Confirmation 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 mai 2016, n° 15/03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/03750 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 avril 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 25 Mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03750
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG14/00089
APPELANT :
Monsieur B A
XXX
Représenté par Maître Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Maître Manuella FAUVEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 MARS 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme D E, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Mme D E, Conseillère
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame D CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame D CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Monsieur B A a été recruté au sein de la société DELTA DORE MASTER -devenue par la suite la XXX EMS- le 20 juin 1988, en qualité d’ingénieur technico-commercial.
Il a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 28 novembre 2013.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 17 décembre 2013, sur le fondement des griefs principaux suivants, ainsi résumés au début de la lettre de licenciement :
«… L’audit que nous avons effectué sur vos notes de frais des 12 derniers mois, suite à votre entrevue du 18 octobre 2013 avec Monsieur F Z, a révélé de votre part des graves agissements et faits que nous ne pouvons tolérer et qui sont les suivants :
. vous avez rédigé de fausses factures
.vous refusez de répondre à nos demandes écrites d’explications sur vos notes de frais
.plusieurs de vos notes de frais et de vos déplacements professionnels nous semblent suspects voire injustifiés
.vous ne respectez pas les procédures mises en place par DELTA DORE (cadeaux clients)».
Contestant son licenciement, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers suivant requête reçue au greffe le 10 février 2014.
Par jugement du 27 avril 2015, le conseil a débouté M. A de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. A a fait appel par déclaration électronique au greffe du 19 mai 2015 enregistrée au greffe le même jour.
Il conclut en ces termes :
— «dire et juger que le licenciement est abusif et dénué en tout cas de cause réelle et sérieuse
— condamner la Société DELTA DORE à payer la somme de 150 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail.
— condamner la Société DELTA DORE à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance».
Contestant la totalité des griefs invoqués à son encontre, il soutient pour l’essentiel que la prétendue faute grave reprochée n’est que la redite des mêmes griefs sous une autre forme, que les faits sont anciens de plusieurs mois avant le licenciement puisque ses notes de frais avaient été validées dans le mois qui suivait leur production et qu’en réalité il s’agit d’un licenciement économique déguisé, l’employeur cherchant à se débarrasser d’un salarié ayant 25 années d’ancienneté et ne l’ayant d’ailleurs pas remplacé.
La Société DELTA DORE EMS conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite outre le rejet des demandes de M. A, sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient :
— que la totalité des griefs invoqués est avérée et constitue une faute grave ;
— que l’intéressé était parfaitement informé des règles relatives à la prise en charge des frais professionnels , diffusées par voie de notes internes et par des rappels sous forme de mails par le supérieur hiérarchique ; – que c’est l’audit, qui a débuté le 18 octobre 2013 à la suite d’un contrôle plus approfondi des frais exposés par l’intéressé qui a révélé les faits, le moyen tiré de l’ancienneté des notes de frais étant dès lors inopérant;
— qu’outre des fausses factures et des frais injustifiés, le refus réitéré de s’en expliquer constitue un grief distinct ;
— qu’à la suite du licenciement, des mouvements de personnel ont eu lieu en interne ainsi qu’un redécoupage des secteurs ayant pour conséquence une augmentation de l’équipe commerciale passée de 12 à 13 membres en 2014 et le remplacement de M. A en interne ; qu’il ne s’agit donc pas d’un licenciement économique déguisé.
Pour un exposé plus ample des faits, prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites notifiées des parties qui déclarent expressément s’y référer lors de l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
La faute grave doit être prouvée par l’employeur et est définie comme celle résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui ne peut invoquer aucun autre fait ou grief que ceux figurant dans la lettre de licenciement.
Il y a lieu d’examiner chacun des faits invoqués à l’encontre de M. A, ces faits étant regroupés en cinq groupes distincts.
Il sera au préalable observé que M. A ne conteste aucunement avoir eu connaissance de la procédure et des règles à suivre au sein de l’entreprise en matière de déclaration de frais professionnels et d’établissement des notes de frais, dont l’employeur justifie avoir tenu informé les salariés en produisant aux débats le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel ( DUP) du 21 octobre 2011, la note d’information sur les frais professionnels remise la 6 octobre 2011 à la DU, la note interne relative aux frais d’hébergement et de restauration du 17 avril 2012 ainsi que le mail adressé le 18 avril 2012 par le responsable hiérarchique aux salariés.
