Infirmation partielle 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 12 sept. 2017, n° 15/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/02461 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 20 février 2015, N° 14/00525 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02461
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 14/00525
APPELANTS :
Monsieur D E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e t a s s i s t é d e M e J é r é m y B A L Z A R I N I d e l a S C P LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SA PACIFICA inscrite au RCS de PARIS sous le n° 352358865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e d e M e J é r é m y B A L Z A R I N I d e l a S C P LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur A F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Marie Pascale J K, avocat au barreau de L’AVEYRON, avocat postulant et assisté de Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE de la SCP RASTOUL ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Organisme CPAM DU TARN ET DE L’AVEYRON
[…]
[…]
assignée le 30 juin 2015 à personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 JUIN 2017, en audience publique, madame G H ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur I GAILLARD, Président de chambre
Madame G H, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur I GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 5 octobre 2010, A F a été percuté de front par le véhicule conduit par D E qui effectuait un demi-tour en pleine voie, alors qu’il circulait à moto.
A la suite de cet accident de la circulation, A F présentait un traumatisme rachidien avec tassement intervertébral de T6, des complications neurologiques, une plaie contuse du genou, de la cuisse et de l’épaule. Il a également été contraint de porter un corset rigide avec appui mentonnière pendant 3 mois.
Au début du mois de janvier 2011 sont apparus des troubles psychiatriques ayant conduit à une hospitalisation en hôpital psychiatrique du 12 janvier au 23 février 2011.
Par ordonnance du 5 janvier 2012, le juge des référés a fait droit à la requête de A F d’organiser une mesure d’expertise judiciaire, et a désigné le Docteur X en qualité d’expert pour y procéder avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur spécialisé en psychiatrie.
Par acte du 21 mars 2014 et sur la base du rapport définitif de l’expert établi le 13 janvier 2014, A F a assigné D E, son assureur, la SA PACIFICA, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, CPAM du Tarn et de l’Aveyron aux fins de réparation de ses préjudices.
Le jugement rendu le 20 février 2015 par le tribunal de grande instance de Rodez énonce dans son dispositif :
'
Déboute D E et la SA PACIFICA de leur demande de nouvelle expertise.
'
Fixe comme suit les préjudices subi par A F à raison de l’accident
survenu le 5 octobre 2010 :
'
6 188 € au titre de la tierce personne temporaire
'
Frais divers : sur présentation d’un justificatif
'
17 144,40 € au titre de la tierce personne post-consolidation
'
5 875 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
'
10 000 € au titre des souffrances endurées
'
4 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
'
33 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
'
2 000 € au titre du préjudice d’agrément
'
soit un total de 79 507,40 €.
'
Dit qu’après imputation de la créance de la CPAM sur le poste indemnisant le déficit
fonctionnel permanent, il revient à la victime une somme de 45 707,40 €, outre les frais d’honoraires du Docteur Y.
'
Rappelle qu’il conviendra le cas échéant de déduire de l’indemnisation définitive le
montant des provisions d’ores et déjà versées par la SA PACIFICA.
'
Condamne solidairement D E et la SA
PACIFICA à verser à A F la somme de
2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
'
Condamne solidairement D E et la SA PACIFICA aux entiers dépens,
lesquels comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement retient que s’il est fait grief à l’expert de s’être contenté du certificat médical établi le 18 avril 2013 récapitulant les 3 hospitalisations en service psychiatrique, alors que A F avait sollicité les 3 comptes-rendus détaillés de ces hospitalisations, ce certificat médical, même s’il est succinct, précise les dates d’hospitalisation, leurs causes, et les médicaments prescrits, a été reproduit dans son intégralité dans le pré-rapport, et transmis au sapiteur, outre le fait que le rapport à été établi suite à la réunion de synthèse à laquelle de nombreux intervenants étaient présents, dont le conseil de la SA PACIFICA, et au cours de laquelle des conclusions prévisionnelles avaient été débattues en prenant en considération le fait que les documents réclamés avaient peu de probabilité d’être transmis et qu’en tout état de cause ils seraient peu contributifs.
