de président de BJ France et de directeur financier du groupe BJ ne démontre pas, contrairement à ce qu’allègue l’UNEDIC, qu’il ne pouvait prendre aucune décision quant à la gestion financière de BJ France sans l’aval du groupe, ni que BJ France se trouvait sous la dépendance financière de ce dernier, ni qu’il n’exerçait pas son mandat social en France en toute indépendance, étant en outre rappelé, d’une part, qu’un groupe n’a pas la personnalité morale et n’existe que par la somme des personnes morales qui le composent et, d’autre part, que son rôle de directeur financier du groupe ne l’habilitait pas à effectuer les opérations de gestion courante de la trésorerie de chacune BI du groupe dès lors, comme au cas d’espèce, que cette trésorerie n’était pas centralisée. Il y a également lieu de rappeler que M. Y a cessé ses fonctions de directeur financier de BJ BK Ltd afin de ses consacrer exclusivement à BJ France début 2008.
S’agissant de M. X, désigné en qualité de directeur général de BJ France SAS le 12 février 2008, outre le fait que sa désignation relève du pouvoir dévolu aux actionnaires conformément aux statuts de cette société et qu’il est normal qu’il n’apparaisse pas dans la liste du personnel annexée à la déclaration de cessation des paiements de la société dès lors qu’il n’exerçait plus ces fonctions à cette date, il a lieu de noter, ainsi qu’il résulte d’un courriel de M. A du 12 février 2008, que M. B n’a pas été désigné pour remplacer les organes de direction mais pour leur apporter une assistance dans le cadre de leur mission, ainsi que le stipule l’article 12 des statuts de la société BJ France. La brièveté de l’intérim de M. A, exercé par M. B en février 2008, ne saurait suffire à établir une confusion de direction caractérisant le co-emploi.
Par ailleurs, les assertions de l’UNEDIC selon lesquelles les seules décisions que prenait M. Y l’étaient dans l’intérêt de BJ BK Ltd comme ce fut le cas avec la remontée de cash de 3 millions d’euros qu’il a ordonnée en octobre 2007 de BJ France vers BJ UK Ltd alors qu’à cette date BJ France était d’ores et déjà en état de cessation des paiements, sont démenties par les pièces versées aux débats, notamment l’arrêt définitif de cette cour en date du 27 janvier 2011 ayant reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2007 selon les indications du rapport des experts commis par le tribunal de commerce, aux termes desquelles, à la date de cette opération, la société française disposait des fonds nécessaires pour le faire, d’un plan de trésorerie à 3 mois ne présentant pas d’impasse et que ce n’était qu’à partir du 31 décembre 2007 que le différentiel actif réalisable et disponible – passif exigible, était ressorti négatif et l’était resté depuis.
En outre, si les homologations étaient utilisées indifféremment par n’importe quelle société du groupe, sans distinction de droits de propriété, il n’en résulte pas une absence totale d’autonomie desdites sociétés, cette pratique de flexibilité de la production n’ayant que pour objet de permettre, en fonction de l’importance ponctuelle de commandes, d’en confier la production à une société soeur plutôt qu’à une société tierce, ainsi que l’ont relevé les experts Abergel et Munoz dans leur rapport.
La cour observe également que chaque société du groupe étant spécialisée dans la fabrication d’un type de produits, il s’ensuit que la société BJ France qui était spécialisée dans les systèmes d’échappement pour les modèles allemands et français de première et seconde monte, les catalyseurs, les filtres et le NCN ( non catalogue niche), disposait d’une clientèle propre composée majoritairement de sociétés de distribution d’échappements telles que Speedy, Midas, Feu Vert, de garagistes indépendants et minoritairement de constructeurs automobiles, sa large gamme de produits et de marques lui permettant de couvrir 97% du parc européen sur le marché des catalyseurs et des systèmes de filtration, ce qui constitue une activité s’étant développée en toute autonomie, indépendamment de l’activité BI BJ BK Ltd et BJ UK Ltd.