Il sera ensuite observé que les faits reprochés à M. A n’encourent pas la prescription de deux mois dans la mesure où il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que l’employeur n’a commencé à demander des explications au salarié sur la cohérence et l’opportunité de certains frais professionnels qu’à partir de la fin du mois de septembre 2011 puis lors d’un entretien avec l’intéressé le 18 octobre 2011 et que l’engagement de la procédure de licenciement a fait suite aux propos tenus par le salarié lors de cet entretien ainsi qu’à son absence de réponse au courrier de demande de précision du 6 novembre 2013.
I.Sur le grief relatif à des fausses factures :
Il est reproché à M. A d’avoir rédigé au moins cinq fausses factures lui permettant de se faire indûment rembourser la somme totale de 1 030 euros :
— une fausse facture d’un montant de 840 euros afin de se faire rembourser d’un client d’un montant de 760 euros offert à un client, sous la forme d’une note de restaurant le St Julien le 4 mars 2013 sur laquelle le n° de téléphone et le n° de SIRET inscrits sont faux.
— des fausses factures à en-tête de l’hôtel Le Néoulous situé à Le Boulou (66) et à en-tête de l’hôtel Novotel à Perpignan.
S’agissant de la première facture, les faits se trouvent confirmés par la teneur du mail adressé le 30 octobre 2013 par la responsable administrative et financière de la société Delta Dore EMS à la direction de l’Hôtel St Julien indiquant prendre note des n° de téléphone et SIRET de cet établissement et relevant leur différence avec ceux figurant sur la facture présentée par le salarié.
M. A ne conteste pas les faits mais déclare avoir agi avec l’accord de son supérieur hiérarchique M. Z, ajoutant qu’il s’agit d’un procédé courant au sein de l’entreprise pour lequel il n’a pas été sanctionné.
Toutefois, les faits ne sont établis qu’à la date de l’entretien du 18 octobre 2011, date à laquelle sont recueillies les explications de l’intéressé sur le montant de cette facture. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément à l’appui de l’affirmation selon laquelle il aurait agi avec l’accord de son supérieur hiérarchique.
S’agissant des autres factures:
Le relevé des prélèvements bancaires de M. A indique qu’il a réglé une note d’hôtel le Neoulous au BOULOU le 19 avril 2013. La facture adressée à la Société Delta Dore EMS ne correspond pas à celle produite par le salarié en vue de sa prise en charge par la société. Pour un même prix, la facture communiquée par ce dernier ne fait plus apparaître le détail des prestations utilisées dans l’hôtel.
Par ailleurs, il ressort de l’échange de mails du 29 octobre 2013 entre la société et cet hôtel que la société a été amenée à rembourser à M. A des soirées étapes dans cet établissement pour les nuits des 4 au 5 avril et 23 au 24 avril 2013 pour un montant de deux fois 95 euros alors que l’établissement confirme que M. A n’a jamais été hébergé dans cet établissement à ces deux dates.
Enfin, la comparaison entre la facture émise directement par l’hôtel Novotel à Perpignan en date du 29 janvier 2013 et la facture de cet hôtel présentée pour ce même jour par M. A permet de constater que ce dernier a présenté une facture qui ne faisait pas état de certaines prestations (bar soir, bar midi).
Sur ces factures, M. A ne donne aucune explication.
Les faits d’établissement et de présentation de fausses factures sont dès lors établis à son encontre.