Par ailleurs, l’expert évoque dans son rapport les 3 hospitalisations, leurs causes, les traitements prescrits, ainsi qu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui retrace le contenu du certificat médical en date du 27 février 2012, de sorte que l’expert a pu au vu de ces éléments en conclure que l’accident avait eu des répercussions post-traumatiques rendant nécessaires des hospitalisations répétées, et qu’il a fixé la date de consolidation au 31 mai 2012, postérieurement à la dernière hospitalisation.
Le jugement retient qu’à la page 29 du rapport, l’expert indique que seule l’hospitalisation du 12 janvier au 23 février 2011 est pleinement imputable à l’accident, les deux autres hospitalisations en 2012 relevant de motivations externes, de sorte que même si de façon contradictoire il retient au titre du déficit fonctionnel temporaire ces deux hospitalisations en suivant les considérations émises par le sapiteur, il n’y a pas lieu de les retenir comme étant imputables à l’accident ou à ses suites, le tribunal n’étant pas lié par les conclusions expertales.
Le jugement considère que même si le rapport n’est pas exempt de toute critique, il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, le tribunal étant à même de statuer au vu du rapport établi par le Docteur X qui constitue une base valable d’évaluation des préjudices corporels subis.
Concernant l’indemnisation des différents postes de préjudices il est retenu pour l’essentiel :
Pour les frais d’assistance par tierce personne, le premier juge
retient les conclusions expertales et la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne pendant 442 heures entre le
11 octobre 2010 et le 31 mai 2012, soit une indemnisation de
6 188 € compte tenu du taux horaire fixé à 14 €
(442 h x 14 € = 6 188 €).
Le jugement retient que les frais d’honoraires du Docteur Y ayant assisté A F au cours des opérations d’expertise seront indemnisés au titre des frais divers sous réserve que la preuve du paiement effectif de la note d’honoraires soit rapportée.
Le jugement constate que l’expert a retenu la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne après consolidation à raison de 1 heure par semaine à titre viager, ce qui équivaut à une indemnisation d’un montant de 17 444,40 € compte tenu du taux horaire de 12 €, l’assistance étant moins prononcée depuis la consolidation, et du barème de capitalisation de 27,475 issu de la Gazette du Palais homme femme du 4 et 5 mai 2011 (52 heures annuelles x 12 € x 27,475 = 17 444,40 €).
Le jugement rejette la demande relative à l’incidence professionnelle, l’expert ayant considéré qu’aucun élément ne justifiait de retentissement sur le plan professionnel, et que A F pouvait maintenir son activité exercée à temps partiel.
Le jugement détaille les périodes pendant lesquelles A F a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire, et évalue le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice à une somme totale de 5 875 €, étant observé qu’il ne peut occulter les propositions faites par la SA PACIFICA pour les deux périodes d’hospitalisation de 2012 même si elles ne sont pas imputables à l’accident ou à ses conséquences.
Le jugement retient que les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 €, et que le préjudice esthétique temporaire a lui été évalué à 3/7 compte tenu du port du corset pendant 3 mois, soit une indemnisation à hauteur de 4 500 €.
Le jugement constate que l’expert a retenu un taux d’invalidité global de 30% qui comprend 10% imputable à un état antérieur, et 20% imputable à l’accident, ce qui justifie une indemnisation de
33 800 € avec la valeur du point fixée à 1 690 €, A F étant âgé de 34 ans au jour de la consolidation.
Néanmoins, aucune somme ne revient à la victime après déduction de la créance de la CPAM qui a versé à A F une rente accident d’un montant en capital de 41 465,11 € qui s’impute sur le poste de préjudice réparant le déficit fonctionnel permanent à défaut d’incidence professionnelle ou de perte de gains futurs.
Le jugement retient qu’il n’est pas contesté que A F pratiquait avant l’accident la moto, activité qui se retrouve désormais limitée par les séquelles liées à celui-ci, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 2 000 €.
D E et la SA PACIFICA ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 30 mars 2015.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 mai 2017.
Les dernières écritures de D E et la SA PACIFICA ont été déposées le 6 février 2017.
Les dernières écritures de A F ont été déposées le
8 février 2017.
