Infirmation partielle 13 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 13 déc. 2011, n° 09/07116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/07116 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 novembre 2009, N° 2004F2203 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SOCIETE BORDELAISE DE TRANSIT, LA SA SILO PORTUAIRE BORDEAUX LETIERCE c/ La SOCIETE BORDELAISE DE TRANSIT, SOCIETE D' ENTRETIEN ET DE TRANSFORMATION D' ENGINS MECANIQUES, La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2011
(Rédacteur : Madame Caroline Faure, Vice-président placé,)
IT
N° de rôle : 09/07116
XXX
la SOCIETE BORDELAISE DE Z
c/
SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE TRANSFORMATION D’ENGINS MECANIQUES
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2009 (R.G. 2004F2203) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2009
APPELANTES :
XXX, agissant par son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
La SOCIETE BORDELAISE DE Z, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentées par la SCP TOUTON PINEAU ET FIGEROU, avoués à la Cour assistés de Maître JOURDAIN substituant Maître BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SOCIETE D’ENTRETIEN ET DE TRANSFORMATION D’ENGINS MECANIQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social avenue de l’Industrie XXX
représentée par la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avoués à la Cour assistée de Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentée par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avoués à la Cour assistée de Maître COMBEAU de la SCP KPDB, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé ,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Silo Portuaire de Bordeaux Letierce (X) est propriétaire d’un silo exploité par la société Bordelaise de Z (SOBTRAN) sur le site de Bassens (33).
Le chargement des navires se fait par l’intermédiaire d’un tapis roulant aérien à l’extrémité duquel est situé un portique de chargement de tous produits céréaliers et oléagineux. Ce portique de chargement se compose d’une flèche de chargement qui sert à supporter le transporteur à bande navette porte-conduit télescopique et arrimeur et le transporteur d’alimentation du transporteur navette.
Les 28 avril et 3 mai 2000, la Setem a signé avec la société Sobtran un contrat de contrôle préventif périodique portant sur la flèche de chargement et le treuil silo. Le coût annuel de ce contrat est de 22.070 € HT pour des visites trimestrielles. Le contrat exclut les conséquences d’une mauvaise utilisation des appareils, le coût d’éventuelles réparations et les contrôles réglementaires.
Les 24 et 25 mai 2000, la société Setem a effectué une première intervention de maintenance en application de son contrat.
Le 2 juin 2000, la flèche du portique est tombée sur le quai en béton lors d’une opération de chargement.
Par ordonnance du 5 juillet 2000, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné monsieur A Y, en qualité d’expert avec pour mission de rechercher les causes de l’accident, chiffrer le coût des réparations et du préjudice subi et donner tout élément de nature à déterminer les responsabilités.
Le 10 novembre 2000, la compagnie Swisslife a refusé de garantir la société Setem pour ce sinistre.
Le 30 juin 2003, l’expert a déposé son rapport et le 26 octobre 2004, la Sa Sobtran et la société X ont assigné la société Setem en paiement de 1.337.388 € au titre du préjudice subi devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Le 11 mai 2005, la société Setem a assigné en intervention forcée la compagnie d’assurances Swiss Life.
Par jugement avant dire droit du 14 janvier 2008, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné sous astreinte la communication des pièces relatives au rapport de l’Apave de fin 1999, aux contrôles et opérations de maintenance effectués sur la flèche de chargement depuis sa construction en 1987, le dossier technique du constructeur et les incidents antérieurement survenus. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 avril 2008.
Le 2 février 2009, la Sa X et la société Sobtran ont indiqué à la société Setem
et sa compagnie d’assurances l’absence de dossier technique constructeur, l’existence d’un incident en mars 1987 extérieur au fonctionnement de la flèche de chargement, l’absence de document sur la maintenance effectuée en interne et l’absence d’obligation de recourir à des organismes externes de maintenance. Elles ont produit le rapport de l’Apave du 24 janvier 2000 relatif aux opérations de fin 1999.
Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— rejeté la demande préliminaire de la Sa Setem d’annulation du rapport d’expertise,
au fond :
— débouté la Sa X et la Sa Sobtran de toutes leurs demandes,
— condamné la sa X et la société Sobtran à verser à la société Setem la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa X et la société Sobtran à verser à la société Swiss Life la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SBPL et la société Sobtran à verser 10.000 € à la Sa Setem au titre de la liquidation de l’astreinte prévue dans le jugement du 14 janvier 2008,
— débouté la compagnie Swiss Life de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de 'la Sa X et la société SOBTRAN’ et de la société Setem,
— débouté la Sa Setem de ses demandes formées contre la compagnie Swiss Life sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que la Sa X et la société Sobtran, après avoir utilisé de manière intensive un engin pendant treize ans et avoir négligé des éléments essentiels de son entretien, n’avaient pas conclu de bonne foi le contrat de maintenance avec la société Setem en lui dissimulant des éléments pertinents qui auraient pu l’éclairer dans le contenu de ses prestations. Il a souligné que la société Setem n’était pas obligée de procéder à certains contrôles réglementaires. Il a relevé que les opérations de démontage des installations, la mise en oeuvre de tests séparés pour procéder à des essais en charge lors des opérations de chargement de bateaux, auraient permis de détecter une éventuelle future défaillance du moteur hydraulique principal et du frein de secours de la flèche mais que ces opérations étaient hors du champ de la société Setem puisque devant être effectuées par un organisme agréé.
La X et la société Sobtran ont interjeté appel le 14 décembre 2009.
Les conclusions de la SBPL et de la société Sobtran du 29 avril 2011 tendent à :
au visa des articles 276 du code de procédure civile, 1135, 1787 et 1147 du code civil et l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991 :
— constatant la validité du rapport d’expertise, voir homologuer le rapport de monsieur Y du 30 juin 2003 et confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Setem de sa demande d’annulation du rapport d’expertise,
pour le surplus :
— voir réformer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés X et Sobtran de toutes leurs demandes et les a condamnées à verser 10.000 € à la société Setem au titre de la liquidation d’astreinte et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre la société Setem déclarée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, entièrement responsable du sinistre intervenu le 2 juin 2000, ayant affecté la flèche du portique de chargement appartenant et exploitée par les sociétés SBPL et Sobtran,
— voir dire et juger ce que de droit sur la garantie due par la société Swiss Life à la société Setem,
— s’entendre la société Setem condamnée au paiement de 1.258.294 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts de retard courant à compter du 26 octobre 2004,
— s’entendre la société Setem et la société Swiss Life Assurances condamnée solidairement au paiement de 1.258.294 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts de retard courant à compter du 26 octobre 2004,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— les voir condamner solidairement et à défaut la société Setem, au paiement d’une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la société d’entretien et de transformation d’engins mécaniques (Setem) du 20 septembre 2010 tendent à :
au visa de l’article 276 du code de procédure civile :
— voir annuler le rapport d’expertise de monsieur Y,
— en conséquence, voir débouter la société Sobtran et X de l’ensemble de leurs demandes,
au fond, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, le contrat des 24 avril et 5 mai 2000 et les dispositions des articles R 233-11 et suivants du code du travail et l’arrêté du 9 juin 1993 :
— voir constater que les fautes commises par les appelantes sont à l’origine du sinistre,
— voir constater que les sociétés X et Sobtran ne rapportent ni la preuve d’une faute imputable à la société Setem, ni d’un lien de causalité direct entre le sinistre et l’intervention de la société Setem,
en conséquence :
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés X et Sobtran de leurs demandes,
subsidiairement :
— voir dire et juger que la responsabilité de la société Setem ne saurait être évaluée à plus de 15 % dans la survenance du sinistre,
— voir réduire le quantum des préjudices allégués par X et Sobtran à de plus justes proportions,
— voir débouter les sociétés X et Sobtran de leur demande 'd’exécution provisoire',
en tout état de cause :
