Confirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2016, n° 13/05355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05355 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 14 mai 2013, N° 12-00490 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Mai 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05355
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de EVRY RG n° 12-00490
APPELANTE
ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE DU VAL D’ORGE (ASDVO)
XXX
XXX
N° SIRET: 349 788 513 00027
représentée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099
INTIMEE
URSSAF 75 – PARIS/REGION PARISIENNE
Service 6012 – Recours Judiciaires
XXX
XXX
représentée par M. X ,en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie- Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE:
L’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge, assurant des missions d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) au domicile des personnes âgées ou handicapées, a sollicité, auprès des services de l’Urssaf, par courrier du 21 juin 2011 les remboursements, pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2011:
— de cotisations, d’un montant de 558.907 euros, au titre du dispositif d’exonération aide à domicile, pour ses salariés qui effectuent des prestations d’aide à la personne au domicile de personnes âgées et/ou dépendantes ,
— d’un crédit de cotisations, d’un montant de 9 288 euros, au titre du dispositif d’exonération services à la personne, pour son personnel administratif et encadrant;
en réclamant le bénéfice de l’exonération de cotisations patronales instaurée par les dispositions de l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale en faveur de organismes habilités, au titre de l’aide sociale employant des aides à domicile pour intervenir auprès de personnes âgées ou handicapées.
Par deux lettres d’observations du 21 novembre 2011, les inspecteurs du recouvrement ont rejeté les demandes en considérant que l’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge n’était pas éligible au bénéfice des exonérations sollicitées .
Par courrier du 24 novembre 2011, l’association a fait valoir en vain ses observations avant de porter le litige successivement devant la commission de recours amiable puis après rejet implicite puis explicite de son recours, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry.
Par jugement en date du 14 mai 2013 , elle a été déboutée de ses demandes .
MOYENS DES PARTIES:
L’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge, par l’intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre , fait valoir qu’elle est éligible au dispositif d’exonération puisque
:
— elle est un organisme habilité au titre de l’aide sociale, visé à l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale;
— que les aides soignants qu’elle emploie ont la qualité d’aide à domicile au sens de ce texte, que ce sont des professionnels du soin de base et relationnels qui sont des soins de 'nursing'; que de tels soins relèvent incontestablement de l’aide à domicile, de tel sorte que l’aide-soignant intervenant au sein du service de soins infirmiers à domicile est un aide à domicile,
— que les aides soignants accomplissent des soins de base et relationnels participant à l’entretien et à la qualité de vie des patients en concourant entre autres à l’hygiène, la mobilisation, la locomotion et le confort des bénéficiaires ; que ces activités constituent par conséquent des tâches d’aide à domicile, l’aide – soignant n’effectuant aucun acte par délégation de l’infirmier;.
— que l’existence d’une prescription médicale des soins de base et relationnels ne remet pas en cause leur qualité de prestation d’aide à domicile;
— que l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale ne pose aucune condition ou exclusion relative à la prise en charge du coût de la prestation par l’assurance maladie;
— que l’exonération «aide à domicile » a pour objectif premier de permettre le maintien à domicile des personnes âgées, que toute privation du bénéfice de l’exonération de charges impliquerait pour le SSIAD une augmentation de ses coûts de production; qu’il s’ensuit que , in fine, la charge financière supportée par le régime général de sécurité sociale serait strictement identique, voire supérieure compte tenu des coûts générés pas le placement en structures d’hébergement collectifs médicalisées.
Se prévalant de plusieurs décisions favorables, l’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge demande:
— que soient reconnus le bénéfice de l’exonération « service à la personne » aux rémunérations versées au personnel administratif , et l’exonération « aide à domicile » aux rémunérations versées aux aides-soignants du SSIAD
— que l’Urssaf soit condamnée à lui rembourser la somme de 92.88 euros au titre des cotisations indûment acquittées sur la rémunération des aides soignants pour la période de juin 2008 à mai 2011 outre à une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire, que soit écartée l’application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf, par l’intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement, conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris en faisant observer, pour l’essentiel, que l''exonération aide à domicile ne peut donc être admise pour tous les actes de soins dispensés par l’aide soignante dans le cadre d’un protocole de soins qui a été établi en collaboration avec un médecin et qui sont accomplis par délégation de l’infirmier; les rémunérations versées par les SSIAD ne peuvent donc ouvrir droit au dispositif d’exonération prévu par l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale; que cette position est en adéquation avec l’économie du dispositif.
Soulignant que l’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge ne produit aucun justificatif de nature à établir le bien-fondé, en termes de montant, de ses demandes de répétition de l’indu et que l’organisme du recouvrement n’est pas en mesure en l’état actuel, de se prononcer sur les montants sollicités, l’Urssaf sollicite , dans l’hypothèse où il serait fait droit au principe des demandes de l’appelant,de renvoyer les parties à faire leurs comptes contradictoirement .
