Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2021, n° 18/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03880 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 27 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ANSAMBLE |
Texte intégral
N° RG 18/03880 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H6W3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 27 Août 2018
APPELANT :
Monsieur B A
[…]
[…]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Mars 2021 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame DE SURIREY, Conseillère
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B A a été engagé par la société Ansamble en qualité de chef cuisinier gestionnaire par contrat à durée déterminée du 2 avril 2009, lequel s’est poursuivi à durée indéterminée.
Par avenant du 1er avril 2011, le salarié a été promu chef gérant classification IV B, affecté au restaurant d’entreprise Quille à Rouen par avenant du 1er octobre 2012.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel de restauration des collectivités.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à M. B A le 24 juin 2015.
Par requête du 26 mai 2016, M. B A a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement et paiement de rappel de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 27 août 2018, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement pour faute grave était en réalité un licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société Ansamble à verser à M. B A les sommes suivantes :
• indemnité légale de licenciement : 3 013,48 euros brut,
• indemnité compensatrice de préavis : 4 482,18 euros brut,
• congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis : 448,21 euros brut,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 700 euros net,
— a débouté M. B A de ses autres demandes et la SASU Ansamble de sa demande reconventionnelle, a ordonné l’exécution provisoire de droit, et condamné la SASU Ansamble aux entiers dépens.
M. B A a interjeté appel le 21 septembre 2018.
Par conclusions remises le 20 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. B A demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la société Ansamble à lui payer les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 318,40 euros
• indemnité compensatrice de préavis conventionnelle : 8 079,60 euros
• congés payés sur préavis : 807,96 euros
• indemnité de licenciement : 3 348,75 euros
• rappel de salaire congés payés inclus : 899,13 euros
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 2 000,00 euros.
Par conclusions remises le 20 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Ansamble demande à la cour :
— sur le licenciement,
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. B A était en réalité un licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— statuant à nouveau, dire que le licenciement de M. B A repose sur une faute grave, qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur indemnité de préavis, de débouter M. B A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la contestation de son licenciement,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement de M. B A repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. B A de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réduire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée à la somme de 4 482,18 euros bruts et les congés payés afférents à 448,21 euros bruts, de l’indemnité de licenciement sollicitée à la somme de 3013,48 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à la somme de 15.722,40 euros,
— sur la demande en rappel de salaires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B A de sa demande de rappel de salaires, dire qu’elle repose sur une analyse erronée de ses bulletins de paie et est donc infondée,
— en tout état de cause,
— débouter M. B A de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— reconventionnellement, le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le rappel de salaire
M. B A sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées à compter de janvier 2014, aux motifs qu’il existe une différence entre les heures supplémentaires dues et les heures supplémentaires payées, qu’il n’a jamais choisi de récupérer ses heures et qu’il n’y avait pas d’accord rendant la pratique de la récupération licite conformément aux dispositions de l’article L.3121-24 du code du travail dans sa version alors applicable, mais également au titre de la majoration sur les heures complémentaires payées au-delà de 151h67.
Au soutien de sa demande, il effectue une comparaison entre la mention des heures travaillées telles que mentionnées sur ses bulletins de paie et les heures réellement payées telles qu’elles apparaissent également sur ces bulletins.
L’employeur s’y oppose, expliquant que lorsque les salariés accomplissent des heures supplémentaires, ils émettent un choix entre le paiement ou la récupération comme prévue par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 17 décembre 2010 au moyen d’un formulaire, que, faute d’opter expressément, les salariés sont réputés opter pour la récupération, que M. B A n’a pas opté pour le paiement, de sorte que ses heures supplémentaires ont alimenté son compteur de repos compensateur de remplacement, jusqu’à ce que, par courriel du 3 octobre 2014, il sollicite le paiement de l’ensemble des heures supplémentaires effectuées depuis début 2014, souhait alors pris en compte et qu’il a ainsi été rempli de ses droits.
Selon l’article L.3121-24 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou en partie par un repos compensateur de durée équivalente. La substitution d’un repos au paiement des heures supplémentaires est possible par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.
