Confirmation 12 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 12 janv. 2021, n° 18/12679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12679 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mai 2018, N° F14/15313 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 JANVIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12679 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 14/15313
APPELANT
Monsieur B X
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représenté par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Valérie CAZENAVE, Conseillère,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Anett Deux a engagé Monsieur B X par contrat de travail à durée indéterminé à compter du 2 mai 2005 en qualité d’agent de lingerie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la blanchisserie, teinturerie et nettoyage.
Par lettre datée du 5 aout 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 septembre 2014.
Cet entretien n’ayant pu avoir lieu, par lettre du 9 septembre 2014, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 25 septembre 2014.
M. X a été licencié pour faute par lettre datée du 12 novembre 2014 ainsi rédigée :
« Nous faisons suite aux différentes convocations pour sanction disciplinaire ( convocation du 9/09/14- retirée au guichet de la poste le 17/09/14- pour entretien le 25/09/14, et convocation du 15/10/14-distribuée le 16/10- pour un entretien le 24/10/14 ). Lors de l’établissement de votre dernière convocation, conscients que vous étiez en arrêt de travail, nous avons pris soin de vous convoquer pendant vos heures de sortie autorisées. Malgré cela, vous avez fait le choix de ne pas vous y présenter.
Dans un premier temps, il paraissait opportun de signaler que le 18 juillet 2014, D Z,votre supérieur hiérarchique direct, a procédé à votre entretien annuel. Une invitation vous a été adressée le 10 juillet 2014, assortie du support d’entretien afin de vous permettre de le préparer dans les meilleures conditions.
Le compte rendu de l’entretien, validé par votre signature, fait apparaître de très nombreuses carences aussi bien dans l’exécution de vos missions que dans votre comportement global au travail. Nous pouvons citer, par exemple, sans que la liste soit exhaustive :
Un manque de fiabilité dans l’exécution de vos missions principales qui se traduit par une proportion d’erreurs très importante, nous oblige à effectuer des contrôles continuels et nous contraint de prendre des mesures correctives à votre place lorsque cela est encore possible.
Un manque d’attention apportée à la satisfaction clients. Une dynamique de travail très en retrait de ce que nous sommes en droit d’attendre.
Un manque de discernement dans le choix des priorités.
Une absence totale de prise d’initiative et un manque d’implication dans votre travail.
Un dénigrement de la société et de votre encadrement en présence du personnel de l’hôtel traduisant un réel manque de loyauté à leur égard.
Une communication très difficile en direction tant de votre hiérarchie que du client.
Une absence récurrente de disponibilité face aux aléas.
Un manque de ponctualité.
Des propos manipulatoires régulièrement tenus et nuisibles aux bonnes relations entre collègues et avec notre client.
Des difficultés à travailler en équipe.
Le Compte rendu de l’entretien vient préciser sur bon nombre de ces points les circonstances exactes dans lesquelles ces manquements ont pu être observés et il est à noter que nous n’avez à aucun moment de l’entretien contesté les faits qui vous étaient reprochés.
Vous vous êtes engagé à réagir rapidement sur les points de progrès les plus faciles à mettre en oeuvre, à savoir ceux qui relevaient de la négligence professionnelle. Revenir à des conditions normales d’exécution de vos missions aurait dû constituer une première étape dans le rétablissement d’une relation de confiance avec votre management, à savoir : alimenter en linge propre l’ensemble des armoires sans aucun oubli, en veillant à les maintenir rangées, récupérer le linge sale à tous les étages, alimenter les étages en sacs et supports de sacs…
Malheureusement, dès le lendemain de l’entretien, nous avons eu à déplorer des faits fautifs supplémentaires, à tel point que nous n’avons plus de doute sur le caractère intentionnel de vos carences et manquements. Les faits relevés depuis votre entretien du 18 juillet 2014 sont les suivants :
Le samedi 19 Juillet : Les armoires de 10 étages n’étaient pas rangés, 5 étages n’avaient pas de sac de retour de linge, le linge sale de 3 étages n’a pas été ramassé.
Le lundi 21 Juillet : Le linge non conforme n’a pas été ramassé.
Le Vendredi 25 Juillet : 25 étages manquaient de supports pour accrocher les sacs, 18 n’avaient pas de sacs pour le linge non conforme, 5 étages manquaient de linge, dans plusieurs étages, le linge sale n’a pas été retiré.