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a dit y avoir lieu à liquidation d’astreinte,
— le voir réformer sur le quantum de l’astreinte,
— voir condamner les sociétés Sobtran et X in solidum à payer à la société Setem la somme de 60.000 €,
au visa de l’article L 113-4 du code des assurances :
— voir dire et juger la société Swiss Life mal fondée à refuser sa garantie à la société Setem,
— voir condamner la société Swiss Life à garantir la société Setem de toutes les condamnations prononcées au bénéfice des sociétés X et Sobtran,
— voir condamner la société Swiss Life Assurances à payer à la société Setem une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la société Swiss Life assurances de biens du 13 août 2010 tendent à :
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés X et Sobtran visant à voir consacrer la responsabilité de la SA Setem et à obtenir la condamnation solidaire de la SA Setem et de la SA Swiss Life à leur verser des dommages et intérêts,
subsidiairement :
— voir dire que la société Swiss Life ne doit pas sa garantie,
— en conséquence voir débouter les sociétés Setem, X et Sobtran de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Swiss Life,
très subsidiairement, si la garantie de Swiss Life devait être retenue :
— voir dire qu’elle ne s’appliquerait qu’avec les limitations contractuelles concernant la responsabilité civile dommages aux biens confiés et la responsabilité civile après travaux,
— voir réduire considérablement les demandes des sociétés X et Sobtran,
— voir condamner tout succombant à payer à Swiss Life la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2011,
MOTIFS
Sur les demandes de la société Silo Portuaire Bordeaux Letierce
Le contrat du 25 septembre 1993 conclu entre la société X et la société Sobtran prévoit la mise à disposition par la société X d’équipements situés sur le site portuaire de Bassens tel un engin de chargement pour permettre à la société Sobtran l’ensilage, le traitement, le conditionnement, la manutention et le chargement de tous produits céréaliers et oléagineux.
Le contrat de maintenance de l’engin de chargement décrit comme un portique sur le quai Garonne et un treuil silo a été conclu le 28 avril 2000 entre la société Sobtran, exploitante, et la société Setem. Il s’agit d’un contrat d’entreprise de maintenance.
La société X fonde ses demandes uniquement sur les articles 1787 et 1147 du code civil à l’encontre de la société Setem. En l’absence de tout contrat entre les deux sociétés, la société X est mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Setem et elle doit donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes sur ce fondement, et le jugement confirmé.
Sur les demandes de la société Sobtran concernant la société Setem :
Sur la nullité du rapport d’expertise :
La demande d’indemnisation de la société Sobtran se fonde sur un rapport d’expertise établi par monsieur Y du 30 juin 2003. La note de synthèse établie par l’expert avait fait l’objet de dires de la part des parties.
Il convient de vérifier si l’expert a répondu aux dires des parties en application de l’article 276 du code de procédure civile.
Le dire du 15 mars 2001 porte sur l’efficacité du frein à bande et sur la vidange de l’huile hydraulique du circuit par aspiration dans le réservoir à laquelle a procédé la société Setem. L’expert y a répondu dans ses conclusions du rapport p 12 en disant que les réglages de la bande de frein auraient dû être suivis d’essais en charge statique pour vérifier si le frein à bande seul remplissait sa fonction. Il a également indiqué qu’une vidange ne doit pas se faire par aspiration mais par démontage des conduites et dépose du réservoir.
Le dire du 10 juillet 2002 émanant de la société Swiss Life demande à l’expert de définir quelles sont les normes applicables à l’exploitation de cette installation et si, depuis sa mise en service, la société Sobtran s’est soumise à l’application de ses normes et elle lui demande de préciser l’historique des interventions de contrôle de l’installation.
A cela, l’expert a répondu p 11 :
— ce matériel ne possède pas de carnet d’entretien depuis sa mise en fonctionnement.
— la flèche de chargement a fait l’objet d’un important incident en 1987 au point de vue 'encrage béton'.
— ce matériel 'flèche de chargement portuaire de construction 87" n’est soumis à aucun contrôle périodique obligatoire ni norme, comme le sont les engins de levage et de manutentions portuaires ou grues mobiles -décret du 23/08/47 et arrêté du 16/08/51. Seule la sécurité du travail recommande la tenue d’un carnet d’entretien.
L’expert a donc répondu aux dires des parties. Aucun reproche ne peut lui être fait à cet égard et la nullité du rapport d’expertise n’est pas encourue.