Contrairement à ce qu’affirme le salarié, l’employeur verse au débat l’accord sur l’organisation du temps de travail de l’entreprise qui a été signé le 17 décembre 2010 et qui prévoit dans son chapitre 2 des dispositions relatives au repos compensateur de remplacement, prévoyant qu’à la demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos, lequel est majoré dans les mêmes conditions que le paiement des heures supplémentaires.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le salarié a exprimé son souhait d’être rémunéré de ses heures supplémentaires par courriel du 3 octobre 2014.
Concernant les heures improprement appelées complémentaires, il résulte des éléments du débat et des explications non contredites et justifiées par l’employeur qui, pour les semaines en cause, justifie des heures effectivement travaillées par le salarié, que contractuellement, celui-ci devait travailler 7 heures par jour, lorsqu’il travaillait au-delà de ces 7 heures, il était payé du surplus, considéré comme étant des 'heures complémentaires', non majorées, dès lors que la semaine en cause, il n’atteignait pas 35 heures de travail.
Aussi, alors que lorsque le salarié a été payé de ces dites heures, l’employeur apporte les éléments non discutés quant au temps de travail réalisé effectivement par le salarié, aucune majoration n’est due au salarié à ce titre.
A l’examen des bulletins de salaire, il résulte que :
— pour le mois de janvier 2014, il est mentionné 154 heures travaillées, et aucune heure supplémentaire n’a été payée.
Néanmoins, comme justement expliqué par l’employeur, sans être contredit par le salarié, le mois de janvier a commencé le mercredi 1er janvier pour se terminer le vendredi 31 janvier et a donc comporté cinq semaines.
Alors que les heures supplémentaires s’apprécient sur la semaine civile, le salarié, à qui il appartient de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ne verse au débat aucun élément en ce sens.
Aussi, aucun rappel ne lui est dû pour ce mois.
— pour le mois de septembre 2014, le bulletin de salaire mentionne 166 heures travaillées, aucune heure supplémentaire n’a été rémunérée et il a acquis 24,98 RCR.
Comme précisé plus avant, le salarié n’a fait connaître son souhait d’être rémunéré de ses heures supplémentaires que le 3 octobre.
La situation a été régularisée avec le salaire de novembre 2014, puisqu’à cette date le solde de RCR correspondant a été remis à zéro et lui ont été réglées 20 heures supplémentaires, qui majorées, correspondent au repos compensateur de remplacement qu’il avait acquis.
Ainsi, la société Ansamble démontre que M. B A a été rempli de ses droits.
— pour le mois d’octobre 2014, le bulletin de paie mentionne 157,50 heures travaillées et le paiement de 7,50 heures supplémentaires et d’une heure complémentaire.
C’est donc de manière erronée que le salarié établit son décompte sur la base d’un temps rémunéré à hauteur de 153,67 heures et l’employeur précisant la durée du travail de la semaine 43, laquelle ouvrait droit à une heure complémentaire pour les motifs sus développés, le salarié a été rempli de se droits.
— pour le mois de novembre 2014, le salarié sollicite la majoration pour les 2,50 heures complémentaires, qui pour les motifs sus développés est rejetée, l’employeur précisant les horaires accomplis pour la semaine 46 y ouvrant droit dans la limite de la durée de 35 heures.
— pour le mois de janvier 2015, il est mentionné 155,20 heures travaillées et 1,20 heures supplémentaires ont été payées.
Il est versé au débat l’avenant du 1er janvier 2015 signé des parties, prévoyant qu’à compter de cette date, la durée du travail hebdomadaire du salarié serait de 36,50 heures payées 35heures, moyennant l’octroi de jours de RTT.
Aussi, alors que l’acquisition effective de jours de RTT figure sur son bulletin de salaire, que les heures supplémentaires s’apprécient sur la semaine civile, que le salarié, à qui il appartient de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ne verse aucun élément, le salarié a été rempli de ses droits.
— pour le mois de mars 2015, il est mentionné 160 heures travaillées et aucune heure supplémentaire n’a été payée.
Alors que 36,50 heures de travail hebdomadaire équivaut à 158,17 heures de travail mensuel, que les heures supplémentaires s’apprécient sur la semaine civile, que le mois de mars 2015 a débuté le dimanche 1er mars pour se terminer le mardi 31 mars, de sorte qu’il s’est étalé sur quatre semaines et demi, que le salarié n’étaie pas sa demande, il convient de considérer qu’il a été rempli de ses droits.
