Infirmation partielle 29 janvier 2021
Rejet 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 janv. 2021, n° 19/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00205 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 27 novembre 2018, N° 18/000742 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne KARROUZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°21/
PF
R.G : N° RG 19/00205 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FD2A
Y Z DE X
C/
RG 1eRE INSTANCE : 18/000742
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 29 JANVIER 2021
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 27 NOVEMBRE 2018 RG n°: 18/000742 suivant déclaration d’appel en date du 04 FEVRIER 2019
APPELANTE :
Madame A Y Z DE X
[…]
97410 SAINT-PIERRE
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 23/09/2019
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2020 devant la Cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 29 janvier 2021.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 janvier 2021.
* * *
LA COUR
Par acte d’huissier du 6 mars 2017, la SAS Cerp, grossiste répartiteur en pharmacie, a fait opposition au paiement du prix de la vente de l’officine pharmaceutique précédemment détenue par Mme Y Z de X au profit de la société Pharmacie des tropiques pour un montant de 110.839,17 euros entre les mains du séquestre, la société l’Auxiliaire Pharmaceutique.
Elle a en outre prélevé sur son compte cinq effets de commerce échus pour la somme totale de 38.539,80 euros.
Par courrier du 16 août 2017, Mme Y Z de X a mis en demeure la SAS Cerp de procéder à la mainlevée de l’opposition et au remboursement des sommes de 38.539,80 euros. Elle a en effet exposé que, par l’acte de vente de l’officine auquel la SAS Cerp est intervenue, cette dernière avait transigé sur ses dettes pour les plafonner à la somme de 700.000 euros, qu’elle avait accepté que le cessionnaire soit subrogé dans le paiement de cette dette. Ainsi les demandes supplémentaires en paiement de la SAS Cerp, invoquées au soutien de l’opposition et des prélèvements effectuées sur son compte, étaient abusives.
Mme Y Z de X a ensuite saisi l’Ordre des pharmaciens aux fins de conciliation, lequel s’est déclaré incompétent à intervenir, le 16 novembre 2017.
Par actes d’huissier des 7 et 14 février 2018, Mme Y Z de X a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition, la mainlevée des nantissements consentis sur son fonds de commerce au bénéfice de la SAS Cerp, le paiement de la somme de 110.839,17 euros par l’auxiliaire Pharmaceutique entre ses mains. Elle a en outre sollicité la condamnation de la SAS Cerp à lui verser les sommes de 20.000 euros en indemnisation du blocage abusif du séquestre, 38.539,80 euros au titre des sommes prélevées sur son compte et 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 27 novembre 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence présentée par la SAS Cerp ;
— débouté Mme Y Z de X de sa demande en mainlevée des nantissements pris par la SAS Cerp sur le fonds de commerce de son officine ;
— débouté Mme Y Z de X de sa demande en paiement par la société l’Auxilialire, en sa qualité de séquestre, de la somme de 110.839,17 euros ;
— ordonné le paiement par la société l’Auxilialire, en sa qualité de séquestre, de la somme de
110.839,17 euros à la SAS Cerp ;
— condamné Mme Y Z de X à verser à la SAS Cerp la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme Y Z de X aux dépens.
Par déclaration du 4 février 2019 au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis, Mme Y Z de X a formé appel du jugement.
Mme Y Z de X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf concernant le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Cerp ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Cerp à lui payer les sommes ci-après :
. 110 839,17 € en remboursement du prélèvement indu de la même somme sur le prix de vente du fonds de commerce d’officine lui ayant appartenu ;
. 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour blocage abusif, pendant 22 mois, de cette même somme de 110 839,17 € entre les mains du séquestre du prix de vente dudit fonds de commerce ;
. 38 539,80 € au titre des sommes abusivement prélevées sur son compte postérieurement au 10/09/2016 au moyen d’effets de commerce ;
. 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
— débouter la SAS Cerp de toutes ses prétentions dirigées contre elle ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme Y Z de X énonce que, par l’acte de cession de vente du fonds de commerce, auquel la SAS Cerp a participé, un nouvel accord sur sa dette a été conclu entre les parties, mettant fin à une précédente transaction intervenue le 17 août 2015. Elle déduit des termes de ce nouvel accord qu’elle a été totalement libérée de sa dette par l’engagement de subrogation de l’acquéreur de s’acquitter auprès de la SAS Cerp de la somme de 700.000 euros.