La CPAM du Tarn et de l’Aveyron qui s’est vu signifier le
30 juin 2015 en la personne de Élisabeth VEDEL, employée, n’a pas constitué avocat.
Le dispositif des dernières écritures de D E et la SA PACIFICA énonce :
'
Constater les carences du compte- rendu d’hospitalisation du 18 avril 2013.
'
Dire que les hospitalisations psychiatriques ne sont pas imputables à l’accident.
'
Ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de
désigner avec la même mission que précédemment.
'
A titre subsidiaire, indemniser les préjudices subis par A F comme suit :
'
4 461 € au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire
'
Réserver les frais divers
'
18 425,28 € au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente
'
Rejeter l’indemnisation au titre de l’incidence
professionnelle
'
6 129,64 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
'
8 000 € au titre des souffrances endurées de 4/7
'
4 500 € au titre du préjudice esthétique de 3/7
'
Rejeter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent
'
Rejeter l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément
'
Rejeter tout autre demande plus ample ou contraire, et statuer ce que de droit aux
dépens.
Sur la demande de nouvelle expertise, D E et la SA PACIFICA soutiennent que le compte-rendu d’hospitalisation établi le 18 avril 2013, soit plus de 26 mois après la 1re hospitalisation de A F, est laconique, étant observé qu’il ne contient pas d’informations formalisées conformes aux recommandations de l’HAS, de sorte qu’il ne peut suffire à déterminer l’imputabilité des hospitalisations à l’accident, ni permettre à l’expert et son sapiteur de procéder à une expertise médicale.
Ils font observer que A F n’a été destinataire d’aucun document à la sortie de l’hôpital contrairement à la réglementation, l’hôpital ayant pu égarer son dossier médical.
Ils prétendent que l’expert a lui-même indiqué dans son rapport que le compte- rendu faisant état des trois hospitalisations avait été écrit tardivement, sans pour autant tirer les conséquences de cette constatation, à savoir que ce compte-rendu, rédigé uniquement pour les besoins de l’expertise, est inopposable.
Ils soulèvent le caractère contradictoire du rapport d’expertise dans la mesure où l’expert s’est prononcé dans le pré-rapport sur l’imputabilité des séquelles psychiatriques à l’accident sans se baser sur les comptes-rendus d’hospitalisation, considérant que leur transmission était peu probable, alors qu’à l’occasion de la réunion du 19 juin 2014, l’expert et son sapiteur avaient jugé indispensable la communication de ces documents afin de se prononcer sur cette question, l’expert ayant lui-même jugé le compte-rendu du 18 avril 2013 laconique, et peu exploitable en tant que tel.
Ils font observer que dans le pré-rapport, l’expert ne faisait pas référence aux conclusions du sapiteur, et que dans le rapport définitif l’avis du sapiteur y était joint sans que ce dernier ne fasse de référence au compte-rendu d’hospitalisations, de sorte que le sapiteur a pris connaissance de ce document sans le signaler.
Sur les postes de préjudices, ils soutiennent que pour l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne, le taux horaire doit être fixé à 10,50 € de l’heure conformément à une décision de la cour d’appel d’Agen, et non pas à 14 € comme l’a fixé le premier juge, ce qui revient à un montant de 4 641 € (442 heures x 10,50 €).
Ils exposent que la note d’honoraires du Docteur Y, datée du 27 décembre 2013 pour trois prestations qui ont eu lieu en 2011, 2012, et 2013, ne semble pas avoir été honorée par A F, de sorte qu’il y a lieu de réserver, voire rejeter sa demande d’indemnisation au titre des frais divers à défaut de preuve du paiement effectif de cette facture.
Ils soutiennent que le premier juge a retenu à tort pour l’indemnisation d’une tierce personne post-consolidation le barème
de capitalisation établi par la Gazette du Palais des 4 et 5 mai 2011, alors que ce dernier n’est pas officiel, ni légal, de sorte que le choix du barème de capitalisation des préjudices futurs reste ouvert à la libre discussion des parties.
Ils ajoutent que le barème de capitalisation de la Gazette du Palais prend en compte un taux d’inflation, alors que l’inflation ne peut être considérée comme un critère de capitalisation dans la mesure où elle fait échec aux trois caractéristiques cumulatives d’un préjudice réparable, à savoir un préjudice direct, certain, et actuel.