C’est également à tort que l’UNEDIC invoque l’immixtion financière se traduisant par les règles mises en place au titre de la mobilisation des créances Dailly ayant, selon elle, pour objet, de créer une illusion de solvabilité, la cour ayant, dans son arrêt définitif du 27 janvier 2011, considéré que le financement de la banque Landsbanki reposait sur des ressources de l’activité économique de la société BJ France ne dissimulant pas artificiellement l’état de cessation des paiements de la société et n’avait donc pas un caractère anormal.
Enfin, il y a lieu de relever qu’aucun des salariés appelants qui travaillait au sein de la société BJ France SAS ne démontre avoir été individuellement sous la subordination BI BJ BK Ltd ou BJ UK Ltd ou permutable avec les salariés de ces deux dernières.
Sur la faute délictuelle commise par les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd :
Au soutien de leur demande, les salariés appelants se bornent à invoquer un arrêt, devenu définitif, rendu le 31 octobre 2011 par la présente chambre, dans le cadre de licenciements ayant affecté d’autres salariés de la société BJ France SAS, décision par laquelle la cour a considéré que par leur comportement, les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd avaient commis une faute délictuelle privant de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques des salariés concernés.
C’est effectivement à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes fondées sur l’existence d’une telle faute.
En effet, si la société BJ France Sas connaissait déjà des difficultés lors de sa cession au groupe BJ, il résulte néanmoins des éléments de la procédure, en particulier du rapport d’expertise comptable de MM. Abergel et Munoz que
— la décision de fermeture de la société BJ France SAS a été prise par le groupe, non pour sauvegarder sa compétitivité, mais pour réaliser des économies et améliorer sa propre rentabilité au détriment de la stabilité de l’emploi de la structure française, ce qui prive de cause réelle et sérieuse le motif économique des licenciements tiré de la cessation d’activité de cette dernière, laquelle n’est que la conséquence de choix commerciaux du groupe auquel appartenait la société française,
— les sociétés britanniques ont mis en oeuvre une stratégie commerciale visant à l’abandon de la filiale française dans le but de se réorganiser à moindre frais en s’exonérant des conséquences financières de la faillite prévisible, voire programmée, de la société BJ France,
— les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd ont manifesté une absence d’intérêt pour le redressement de la filiale française, la société BJ BK Ltd n’ayant finalement déposé, au cours de la procédure collective, aucun plan de redressement au terme d’un délai dont l’échéance était fixée au 21 juillet 2008, hypothéquant ainsi tout sauvetage de la société française,
— la remontée anticipée de trésorerie de 3 millions d’euros de la société BJ France vers la société BJ UK Ltd le 19 octobre 2007 n’a pas été faite dans l’intérêt de la société BJ France dont la survie nécessitait une restructuration et un plan de relance compte tenu notamment d’une inadaptation de sa masse salariale trop importante au regard de son niveau d’activité en baisse constante et d’un recours à la sous-traitance en cas de pic d’activité, mais a servi à financer la restructuration de la société anglaise,
— le choix de financement de trésorerie à court terme de la société BJ France, dès son acquisition, par le système 'Dailly’ , sans prévoir un autre financement associé à un plan de relance, démontre la volonté du groupe BJ d’enfermer l’entreprise française dans une situation financière artificielle, sans marge de manoeuvre et donc, très rapidement, non pérenne,
— les sociétés anglaises pouvaient tirer à court terme un intérêt de la cessation d’activité de la société BJ France dès lors que sa liquidation judiciaire leur ouvrait de nouvelles possibilités de se réorganiser sur le marché sans avoir à supporter les conséquences financières de la situation obérée de la société liquidée, notamment par le biais de rachat d’actifs afin de mettre en oeuvre une réorganisation des activités de production et de distribution qui s’est concrétisée par la création fin 2008 d’une succursale française de BJ UK Ltd sous la dénomination 'Auto Services BJ’ avec reprise de certains collaborateurs de la société liquidée, opération qui fut un succès économique avec une progression à deux chiffres.