— pour le mois d’avril 2015, il est mentionné 172,30 heures travaillées, ont été rémunérées 12 heures supplémentaires et 6 heures complémentaires, M. B A sollicite la majoration au titre des heures complémentaires.
Faute pour M. B A d’apporter au débat des éléments suffisamment précis quant aux heures complémentaires non majorées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, sa demande est rejetée.
Il se déduit de ce qui précède que le salarié a été rempli de ses droits et par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande au titre du rappel de salaire.
- Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 19 juin 2015 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'…
Par courrier du 25 mai 2015, reçu dans nos locaux le 1er juin 2015,notre client Quille nous informait de sa décision de mettre fin au contrat de prestation conclu avec notre société à effet du 4 septembre 2015.
Le er juin 2015, Mme D E, responsable développement sur le secteur normand s’entretenait avec M. F X, directeur administratif et financier du site sur les motifs de résiliation de notre contrat commercial.
A cette occasion, elle avait connaissance de vos agissements déplorables.
M. X lui indiquait à titre d’exemple avoir été très insatisfait d’apprendre de manière informelle, de votre part,le déférencement de l’entreprise 'Le Marchand’ fournisseur en viande avec lequel il souhaitait pourtant continuer l’approvisionnement. Nous apprenons alors que vous aviez porté à sa connaissance un mail interne du 27 décembre 2014 vous demandant de ne plus vous approvisionner chez ce fournisseur, suite à un audit qualité non satisfaisant réalisé par nos services internes. Or, vous n’ignorez pas que vous ne devez pas transmettre ou faire lire à nos clients des courriels à diffusion strictement interne et confidentielle.
Pire, il indiquait que vous lui aviez fait part de vos frustrations et des difficultés rencontrées à votre poste de travail, à savoir : un manque de liberté dans le choix de vos produits, trop de tâches administratives, un manque de formation et un manque d’accompagnement de votre hiérarchie.
Vous avez ainsi dénigré l’entreprise et gravement nui à notre crédibilité et à notre sérieux vis-à-vis d’un de nos clients.
Votre comportement est inadmissible.
Non seulement vous avez communiqué au client des éléments internes à la société sans en rendre compte à votre hiérarchie, vous avez dénigré l’entreprise, son fonctionnement et son organisation et lui avez fait part de votre insatisfaction à occuper le poste de chef gérant.
Par votre comportement vous avez manqué à votre obligation de loyauté envers notre entreprise et n’avez pas tenu votre devoir de discrétion professionnelle.
Vous avez sciemment discrédité notre entreprise et porté atteinte à notre image de marque.
Nous vous rappelons que notre règlement intérieur stipule dans l’article 4.10 que 'sous réserve des droits reconnus aux représentants du personnel et du droit d('expression reconnu aux salariés, le personnel, employé par l’entreprise à quelque titre que ce soit, est tenu de garder une discrétion absolue sur tout ce qui a trait aux secrets et procédés de fabrication et, d’une manière générale, sur toutes les opérations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.'
Au surplus, M. X a indiqué que votre attitude et vos propos avaient en grande partie motivé sa décision de résiliation de notre contrat commercial, causant ainsi un préjudice important à notre société.
Votre comportement est d’autant plus inadmissible que vous avez été sanctionné en novembre 2014 et que nous avions attiré votre attention sur la nécessité de remédier à la situation à l’avenir.
Force est de constater que, malgré nos remarques, vous n’avez pas su tirer les enseignements de ces sanctions pour faire évoluer votre attitude, et n’avez pas jugé utile de modifier votre comportement…..'
La société Ansamble est prestataire de service dans le domaine de la restauration de collectivités.
Le contrat de travail précisait que le salarié devait conserver pendant et après l’exécution du contrat une discrétion et un secret professionnel absolu, notamment sur tous les documents, fichiers, tarifs internes à la société, vis-à-vis de toute personne étrangère à la société.