Sur le fond :
L’expert Y a conclu que les causes de la descente de la flèche étaient les suivantes :
— un entretien du moteur Volvo et du circuit hydraulique réalisé en dehors des règles de l’art et donc inadéquat à un bon fonctionnement (absence de vérifications périodiques conformes à ce type de fonctionnement)
— une absence de carnet d’entretien de la part du constructeur Stolz en 1987,
— un mauvais réglage du frein de secours (frein à bande) réglé et vérifié de nouveau par la société Setem les 24 et 25 mai 2000, après la mise en place initiale de bandes neuves en septembre 1999 également par la société Setem,
— une absence d’essais et contrôles en charge après les réglages effectués par Setem (essais en charge= essais en chargement de bateaux)
— une absence de dépollution complète du circuit hydraulique par Setem lors du remplacement de l’huile hydraulique dans le circuit (vidange du réservoir par aspiration, et non avec dépose du réservoir pour dépollution à la pression = eau vapeur sous pression).
L’expert a estimé que lorsque la société Setem avait signé le contrat d’entretien pour cette flèche de chargement portuaire, elle n’avait pas évalué correctement l’ampleur des travaux auxquels elle s’engageait vu l’absence de documents techniques de ce matériel portuaire. Il a considéré que l’absence de méthodologie de la prestation et des travaux effectués en dehors des règles de l’art ont entraîné l’incident de juin 2000.
Il ressort du contrat de maintenance souscrit entre la société Sobtran et la société Setem que celui-ci a pour objet le contrôle préventif des appareils : portique quai Garonne et treuil silo ; que ces travaux de maintenance préventive ainsi que la fréquence selon laquelle ils sont réalisés, sont décrits en annexe 2 ; qu’une fiche d’intervention est établie à la réception des travaux et que la société Setem procède à la gestion de l’ensemble des opérations préventives et curatives effectuées.
Ainsi, le contrôle de la centrale devait faire l’objet d’un contrôle annuel avec la vidange de l’huile, le levage (flèche) devait avoir un contrôle trimestriel quant au système de freinage et le treuil du silo un contrôle semestriel.
Il n’était pas exclu entre les parties des prestations hors contrat qui devaient faire l’objet d’une offre de prix à valider par la société Sobtran.
Il était formellement exclu de la prestation, les opérations curatives, les travaux de modification et d’aménagement, les contrôles réglementaires et les travaux consécutifs à une mauvaise utilisation des appareils.
Entre le 28 avril 2000, date de signature du contrat, et le 2 juin 2000, date du sinistre, la société Setem n’est intervenue que deux fois : le 24 mai 2000 pour faire une 'visite de la flèche selon contrat’ et faire une observation prévoyant une intervention sur la centrale hydraulique et le câble de levage, et le 25 mai 2000 : un nettoyage, un démontage du distributeur, réparation de la fuite et remontage.
La société Setem était déjà intervenue antérieurement dans le cadre d’opération curative, ainsi avec la mise en place de bandes neuves sur le frein de secours à bande, ayant fait l’objet d’une prestation spécifique.
Il convient de souligner que le matériel litigieux en cause n’est pas un engin de levage comme l’a déclaré l’expert (p11) pour l’exclure de la réglementation y afférente.
En conséquence, cet engin de manutention n’était pas soumis aux contrôles réglementaires afférents aux engins de levage et aucun contrôle réglementaire n’étant prévu, seul un manquement dans les contrôles prévus au contrat de maintenance peut être retenu.
La prestation du 24 mai 2000 portant sur la visite de la flèche n’a donné lieu à aucun commentaire sur le contenu de cette visite et n’a donné lieu qu’à la recommandation susvisée sur la centrale hydraulique et le câble de levage. Cette visite aurait dû impliquer une description précise de l’état de la flèche litigieuse, s’agissant d’un matériel ancien et l’expert a relevé qu’avant même la rédaction du contrat de maintenance, un diagnostic aurait dû être fait sur le matériel, objet du contrat.