La SAS Cerp sollicite de la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité ;
En tant que de besoin pour le surplus,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
dans tous les cas,
— Condamner Mme Y Z de X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Cerp fait valoir que Mme Y Z de X est irrecevable à contester la dette
de 110.839,17 euros et l’opposition au paiement du prix de la vente dès lors que cette dette résulte d’un protocole transactionnel, ayant autorité de la chose jugée, d’août 2015.
Elle soutient que l’acte de vente, fixant les modalités du paiement de la dette de Mme Y Z de X, n’a pas pour effet de remettre en cause la transaction de 2015 en plafonnant le montant de la dette à 700. 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme Y Z de X du 3 mai 2019 et celles de la SAS Cerp Réunion du 28 mai 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2019 ;
A titre liminaire, la cour observe qu’elle n’est saisie d’aucun moyen tendant à contester le chef du jugement entrepris ayant rejeté l’exception d’incompétence élevée devant le juge du fond au profit du juge des référés pour statuer sur la mainlevée à opposition au versement du prix de la vente.
Ce chef du jugement doit donc être confirmé.
1- sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’attachant au protocole transactionnel du 17 août 2015
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, par protocole signé le 17 août 2015, la pharmacie Corège, représentée par Mme Y Z de X d’une part et la SAS CERP Réunion, d’autre part, ont convenu :
— des modalités de remboursement de la dette de la pharmacie arrêtée à 716.587,73 euros, par le paiement échelonné de la somme de 593.415,15 euros au taux de 2,5% l’an sur 7 ans, outre le paiement au terme du plan au 30 décembre 2022 des sommes de 11.615,55 euros d’agios et de 118.868,58 euros (100.000 euros avec intérêts de 2,5% l’an) ;
— et d’un approvisionnement préférentiel de la pharmacie auprès de la SAS CERP jusqu’au terme du protocole de remboursement, le 30 décembre 2022.
Deux nantissements ont été inscrits sur le fonds de commerce de la pharmacie, directement exploité par Mme Y Z de X, par la SAS CERP en garantie de cette dette pour les sommes de 301.617,44 euros et 410.666,29 euros, respectivement les 8 avril 2014 et 7 septembre 2015.
Mme Y Z de X sollicite la mainlevée d’une opposition de la SAS CERP au versement du prix de la cession du fonds de commerce de la pharmacie du 31 janvier 2017 aux motifs que ladite cession, réalisée avec l’intervention de la SAS CERP, induirait un nouveau plafonnement de la dette de la pharmacie à l’égard de la SAS CERP à 700.000 euros.
Les parties pouvant toujours librement disposer des conventions qu’elles ont conclues entre elles, l’acte de cession du 31 janvier 2017 a pu modifier le montant et les modalités de règlement de la dette de Mme Y Z de X à l’égard de la SAS CERP convenus au 17 août 2015 par un nouvel accord des parties résultant de l’acte de vente du 31 janvier 2017.
Dès lors, la présente action, fondée sur une interprétation des stipulations de l’acte de cession du 31
janvier 2017, ne se heurte pas à l’autorité de la transaction du 17 août 2015.
La fin de non recevoir tirée de l’existence de la transaction doit donc être écartée.
2- sur le bienfondé de l’opposition
Vu l’article L.141-14 du code de commerce ;
Vu les articles 1101, 1192 et 1329 du code civil ;
L’article L.141-14 du code de commerce autorise le créancier du cédant d’un fonds de commerce à former opposition au paiement du prix de la vente.