L’article 16 du règlement intérieur rappelle que tout salarié de l’établissement est tenu de respecter une obligation de discrétion absolue concernant les opérations industrielles, commerciales, financières ou autres, et concernant les savoir-faire et procédés de fabrication dont il aura connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Selon la fiche de poste, en qualité de chef gérant, le salarié avait notamment pour mission principale d’être le représentant référent de l’entreprise dans sa relation au client convive et d’assurer une relation commerçante avec le client signataire, faisant notamment l’interface entre l’entreprise et ce client.
Concernant la communication du courriel du 27 décembre 2014 demandant à certains responsables de site, parmi lesquels M. B A, de cesser immédiatement les achats de viande et tous autres produits auprès de la société Le Marchand en raison d’un audit insatisfaisant, l’employeur précise ne pas reprocher au salarié d’avoir informé le client Quille du déférencement en cause, mais d’avoir porté à sa connaissance le document interne relatif à cette décision, le client n’ayant pas à en connaître les motifs, communication qui a eu de lourdes conséquences comme justifiant en partie la décision du client Quille de rompre le contrat commercial.
L’employeur communique le mail adressé le 13 juin 2015 par M. G Z, directeur régional de la société Ansamble à M. F X de la société Quille dont il résulte que la raison principale de la rupture du contrat commercial réside dans la baisse de la qualité des produits liée à l’appartenance de la société prestataire au groupe Elior, que M. X regrettait que l’équipe encadrante ait dissimulé la suppression du fournisseur, seul le chef gérant ayant fait preuve d’une transparence totale. Par ce même envoi, M. Z H à M. X le mail dont il était reproché au salarié de l’avoir communiqué.
Il est également produit l’attestation de Mme D I, responsable de développement, qui relate avoir rencontré M. F X le 1er juin 2015 pour connaître les raisons de la résiliation du contrat, que celui-ci s’était félicité de l’honnêteté du gérant qui avait porté à sa connaissance le mail litigieux.
Si le salarié conteste avoir communiqué le mail litigieux au client, néanmoins, il a reconnu au cours de l’entretien préalable l’avoir informé de ce qu’il ne travaillait plus avec le fournisseur en cause pour des raisons d’hygiène et de remballage de denrée.
Outre que la discussion relative à la communication par M. B A du mail de l’employeur du 27 décembre 2014, laquelle est contestée et dont la preuve n’est pas rapportée de manière certaine, Mme Y ne faisant que rapporter des propos que lui aurait tenu M. X, non confirmés par celui-ci, voire contredit par le fait que M. Z lui communique ledit mail en juin 2015, ce qui, en tout état de cause remet en cause son caractère strictement confidentiel, la cour observe que cette information, qu’elle ait été portée oralement à la connaissance du client signataire par le chef gérant dans le cadre de sa mission le conduisant à faire l’interface entre le client et son employeur, ou en lui
montrant le contenu du mail du 27 décembre 2014, ce qui revient finalement au même, n’est pas la cause de la résiliation du contrat commercial, comme l’indique lui-même le directeur régional de la société Ansamble dans son courriel du 13 juin 2015, et n’était pas de nature à compromettre la relation commerciale de la société Ansamble, puisqu’au contraire, elle établit que l’entreprise a pris les mesures pertinentes pour faire face aux difficultés constatées lors de l’audit et que la loyauté dans l’exécution du contrat commercial la liant à la société Quille implique que celle-ci puisse avoir connaissance des déférencements survenus et de leur cause dans un souci de traçabilité.
D’ailleurs, par lettre adressée à la société Ansamble le 11 juin 2015, M. X s’insurgeait de la procédure de licenciement engagée à l’encontre de M. B A et faisait savoir qu’il n’avait aucun reproche à lui faire et qu’il serait prêt à témoigner en sa faveur dans l’éventualité d’une procédure devant le conseil de prud’hommes.
Dès lors, même à supposer qu’en communiquant ce document interne à l’entreprise, M. B A ait manqué à l’obligation de discrétion à laquelle il était soumis, l’absence d’incidence avec la relation client ne permet pas de qualifier le manquement de faute grave, ni même de cause réelle et sérieuse.