Il s’ensuit que la cessation d’activité de la société BJ France SAS ne résulte pas uniquement des difficultés économiques du marché mais aussi et surtout des choix stratégiques décidés au niveau du groupe ayant eu pour objet d’asphyxier à court ou moyen terme cette société aux fins de rentabiliser une réorganisation programmée de l’ensemble de l’activité du groupe, les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ldt n’apportant aucun élément probant en sens contraire, le document intitulé 'analyse du contexte de la faillite de BJ SAS et avis sur la responsabilité de BJ BK dans la liquidation de la société', s’agissant d’une consultation réalisée à la demande du groupe BJ par Sorgem Evaluation, n’ayant aucun caractère contradictoire.
Il y a lieu en conséquence de dire que les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd ont bien commis une faute délictuelle à l’origine du préjudice spécial et distinct subi par les salariés, résultant de la perte de leur emploi.
La responsabilité in solidum BI BJ BK Ltd et BJ UK Ltd sera donc retenue et ces dernières seront tenues de payer à l’AGS la somme correspondant aux avances effectuées par cet organisme au titre des indemnités de rupture au profit des 10 salariés appelants en raison du caractère autonome et distinct de l’action délictuelle, somme s’établissant globalement à 317 726,07 € au vu des fiches AGS et du tableau récapitulatif versé aux débats par l’UNEDIC.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au vu des développements précédents, il convient de mettre l’AGS CGEA IDF Ouest hors de cause et de condamner in solidum les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd à payer aux salariés appelants qui justifient d’une activité de plus de deux années au sein de la société BJ France SAS au moment de leur licenciement, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires qu’ils ont perçus les 6 derniers mois, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
La cour, au seul vu des pièces produites aux débats par le conseil des salariés, lequel n’a fourni aucune argumentation particulière de nature à justifier les montants réclamés, dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer ainsi qu’il suit le préjudice subi par ces salariés:
1) M. P Q, né en 1971, responsable production monolithes , ancienneté de 11 ans, indemnisé par Pôle Emploi, a retrouvé un emploi de responsable méthodes en contrat à durée indéterminée au sein de la société COAERO à compter du 29 décembre 2008.
Demandé : 41 855,48 € ¿ . Son salaire de base, au vu des bulletins de paie produits, s’élevait à 3 238,47 €.
Alloué: 35 000 €
2) M. N O, né en 1972, responsable maintenance, ancienneté de 14 ans, justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi jusqu’en décembre 2010. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant d’une réelle recherche d’emploi alors que par ailleurs son passeport fait état de nombreux séjours au Vietnam durant ces périodes d’indemnisation.
Demandé: 102 963,11 € , soit 36 mois de salaire pour un salaire mensuel de base de 2 860,08 €
Alloué: 17 200 €
3) M. AK-AL AM, né en 1964, technicien industriel monolithes, ancienneté de 3 ans, a retrouvé un emploi de technicien industrialisation au sein de la société Métalcat selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008 puis a conclu un autre contrat à durée indéterminée avec la société Federal Mogul en qualité d’assistant ingénieur application le 1er septembre 2010.
Demandé: 29 675,94 € , soit 8 mois de salaire pour un salaire mensuel de base de 3 709,49 €
Alloué: XXX
4) M. V G, né en 1968, superviseur, ancienneté de 17 ans, après avoir perçu des allocations de Pôle Emploi et suivi une formation de soudeur en 2009, a effectué diverses missions d’intérim de juillet 2010 à mai 2012.
Demandé: 91 412,60 € , soit 36 mois de salaire pour un salaire mensuel de base de 2 425,36 €
Alloué: 40 630 €
5) Mme H I, née en 1979, responsable sécurité qualité environnement, ancienneté de 4 ans, en congé maternité du 19 décembre 2008 au 9 avril 2009 a été indemnisée par Pôle Emploi d’avril 2009 à décembre 2011 inclus puis a conclu un contrat à durée déterminée avec la société Ethicon pour la période d du 10 février 2011 au 29 avril 2011 en qualité de responsable process.
Demandé: 15 000 € . Son salaire mensuel brut s’élevait à 2 930 € selon les bulletins de salaire versés aux débats.