Le Dimanche 27 Juillet : 10 étages manquaient de linge de différente catégorie, dans plusieurs étages, le linge sale n’a pas été retiré.
Le Lundi 28 Juillet : Un étage complet n’a pas été livré en linge.
Le Jeudi 1er Août : 4 étages manquaient de linge et les armoires étaient mal rangées.
Le Mercredi 6 Août : Dans 5 étages, le linge sale n’a pas été retiré.
Le Vendredi 5 Septembre : Dans 6 étages, le linge sale n’a pas été retiré.
Le Samedi 6 Septembre : Dans 5 étages, le linge sale n’a pas été retiré.
Le Dimanche 7 Septembre : Vous avez contacté un intérimaire de l’équipe afin de le dissuader d’exécuter la mission que votre responsable commun lui avait confiée, en prétextant une manoeuvre de notre part afin de nous séparer de lui.
A ces faits fautifs constatés par votre hiérarchie s’ajoute le courriel adressé le 30 juillet 2014 à mon intention par E F, Responsable hébergement. Ce courriel de notre client relève des faits d’insubordination :
« J’attire votre attention sur un problème de comportement que nous avons eu avec Mr X ( encore un autre… ). Le 28/07 dans la journée, Z a fait le point avec Mr X sur le remplissage des armoires dans les offices. Z lui a indiqué avoir rempli lui-même sur la journée les offices du 4è au 30e étage inclus, et lui a demandé en fin de journée ( 18H00 ) de faire un tour de contrôle et de remplir l’office du 31e étage. Mr X a accepté et lui a confirmé que cela serait fait. Or, cela n’a pas été le cas lors du contrôle effectué par Z le 29/07 au matin ( et constaté par notre Assistante Gouvernante Générale Claudine Godinho ).
Z s’est de nouveau expliqué avec Mr X le 29/07 et lui a demandé de faire correctement son travail, surtout lorsque ce dernier s’engage à le faire. Z, n’ayant plus confiance en Mr X, est revenu le 29/07 au soir ( 22H ) pour vérifier que le travail ait été réalisé : ce qui n’a pas été le cas. Je vous remercie de prendre les mesures nécessaires concernant ce collaborateur. Restant à votre disposition pour toute information complémentaire ».
L’ensemble des faits fautifs qui vous sont reprochés depuis le 18 juillet, au vu de leur fréquence et de leur gravité et compte tenu qu’ils mettent en péril la continuité et la qualité du service rendu à notre client, nous ont contraint de vous convoquer sans attendre à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Comme évoqué précédemment, le caractère intentionnel de vos carences, de vos négligences et de vos actes d’insubordination ne fait plus de doute. Le non-respect désormais récurrent de l’autorité de votre supérieur hiérarchique traduit, une fois de plus, les mauvaises intentions que vous avez à son égard, à l’égard de la société Anett, et par voie de conséquence à l’égard de notre client
Les faits et votre attitude sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement…. ».
À la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 9 ans 7 mois et 10 jours, et la société Anette deux occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. X a saisi le 27 novembre 2014 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 18 mai 2018 a :
- Débouté M. X de ses demandes ;
- Débouté la société Anett deux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
En conséquence, de condamner la société Anett Deux à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 34.690,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.256,00 euros à titre de rappel de salaires ;
- 1.000,52 euros à titre de congés payés ;
- 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de sécurité ;
- 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de circonstances brutales et vexatoires ayant précédé et entouré la rupture du contrat de travail ;
- 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, la société Anett Deux demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fons et conclusions ;
- Condamner M. X à verser à la SARL Anette Deux la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
M. X sollicite une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en raison des manquements de son employeur à son obligation de sécurité.
