Infirmation 11 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 oct. 2012, n° 10/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/00458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 17 décembre 2009, N° F08/00465 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 10/00458
N° Minute :
D.D.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 11 OCTOBRE 2012
Appel d’une décision (N° RG F08/00465)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 17 décembre 2009
suivant déclaration d’appel du 21 Janvier 2010
APPELANTE :
Madame K Y
XXX
XXX
Non comparante
Représentée par Me Anne-AF VIELJEUF, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU BASSIN DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre MULLER, substitué par Me CHAUVIN, avocats au barreau de VALENCE
MIS EN CAUSE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Maître G Z es qualité d’administrateur judiciaire de l’AOP BRM.
3 rue Rigoberta-Menchu – Batiment C
XXX
Non comparant, ni représenté
Maître Q R en qualité de commissaire à l’exécution du plan de AOP BRM
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
Maître G Z en qualité d’administrateur judiciaire du Comité Economique Agricole Fruits et Legumes du Bassin du Rhône en sauvegarde de justice.
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
AGS – C.G.E.A. D’ANNECY
XXX
88, avenue d’Aix-les-Bains
XXX
Représentée par Me Marianne TOURRETTE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2012, Monsieur DELPEUCH, Président chargé du rapport, et Madame RAULY, Conseiller, assistés de Denise GIRARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 Octobre 2012.
XXX
K Y a été engagée en qualité de secrétaire par le Comité Economique Agricole Fruits et Légumes Rhône Alpes à compter du 8 janvier 1990.
Elle a démissionné à effet au 31 mai 1998 et a été engagée à compter du 1er juin 1998 pour une durée indéterminée aux fonctions de secrétaire administrative par l’association Comité Economique Agricole Fruits et Légumes (CEAFL) du Bassin Rhône-Méditerranée (BRM) et a été affectée sur un lieu de travail situé à Valence dans les mêmes locaux que ceux de son précédent employeur.
Dans le dernier état de la relation de travail, K Y était qualifiée « assistante commerciale ».
Elle a été licenciée pour motif économique le 26 octobre 2007 ainsi que huit autres salariées.
K Y a saisi le conseil de prud’hommes de Valence le 2 juillet 2008
Au cours de cette procédure, l’employeur a admis que son ancienneté remontait au 8 janvier 1990 et lui a versé un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement de 6.128,74 euros, ce qui a donné lieu au jugement du 9 juillet 2009 par lequel la section agriculture de la formation prud’homale a dit que l’ancienneté de l’intéressée remontait au 8 janvier 1990, a donné acte à l’employeur qu’il reconnaissait devoir cette somme, l’y a condamné mais a renvoyé pour le surplus l’affaire devant la formation de départage.
Par jugement du 17 décembre 2009, la formation de départage a constaté que le licenciement économique de K Y reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le CEAFL BRM n’avait pas violé ses obligations en matière de critères d’ordre des licenciements et a rejeté en conséquence les demandes de K Y.
K Y a relevé appel le 21 janvier 2010, le jugement lui ayant été notifié le 28 décembre 2009.
Dans le dernier état de ses conclusions, suite à la réouverture des débats par arrêt avant dire droit du 28/03/2011, K Y demande à la cour de :
Lui donner acte du paiement par l’association CEAFL BRM du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 6 128,74 euros et de constater que son contrat de travail a été transféré de 1'association CEAFL RA à l’association CEAFL BRM en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail et que son ancienneté remonte au 8 janvier 1990,
Lui donner acte que l’AOP BRM ne s’explique pas sur ses liens avec l’association CEAFL BRM et qu’elle ne rapporte pas la preuve que les conditions d’application de l’article L 1224-1 ne sont pas remplies,
Juger que cet article doit s’appliquer et en conséquence que :
le motif du licenciement n’est pas réel et sérieux,
l’AOP BRM n’a pas respecté l’obligation de reclassement,
son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
de fixer sa créance au passif de l’AOP BRM à hauteur de 52 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement de constater que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté et lui allouer la même somme à titre de dommages et intérêts,
de condamner Me G Z es qualité à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la réalité du motif économique en ce que :
la cessation d’activité d’un service ou d’une branche d’activité, en l’espèce le bureau centralisateur fin décembre 2007, qui ne constituait pas une entité juridique distincte, ne constituait pas un motif valable,
la preuve de la dissolution du CEAFL BRM n’était pas rapportée,
la perte de l’agrément, le transfert d’activité ou d’éventuelles difficultés économiques n’étaient pas visées dans la lettre de licenciement,
la perte d’agrément qui ne s’était concrétisée qu’un an après ne saurait équivaloir à une fermeture complète de l’entreprise, cette dernière n’étant pas établie,
le CEAFL BRM avait poursuivi son activité après son licenciement puisqu’il avait recruté 12 salariés à partir de janvier 2008 et avait même embauché un salarié en contrat de professionnalisation le 1er octobre 2007 soit six jours avant la convocation à l’entretien préalable le 9 octobre 2007,
c’était à tort que le premier juge avait considéré que l’activité n’avait pas été transférée à l’association AOP du BASSIN RHÔNE MÉDITERRANÉE, qui avait la même activité que le CEAFL BRM.