Ils préconisent l’utilisation comme taux de référence du TEC 10 qui apparaît plus adapté aux préjudices corporels qui s’inscrivent dans la durée, de sorte qu’il convient de se baser sur le barème BCIV qui se fonde sur le TEC 10 lissé sur 24 mois.
Par conséquent, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être de 2 100 € pour la période échue du 31 mai 2012, date de la consolidation, au 1er avril 2016, date des présentes écritures (200 semaines x 1h d’assistance par tierce personne x 10,50 € de taux horaire), et de 16 325,28 € à titre viager [57 semaines annuelles x 1h d’assistance par semaine x 10,50 € de taux horaire x 27,277 de barème BCIV de 2015 (1,97 le point x 37 ans)].
Ils exposent que l’indemnisation du DFT doit être de 6 129,64 € en détaillant les périodes de DFT total ou partiel pris en compte, et que l’indemnisation des souffrances endurées de 4/7 doit être ramenée à 8 000 € conformément à la jurisprudence.
Ils soutiennent que l’indemnisation du DFP ne peut être admise dans la mesure où l’expert, le seul à pouvoir apprécier ce préjudice, a indiqué dans son rapport que
A F avait pu reprendre son activité professionnelle, et qu’il n’existait pas d’élément justifiant un retentissement professionnel, d’autant que A F n’a déposé aucun dire après réception du pré-rapport pour justifier d’une incidence professionnelle, de sorte que la rente versée par la CPAM à hauteur de 41 681,56 € couvre entièrement ce poste de préjudice, conformément à la jurisprudence qui considère que cette rente s’impute sur le DFP en l’absence d’incidence professionnelle comme en l’espèce.
Ils soutiennent que A F ne rapporte pas la preuve d’une véritable impossibilité de pratiquer une activité sportive comme l’impose la nomenclature Dintilhac, le rapport d’expertise indiquant d’ailleurs qu’il reste partiellement en mesure d’exercer les activités pratiquées auparavant, outre le fait que la limitation dans la pratique d’une activité est déjà indemnisée au titre du poste DFP puisque celui-ci prend en compte les troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation.
Le dispositif des écritures de A F énonce :
'
Confirmer le jugement du 20 février 2015 en ce qu’il a débouté D E et la
SA PACIFICA de leur demande de nouvelle expertise, et en ce qu’il a liquidé les souffrances endurées et le préjudice esthétique aux sommes respectives de 10 000 € et de 4 500 €.
'
Le réformer pour le surplus.
'
Condamner in solidum D E et la SA PACIFICA à payer à A
F, en deniers ou en quittances, les sommes suivantes compte tenu des provisions déjà versées :
'
8 852 € en réparation de l’assistance temporaire par une tierce personne
'
38 068,16 € en réparation de l’assistance permanente par une tierce personne
'
58 318,04 € en réparation de l’incidence professionnelle des séquelles
'
4 660 € en remboursement des honoraires du Docteur Y
'
2 800 € en réparation du DFTT
'
4 516 € en réparation du DFTP
'
46 600 € en réparation du DFP
'
6 000 € en réparation du préjudice d’agrément
'
Condamner solidairement D E et la SA PACIFICA à payer à A
F la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Condamner solidairement D E et la SA PACIFICA à payer les dépens
d’appel avec droit pour Maître J-K de les recouvrer directement par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A F soutient que l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne doit être indemnisée sur la base horaire de 20 € qui comprend la base du taux horaire du SMIC, les charges patronales, et les congés payés, soit une somme totale de 8 852 € (442,6 heures d’assistance entre le
11 octobre 2010 et le 31 mai 2012 x 20 €).
Il sollicite au titre de l’assistance par une tierce personne à titre viager la somme de 38 068,16 € en prenant comme base de calcul le barème publié le 26 avril 2016 par la Gazette du Palais, ce qui équivaut à 5 200 € pour la période du 31 mai 2012 au 31 mai 2017, date probable de l’arrêt à intervenir (52 heures annuelles x 20 € de taux horaire x 5 ans), et à 32 868,16 € à compter du 31 mai 2017 (52 heures annuelles x 20 € de taux horaire x 31,604 de taux de capitalisation).