Il explique qu’il a été victime le 9 février 2008 d’un accident du travail, pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation relative aux risques professionnels et favorisé par le port de charges lourdes, que le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise le 7 mai 2010 à condition que son poste soit aménagé de façon à ce qu’il ne fasse pas plus de 40H par semaine et qu’il ne porte pas de charges supérieures à 20 kgs, que son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail puisqu’il a continué à porter des charges pouvant atteindre 80 kgs, qu’il a été arrêté le 21 juin 2012 pour anxiété générale, que le 20 juillet 2012, le médecin du travail a estimé qu’il pouvait reprendre le travail à condition qu’il ne porte pas des poids de plus de 20 kgs, qu’il a cependant été contraint de soulever des charges supérieures à 20 kgs et de pousser de lourds chariots ( 119 kgs ), qu’il était souvent seul à gérer la lingerie de plusieurs étages. Il conclut que son état de santé physique et psychique s’est considérablement dégradé depuis son passage au sein de la société.
La société Anett Deux conteste avoir manqué à son obligation de sécurité, expliquant avoir respecté les préconisations de la médecine du travail. Elle indique que l’emploi de Monsieur X n’impliquait pas, comme en atteste sa fiche de poste, le port de charges supérieures à 20 kgs de sorte qu’il n’existait aucune difficulté par rapport aux restrictions d’aptitude posées par le médecin du travail, qu’un ascenseur était prévu et utilisé pour le transport du linge, que les sacs n’avaient pas un poids de 80 kg et que le visa par le salarié de deux accidents du travail est inopérant puisque l’un comme l’autre n’ont pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle ou lui sont inopposables.
L’employeur doit prendre, conformément à l’article L4121-1 du code du travail, les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il est tenu à une obligation de sécurité en cette matière.
L’employeur doit notamment prendre en considération les propositions de mesures individuelles du médecin du travail consistant en des mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique ou mental du salarié.
Le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail constitue un manquement à son obligation de sécurité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que, à l’issue de la visite de reprise du 7 mai 2010, le médecin du travail a déclaré Monsieur X apte avec « aménagement du poste sans port de charges lourdes ( 20 kg maximum ) et 40H maximum par semaine ».
De même, après examen périodique réalisé le 20 juillet 2012, le médecin du travail a déclaré Monsieur X apte avec poste aménagé sans port de charges lourdes (maximum 20 kg ) et a sollicité une description du poste du salarié.
La société Anett Deux justifie avoir transmis au médecin du travail le 30 juillet 2012 une fiche valant description du poste de linger. Cette fiche de poste ainsi que le document intitulé « mission des équipiers » et la convention d’application conclue avec la société Novotel mettent en évidence que le salarié était amené à porter des charges inférieures à 15 kgs et à manipuler des chariots de linge contenant environ 170 draps de 700 g, soit des chariots de 119 kgs. Elle justifie également de ce que le salarié bénéficiait d’un ascenseur pour accomplir ses tâches.
Madame Y, gouvernante générale de la société Novotel Paris Tour Eiffel, atteste que les fonctions de Monsieur X consistaient à acheminer au moyen de chariots à roulettes, via un ascenseur de service, le linge dans les étages pour le répartir dans des casiers de rangement, puis de récupérer le linge sale pour le redescendre dans le local réservé à la société Anett au moyen des mêmes chariots. Elle précise que le port de charge est de fait limité par la contenance des sacs de linge sale, qui, remplis au maximum, n’excède pas 15 kilogrammes et que pour le linge propre, le port de charges était de quelques kilos.
Pour justifier qu’il portait des poids supérieurs à ceux autorisés par le médecin du travail, Monsieur X produit des éléments médicaux, qui ne font que relater ses propres déclarations, et cinq attestations mentionnant qu’il portait des sacs remplis de linge mouillé de 80 kgs, qu’il tirait des chariots de près de 600 kilos, qu’il devait livrer et descendre dans tous les étages en un temps record et que comme les monte-charge étaient souvent en panne, il fallait passer par les escaliers.
Il ne ressort cependant pas des éléments du dossier que le salarié ait saisi le médecin du travail pour se plaindre du non-respect par son employeur de ses prescriptions, étant précisé que l’arrêt de travail de 2012 est relatif à une « anxiété généralisée » et non à des plaintes relatives à des douleurs physiques liées à la manipulation de charges lourdes. Le médecin du travail n’a pas à un quelconque moment sollicité des explications complémentaires et n’a jamais transmis de quelconques observations à la société Anett Deux concernant un non-respect de ses préconisations.
Il convient d’observer qu’il apparaît peu probable que le salarié ait été contraint de porter des sacs de 80 kgs ou de tirer des chariots de 600 kgs sans mettre immédiatement sa santé en danger et sans alerter son employeur sur ses conditions de travail compte tenu des éléments médicaux versés au dossier.