Elle fait valoir que, dans la mesure où l’activité du CEAFL avait été transférée à l’AOP créée à cet effet, son contrat de travail aurait dû être transféré à cette AOP, ce qui trahit selon elle une volonté d’éluder les dispositions d’ordre public de l’article L. 122-12 du code du travail (L. 1224-1) comme ce qui s’était produit en 1998 à son égard.
Elle invoque également l’inobservation de l’obligation de reclassement en ce que l’un des 12 contrats de travail à durée déterminée et le poste de contrat de professionnalisation auraient dû lui être proposés même s’ils étaient de catégorie inférieure.
Elle invoque subsidiairement le non-respect des critères d’ordre des licenciements en ce que :
le compte rendu de la consultation des délégués du personnel du 25 octobre 2007 n’était pas signé et se trouvait donc privé de force probante,
c’était à tort que le conseil de prud’hommes avait considéré qu’elle était la seule dans la catégorie assistante commerciale alors que sur le projet descriptif de licenciements économiques figurait une catégorie « secrétaires' » qui incluait sa fonction mais par une catégorie « assistantes commerciales »,
que toutes les secrétaires n’avaient pas été licenciées et qu’il en restait une à Avignon.
L’association CEAFL BRM demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter K Y de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Elle conteste toute fraude aux dispositions de l’article L. 122-12.
Elle estime que le motif économique était constitué par la cessation d’activité de la « structure habilitée par les pouvoirs publics » résultant de l’abrogation par un décret du 17 octobre 2008 des dispositions du Code rural habilitant les comités et ce en raison du transfert de la politique agricole des Etats membres au profit de la Commission rendant sans objet l’agrément ministériel du droit interne.
Elle conteste que l’Association d’Organisations de Producteurs, créée en même temps (16 salariés) lui ait succédé, en ce que son mode de fonctionnement et de financement étaient différents (pas d’adhésion obligatoire des organisations professionnelles, disparition des sections produits, perte des subventions et cotisations obligatoires, ses recettes provenant seulement de conventions de prestations de services).
Elle soutient avoir rempli son obligation de recherche d’un reclassement en ayant identifié deux postes de reclassement qui ne pouvaient être attribués à K Y car de plus haut niveau (responsable produit ingénieur agronome et assistant haut responsable d’antenne).
Elle ajoute qu’aucun reclassement ne pouvait être recherché dans les autres CEAFL régionaux sans liens capitalistiques avec elle.
Elle soutient enfin qu’elle avait bien consulté les délégués du personnel le 25 octobre 2007 à propos des critères d’ordre et que K Y était la seule de sa catégorie.
Me G Z et Me Q R ont été appelés en cause es qualité respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire du CEAFL BRM par lettres présentées respectivement les 18 et 13 octobre 2010. Ils n’ont pas conclu.
Ils ont été ensuite appelé en cause ès qualité respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de l’ AOP BRM par lettres présentées respectivement les 04/07 et 04/07/2011, tout comme l’ AOP BRM. Ils n’ont pas conclu.
Me Q R a été appelé en cause ès qualité de commissaire au plan de l’ AOP BRM par lettre présentée le 18/01/2012. Il n’a pas conclu.