II.Sur le grief tenant au refus d’explications sur les notes de frais :
Il est reproché à M. A d’avoir refusé de donner des explications sur certains frais professionnels tant lors de l’entretien du 8 octobre 2013 qu’à la suite du courrier de son supérieur hiérarchique en date du 6 novembre 2013, d’avoir déclaré le 15 novembre 2013 lors d’un point commercial qu’il refusait de s’expliquer que ce soit par écrit ou par oral , d’avoir refusé de donner les noms et adresses des clients bénéficiaires de cadeaux clients et persisté dans son refus, s’abstenant de retirer le courrier de mise en demeure du 21 novembre 2013 de son supérieur hiérarchique et gardant le silence à la suite de la réception de la copie de ce courrier par mail ;
Il est justifié aux débats que M. A a réceptionné le 7 novembre 2013 le courrier recommandé avec demande d’avis de réception contenant une demande d’explication précise et détaillée de la part de son supérieur hiérarchique, ce dernier lui ayant imparti un délai de cinq jours pour s’expliquer sur :
. les raisons des cadeaux clients effectués sans autorisation préalable et d’une livraison à domicile de ces cadeaux ;
. sur les coordonnées précises de ces clients ;
. sur les raisons de notes de frais d’hôtels sur des villes situées à moins d’une heure ou à une heure de son domicile, de nuits d’hôtel un dimanche soir à Perpignan alors qu’un rendez-vous est prévu le lendemain à Marseille et que son domicile est situé entre ces deux villes, des notes de frais d’hôtels en Espagne sans aucun rendez-vous dans le secteur’ , ces demandes d’explications étant chaque fois accompagnées de la date des nuits d’hôtel concernées;
. sur les raisons de nuits d’hôtels dans des hôtels 3 voire une fois 4 étoiles, en contradiction avec les règles de la société ;
. sur les anomalies dans les pleins de carburants avec précision de leur date, de leur coût et de leur fréquence , au regard des périodes de congés et des rendez-vous du salarié.
. sur la note de frais de repas d’un restaurant situé à Meylan indiquant un montant de 141,90 euros et 10 repas le 21 décembre 2012.
Il est également justifié que la copie de ce courrier de demande d’explications a été adressé au salarié par mail le 7 novembre 2013 avec la mention «importance haute» et qu’un mail lui a été adressé «importance haute» le 25 novembre 2013 lui indiquant qu’à la suite du courrier du 6 novembre 2013 resté sans réponse et à son entretien du 15 novembre 2013 avec M. Z un courrier RAR de mise en demeure lui avait été adressé le 21 novembre 2013 dont copie lui était jointe en annexe.
M. A justifie son silence par le fait qu’il n’était pas en mesure de justifier de frais pour lesquels il ne détenait plus aucun document et déclare que ce n’est que lorsqu’il a reçu la lettre de licenciement qu’il s’est expliqué dans ses écritures devant le conseil de prud’hommes.
Pour autant, il ne conteste pas avoir gardé le silence sur des faits pour lesquels la consultation de documents ou de notes de frais ne s’imposait pas, tels les nuits d’hôtels passées à proximité de son domicile ou les notes de frais de carburants pendant les périodes de congés payés.
En tout état de cause, M. A pouvait tout à fait donner des explications à partir de son agenda, au besoin en demandant les notes de frais gardées par son employeur pour consultation, ce qu’il ne justifie ni même déclare avoir fait.
Il en résulte qu’à la date du licenciement, le grief tenant à son refus de donner des réponses aux demandes d’explications est établi à son encontre, ce manquement constituant l’insubordination qui lui est reprochée aux termes de la lettre de licenciement.
III. Sur le grief tenant à des notes de frais et déplacements professionnels non justifiés :
Précisant les dates de chacun des faits allégués et communiquant aux débats des extraits de notes et de relevés de frais, des demandes de remboursement de frais ainsi que l’agenda de l’intéressé, la Société énumère dans la lettre de licenciement de nombreuses anomalies tenant à l’incohérence de certaines notes de frais et leur absence de justification, ce qui constitue bien un grief différent de ceux précédemment examinés tenant à la production de fausses factures et au refus d’explications.
Il lui est ainsi reproché :
— des notes d’hôtels en Espagne, à Perpignan, à Narbonne sans rendez-vous la veille ou le lendemain dans le secteur : notamment le 25 juin 2013 au soir, nuit à Narbonne alors qu’il a rendez-vous l’après midi du 25 juin à Nîmes, le lendemain après-midi à Bassan (situé à 9 km de son domicile) et qu’il réside entre Narbonne et Nîmes ; nuits à Montpellier (30 au 31 juillet 2013) alors qu’il réside à une heure de route.