Il sollicite l’allocation d’une indemnité de 100 000 € en réparation de l’incidence professionnelle, réduite à 58 318,04 € après déduction de la rente versée par la CPAM à hauteur de
41 681,96 €, dans la mesure où son DFP résultant de l’accident et apprécié à hauteur de 20% par l’expert a indéniablement augmenté la pénibilité au travail, et l’a dévalorisé sur le marché du travail, d’autant que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées l’a reconnu travailleur handicapé pour la période du 16 mai 2012 au 31 mai 2017 en considérant que son handicap réduisait sa capacité de travail.
Il expose avoir réglé par chèque en date du 27 juillet 2015 la facture émise par le Docteur Y le 27 décembre 2013 pour un montant total de 4 660 €, lui ouvrant droit à l’indemnisation de ses frais divers.
Il soutient que pour les périodes de DFTT qui équivalent à 112 jours, le premier juge l’a indemnisé sur la base d’un demi SMIC mensuel qu’il a fixé à 20 € par jour, alors que depuis le
1er janvier 2017 le SMIC est de 1 480,27 €, soit une valeur du demi SMIC de 25 € par jour, ce qui revient à une indemnisation d’un montant de 2 800 € (25 € x 112 jours).
Il en va de même pour le DFTP qui doit être indemnisé à hauteur de 4 516 € compte tenu de la base indemnitaire d’un demi SMIC correspondant à 25 € par jour.
Il sollicite au titre de l’indemnisation du DFP la somme de
46 600 € obtenue selon le référentiel d’indemnisation rédigé par M. B (2 330 € de valeur du point pour un homme de 34 ans à la date de la consolidation), étant observé que la rente versée par la CPAM s’impute sur son incidence professionnelle et non pas sur le DFP.
Il fait observer que l’expert a indiqué qu’il ne pouvait pas reprendre ses activités de loisir antérieures, mais qu’il pouvait pratiquer d’autres activité sportives tant qu’elles ne sollicitent pas le squelette axial, ce qui constitue un préjudice d’agrément dont il sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 €, étant observé qu’il pratiquait la moto avant son accident,
Il expose qu’au terme de l’accedit du 12 avril 2013 auquel étaient présents l’avocat et le médecin-conseil de la SA PACIFICA, le sapiteur a mis en évidence le choc psychologique constitué par l’accident et les troubles psychologiques ultérieurs, sans que D E et la SA PACIFICA ne se plaignent d’une quelconque difficulté.
Il ajoute que l’avis du sapiteur est reproduit en plusieurs endroits du rapport, et qu’il a été joint au rapport définitif, outre le fait que l’expert ne se contredit pas en prenant en compte les hospitalisation de 2012 conformément à l’avis du sapiteur.
MOTIFS
Sur la demande de contre expertise :
Comme en première instance, D E et la SA PACIFICA sollicitent l’instauration d’une mesure de contre-expertise au motif notamment des carences du compte- rendu d’hospitalisation du
18 avril 2013 et sur lequel ne peut valablement reposer le lien d’imputabilité entre les hospitalisations en psychiatrie de A F et l’accident.
Toutefois c’est à bon droit que le tribunal de grande instance a rejeté cette demande par des motifs pertinents que la cour adopte notamment en ce que :
— A F a effectué les démarches nécessaires pour obtenir la communication des pièces sollicitées par le médecin- conseil,
— le certificat du 18 avril 2013 est succinct mais précise les trois périodes d’hospitalisation, leur cause et le traitement prescrit,
— le rapport du docteur C, sapiteur psychiatre est annexé dans son intégralité au rapport définitif du docteur X expert désigné et a été porté à la connaissance des parties lors du dépôt du pré-rapport et les parties ont pu en débattre et présenter des dires sur ce point,
— le sapiteur psychiatre a examiné A F le 12 avril 2013 mais n’a établi son rapport que le 2 septembre 2013 il a donc ainsi pu prendre connaissance du compte-rendu du 18 avril 2013 et dans son rapport il évoque bien les trois hospitalisations en services psychiatriques et l’ensemble des éléments dont il dispose pour se prononcer sur les répercutions post-traumatiques de l’accident du 5 octobre 2010.