L’AGS CGEA de Marseille a été également appelé en cause. Elle a conclu à sa mise hors de cause, l’ AOP BRM étant in bonis.
Sur quoi :
Attendu que le licenciement est motivé en ces termes dans la lettre du 26 octobre 2007:
« Vous faites actuellement l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique.
En effet, lors de la réunion des associés du bureau centralisateur Rhône Alpes du 1er octobre 2007, ces derniers ont décidé de cesser leur activité afin décembre 2007, par dissolution de la société. Etant donné que nous assurions une prestation de service équivalente à la totalité de votre temps de travail et n 'ayant aucun reclassement à vous proposer, nous sommes dans l’impossibilité de vous maintenir dans vos fonctions" ;
Attendu que dans ses conclusions déposées pour l’audience du 30 avril 2009 du conseil de prud’hommes et dans celles déposées et développées oralement devant la cour, le CEAFL BRM, invoquant les dispositions de ses statuts, expose qu’il constituait une association d’organisations et groupements de producteurs professionnels du secteur fruits et légumes dont l’adhésion au Comité était obligatoire, qu’il exerçait avec l’agrément du ministère de l’agriculture une mission de service public sur sa circonscription territoriale de 23 départements à l’aide d’un budget alimenté par les cotisations obligatoires versées par certaines entreprises agricoles et avait pour objet, dans le cadre de la loi n°62-933 du 8 août 1962, de coordonner, harmoniser et développer le marché des fruits et légumes de son bassin;
Qu’il fait valoir en produisant un « projet descriptif du licenciement économique collectif’ qu’à la date du licenciement litigieux, le contexte de la Politique Agricole Commune avait évolué, que le comité avait tiré les conséquences, d’une part, du retrait de l’Etat dans l’orientation et le fonctionnement de l’agriculture, d’autre part, de ce qu’il qualifie de »cessation institutionnelle de son activité'" en raison de la perte de son habilitation résultant du décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008, de la diminution de 40% son budget résultant de la fin de l’adhésion obligatoire des organisations professionnelle et de suppression de subventions de fonctionnement ;
Attendu toutefois qu’une double confusion est entretenue par l’intimée :
entre la notion de cessation d’activité du Comité et celle de cessation d’activité de son bureau centralisateur,
entre la notion de cessation d’activité et celle de transfert de l’activité du Comité au profit de l’Association d’Organisations Professionnelles (AOP) du même du Bassin Rhône Méditerranée ;
Que cette confusion est entretenue dans la lettre du 4 octobre 2010 adressée à la cour par l’avocat du CEAFL BRM pour l’informer de l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de sa « cliente » par le TGI d’Avignon et pour demander la mise en cause des organes de la procédure, alors qu’en réalité cette procédure ne concerne par le CEAFL mais uniquement l’AOP BRM ;
Qu’il s’ensuit que Me R et Z ont été appelés à la cause au titre de fonctions inexactes ;
Attendu que les éléments aux débats (lettre d’embauche du 20 mai 1998 de K Y et lettre licenciement du 26 octobre 2007 signées par AI-AM AN-AO en qualité de directeur du Comité BRM, jugement du 15 juillet 2010 du TGI d’Avignon portant ouverture de la sauvegarde judiciaire de l’association AOP BRM mentionnant qu’elle était représentée par le directeur général AI-AM AN-AO) font apparaître que ces associations CEAFL et AOP avaient le même directeur général ;
Attendu que l’examen du registre unique du personnel du Comité et d’un organigramme de l’AOP produits par l’intimée en pièces 14 et 16 fait apparaître que le directeur n’était pas le seul salarié du Comité à avoir exercé des fonctions de même nature dans l’association AOP ;
Qu’au moins 13 autres salariés du Comité se retrouvent dans l’AOP BRM dont les statuts auraient été établis le 21 novembre 2008 ;
Que tel est le cas de E F, directeur adjoint, de AB X, assistante de direction, de O P, directeur commercial, de I J, assistante commerciale, de AI-AJ AK, responsable commercial, de AF-AG AH et d’Alexandra LACOSTE, ingénieurs conseil, de C D, chef comptable, de U V, comptable, de M N, responsable inventaire vergers, de W AA, assistante veille économique, d’S T et d’AD AE, notateurs prix ;
