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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 13 août 2014, n° 14/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00029 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Papeete, BAT, 29 avril 2014 |
Texte intégral
N° 32
RG 14/00029
Copie exécutoire
délivrée à :
le 13.08.2014.
Copie authentique
délivrée à :
— SARL XXX,
le 13.08.2014.
— Conseil de l’ordre des avocats le 13.08.2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
O R D O N N A N C E
Rendue le 13 août 2014 en audience publique par monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Papeete, assisté de madame Valerna LE PRADO, faisant fonction de greffier ;
Dans l’affaire :
Entre :
La Sarl Tahaa Lagon Hibiscus, représentée par Mme B K-L épouse Y, M. D Y, XXX
Demanderesse par requête en date du 15 juin 2014, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 25 du même mois, sous le numéro de rôle 14/00029 ensuite d’une ordonnance de taxation d’honoraire du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Papeete du 29 avril 2014 ;
Ayant conclu ;
d’une part ;
Et :
Madame H X, née le XXX à XXX, de nationalité française, avocat, XXX – XXX
Défenderesse,
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
O R D O N N A N C E,
Suivant lettre recommandée en date du 25 juin 2014, la Sarl Tahaa Lagon Hibiscus a interjeté appel de la décision de M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats près la Cour d’appel de Papeete en date du 29 avril 2014, qui, sur la demande de taxation d’honoraires de Me X, a condamné in solidum M. Z Y, F Y, B Y et la Sarl Tahaa Lagon Hibiscus à payer à cet avocat la somme de 245.152 CFP, représentant un solde d’honoraires et frais.
XXX soutient qu’il avait été convenu, aux termes d’accords verbaux passés avec l’avocat, d’un montant forfaitaire d’honoraires tant pour la défense de ses intérêts devant la section détachée du tribunal de première instance de Raiatea qu’ultérieurement devant la Cour d’appel de Papeete ; que, toutefois, notamment en cause d’appel, Me X s’était permise de lui adresser une note d’honoraires complémentaires de 550.000 francs CFP TTC (hors frais), montant que la cliente estime en tout cas manifestement excessif. L’appelante ajoute que Me X s’est alors cru autorisé d’imputer sur son décompte d’honoraires les versements que la Sarl Tahaa Lagon Hibiscus destinait en réalité à l’avocat à la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé par la partie adverse.
Me X a conclu à la confirmation de l’ordonnance de taxe du 29 avril 2014 en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants à lui verser une indemnité de 200.000 CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
SUR CE,
Conformément à l’article 11-1 du Règlement Intérieur National ayant modifié l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifié, : « A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli ».
En l’absence de convention les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction des différents critères retenus par la jurisprudence, à savoir ceux énoncés dans l’article susvisé, auxquels il convient de rajouter les charges du Cabinet d’avocat, et enfin le résultat obtenu et le service rendu.
Il est également possible de déterminer les honoraires en fonction du temps effectivement passé pour l’étude et le traitement complet du dossier par application d’un taux horaire déterminé selon les usages.
Il est constant, en l’espèce, qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre l’avocate et sa cliente, cette dernière n’étant pas davantage en mesure de rapporter l’existence d’accords verbaux sur un montant d’honoraires forfaitaires.
Quoi qu’il en soit, le montant des honoraires sollicités et effectivement réglés (deux règlements en date du 3 juillet 2009) au titre de l’assistance de la cliente en première instance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les parties s’accordant sur le chiffre de 150.000 CFP. Ce montant correspond, du reste, à 5 heures de travail, alors qu’il n’est pas contesté que si Me X a repris la suite de Me MAZZOLI, elle a dû préparer l’audience de plaidoirie et se déplacer à Raiatea où se déroulait l’audience.
Me X ayant interjeté appel à la demande de sa cliente qui succombait en première instance, il était adressé à cette dernière le 18 août 2010 une première note d’honoraires d’un montant de 180.000 CFPH.T. soit 198.000 CFPTTC (outre une somme de 10.000 CFP à titre d’avances sur frais). Or, il ne pouvait exister aucune ambiguïté dans l’esprit de la cliente sur la nature de cette note où il était expressément mentionné que, la procédure en cause étant «l’appel du jugement n°73 du 26 juillet 2010», le montant de 180.000 CFP était sollicité à titre de «Provision sur honoraires». De même, les reçus des versements effectués portent la mention «A valoir sur honoraires (Procédure d’appel)».
Il est constant qu’après le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel du 8 novembre 2012 qui, réformant le jugement, faisait droit aux prétentions de la Sarl Tahaa Lagon Hibiscus, Me X adressait à sa cliente le 9 juillet 2013 une note récapitulative des diligences effectuées comportant, outre un restant dû sur état de frais, une demande d’honoraires complémentaires d’un montant HT de 500.000 CFP (+ 50.000 CFP au titre de la TVA au taux de 10%).
Cette note d’honoraires complémentaires porte donc le montant total des honoraires d’appel à la somme de 748.000 CFP TTC. Ce montant correspond ainsi à 25 heures de travail sur la base d’un taux horaire de 30.000 CFP. Or, ce volume horaire est, comme l’a fait observer le délégataire du bâtonnier, parfaitement justifié par la nature et la complexité de l’affaire. En effet, les pièces du dossier témoignent de diligences incontestables de Me X qui s’est astreinte en appel à produire une chronologie essentielle à l’objectif de réformation de la décision de première instance, redéployant un argumentaire manifestement mieux étayé dans une affaire présentant un degré de complexité certain. Le nombre d’audiences de mise en état (7 au total), les échanges de mails et courriers avec la cliente et les jeux de conclusions échangées témoignent en tout cas d’un suivi assidu de ce dossier par Me X. Il n’est pas non plus sans intérêt de relever qu’eu égard aux diligences qu’a nécessitées la défense des intérêts de la Sarl Tahaa Lagon Hibiscus, la Cour d’appel a alloué à cette dernière une indemnité de 600.000 CFP au titre des frais irrépétibles.
XXX ayant réglé, sur le montant d’honoraires d’appel de 748.000 CFP TTC, une somme totale de 600.000 CFP (règlements des 16 septembre 2010, 29 octobre 2010, 15 février 2012, 22 juillet 2013 et 9 août 2013), il reste dû à ce titre la somme de 148.000 CFP, somme à laquelle il convient d’ajouter le restant dû sur l’état de frais de 21.407 CFP (déduction faite des 50.000 CFP versés le 22 avril 2013) et le remboursement du billet d’avion afférent à la première instance à Raiatea (dont le principe n’est pas contesté par la cliente) pour un montant de 19.100 CFP.
Le montant total de la somme à laquelle il convient de condamner la cliente s’établit à 188.507 CFP. La décision du délégataire du bâtonnier sera réformée en conséquence.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé en matière de contestation d’honoraires ;
Reçoit en la forme le recours formé par la Sarl Tahaa Lagon Hibiscus à l’encontre de la décision n°2014/H01 rendue le 29 avril 2014, pour le Bâtonnier, par le délégataire taxateur ;
Le dit que très partiellement fondé et statuant à nouveau ;
Condamne in solidum M. D Y, F Y, B Y et la Sarl Tahaa Lagon Hibiscus à payer à Me X la somme de 188.507CFP à titre de solde sur les honoraires et remboursement de frais qui lui sont dus ;
Condamne la SARL Tahaa Lagon Hibiscus aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 13 août 2014.
Le greffier, Le président,
signé : V. LE PRADO signé: R.VOUAUX-MASSEL
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