Enfin c’est toujours à bon droit que le tribunal a considéré que s’il existait des contradictions dans le rapport du docteur X s’agissant de l’imputabilité des deux hospitalisations psychiatriques de 2012 au fait traumatique l’expert indiquant d’une part expressément que seule l’hospitalisation de février 2011 est imputable à l’accident de 2010 alors qu’il retient au titre du déficit fonctionnel temporaire les deux périodes d’hospitalisation de 2012, il était en mesure d’apprécier la pertinence de cette analyse et qu’il n’était pas lié par les conclusions expertales.
Par conséquent la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de contre-expertise.
Sur l’indemnisation des préjudices:
A titre liminaire pour le calcul de capitalisation de la rente, même si l’argumentation des appelants sur les mérites de l’application du barème BCIV fondée sur le TEC 10 peut-être pertinente, le débat contradictoire sur le choix du barème longuement développé dans les écritures fait apparaître pour chacun des barèmes choisis des éléments plus ou moins bien adaptés à l’évolution des données économiques, lesquelles peuvent être raisonnablement considérées de nature incertaine dans le contexte d’une instabilité économique indiscutable depuis plusieurs années, et la légitimité de leur application aux décisions judiciaires sera toujours discutable en l’absence actuelle de dispositions légales ou réglementaires.
La cour a choisi dans sa responsabilité d’une bonne administration de la justice par une jurisprudence stable de sécurité juridique de retenir l’application du barème actualisé en 2016 également publié à la Gazette du Palais, dont le taux de capitalisation prend en compte les données récentes de l’espérance de vie moyenne, et des références financières, monétaires et économiques, qui lui paraît le mieux adapté à assurer la réparation intégrale pour le futur du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les parties s’accordent sur la période et le taux de déficit retenu par l’expert, soit 112 jours de déficit total, 118 jours de déficit à 50 %, 345 jours à 33 % et 31 jours à 25 %.
La victime demande à retenir pour le calcul de son indemnisation la référence à une base mensuelle de la moitié du SMIC au 1er janvier 2017 qui s’établit à 740,13 € soit 25 € par jour alors que le premier juge a retenu 20 € par jour.
L’obligation d’évaluation du préjudice au jour où le juge statue doit conduire à actualiser les montants alloués par le jugement déféré et à retenir comme base d’indemnisation la moitié du SMIC actualisé au 1er janvier 2017 soit 25 € par jour.
Il convient donc d’allouer à A F :
112 jours x 25 € = 2800 €
118 jours x 25 € x 50 % = 1475 €
345 jours x 25 € x 33 % = 2847 €
31 jours x 25 € x 25 % = 194 €
soit une somme totale de 4 516 € le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Le déficit fonctionnel permanent
Il indemnise pour la période postérieure à la consolidation (le 31 mai 2012) la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Les parties s’accordent sur le taux retenu par l’expert de 20 % en retenant au titre des séquelles les éléments douloureux du squelette axial de siège dorsal moyen ainsi que les éléments de stress-post traumatique.
Pour une victime âgée de presque 34 ans à la date de consolidation, le jugement déféré a retenu pour parvenir à une indemnité de 33 800 € une valeur du point de 1690 €, dont les appelants sollicite la confirmation.
A F demande en revanche que l’indemnisation soit fixée à hauteur de 46 000 €, retenant une valeur du point de
2 330 €.
La cour pour faire une évaluation de l’indemnisation de ce poste pour un taux de déficit de 20 % affecté à une victime âgée de 34 ans sur la base du barème actualisé en 2016 publié à la Gazette du Palais et se fondant sur les jurisprudences indicatives et évolutives des cours d’appel, retient une valeur du point à 2 330 €, soit une indemnisation totale portée à 46 600 €.
[…]
Les parties s’accordent sur la cotation de ce poste de préjudice par l’expert à 4/7.
Le jugement déféré a retenu à ce titre une indemnisation de 10 000 € dont la victime demande confirmation.