— des achats de carburants à des dates très rapprochées ne pouvant concerner des déplacements professionnels : passages à la pompe le vendredi soir ou le samedi et le lundi suivant, alors que le salarié est en week-end le samedi et le dimanche ; achats de carburant la veille des congés payés ou le lendemain des congés ; notes de frais de carburant sans rendez-vous la veille ou le lendemain ; achat de carburant à quelques jours d’intervalle avec un seul rendez-vous ; achats de carburant sans cohérence avec ses séjours hôteliers et ses rendez-vous : remise de trois notes de frais pour 216,78 euros pour la semaine 23 de l’année 2013 alors qu’il séjourne pendant trois jours de cette semaine à l’hôtel au Boulou, que ses rendez-vous sont sur place ou à proximité ; 5 allers retours le Boulou-Espagne en 3 jours de cette semaine dont 3 sur une seule journée ; achats de carburant sans justificatif.
— des déplacements inexpliqués : trois trajets Béziers-Le Perthus dans une seule journée alors que l’agenda mentionne des rendez-vous toute la semaine sur Montpellier ; nuits à Perpignan alors que les rendez-vous sont sur Montpellier et Marseille.
— des achats de matériels (outillage) sans rapport avec l’activité professionnelle.
— l’impossibilité dans laquelle il place son employeur de vérifier la légitimité des frais professionnels par une absence de tenue complète et de mise à jour de son agenda de rendez-vous et de saisie sur la base de données Everwin de son emploi du temps.
L’ensemble des frais professionnels ainsi invoqués par la société se retrouve dans les pièces versées aux débats (relevés de frais établis par le salarié, factures) y compris la facture d’outillage de 173,19 euros, produite aux débats et figurant dans le relevé de frais de M. A du mois d’avril 2013.
En réponse,M. A verse aux débats :
— l’attestation de M. X gérant d’une société AID’ELEC, indiquant avoir fait plusieurs aller retours en Espagne en compagnie de M. A avec son véhicule pour acheter des cigarettes et l’avoir même invité à manger à Figueras.
Il soutient en outre :
— que la société ne peut venir lui reprocher des frais qu’elle n’avait pas à lui rembourser, tels des achats effectués avec une carte différente de la carte bancaire d’affaires professionnelle ou des frais de carburant pour lesquels certaines bornes de poste de carburant ne délivrent pas de relevé ;
— que ses rendez-vous n’étaient pas tous enregistrés dans son agenda et qu’il n’avait pas l’obligation de le faire, de même qu’il n’avait pas l’obligation d’entrer des données sur le logiciel Everwin, aucun des commerciaux de la société ne le faisant.
— que l’employeur ne justifie pas de l’achat d’outillage qui lui est reproché.
Force est toutefois de relever que l’attestation produite par M. A n’établit aucunement le caractère professionnel de trajets effectués pour des achats de cigarettes en Espagne.
Par ailleurs les explications de M. A ne sauraient convaincre dans la mesure où elles ne constituent que de simples affirmations.
Qu’il lui appartenait de tenir son agenda de façon exhaustive de façon à pouvoir justifier de ses frais professionnels, ce qui s’inscrivait plus largement dans l’obligation, inhérente à son activité professionnelle de rendre compte de celle-ci, de sorte que l’explication selon laquelle il n’avait pas l’obligation d’indiquer ses rendez-vous sur son agenda est inopérante.
Sur ce point d’ailleurs la Société communique une note remise à la DUP le 6 octobre 2011 prévoyant l’utilisation d’une carte affaires pour les dépenses professionnelles et l’obligation pour le salarié d’effectuer sa note de frais sur le logiciel NOTYS en y joignant ses justificatifs ; elle communique en outre le procès-verbal de la réunion de la DUP du 21 octobre 2011, sa note interne en date du 17 avril 2012 ainsi que son mail du 18 avril 2012 relatifs aux frais d’hébergement et de restauration rappelant que l’ensemble de ces frais doivent être enregistrés dans le logiciel LTYS «gestion des remboursement de frais» et que l’ensemble des justificatifs doit être adressé au centre de Mortagne afin qu’il puisse effectuer le contrôle comptable des notes de frais.
C’est dès lors à tort que M. A soutient qu’il n’était tenu d’aucune de ces obligations.
Aucune justification n’est apportée aux frais professionnels énumérés par la société dans la lettre de licenciement.
