Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 15 mars 2022, n° 22/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00445 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du mardi 15 mars 2022
N° RG 22/00445 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFDK
Magistrat(e) délégué(e) : Z A, conseiller
assisté(e) de X Y, greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. G D E F
né le […] à […]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de COQUELLES
comparant en personne
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Mohamed AOUN interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Maître IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Z A, conseiller en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
Le représentant de la préfecture entendu en ses observations.
L’affaire est mise en délibéré et sera prononcé à
par mise à disposition au greffe puis notification par les soins du centre de rétention administrative avec interprétariat.
X Y, greffière Z A, conseiller
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00445 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFDK
N° de Minute : 458
Ordonnance du mardi 15 mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. G D E F
né le […] à […]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de COQUELLES
dûment avisé, comparant en personne, par visioconférence
assisté de Me B C, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Mohamed AOUN interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, représenté par Maître IOANNIDOU, cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Z A, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de X Y, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 15 mars 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 15 mars 2022 à 14 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. G D E F ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. G D E F par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 mars 2022 ;
Vu le procès-verbal sanitaire du 14 mars 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. G D E F de nationalité égyptienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 11 mars 2022 à 13h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 mars 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative .
' Vu la déclaration d’appel du 14 mars 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré du caractère déloyal de mon interpellation
M. G D E F a été invité à son domicile à être entendu dans le cadre d’une procédure pénale pour injure publique en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.
A la suite de son audition libre (11/03/2022 09h10) il a été placé en retenue dés lors qu’il ne pouvait justifier d’un titre de séjour en France (10h20)
Le fait de placer en retenue une personne dont la situation a été objectivement indiquée dans le cadre d’une audition libre pénale, ne constitue pas un mode déloyal d’interpellation comme le rappelle justement le premier juge.
2) Sur l’erreur d’appréciation lors de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce que l’appelant invoque des garanties de représentation (adresse connue)
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’en suit que le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8°du CESEDA peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
E n l ' e s p è c e m ê m e s ' i l e s t i n d é n i a b l e q u e M . M a h m o u d E L S H E R A I H Y E L A D A W Y F dispose d’une résidence effective et permanente, adresse à laquelle les gendarmes sont allé le quérir, il n’en demeure pas mois que ce dernier a clairement indiqué sa volonté de ne pas déférer à l’obligation de quitter le territoire français en souhaitant demeurer en France.
En conséquence faisant application des articles L 612-3 4° et L 612-2 3° monsieur le Préfet du P a s – d e – C a l a i s a l é g i t i m e m e n t p u r e f u s e r à M . M a h m o u d E L S H E R A I H Y E L A D A W Y F le bénéfice d’une assignation à résidence administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.
3) Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange
d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à
l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
A défaut d’être en possession de son passeport M. G D E F est irrecevable à solliciter le bénéfice d’une assignation à résidence judiciaire.
4) Sur les moyens nouveaux en cause d’appel :
• Notification tardive des droits en rétention (absence d’heure sur le procès-verbal de notification des droits)
• Notification incomplète des droits en rétention (absence e numéro des autorités consulaires égyptiennes)
S’agissant de moyen relatifs à la rétention ces moyens nouveaux sont recevables.
Le placement en rétention administrative a été notifié à M. G D E F le 11/03/2022 de 13h20 à 13h25;
En revenche l’examen de la pièce administrative n° 24/27 (procès-verbal de notification des droits en rétention
ne mentionne aucune heure de notification•
• est restée vierge sur le numéro de téléphone auquel M. G D E F peut joindre sa représentation consulaire
Ces deux carences ne permettent pas de vérifier si les droits en rétention ont été notifiés à M. G D E F 'dans les meilleurs délais’ou si M. G D E F a réellement été mis en mesure de contacter son consulat comme l’impose l’article L 744-4 du CESEDA.
Le défaut de vérification de l’heure de notification des droits en rétention ne permet pas de s’assurer de l’exercice effectif de ces droits et cause ainsi grief à l’intéressé.
En conséquence la procédure est irrégulière de ce chef et la décision déférée devra être infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. G D E F
X Y, Z A,
greffière conseiller
N° RG 22/00445 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFDK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Mars 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 15 mars 2022 :
- M. G D E F
- l’interprète
- l’avocat de M. G D E F
- l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. G D E F le mardi 15 mars 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître B C le mardi 15 mars 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 15 mars 2022
N° RG 22/00445 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFDK
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