L’absence d’entretien du moteur Volvo dans les règles de l’art relevée par l’expert qui a souligné l’absence de vérifications périodiques du moteur Volvo et du circuit hydraulique ne peut être imputée à la société Setem qui n’est intervenue dans le cadre d’un contrat de maintenance, donc d’entretien, qu’un mois avant le sinistre. Elle a seulement failli à son devoir de conseil en ne faisant pas un bilan de l’état de ce moteur et de la centrale dans le cadre de la prévention d’incidents dès lors que l’expert a déclaré que vu l’état de vétusté du moteur Volvo permettant les mouvements de la flèche, la flèche ne pouvait plus remplir sa mission correctement.
Le remplacement de l’huile hydraulique par aspiration est intervenue à une date non précisée dans l’expertise et ne résulte pas des fiches d’intervention du 24 mai et 25 mai 2000. Aucun grief ne peut être retenu de ce chef à l’exception de la même remarque sur l’absence de diagnostic sur l’état réel du matériel. La pollution de l’huile hydraulique aurait dû en outre être remarquée par la société Setem.
En ne procédant pas à un tel diagnostic, la société Setem a manqué à l’obligation de conseil de la part d’un professionnel et la fréquence des contrôles préconisés en annexe 2 ne pouvait se faire qu’au vu d’une description complète de l’appareil. L’absence de carnet d’entretien du constructeur depuis 1987 devait attirer l’attention de la société Setem dans la mise en place d’un calendrier afin de classer par priorité les éléments essentiels de sécurité.
Le 24 et 25 mai 2000, la visite de la flèche a porté sur le contrôle du système de freinage comme l’a relevé l’expert qui a rappelé que la société Setem avait remplacé les bandes en septembre 1999. L’expert a conclu que le frein de secours ainsi vérifié avait mal été réglé et que ce désordre avait contribué à la chute de la flèche. L’observation de la société Setem sur l’absence de possibilité d’utiliser le frein séparément pour le vérifier ne peut être retenue dès lors qu’il s’agit d’un frein de secours et que lors des travaux de réparation effectués après le sinistre, il ressort du rapport de contrôle Apave que chaque frein a été vérifié séparément, que seule la tige du vérin avait été remplacée et que les garnitures ont été nettoyées et réglées. La société Setem a donc manqué à son obligation de résultat de procéder au bon réglage du frein de secours.
Compte tenu de son manquement à son obligation de conseil et du manquement dans la prestation du contrôle du dispositif de freinage de secours, la responsabilité contractuelle de la société Setem est engagée à l’égard de la société Sobtran.
Sur le préjudice :
Le manquement à l’obligation de conseil ne peut conduire qu’à une perte de chance de voir éviter le sinistre et l’exécution défectueuse du contrôle de freinage n’a concouru que partiellement à la réalisation du préjudice dès lors que l’absence d’entretien du moteur Volvo n’est pas imputable à la société Setem, comme l’absence de carnet d’entretien, et l’absence de dépollution complète du circuit hydraulique qui est reprochée à la société Setem ne peut être retenue dès lors qu’à défaut de date sur sa prestation, elle ne peut être incluse dans le contrat de maintenance du 28 avril 2000.
Par ailleurs en raison de la date du sinistre survenu peu après la signature du contrat de maintenance et la date du sinistre, la société Setem ne pouvait dans un délai inférieur à deux mois procéder à l’ensemble des opérations de maintenance préventive.
En conséquence, la société Setem ne sera tenue que partiellement à l’indemnisation du préjudice subi par la société Sobtran.
La société Sobtran n’étant qu’exploitante du matériel endommagé et non pas propriétaire, le coût des réparations du matériel ne peut être compris dans son propre préjudice.
Il est fait état d’un préjudice de 1.258.294 € dont il convient en conséquence de déduire la somme de 328.190 € correspondant aux dommages matériels et 43.182 € liés aux pénalités de retard sur les travaux de réparations.
Le surplus est constitué par le préjudice d’exploitation de la société Sobtran qu’elle évalue à 886.922 €.
L’expert a fourni des éléments d’appréciation du préjudice après avoir recueilli des documents de la société Sobtran et les explications des parties (p 10 et 11 note de synthèse).
Les frais de fobbing ou de recours à d’autres silos n’avaient fait l’objet d’aucune contestation devant l’expert et leur recours avait été déclaré opportun (p9) pour que la société Sobtran puisse continuer ses prestations de chargement et déchargement.
