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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 16 mars 2017, n° 15/24676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24676 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Melun, 2 novembre 2015, N° 5114000004 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 MARS 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24676
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2015 -Tribunal paritaire des baux ruraux de MELUN – RG n° 5114000004
APPELANT
Monsieur D X J
né le XXX à CHATEAUROUX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SEP SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIME
Monsieur G-H E
né le XXX à RAMPILLON
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, toque 94
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame A B, Conseillère
Madame C MONGIN, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Cécile FERROVECCHIO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Camille Lepage, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Par acte notarié du 18 décembre 1982, madame C X J, aux droits de laquelle se trouve désormais monsieur D X J, a consenti à monsieur G-H E un bail rural d’une durée de 18 ans et quatre mois sur une parcelle d’une superficie de 18 hectares 23 ares et XXX sise sur la commune de La Croix en Brie ; ce bail a été renouvelé le 1 mars 2001, avec échéance du 1 mars 2010 .
Par acte d’huissier signifié le 20 mars 2008 à monsieur E, monsieur D X J a délivré congé aux fins de reprise des terres pour exploitation
personnelle.
Par jugement du 6 septembre 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun a :
— constaté que monsieur X J ne remplissait pas les conditions prévues
par l’article L. 411-59 du code rural ;
— déclaré nul le congé le congé délivré le 20 mars 2008 à monsieur E ;
— ordonné à monsieurLe Borgne de remettre en place les bornes enlevées surla
parcelle cadastrée XXX, à ses frais, lors de son départ ;
— condamné monsieur X J au paiement d’une somme de 2000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Sur appel de monsieur X J, cette cour , dans l’instance enrôlée sous le numéro 13/11443, a, par arrêt du 10 novembre 2011 :
— prononcé l’annulation du jugement pour composition irrégulière du tribunal
paritaire ;
— dit qu’il serait sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision irrévocable dans
l’instance administrative actuellement pendante devant la cour d’appel administrative de Paris ;
— ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle serait de nouveau inscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, après la survenance de l’événement ayant justifié la demande de la partie la plus diligente .
Par arrêt définitif du 21 février 2013, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête en appel de monsieur X J contre le jugement du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Melun ayant annulé l’arrêté du 14 avril 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui avait délivré l’autorisation préalable d’exploiter la parcelle cadastrée E2, d’une superficie de 18 hectares 23 ares et XXX, sise au lieudit les 40 Arpents sur la commune de La Croix-en-Brie.
Le 30 août 2013, monsieur X J a sollicité du préfet de Seine-et-Marne qu’il prenne une nouvelle décision relative à sa demande d’autorisation d’exploiter à la suite de l’annulation de sa première décision .
En l’absence de réponse du préfet dans un délai de 4 mois à compter de sa demande,il a considéré qu’il bénéficiait d’une autorisation implicite d’exploiter, conformément aux dispositions de l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime
Saisi par monsieur Y d’un recours gracieux contre cette décision implicite, le préfet de Seine-et-Marne a pris le 10 février 2014 une décision aux termes de laquelle il a considéré que monsieur X J ne bénéficiait pas d’une autorisation implicite d’exploiter .
Par arrêt du 4 décembre 2014, cette cour, vu l’arrêt du 10 novembre 2011 a:
Dit que monsieu Didie X J ne peut bénéficier de la dérogation à
l’obligation de justifier d’une autorisation d’exploiter prévue à l’article L. 331-2 II du
code rural et de la pêche maritime ;
Débouté monsieur E de sa demande en annulation du congé pour
absence d’indication que le bien est destiné à être exploité par mise à disposition d’une
société ;
Débouté monsieur E de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à monsieur X J de lui communiquer les comptes d’exploitation de l’EARL Vienne de 2007 à 2013 ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur la validité du congé jusqu’au prononcé de la décision définitive de la juridiction administrative sur la reconnaissance d’une autorisation d’exploiter au profit de monsieurMangin J ;
Ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera inscrite à nouveau au rôle de la cour à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant justifié le sursis à statuer .
Par jugement du 6 oct 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision rendue par le préfet de Seine-et-Marne le 10 février 2014 et monsieur Y a interjeté appel de cette décision.
La procédure administrative est donc toujours pendante .
Par acte extra-judiciaire du 2 mai 2014, monsieur X J a fait délivrer à monsieur Y un congé pour le 29 février à minuit, sur le fondement de l’article L411-64 du code rural et de la pêche maritime pour atteinte par monsieur Y de l’âge de la retraite. Monsieur Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun par requête du 8 août 2014 pour demander que ce congé soit annulé et pour être autorisé à céder le bail à son fils, monsieur F Y.
