Confirmation 12 mai 2016
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 mai 2016, n° 15/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 avril 2015, N° 1411099 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/05/2016
***
N° de MINUTE : 311/2016
N° RG : 15/03664
Jugement (N° 1411099)
rendu le 23 Avril 2015
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MZ/AMD
APPELANT
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Maître Valérie BIERNACKI, membre de la SCP DRAGON & BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur H I Y
né le XXX à CAPINGHEM
XXX – XXX
XXX
Représenté et assisté de Maître Mickaël ANDRIEUX, membre de la SCP DUCHATEAU SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2016 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 après prorogation du délibéré en date du 28 Avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, Président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2016
***
EXPOSE
F Y est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son fils, H I Y et son épouse B X qui a opté pour le bénéfice d’un quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
Elle a souscrit deux assurances vie au bénéfice de H I Y les 12 avril 2002 et 25 juillet 2003 pour un montant de primes versées de, respectivement, 92 490 et 60 000 €.
B X est décédée le XXX. Une déclaration de succession a été déposée le 11 avril 2011. Une proposition de rectification a été notifiée par l’administration le 3 octobre 2012. Suite aux observations de M. Y, une seconde proposition a été notifiée le 9 janvier 2013 et, sur la base de cette dernière, un avis de mise en recouvrement a été émis le 10 juin 2013 pour 13 556 € dont 12 506 € de droits en principal. La réclamation de M. Y a été rejetée par décision du 23 août 2013.
Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal de grande instance de Lille a annulé la décision du 23 août 2013, dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler l’avis de mise en recouvrement mais a dit que monsieur le directeur des services fiscaux Nord Lille devra restituer à M. Y 13 556 € et l’a condamné à payer à ce dernier 1500 € au titre des frais irrépétibles.
*
La direction générale des finances publiques conclut au bien fondé de sa décision du 23 août 2013 et au rejet des prétentions de M. Y..
Elle sollicite 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a conclu le 16 novembre 2015 mais ses conclusions, signifiées hors délai, ont été jugées irrecevables par ordonnance du 3 décembre 2015.
L’administration fiscale a conclu une nouvelle fois le 8 janvier 2016.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2016
M. Y a déposé de nouvelles écritures le 11 mars 2016 au fond et sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture.
PROCÉDURE
L’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Au soutien de sa demande, M. Y invoque les articles 14 et 15 du code de procédure civile et L199C du livre des procédures fiscales.
M. Y a été appelé à conclure et ses premières écritures ont été déclarées irrecevables car tardivement notifiées. Le dépôt de nouvelles écritures par l’administration fiscale lui ouvrait un droit de réplique et, de fait, il a disposé de 5 semaines pour le faire. Il était informé que l’affaire, appelée pour plaider à l’audience du 24 mars 2016, ferait l’objet d’une clôture au 11 février 2016. A cette date, il n’avait pas conclu ni même sollicité un report de la date de clôture pour lui permettre de signifier ses conclusions.
Dans ces conditions la cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas caractérisée, étant observé que l’article L199C du livre des procédures fiscales n’ouvre un droit à l’administration ainsi qu’au contribuable, de faire valoir tout moyen nouveau, notamment devant la cour d’appel, que jusqu’à la clôture de l’instruction.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
DISCUSSION
La déclaration de succession faite par M. Y au décès de sa mère porte, au passif, une somme de 119 938 € représentant des sommes dont cette dernière avait l’usufruit et qui ont disparues durant l’exercice de celui-ci.
L’administration fiscale souligne que la dette de restitution ne peut être admise au passif successoral dès lors qu’elle a été éteinte pour partie. Elle considère que les contrats d’assurance vie souscrits au bénéfice de l’héritier à hauteur de 152 490 € ont été financés par Mme X sur les fonds communs dont elle était usufruitière pour les 3/8emes. Elle retient donc qu’une somme de 57 183,75 € provenant de l’usufruit a été utilisée pour la souscription des contrats d’assurance vie au bénéfice de M. Y et ne peut donc être considérée comme due par Mme X à son fils.
L’article 578 du code civil dispose que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance et l’article 587 du même code précise que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, et les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Le jugement critiqué observe que les 57 183,75 €, utilisés par Mme X pour la souscription des contrats d’assurance vie, n’ont pas été conservés par l’usufruitier ni rendus au nu-propriétaire, qu’ils constituent donc une dette de restitution et que c’est à bon droit que le contribuable a retenu dette dans le compte de la succession.
L’administration fiscale oppose à ce raisonnement que la somme en cause a été investie dans des contrats d’assurance vie dont M. Y est réputé avoir été bénéficiaire dès leur conclusion ce qui exclut qu’elle puisse être due à ce dernier.
C’est toutefois à juste titre que le jugement retient que le choix de la manière dont l’usufruitier utilise les fonds dont il a la disposition est indifférent au principe même de la dette de restitution et que la désignation de son héritier comme bénéficiaire des contrats ne constitue pas un moyen de paiement anticipée de la dette de l’usufruitier, étant observé que les sommes acquises par le bénéficiaire d’une assurance vie font l’objet d’une imposition propre aux termes de l’article 757 B du code général des impôts.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
L’administration fiscale conteste la condamnation aux frais irrépétibles en première instance en invoquant l’article R207-1 du livre des procédures fiscales, qui prévoit que lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés ainsi que l’article R202-2 du même livre qui précise que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d’un avocat.
Toutefois l’article 700 du code de procédure civile est susceptible de recevoir application que la représentation par avocat soit obligatoire ou pas. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Déboute la direction générale des finances publiques de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
D E. Z A.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Construction ·
- Acte ·
- Dire ·
- Fond ·
- Cadastre ·
- Servitude de vue ·
- Immeuble ·
- Permis de construire ·
- Copropriété
- Vacation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Présomption ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Fraudes ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Sociétés
- Salade ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Paiement ·
- Possession ·
- Vice caché ·
- Camion ·
- Vente ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Installation de chauffage ·
- Fioul ·
- Eaux ·
- Devoir de conseil ·
- Fuel ·
- Chaudière ·
- Vieillard ·
- Conseil ·
- Obligation de conseil
- Honoraires ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre ·
- Facture ·
- Partie ·
- Montant
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Loterie ·
- Notaire ·
- Caractère illicite ·
- Prix de vente ·
- Discothèque ·
- Prix ·
- Boisson ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Statut ·
- Abus de majorité ·
- Clause ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Évaluation ·
- Action
- Finances ·
- Mandataire ·
- Objectif ·
- Contrats ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Insuffisance de résultats ·
- Intermédiaire ·
- Banque privée ·
- Commission
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Référencement ·
- Code de commerce ·
- Coopération commerciale ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Méditerranée ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Cause ·
- Cessation d'activité ·
- Reclassement ·
- Travail
- Radio ·
- Autoroute ·
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Comptabilité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Conseiller ·
- Salariée ·
- Formation
- Clause ·
- Concurrence ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sinistre ·
- Entretien ·
- Contrepartie ·
- Collaborateur ·
- Préjudice ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.