En tout état de cause , elle demande l’octroi d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 26 février 2016, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE, LA COUR
Considérant que selon l’article L.241-10-III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée […] par les associations et les entreprises admises, en application de l’article L7231-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations ou organismes, et un organisme de sécurité sociale;
Que les emplois de services à la personne auxquels renvoie l’article L7231-1-1, comprennent la garde des enfants, l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, enfin les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales;
Considérant que l’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge assure, au domicile privatif des personnes âgées ou handicapées, les missions d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et emploie des aides soignants qui interviennent auprès de ces personnes fragiles;
Qu’au soutien de sa demande , elle fait valoir qu’en sa qualité d’organisme habilité au titre de l’aide sociale, elle peut prétendre à l’exonération réclamée puisque les tâches des aides-soignants employés au sein du SSIAD correspondent à des tâches d’aides à domicile au sens de l’article précité L241-10 III ;
Considérant qu’il n’est pas contesté, à ce stade, que l’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge est un organisme habilité au titre de l’aide sociale tel que défini par l’article L312-1 du code de l’aide sociale;
Que pour autant, elle n’est pas éligible au dispositif d’exonération qu’elle revendique ;
Considérant en effet, tout d’abord, que l’article D. 7231-1 du code du travail qui, en application de l’article L. 7231-2, liste les activités de services à la personne visées par le dispositif , intègre l’assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, en excluant expressément les « actes de soins relevant d’actes médicaux » ;
Qu’ensuite l’article D 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable, précise, en le définissant, que le service des 'soins infirmiers à domicile', qu’assum précisément le SSIAD , assure, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès de personnes âgées, ou handicapées ou présentant certaines pathologies;
Que l’article D312-2 ajoute que ces interventions sont assurées par des infirmiers et des aides soignants, ceux ci réalisant, « sous la responsabilité des infirmiers », les « soins de base et relationnels » concourant à l’accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation;
Que c’est en vain que l’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge soutient que les aides soignants n’accomplissent que des soins de base et relationnels comprenant notamment des soins d’hygiène corporelle , des actes de mobilisation, des actes favorisant l’alimentation, à l’exclusion de tout soin technique et que de tels actes relèvent de l’aide à domicile, peu important qu’ils fassent l’objet d’une prescription médicale;
Qu’en effet, les soins de base et relationnels que réalisent les aides soignants constituent au vu des textes précités, des actes de soins infirmiers relevant d’actes médicalement prescrits, visant à compenser partiellement ou totalement un état de dépendance d’une personne, maintenir ses fonctions vitales et lui permettre de recouvrer son autonomie, qu’ils répondent à une technicité précise et ne peuvent pas être réalisés par les services d’aide et d’accompagnement à domicile dont le personnel est principalement constitué par des auxiliaires de vie sociale ;
Que c’est encore en vain que l’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge se retranche derrière les difficultés de trésorerie des SSIAD qui, maillon essentiel du maintien des personnes les plus fragiles à domicile seraient, en cas de privation d’exonération, dans l’obligation de cesser ou diminuer leur activité; qu’en effet les prestations assurées par ces structures au bénéfice de personnes dépendantes sont intégralement prises en charge par l’assurance maladie de sorte que l’exonération réclamée si elle était acquise, aurait pour conséquence de faire supporter par le régime général une double charge financière ;
Qu’il s’ensuit que les soins de base et relationnels réalisés par les aides-soignants à domicile sous la responsabilité des infirmiers, au titre des prestations de soins infirmiers à domicile mentionnés à l’article D312-1 du code de l’action sociale et des familles, ne revêtent pas le caractère de tâches d’aide à domicile au sens de l’article L241-10 du code de la sécurité sociale de sorte que la rémunération de ceux qui les dispensent n’ouvre pas droit à l’exonération prévue par le III de l’article L241-10 ;
Que l’activité de soins infirmiers à domicile étant exclue du bénéfice de l’exonération sollicitée, le personnel administratif et encadrant coordonnant ces soins ne peut davantage ouvrir droit à l’exonération de l’article L241-10 III ; qu’à cet égard l’Urssaf indique qu’en tout état de cause la lettre circulaire Accoss du 21 août 2007 sur laquelle se fonde l’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge pour revendiquer cette exonération n’instaure qu’une simple tolérance sans caractère contraignant à l’égard de l’Urssaf ;
Considérant en conséquence que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge , au titre de deux chefs , de ses demandes de remboursement ;
Que l’équité commande de laisser enfin à chaque partie la charge de ses frais non répétibles
Que l’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge qui succombe, devra régler un droit d’appel;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement,
Déboute l’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge de ses demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais non répétibles,
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne l’Association de Soins à Domicile du Val d’Orge au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros.
Le Greffier, Le Président,
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