Les appelants ne soutiennent pas d’argumentation précise d’une critique des motifs du premier juge pour voir réduire l’indemnisation.
La cour retient le montant alloué en première instance qui apparaît conforme à la jurisprudence habituelle.
Le préjudice esthétique temporaire
L’indemnisation de 4 500 € allouée à ce titre ne fait l’objet d’aucune critique par les parties.
Le préjudice d’agrément
Le jugement déféré a prononcé une indemnisation à hauteur de 2 000 € considérant que suite à l’accident A F restait partiellement en mesure d’exercer les activités sportives antérieures dont la moto et sollicitant le squelette axial.
A F considère que l’expert a retenu qu’il ne pouvait reprendre ses activités de loisir antérieures et en particulier la moto étant précisé qu’il était au volant d’une moto lors de l’accident et qu’il pouvait seulement en exercer d’autres et sollicite une indemnisation de 6000 € en réparation de son préjudice.
Il ressort en effet de la lecture du rapport d’expertise que A F compte tenu des douleurs persistantes du squelette axial et du ressenti psycho-traumatique n’a pas été en mesure de reprendre les activités de VTT ou de moto de route qu’il pratiquait auparavant même s’il peut par ailleurs entreprendre de nouvelles activités ne sollicitant pas le squelette axial.
De sorte que la cour infirmera le jugement déféré sur ce poste de préjudice et allouera à A F la somme de 4 000 €.
Les préjudices patrimoniaux
L’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu et même si la victime a pu reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident elle peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail même pour un faible taux d’incapacité et elle a pour conséquence de fragiliser la permanence de l’emploi actuel et la concrétisation d’un nouvel emploi.
En l’espèce le premier juge n’a pas retenu ce poste de préjudice au motif que l’expert a conclu qu’il n’y avait pas de retentissement sur le plan professionnel et que A F était en mesure de pouvoir maintenir l’activité professionnelle exercée à temps partiel auparavant.
Toutefois il ressort du rapport d’expertise lui même que sur le plan fonctionnel il persiste après la consolidation des éléments douloureux du squelette axial notamment à l’effort et à la mise sous tension, entraînant et gênant les trajets prolongés, la position assise prolongée ou la marche à pied prolongée.
L’expert a d’ailleurs considéré pour ces raisons que A F devait pouvoir même ultérieurement à la consolidation bénéficier d’une assistance pour les taches domestiques lourdes comme le port de charges.
A F exerce la profession de technicien de surface qui est une activité physique et même s’il a pu reprendre cette activité après l’accident, activité qu’il exerçait déjà à temps partiel il ne peut être contesté au vu de ce qui précède qu’il existe à tout le moins une pénibilité et une fatigabilité au travail qui lui cause un préjudice.
La cour décide donc sur ce point d’infirmer le jugement déféré et d’allouer sur ce poste de préjudice la somme de 10 000 €.
Toutefois A F a perçu de la CPAM une rente accident du travail d’un montant en capital de 41 465,11 € qui devra s’imputer en priorité sur ce poste de préjudice.
Les frais divers
A F sollicite une somme de 4 660 € TTC au titre des honoraires qu’il a dû verser au médecin-conseil le docteur Y qui l’a assisté au cours des opération d’expertise.
Le jugement déféré a fait droit à cette demande dans son principe sous réserve de justificatif du paiement effectif de la facture.
En appel A F produit la photocopie d’un chèque en date du 27 juillet 2015 soit postérieurement au jugement critiqué d’un montant de 4660 € à l’ordre de Y I, toutefois cette seule pièce ne suffit pas à établir un paiement effectif de la facture du 27 décembre 2015 dans la mesure où il n’est joint aucun justificatif tel qu’un relevé de compte ou une attestation du médecin de l’acquittement de la facture.
Par conséquent la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur la tierce personne
L’assistance d’une tierce personne temporaire :
La cour observe que les parties ne s’opposent pas sur la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne avant la consolidation ni sur le nombre d’heures retenu par le premier juge sur la base du rapport d’expertise.