Par jugement du 2 novembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux a principalement:
— annulé le congé délivré le 2 mai 2014
— autorisé la cession du bail par monsieur G H Y à son fils monsieur F Y
— condamné monsieurMangin J à payer à monsieur Y une indemnité de 1500 euros pour frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur X J a interjeté appel le 1er décembre 2015.
Il a soutenu oralement à l’audience les conclusions visées par le greffe à l’audience du 18 janvier 2014, par lesquelles il demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour dans l’instance enrôlée sous le numéro 13/11443
Subsidiairement, il demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de débouter monsieur Z de toutes ses demandes, de valider le congé signifié le 2 mai 2014 à effet du 29 février 2016, d’ordonner l’expulsion de monsieur Y et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée XXX sur la commune de La Croix en Brie à compter du 1er mars 2017 , sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner monsieur Y à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à titre principal que si le congé signifié le 20 mars 2008 était validé par la cour, le bail prendrait fin de sorte que le congé du 2 mai 2014 et la cession de bail dont la cour est présentement saisie deviendraient sans objet.
Subsidiairement, il soutient que monsieur F Y d’une part n’est titulaire d’aucun diplôme agricole et ne justifie pas d’une formation professionnelle suffisante , d’autre part n’a pas la capacité et la volonté d’exploiter personnellement
Monsieur Y a soutenu oralement à l’audience les conclusion visées par le greffe à l’audience du 18 janvier 2014 par lesquelles il soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile et , subsidiairement, son caractère mal fondé .
Il conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner monsieur X J à lui payer une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement, si la cour validait le congé du 2 mai 204, il demande la désignation d’un expert avant dire droit sur le montant de l’indemnité de sortie .
Il soutient que la demande de sursis à statuer est une excpetion de procédure qui doit à peine d’irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et que cette demande n’a en l’espèce pas été présentée par monsieur X J devant le tribunal paritaire des baux ruraux , mais pour la première fois en appel.
Subsidiairement, il soutient que cette demande formée dans le cadre d’une bonne administration de la justice n’est pas justifiée dans la mesure où si le congé reprise est validé , il deviendra occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux, ou il ne l’est pas et il pourra se maintenir sur les terres. Sur le fond, il fait valoir que la cession ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, qu’il est en effet preneur de bonne foi et que son fils présente toutes les qualités pour assurer une bonne exploitation du fonds loué
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond.
Les exceptions de procédure limitativement énumérées au chapitre II du Titre V du Livre I du Code de Procédure Civile sont les exceptions d’incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité.
Au sens des articles 73,108, 377 et 378 du Code de Procédure Civile, il existe deux sortes de sursis : d’une part le sursis de droit qui impose une suspension de l’instance en vertu de la loi et s’analyse en une exception dilatoire de « délai d’attente en vertu de la loi » visée par l’article 108 du code de procédure civile, et d’autre part le sursis prononcé dans le seul intérêt d’une bonne administration de la justice qui nécessite une appréciation des faits et parfois du droit et qui est un incident d’instance.
Seul le sursis de droit qui constitue une exception dilatoire s’analyse comme une exception de procédure et est soumis aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Il n’en est pas de même du sursis qui n’est pas de droit car la suspension de l’instance n’est pas automatique et peut être refusée par le juge.
Un tel sursis prononcé dans le seul intérêt d’une bonne administration de la justice ne relève donc pas des exceptions de procédure qui sont limitativement énumérées par l’article 73 du code de procédure civile et peut être invoqué en tout état de la procédure.
Le sursis à statuer sur la validité du congé délivré le 2 mai 2014 dans l’attente de l’issue de la procédure sur le congé précédent du 20 mars 2008, n’est pas de droit mais facultatif.
Il convient donc de déclarer recevable la demande de sursis à statuer formée par monsieur X J .
Sur la demande de sursis à statuer
Si la cour, en vidant le litige enrôlé sous le numéro 13/11443, annule le congé pour reprise délivré le 20 mars 2008, monsieur Y pourra se maintenir sur les terres et il y aura alors lieu de statuer sur le congé délivré le 2 mai 2014 et la demande de cession de bail.
Au contraire, si la cour valide le congé pour reprise, le bail n’existant plus, le congé délivré le 2 mai 2014 sera sans objet et monsieur Y ne pourra prétendre céder à son fils un bail qui n’existe plus.
Par conséquent, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le litige dont est présentement saisie la cour, dans l’attente de sa décision relative au premier congé du 20 mars.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par monsieur X J; Dit qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 13/11443;
Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera inscrite à nouveau au rôle de la cour à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant justifié le sursis à statuer.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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