En l’espèce, par acte d’huissier du 6 mars 2017, la SAS CERP a formé opposition au paiement du prix de la vente entre les mains de la SELARL Pharmacie des tropiques à Mme Y Z de X au titre d’une situation impayée de 110.283,80 euros au 28 février 2017. Suivant décompte annexé à l’acte, cette somme correspond au solde des sommes dues à la SAS CERP au titre du protocole du 17 août 2015, minorée du versement de 700.000 euros opéré par les acquéreurs de l’officine pharmaceutique dans le cadre de la vente, en substitution de Mme Y Z de X.
Cette dernière objecte cependant que les stipulations de l’acte de cession du 31 janvier 2017 ont réformé l’accord transactionnel du 17 août 2015.
Aux termes de l’acte de cession du 31 janvier 2017, auquel la SAS CERP était partie, il est prévu en p. 18 que :
«'En complément du prix de vente, le Cessionnaire s’engage à régler l’intégralité des dettes que la Cédante présente dans les livres de la CERP REUNION SIPR, pour un montant plafonné à la somme de sept cent mille (700.000) euros, correspondant à l’en-cours de stock impayé de la Cédante.
La CERP REUNION SIPR, intervenante aux présentes, accepte expressément à compter de ce jour cette substitution du Cessionnaire dans les obligations de la Cédante à son égard.
Les modalités de règlement de la CERP REUNION SIPR par le Cessionnaire sont à définir entre eux, sans que la Cédante ne puisse être tenue à la moindre obligation à cet égard.
La Cédante se trouve, en conséquence, en vertu de la présente délégation parfaite, totalement libérée à compter de ce jour à l’égard de la CERP REUNION SIPR, dont le seul débiteur est désormais le Cessionnaire.
Par suite, la CERP REUNION SIPR s’engage à ne pas poursuivre le paiement de quelque somme que ce soit entre les mains de la Cédante.
La Cédante fera lever à ses frais les inscriptions de nantissement sur le fonds, la CERP REUNION SIPR donnant dès aujourd’hui son autorisation à cette mainlevée'».
Les termes des stipulations de cet acte notarié sont totalement claires, de sorte qu’elles n’impliquent aucune interprétation, sur les éléments suivants :
° ils visent à traiter de l’ensemble de la dette de Mme Y Z de X à l’égard de la SAS CERP, ainsi qu’il se déduit des termes «' l’intégralité des dettes que la Cédante présente dans les livres de la CERP REUNION SIPR'» «'La Cédante se trouve[…] totalement libérée à compter de ce jour à l’égard de la CERP REUNION CIPR'»'» «'la CERP REUNION SIPR s’engage à ne pas
poursuivre le paiement de quelque somme que ce soit entre les mains de la Cédante'», outre l’autorisation corrélative de la levée des nantissements ;
° ils opèrent une limitation de la dette de Mme Y Z de X à l’égard de la SAS CERP à 700.000 euros : «' l’intégralité des dettes que la Cédante présente dans les livres de la CERP REUNION SIPR, pour un montant plafonné à la somme de sept cent mille (700.000) euros'»;
° ils procèdent à un changement de débiteur, les acquéreurs du fonds de commerce étant substitués à Mme Y Z de X: «'La CERP REUNION SIPR, intervenante aux présentes, accepte expressément à compter de ce jour cette substitution du Cessionnaire dans les obligations de la Cédante à son égard.[…]La Cédante se trouve, en conséquence, en vertu de la présente délégation parfaite, totalement libérée à compter de ce jour à l’égard de la CERP REUNION CIPR, dont le seul débiteur est désormais le Cessionnaire'».
Ainsi, il se déduit de ces stipulations une novation des obligations nées du protocole transactionnel du 17 août 2015 par réduction du montant de la dette et substitution de débiteur.