En revanche le taux horaire fixé par le tribunal de grande instance à 14 € est critiqué tant pas les appelants qui demandent de le fixer à 10,50 € que par A F qui demande de retenir celui de 20 €.
La cour après avoir rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne serait être réduite en cas d’assistance d’un proche de la victime appliquera en conformité avec sa jurisprudence habituelle un taux moyen constant de 20 € de l’heure, dans la limite du montant global de la prétention.
Ce montant sera appliqué à une durée annuelle de 442,60 heures soit une indemnisation de 8 852 € qui sera allouée à A F.
L’assistance d’une tierce personne après la consolidation :
Les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert retenues par le tribunal de grande instance sur la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne après consolidation à raison d’une heure par semaine soit 52 heures par an.
Elle s’oppose en revanche sur le taux horaire et sur le barème de capitalisation à retenir.
Concernant le taux horaire la cour retiendra comme ci-dessus un taux moyen de 20 € de l’heure.
Concernant le barème de capitalisation la cour comme déjà exposé à titre liminaire retient l’application du barème actualisé en 2016 publié à la Gazette du Palais
De la date de consolidation du 31 mai 2012 jusqu’au 31 mai 2017, la période d’indemnisation comprend 5 ans.
L’indemnisation en capital des périodes échues s’élève donc à la somme de :
5 x 52 x 20 € = 5 200 €.
L’aide humaine future sera allouée sous la forme d’un capital en raison du caractère modérée de cette assistance..
Ainsi en retenant conformément au barème 2016 Gazette du Palais un taux de capitalisation de 31,604 € il sera allouée la somme de 38 068,16 € = 52 x 20 € x 31,604
L’indemnisation des préjudices de A F doit être en conséquence fixée aux sommes suivantes :
Pour l’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux, la somme totale de :
4 516 €+46 600 + 10 000 € + 4 500 € + 4 000 € = 69 616 €
Pour l’ensemble des préjudices patrimoniaux, la somme totale de
10 000 € + 8 852 + 5 200 € + 38 068,16 € = 62 120,16 €
Toutefois en vertu du principe de la réparation intégrale la rente accident versée par la CAPM d’un montant de 45 707,40 € doit s’imputer d’abord sur l’incidence professionnelle et si elle est supérieure à celle-ci ensuite sur le déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent en l’espèce il convient de fixer la créance de A F à la somme de :
(62 120,16 + 69 616) ' 41 465,11 = 90 271,05 €
Sur les demandes accessoires :
La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En outre succombant au principal en leur appel, D E et la SA PACIFICA seront condamnés solidairement à payer à A F la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Infirme les dispositions du jugement rendu le 20 février 2015 par le tribunal de grande instance de RODEZ, sauf en ce qu’il dispose spécialement :
'
Déboute D E et la SA PACIFICA de leur demande de nouvelle expertise.
'
Fixe comme suit les préjudices subi par A F à raison de l’accident
survenu le 5 octobre 2010 :
'
Frais divers : sur présentation d’un justificatif
'
10 000 € au titre des souffrances endurées
'
4 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
'
Condamne solidairement D E et la SA PACIFICA à verser à A
F la somme de
2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
'
Condamne solidairement D E et la SA PACIFICA aux entiers dépens,
lesquels comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Que les montants s’entendent en deniers ou quittances, compte tenu des provisions déjà versées pour un montant de 50 000 €.
'
Réserve l’indemnisation au titre du logement adapté.
Et statuant à nouveau, et y ajoutant :
Fixe l’indemnisation de l’ensemble des préjudices extra- patrimoniaux et patrimoniaux de A F à la somme totale en capital de 131 736,16 €.
Dit qu’après imputation de la rente de l’accident du travail versée par la CPAM à A F d’abord sur le poste d’incidence professionnelle puis sur le déficit fonctionnel permanent la créance de la victime est fixée à la somme de 90 271,05 €.
Condamne solidairement D E et la SA PACIFICA à payer à A F la somme de 90 271,05 €.
Condamne solidairement D E et la SA PACIFICA à payer à A F la somme de 2500 € en l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement D E et la SA PACIFICA aux dépens d’appel avec droit pour Maître J-K de les recouvrer directement par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MM/NA
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