Que, curieusement, ces salariés figurent toujours comme présents aux effectifs du Comité sur la copie du registre produite par l’intimée ;
Attendu que par ailleurs l’examen de ce même registre fait apparaître que le Comité a procédé, postérieurement au licenciement litigieux, à l’embauche d’enquêteurs-prix en janvier et février 2008, apparemment pour une durée indéterminée ;
Attendu que dans ce contexte et afin d’être en mesure de trancher les accusations de fraude aux dispositions de l’article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail, formulées par l’appelante, il est apparu nécessaire par arrêt en date du 28 mars 2011d’ordonner avant dire droit la mise en cause de l’association d’Organisation de producteurs Bassin Rhône Méditerranée (AOP BRM), sous sauvegarde judiciaire, ayant son siège 135 avenue Pierrre-Sémard M. I.N. d’Avignon Bt U XXX ainsi que celle de la SELARL Z, A & X représentée par Me G Z 3 rue Rigoberta-Menchu Bâtiment C XXX es qualité d’administrateur judiciaire de l’AOP BRM et de Me Q R 23 rue Banasterie XXX es qualité de mandataire judiciaire de l’AOP BRM;
Attendu que la cour a dans le même arrêt invité le CEAFL BRM à produire son bilan comptable pour l’exercice 2008, à s’expliquer sur sa prétendue dissolution, sur ses liens avec l’AOP BRM, sur la situation de son personnel et sur l’éventuel transfert d’une partie de ce dernier à l’association AOP BRM ;
Attendu que le CEAFL BRM n’a pas déféré à la demande de la cour ;
Attendu qu’il apparaît que les deux entités CEAFL BRM d’une part et AOP BRM d’autre part sont les mêmes ; qu’il n’y a eu qu’un changement de dénomination et de statut suite à la décision gouvernementale de transformer les comités économiques en associations ;
Attendu qu’il apparaît que l’ AOP BRM a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 octobre 2011 ; que Me Z a été dessaisi du dossier de l’ AOP BRM, Me R ayant été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que l’AGS CGEA de Marseille, appelé en cause, doit être mis hors de cause dès lors que par l’effet du plan de continuation, l’ AOP BRM est in bonis ;
Attendu qu’il est démontré que contrairement à ce que soutient le CEAFL BRM, son activité a bien été transférée à l’ AOP BRM, cette activité constituant une entité économique autonome dont l’objet est identique et dont la plupart du personnel, l’ensemble des moyens ont été transférés de l’un à l’autre par le jeu du changement des statuts ;
que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
que la fermeture du bureau centralisateur ne peut en elle-même constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu’aucune difficulté économique n’est démontrée quand bien même les sources de financement sont différentes ;
Attendu qu’il y a en conséquence lieu de constater que le licenciement pour motif économique de K Y est sans cause réelle et sérieuse ;
Que compte tenu de son ancienneté, il y a lieu de lui allouer la somme de 35 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire à l’encontre de l’AGS CGEA de Marseille et du CEAFL BRM, réputée contradictoire à l’encontre de l’association AOP du BASSIN RHÔNE MÉDITERRANÉE,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Met hors de cause l’AGS CGEA de Marseille ;
Constate que le CEAFL BRM a réglé le solde de l’indemnité de licenciement de K Y ;
Constate que l’activité du CEAFL BRM a été reprise par l’association AOP du BASSIN RHÔNE MÉDITERRANÉE ; que celle-ci vient en conséquence aux droits du CEAFL BRM ;
Constate que le contrat de travail de K Y devait être transféré à l’association AOP du BASSIN RHÔNE MÉDITERRANÉE en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail ;
Dit que le licenciement de K Y est sans cause économique réelle et sérieuse ;
Condamne l’association AOP du BASSIN RHÔNE MÉDITERRANÉE à payer à K Y la somme de 35 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association AOP du BASSIN RHÔNE MÉDITERRANÉE à payer à K Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute le CEAFL BRM de sa demande faite en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’association AOP du BASSIN RHÔNE MÉDITERRANÉE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Hamon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 62-933 du 8 août 1962
- Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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