Concernant le second grief, lequel est contesté par le salarié, il résulte de l’attestation de D I que lors de sa rencontre avec M. X, celui-ci avait mentionné le manque d’autonomie du chef gérant dans le choix des produits, le poids des tâches administratives liées à la fonction, le manque de formation dont se plaint M. A, le manque de suivi de la prestation par l’encadrement, ajoutant que le chef gérant était sans doute trop bavard avec lui mais que la restauration est aussi une affaire d’hommes.
Cette attestation ne fait que rappeler des propos que lui aurait tenu le client, contestés par le salarié et non confirmés par M. X lui-même.
Si dans le cadre des relations avec le client, le salarié a pu s’exprimer sur ses conditions de travail, dans la mesure où il n’est pas établi par l’employeur, qui à la charge de la preuve, que les propos tenus ont été excessifs, injurieux ou diffamatoires, il n’est caractérisé aucun abus de l’exercice de sa liberté d’expression, de sorte qu’à ce titre, n’est établie ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse du salarié, qui, en six ans de relation contractuelle, n’a fait l’objet que d’un seul avertissement le 17 novembre 2014 pour non respect des procédures en vigueur relativement aux dépôts des fonds en caisse sur les sites, sans aucun lien avec les griefs au titre du licenciement.
Par conséquent, la cour infirmant le jugement entrepris, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement
M. B A sollicite la condamnation de la société Ansamble à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 318.40 euros
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoyant la perception d’une indemnité équivalente aux six derniers mois de salaire (15 005,07 euros ), compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise (6 ans), de l’absence d’éléments relatifs à l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, la cour lui alloue la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— indemnité compensatrice de préavis conventionnelle : 8 079,60 euros représentant trois mois de salaire
Il résulte des éléments du débat et il est soutenu par l’employeur, qui n’est pas contredit par le salarié, que M. B A avait un statut d’agent de maîtrise. Dès lors, ayant plus de deux ans d’ancienneté, le préavis est d’une durée de deux mois conformément à l’article 13 de la convention collective.
Le salarié calcule son indemnité de préavis sur la base de 2 693,20 euros alors que l’employeur le fait sur celle de 2 241,09 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
Il résulte des bulletins de salaire que M. B A percevait un salaire de base d’un montant de 2 267,49 euros, une indemnité d’ancienneté de 22,67 euros.
Compte tenu de la moyenne des heures complémentaires et heures supplémentaires accomplies, il convient d’ajouter 186,09 euros, mais aussi l’indemnité 'repas nature’ évaluée sur la base moyenne de 20 jours travaillés à 35,10 euros.
Le salaire de référence s’établit donc à 2 511,35 euros.
Aussi, l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 5 022,70 euros, outre les congés payés afférents.
La cour infirme ainsi le jugement entrepris.
— indemnité de licenciement : 3 348,75 euros
L’ancienneté du salarié s’apprécie du début des relations contractuelles en contrat de travail à durée déterminée du 2 avril 2009 à l’issue de préavis le 24 août 2015, soit six ans et quatre mois.
Le salarié calcule ses droits sur la base d’un salaire de 2 693,20 euros, alors que la société Ansamble le fait sur celui de 2 620,40 euros.
Alors que l’indemnité de licenciement se calcule sur la moyenne la plus favorable entre les trois ou les douze derniers mois, à l’examen des bulletins de salaire, la moyenne des trois derniers mois s’établit à 2 600,67 euros et celle des 12 derniers mois à 2 644,99 euros.
L’indemnité de licenciement s’élève donc à :
(2 644,99 euros x 1/5) x 6 + (2 644,99 euros x 1/5x 4/12) = 3 350,31 euros.
La cour statuant dans les limites de la demande, condamne la société Ansamble à payer à M. B A la somme de 3 348,75 euros, infirmant ainsi le jugement entrepris.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Ansamble est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à M. B A la somme de 1 800 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande au titre du rappel de salaire, a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. B A sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Ansamble à payer à M. B A les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 5 022,70 euros
• congés payés afférents : 502,27 euros
• indemnité de licenciement : 3 348,75 euros
• dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 18 000,00 euros
Ordonne le remboursement par la société Ansamble aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. B A dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société Ansamble à payer à M. B A la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société Ansamble de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Ansamble aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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