Le grief tenant à l’absence de justifications de nombreux frais professionnels est démontré à l’encontre de M. A.
IV. Sur le grief tenant au non respect des procédures mises en place par la société :
Il est reproché à M. A de ne respecter ni la procédure préalable de validation des cadeaux clients ni les règles et procédures de remboursement des frais d’hôtel et de restauration.
.S’agissant des cadeaux clients, M. A, interrogé sur du matériel informatique, TV et Hi-Fi livré à son domicile, a expliqué qu’il s’agissait de cadeaux destinés à des clients. Aux termes de la lettre de licenciement, la société lui reproche de ne pas avoir demandé l’autorisation de son supérieur hiérarchique alors même qu’il s’agit d’affaires présentant une très faible rentabilité et de ne pouvoir en conséquence vérifier la réalité de la nature de cadeaux de ce matériel.
M. A répond que ce grief a déjà été évoqué au titre d’une fausse facture et qu’il ne peut donc l’être une seconde fois, il ajoute qu’en réalité il ressort des termes de la lettre de licenciement que le véritable reproche est d’avoir réservé des cadeaux à des clients ne présentant qu’une très faible rentabilité.
Toutefois le fait d’avoir réservé du matériel appartenant à la société pour l’offrir gratuitement sans l’autorisation du supérieur hiérarchique n’est pas contesté par M. A, ce grief étant totalement distinct de celui tenant à l’établissement d’une fausse facture de restaurant pour en obtenir le remboursement.
Ce grief est dès lors établi à son encontre.
.S’agissant des règles et procédures de remboursement des frais d’hôtel et de restauration, la société déclare avoir constaté :
— sur l’année 2013, plusieurs notes de frais pour des hôtels 3 étoiles pour des nuitées s’élevant à plus de 69 euros sans autorisation préalable du responsable hiérarchique ; des notes de restaurant ne comportant pas le nom des invités et sans aval du supérieur hiérarchique pour les repas en interne, ce qui ne permet pas de distinguer s’il s’agit d’un repas clientèle ou d’un repas avec des collègues de travail.
La société verse aux débats la note interne du 17 avril 2012 indiquant que les réservations d’hôtels doivent être faites dans des établissements de catégories 2 étoiles maximum, ainsi que le mail du 18 avril 2012 adressé par la direction de la société aux salariés itinérants -dont M. A- mentionnant la limite de remboursement des frais de restauration et d’hôtel, les frais d’hôtels ne devant pas dépasser le coût d’une nuitée deux étoiles. Ce mail rappelle que pour un repas entre personnes de la société, le nom des personnes présentes doit être noté sur la note de frais.
Elle communique :
— les factures d’hôtel trois étoiles: note du 30 juillet 2013 à l’ hôtel Prestige à Montpellier ; note d’hôtel trois étoiles Le Grillon d’or au Boulou le 29 juillet 2013 ;
— la facture du restaurant Les Glycines à MEYLAN (38) en date du 21 décembre 2012 d’un montant de 141,90 euros pour 10 repas.
M. A répond que les catégories d’hôtels ont changé depuis qu’il est entré dans la société, explication qui ne peut être retenue au regard de la date des notes internes et mail communiqués aux débats et des prescriptions qu’ils contiennent.
M. A argue en outre des circonstances dans lesquelles est intervenu le remboursement de frais d’une invitation à déjeuner émanant de son supérieur hiérarchique en Janvier 2013 pour justifier les reproches afférents à la note de frais de restaurant du 21 décembre 2010. Il produit aux débats l’attestation de M. Y, ingénieur commercial au sein de la société qui déclare avoir déjeuné le 21 décembre 2011 avec M. A et en compagnie de 8 autres employés de la société,ne citant toutefois que sept noms de salarié.
En tout état de cause, le grief selon lequel M. A n’a pas indiqué le nom de ces salariés sur la note de frais n’est pas contesté.
Ce dernier grief est dès lors établi à son encontre.
+
+ +
L’ensemble des griefs établis à l’encontre de M. A et notamment les deux premiers, à eux seuls suffisamment graves, sont de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail et fondent le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. A sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré d’un licenciement économique déguisé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. A de toutes ses demandes.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. A, l’équité ne commandant pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Condamne Monsieur B A aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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