Il apparaît qu’au cours de la relation contractuelle, Monsieur X n’a déclaré que deux accidents du travail soit le 18 février 2008 et le 20 septembre 2014, aucun autre lésion physique n’étant
survenue sur son lieu de travail entre ces deux dates.
L’accident du travail de 2008 a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle en date du 20 mars 2008, puis d’une décision de notification de prise en charge après réception de documents complémentaires en date du 5 juin 2008 mais a été déclaré inopposable à l’employeur le 17 janvier 2012, à la suite de ses réserves et de la saisine de la commission de recours amiable.
L’accident du 20 septembre 2014, déclaré par M. X après la convocation à entretien préalable au licenciement du 9 septembre, a fait l’objet d’un refus de prise en charge par l’assurance maladie le 29 décembre 2014.
Aucune violation de l’obligation de sécurité de l’employeur n’est donc établie.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur le licenciement :
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l’appui de sa décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Dans la lettre de licenciement, il est notamment reproché au salarié un manque de fiabilité dans l’exécution de son travail, des erreurs importantes, un manque d’attention apportée à la satisfaction clients et un manque d’implication dans son travail, des négligences et des actes d’insubordination envers son supérieur hiérarchique, ces faits présentant un caractère intentionnel et étant donc fautifs. Il est fait état de faits précis et concordants commis depuis le 18 juillet 2014 et jusqu’au 7 septembre 2014 venant illustrer ces griefs.
Il est notamment versé aux débats :
— les mails adressés par le supérieur hiérarchique de M. X, Monsieur Z, à sa hiérarchie dans lequels il l’avise des tâches qui n’ont pas été effectuées par son subordonné ou qui ont été exécutées de façon incorrecte sur la période considérée ;
— un mail de E F, responsable hébergement de la société Novotel Paris Tour Eiffel adressé à la société Annett Deux en date du 30 juillet 2014 dans lequel il est fait état d’un problème de comportement de M. X qui n’a pas rempli l’office du 31 étage malgré la demande de son supérieur hiérarchique le 28 juillet 2014 et ce, alors même qu’il s’y était engagé et qui n’a toujours pas fait le travail le 29 juillet 2014 malgré une nouvelle explication avec Monsieur A ;
— une attestation de Madame H-I Y, gouvernante générale de la société Novotel Paris Tour Eiffel, qui relate avoir exprimé à plusieurs reprises en 2014 à Monsieur Z son insatisfaction quant à la qualité de la prestation réalisée par M. X et notamment le fait que le remplissage des armoires n’était pas fait ou mal fait et que les sacs de linge sale n’étaient pas
ramassés
M. X conteste la réalité de ces fautes, produisant un certain nombre d’attestations de ses collègues qui démontreraient selon lui son implication dans son travail. Il soutient également que son employeur lui reproche des manquements en date du 28 juillet 2014 alors qu’il n’était pas à son poste de travail ce jour-là.
Il y a cependant lieu de constater qu’en réalité, le mail du 28 juillet 2014 concerne des faits commis la veille par le salarié (rentré chez lui à 18H) mais qui ont été constatés le lendemain (mail envoyé le 28 juillet 2014 à 13H16).
En outre, les attestations qu’il verse aux débats sont insuffisantes, en raison de leur caractère imprécis et général, à contredire les éléments concordants versés par l’employeur qui établissent largement la matérialité des griefs invoqués et leur caractère fautif.
M. X fait valoir en outre que le licenciement serait disproportionné puisqu’il n’aurait
jamais été rappelé à l’ordre par sa hiérarchie durant la relation contractuelle. Il conteste en
effet s’être rendu à l’entretien annuel du 18 juillet 2014 et avoir signé le compte-rendu de
cet entretien qui mentionnait déjà, selon l’employeur, l’existence de fautes et qui lui laissait
la possibilité de changer son comportement.
Il produit une copie du dépôt de plainte en date du 13 octobre 2015, plainte déposée bien postérieurement à son licenciement, dans laquelle il affirme avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité par son supérieur hiérarchique le 18 juillet 2014, sans justifier de la suite qui a été donnée à cette plainte. Cet élément est dès lors insuffisant à démontrer qu’il n’était pas présent à l’entretien du 18 juillet 2014 et que la signature apposée sur le compte-rendu d’entretien n’est pas la sienne, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’il était bien informé de la nécessité de se ressaisir dès le 18 juillet 2014.