En conséquence, la SAS CERP n’est pas fondée à se prévaloir d’une dette résiduelle qu’elle détiendrait à l’égard de Mme Y Z de X. L’opposition à paiement du prix opéré par la SAS CERP par acte d’huissier du 6 mars 2017 est dès lors mal fondée; sa mainlevée sera ordonnée.
Le jugement entrepris ayant débouté Mme Y Z de X de ses demandes doit être infirmé.
L’infirmation du jugement entrepris impliquant la remise en état des parties, il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation de la SAS CERP au paiement à Mme Y Z de X de la somme de 110.839,17 euros ayant été versée par le séquestre en exécution du jugement infirmé. En revanche, cette somme étant dûe par la SAS CERP à Mme Y Z de X, il convient d’ordonner le versement de celle-ci à l’appelante.
3- Sur la demande au titre des prélèvements opérés entre septembre 2016 et janvier 2017.
Vu l’article 1104 du code civil ;
Par application du protocole transactionnel du 17 août 2015, Mme Y Z de X était tenue au versement d’échéances de 7.707,95 euros au 30 de chaque mois.
Il n’est pas contesté que quatre échéances ont été prélevées entre septembre 2016 et janvier 2017 pour un total de 38.539,80 euros.
Or, suivant les termes du compromis de vente de l’officine, conclu sous conditions suspensives le 19 septembre 2016 entre Mme Y Z de X et les acquéreurs avec l’intervention de la SAS CERP, il est prévu:
° suivant des dispositions similaires à celles reprises dans l’acte de cession du 31 janvier 2017, que Mme Y Z de X est substituée par les acquéreurs dans ses obligations à la dette, plafonnée à 700.000 euros, à l’égard de la SAS CERP ;
° et que «'['] la CERP REUNION SIPR s’engage à ne pas poursuivre le paiement de quelque somme que ce soit entre les mains de la Cédante avant la prise de possession'»(p. 12).
Il s’en déduit que la SAS CERP a renoncé, lors du compromis de vente, à se prévaloir de sa dette à l’égard de Mme Y Z de X jusqu’au dénouement de la vente, emportant
novation de la dette de Mme Y Z de X à l’égard de la CERP.
La vente ayant eu lieu le 31 janvier 2017, Mme Y Z de X est fondée à soutenir que la SAS CERP ne pouvait ni prélever ni obtenir paiement des échéances prévues au titre des mois de septembre 2016 et janvier 2017 par application du protocole du 17 août 2015 , eu égard aux termes du compromis de vente.
Il y a donc lieu de condamner la SAS CERP à verser à Mme Y Z de X la somme de 38.539,80 euros indument prélevée.
4- Sur la demande indemnitaire
Vu l’article 1240 du code civil ;
Un abus imputable à la SAS CERP dans son opposition au prix de vente de l’officine de Mme Y Z de X est insuffisamment caractérisé.
Par ailleurs, aucun préjudice distinct de celui de ne pouvoir disposer des sommes litigieuses n’est invoqué par Mme Y Z de X.
En conséquence, la demande indemnitaire de Mme Y Z de X doit être rejetée.
5- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
La SAS CERP, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner au versement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme Y Z de X en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ECARTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’attachant au protocole transactionnel du 17 août 2015 ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence du tribunal mixte de commerce ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’opposition à paiement opérée suivant acte d’huissier du 6 mars 2017, par la SAS CERP, sur le versement du prix de la vente de l’officine pharmaceutique précédemment détenue par Mme Y Z de X au profit de la société Pharmacie des tropiques pour un montant de 110.839,17 euros entre les mains du séquestre, la société l’Auxiliaire Pharmaceutique ;
DIT, en conséquence, que la somme de 110.839,17 euros, correspondant au paiement du solde de la vente, doit être versée à Mme Y Z de X ;
CONDAMNE la SAS CERP à verser à Mme Y Z de X la somme de 38.539,80 euros ;
REJETTE la demande indemnitaire de Mme Y Z de X;
CONDAMNE la SAS CERP à verser à Mme Y Z de X la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS CERP aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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