Infirmation 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 15 mars 2017, n° 15/05374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05374 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 17 février 2015, N° 14/00714 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal BARTHOLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI LE MORVAN c/ SARL AUBERGE DU MORVAN |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 3 ARRÊT DU 15 MARS 2017 (n° , 04 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05374
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 14/00714
APPELANTE :
SCI LE MORVAN prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 382 281 319
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIMÉE :
SARL AUBERGE DU MORVAN prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 382 085 926
XXX
XXX
Non représentée, régulièrement citée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre Madame Agnès THAUNAT, présidente
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier présent lors du prononcé.
******** Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 1991, la SCI Le Morvan a donné à bail à la SARL Auberge du Morvan un local commercial situé XXX, pour une durée de neuf années à effet au 1er mai 1991, moyennant un loyer annuel en principal de 144.000 F (21.952,65 euros).
Le loyer n’a jamais fait l’objet de la moindre révision légale ou indexation depuis l’origine du bail.
L’Étude Colonna d’Istria, mandataire gestionnaire depuis le 20 mars 2013 des locaux loués à la société Auberge du Morvan, ayant relevé cette situation anormale lors de sa désignation par la bailleresse, le 6 août 2013, la SCI Le Morvan a fait délivrer un commandement de payer à la SARL Auberge du Morvan pour une somme de 16.041,71 € correspondant à des arriérés de charges et loyers impayés pour une somme en principal de 14.379,55 €.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 6 septembre 2013, la société locataire a contesté le commandement de payer qui lui était délivré. Une procédure est actuellement pendante devant le Juge de l’exécution saisi à l’initiative de la société locataire.
La SCI Le Morvan a, par assignation signifiée le 17 février 2014, saisi le Tribunal de Grande Instance de Melun afin d’obtenir la condamnation de la SARL Auberge du Morvan en paiement de sommes dues au titre de la clause d’indexation annuelle et automatique stipulée dans le bail.
Par un jugement en date du 17 février 2015, le Tribunal de Grande Instance de Melun a :
— condamné la SARL Auberge du Morvan en paiement à la SCI Le Morvan des sommes de :
* 1.156,83 € HT au titre de l’indexation des loyers commerciaux arrêtée au 30 avril 2013 ;
* 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la SARL Auberge du Morvan aux dépens ; – ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SCI Le Morvan a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 11 mars 2015.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2015, la SCI Le Morvan demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la clause d’indexation insérée au bail doit trouver application,
— Infirmer le jugement déféré rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Melun mais seulement en ce qu’il a retenu que la clause d’indexation ne devait trouver application que pour les cinq dernières années,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— Condamner la SARL Auberge du Morvan à payer à la SCI Le Morvan une somme de 61.542,78 € HT à titre de complément de loyers en application de la clause d’indexation prévue au bail commercial,
En tout état de cause,
— Débouter la SARL Auberge du Morvan de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL Auberge du Morvan à payer une somme de 3.000 € à la SCI Le Morvan au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Les conclusions, ainsi que la déclaration d’appel, ont été signifiées à la SARL Auberge du Morvan par acte extrajudiciaire du 21 mai 2015, laquelle n’a pas constitué avocat, ni conclu.
SUR CE
La SCI Le Morvan rappelle que le contrat de bail régissant les relations entre les parties contient une clause par laquelle le loyer est « révisable chaque année à la date du premier mai et pour la première fois le premier mai 1992 », qui constitue une clause d’indexation satisfaisant les critères de périodicité, d’automaticité et de référence claire à un indice.
Elle ne conteste pas la soumission de sa demande à la prescription quinquennale appliquée par les premiers juges, mais elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas fait débuter la prescription au 15 octobre 2008, ni appliqué l’indice initial (956) comme indice de base, en retenant que l’article L.112-1 du code monétaire et financier prévoit qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
La clause d’indexation contenue dans le contrat de bail commercial du 2 mai 1991 est ainsi libellée :
« Ce loyer est fixé pour la première période annuelle et sera révisable chaque année à la date du premier mai et pour la première fois le premier mai 1992.
Lors de chaque révision du loyer, il sera fait application de la variation de l’indice du coût de la construction du troisième trimestre de l’année en cours par rapport au troisième trimestre de l’année précédente, étant entendu que l’indice de référence est le dernier connu à ce jour, c’est-à-dire celui du troisième trimestre 1990 qui s’élève à 956 ». Cette clause qui s’analyse comme une clause d’échelle mobile, puisqu’elle réunit les critères de périodicité, annuelle en l’espèce, et d’automaticité, le loyer étant automatiquement indexé en fonction d’un indice de base fixe, doit s’appliquer.
En effet l’application d’un indice de référence fixe dans les clauses d’indexation n’est pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L.112-1 du code monétaire et financier et ce, sous réserve que l’application de l’indexation ne puisse faire subir au loyer une variation d’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
Aucune révision automatique du loyer n’ayant eu lieu entre la signature du bail et le 1er mai 2009, date de révision annuelle non couverte par la prescription, le loyer n’est révisable qu’à compter de cette dernière date en fonction, non de l’indice de base (956) ce qui aboutirait à une distorsion prohibée entre la période de variation de l’indice et la période de révision en vertu de l’article L 311-1 du code monétaire et financier, mais de l’indice applicable au 1er mai 2009, comme suit:
— du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 :
(21.952,66 € x 1502) /1594) = 20.685,63 €
— du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 :
(21.952,66 € x 1520) /1594) = 20.933,53 €
— du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 :
(21.952,66 € x 1624) /1594 = 22.365,82 €
— du 1er mai 2012 au 30 avril 2013:
(21.952,66 € x 1648) /1594 = 22.696,35 €
Soit un total dû : 86.681,33 € H.T
La locataire ayant versé pour la période considérée la somme totale de 21.952,66 € x 4 = 87.810,64 € H.T, elle ne reste plus redevable d’aucune somme au titre de l’indexation au 30 avril 2013.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCI Le Morvan de sa demande en paiement au titre de l’indexation des loyers due au 30 avril 2013 ;
Condamne la SCI Le Morvan aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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