Les frais de fobbing et de mise en place du chargement s’élèvent à 405.573 € et les frais d’installation de plusieurs tapis de chargements à 302.942 €.
Les frais de brouettage de 43.593 €, la perte de marchandises lors des opérations de brouettage de 6.448 €, la perte de vente sur colza (22.867 €) n’ont pas fait l’objet de justification devant l’expert.
En revanche, doivent être pris en considération, en raison de l’analyse de l’expert qui a répondu de manière complète aux dires des parties les postes suivants:
— frais de déplacement d’un bateau pour chargement par le silo voisin : 2.949 €
— pénalités de retard des bateaux pour limiter des frais de fobbing : 29.119 €
— perte de marge nette 5 202 €
— perte sur différentiel de prix de fin de campagne 20 360 €
— perte de marge sur opportunité de marché 8.384 €
— marge commerciale 31 100 €
Le préjudice total de la société Sobtran s’élève à 805.629 €.
Toutefois compte tenu de la responsabilité limitée de la société Setem, il convient de la condamner au paiement de la somme de 240.000 € correspondant à 30% de son préjudice.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1153-1 du code civil.
Sur la garantie de la société Swiss Life assurance de biens :
Par contrat du 28 octobre 1997, la société Setem a souscrit auprès de la société d’assurances la Bâloise une assurance multirisque entreprise portant sur l’activité de 'conception et fabrication de matériel de levage et de manutention'. Le 12 novembre 1998, la société Setem a effectué une prestation de maintenance auprès de la société Nanni Industrie qui s’est avérée défectueuse provoquant un sinistre qui a été déclaré auprès de la société Swiss Life venant aux droits de la Bâloise.
Un expert est alors intervenu et son rapport du 1er mars 1999 précise bien que le sinistre s’est produit lors de travaux de maintenance lesquels ne figurent pas dans les conditions particulières du contrat d’assurances. Il a évalué le coût de réparation à 8.100 F HT. La société Swiss Life a indemnisé la société Nanni Industrie à hauteur de 7.100 F déduction faite de la franchise contractuelle de 1.000 F.
Le 10 juillet 2000, la société Setem a signé un avenant avec la société Swiss Life modifiant les conditions particulières sur sa qualité d’occupant du local et sur la surface exploitée, sans modifier toutefois l’activité.
L’article L 113-4 du code des assurances prévoit que l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
En assurant l’indemnisation du sinistre lié à une opération de maintenance en 1998, alors que l’expert de la société d’assurances avait souligné qu’il ne s’agissait pas d’une activité expressément visée aux conditions particulières, et en acceptant le paiement des cotisations telles que déterminées par la police souscrite pour une activité de conception et fabrication, la société d’assurances a manifesté la volonté de maintenir l’assurance et a renoncé à se prévaloir des conséquences de l’aggravation du risque. La société Swiss Life doit donc sa garantie pour le sinistre intervenu en juin 2000 dans le cadre de l’activité de maintenance de la société Setem. Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’astreinte est justifiée dès lors que les sociétés appelantes n’ont justifié que le 2 février 2009 du sort réservé à la communication de pièces enjointe par le tribunal par jugement du 14 janvier 2008.
Le tribunal a justement évalué, compte tenu des circonstances de l’espèce à la somme de 10.000 € la liquidation de l’astreinte. Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’équité commande d’allouer à la société Sobtran une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce que les premiers juges ont rejeté la demande de la société Setem d’annulation du rapport d’expertise, condamné la société X et la société Sobtran à payer à la société Setem la somme de 10.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte et débouté la société X de ses demandes,
Infirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la société Setem et la société Swiss Life assurances à payer à la société Sobtran la somme de 240.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter présent arrêt, avec capitalisation des intérêts à compter de cette date pour les intérêts dus pour une année entière,
Déboute la société Sobtran du surplus de sa demande,
Condamne in solidum la société Setem et la société d’assurances Swiss Life à payer à la société Sobtran la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Setem et la société Swiss Life aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Christine Rouger, conseiller, le président étant empêché et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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