Monsieur X, dès le lendemain de cet entretien, a persisté dans son comportement fautif à plusieurs reprises pendant plusieurs semaines.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de notification de la rupture, le licenciement doit être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime.
Sur les rappels de salaire :
M. X sollicite un rappel de salaire pendant cinq ans, à hauteur de 2256 euros, expliquant que s’il est employé par la société Annett Deux à raison de 35H par semaine, il effectuait en réalité 39H hebdomadaires comme en atteste son planning. Il n’explicite cependant pas le détail de la somme dont son employeur serait débiteur.
Il est produit par la société Annett Deux les bulletins de salaire de M. X pour les années 2009 ( année où M. X se trouvait en arrêt maladie ) à 2014 ainsi que le relevé des heures effectuées par ce dernier.
L’examen de ces éléments permet de considérer que Monsieur X a été rempli de ses droits quant
à l’intégralité des heures de travail qu’il a accomplies, heures supplémentaires comprises.
Sa demande est rejetée.
Sur les congés payés :
Monsieur X sollicite la somme de 1.000,52 euros à titre de congés payés sans expliciter sa demande.
L’employeur indique que cette demande semble avoir pour origine les congés du mois d’août 2014, le montant sollicité correspondant à celui qui figure sur le bulletin de paie.
Il apparaît sur ce bulletin de paie qu’il a été prélevé une somme de 1.000,52 euros au titre de « l’absence pour congés payés », somme qui lui a ensuite été versée sous forme « d’indemnité de congés payés ».
Il a donc été rempli de ses droits concernant ses congés.
Sa demande est rejetée.
Sur les dommages et intérêts en raison de circonstances brutales et vexatoires ayant précédé et entouré la rupture du contrat de travail :
M. X soutient qu’après 10 ans de relation de travail, il s’est vu brutalement notifier son
licenciement sans qu’il ait la possibilité de s’améliorer ni même de s’expliquer, et ce, alors
même qu’il n’avait jamais reçu de critiques ou d’avertissements, si bien que les circonstances de la rupture sont particulièrement vexatoires et outrageantes.
Il résulte cependant des éléments de la cause, que non seulement M. X avait reçu un premier avertissement en 2006 par son employeur pour des faits étrangers à ceux ayant motivé son licenciement, mais qu’il avait été avisé de la nécessité de modifier son comportement lors de l’entretien du 18 juillet 2014 et également de façon informelle par son supérieur hiérarchique, comme l’atteste la gouvernante générale et la responsable hébergement de l’hôtel Novotel et que malgré cet entretien professionnel et ces avertissements oraux, il a réitéré ses manquements dès le 19 juillet 2014.
Les circonstances de la rupture n’ont donc été ni brutales ni vexatoires.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes :
Il apparaît équitable de condamner Monsieur X à payer à la société Annett Deux la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant,
CONDAMNE M. B X à payer à la société Annett Deux la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. B X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Salarié
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Société d'assurances ·
- Audit ·
- Sursis ·
- Statuer
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Auteur ·
- Formation ·
- Salarié agricole ·
- Durée ·
- Relation commerciale établie ·
- Syndicat professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Fondation ·
- Responsabilité décennale ·
- Dommage ·
- Réparation
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Bibliothèque ·
- Entreprise ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Ordinateur portable ·
- Paye ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fins
- Sociétés ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Montant ·
- Matériel ·
- Déséquilibre significatif ·
- Intérêt à agir ·
- Anatocisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrhes ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Promesse synallagmatique ·
- Prêt ·
- Dédit ·
- Condition ·
- Réalisation
- Video ·
- Image ·
- Mise en ligne ·
- Chasse ·
- Vie privée ·
- Diffusion ·
- Éléphant ·
- Atteinte ·
- Guide ·
- Publication
- Prairie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Consommation d'eau ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Révision ·
- Monétaire et financier ·
- Extrajudiciaire ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Automatique ·
- Bail commercial ·
- Titre
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Client ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrat commercial
- Service ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.