Alloué: 15 000 €
6) M. T U, né en 1959, superviseur, ancienneté de 22 ans, a été indemnisé par Pôle Emploi à compter de janvier 2011, sa situation entre cette date et celle du licenciement n’étant pas justifiée. Il a effectué des missions d’intérim et travaillé en contrats à durée déterminée entre mai 2011 et mars 2012.
Demandé: 97 342,56 € , soit 36 mois de salaire pour un salaire mensuel de base de 2 703,96 €
Alloué: 43 265 €
7) M. AA AB, né en 1960, superviseur, ancienneté de 21 ans, a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société CPSDA ayant pris effet le 7 avril 2009, en qualité d’ouvrier professionnel.
Demandé: 103 026,56 € , soit 36 mois de salaire pour un salaire mensuel de base de 2 861,84 €
Alloué: XXX
8) M. J K, né en 1965, superviseur, ancienneté de 22 ans, indemnisé par Pôle Emploi de novembre 2008 à mai 2009, a effectué des missions d’intérim du 24 novembre 2008 jusqu’au 30 novembre 2009, puis a conclu des CDD avec la société Métalcat du 1er décembre 2009 au 31 mars 2010 et avec la société SRM du 10 avril 2012 au 31 juillet 2012.
Demandé: 96 042,98 € , soit 36 mois de salaire pour un salaire mensuel de base de 2 667,86 €
Alloué: 42 690 €
9) M. D E, né en 1955, superviseur, ancienneté de 31 ans, après avoir été indemnisé par Pôle Emploi de janvier 2009 à décembre 2010, justifie d’une inscription SIRENE au titre de l’élevage de volailles en juillet 2011, les revenus en résultant étant ignorés.
Demandé: 132 074,71 €, soit 48 mois de salaire pour un salaire mensuel de base de 2 751,55 €
Alloué: 55 031 €
10) M. R Z, né en 1960, superviseur, ancienneté de 29 ans, a été indemnisé par Pôle Emploi de janvier 2009 à février 2010. Il a été engagé en CDI au sein de la société Lhermitte Loisirs du 19 mars au 18 septembre 2009. Sa situation postérieure à cette date est ignorée.
Demandé: 116 417,67 € , soit 48 mois de salaire pour un salaire mensuel de base de 2 058,23 €
Alloué: 32 931 €
Sur l’indemnité de procédure et les dépens :
Compte tenu du contexte socio-économique du litige, chaque partie conservera la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés BJ BK Ltd et BJ UK Ltd seront tenues in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures R.G. N° 11/2665, 11/02676, 11/2678, 11/02682, 11/02805, 11/2874, 11/2876, 11/2941 à 11/2943 sous le numéro RG 11/2665,
Infirme partiellement les jugements déférés et statuant à nouveau,
Dit que les sociétés BJ BK BL et BJ UK BL ont commis une faute délictuelle privant de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés à l’encontre des salariés de la société BJ France SAS,
Condamne en conséquence in solidum les sociétés BJ BK BL et BJ UK BL à payer aux salariés suivants et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— M. P Q : 35 000 €
— M. N O : 17 200 €
— M. AK-AL AM : XXX
— M. V G : 40 630 €
— Mme H I : 15 000 €
— M. T U : 43 265 €
— M. AA AB : XXX
— M. J K : 42 690 €
— M. D E : 55 031 €
— M. R Z: 32 931 €
Condamne in solidum les sociétés BJ BK BL et BJ UK BL à payer à l’UNEDIC AGS CGEA IDF Ouest la somme de 317 726,07 €,
Confirme pour le surplus les jugements déférés,
Y ajoutant,
Met hors de cause l’UNEDIC CGEA AGS IDF Ouest,
Met hors de cause les BG BH anglais MM. L M AG et AN AO AP-AQ,
Met hors de cause le fonds de garantie anglais Insolvensy Services Redundancy Payments Office,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Déclare irrecevable l’exception préjudicielle soulevée par M. Z
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés BJ BK BL et BJ UK BL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BEAUVOIS, conseiller en remplacement de la présidente empêchée et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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