Confirmation 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 15 nov. 2017, n° 14/06389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/06389 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 16 juillet 2012, N° 21001534 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/OT
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06389
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUILLET 2012 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT – N° RG 21001534
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Léa MORENO substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me EQUIN substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire COUTOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Madame Claire COUTOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE:
Monsieur Y X est affilié à la MSA du Languedoc en qualité de gérant non salarié de l’EARL Haras des Houches dont l’activité principale est l’élevage d’équidés.
Considérant qu’il n’avait pas payé certaines cotisations obligatoires, la MSA du Languedoc lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure en date du 3 juin 2010 pour le paiement d’une somme totale de 11.300,47 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la MSA du Languedoc a notifié à Monsieur X une contrainte n°10018 en date du 7 juillet 2010.
Monsieur X a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2010.
Par un jugement du 16 juillet 2012, le tribunal, considérant que l’opposition formée n’avait pas été réellement motivée, l’a déclaré irrecevable.
Monsieur X a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’appelant n’ayant pas procédé aux diligences requises, l’affaire a été radiée par un arrêt de la cour en date du 26 mars 2014.
Par un jugement en date du 26 mai 2014 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de Monsieur X.
Suite à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour, l’appelant, aux termes de ses dernières conclusions écrites, a conclu à l’infirmation du jugement déféré, sollicitant l’annulation de la contrainte du 7 juillet 2010 et la condamnation de la MSA au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X soutient que:
— l’opposition à contrainte est recevable car il a formulé dans la lettre saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale les raisons de son opposition et, notamment, le fait que la délivrance de la contrainte n’était aucunement justifiée,
— si la contrainte qui lui a été délivrée indique les voies et délais de recours elle ne précise cependant pas la sanction entraînée par l’absence de motivation, à savoir l’irrecevabilité de l’opposition, l’information du cotisant constituant en ce domaine une formalité substantielle notamment au regard du respect des droits de la défense,
— la contrainte du 7 juillet 2010 doit donc être annulée.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, la MSA du Languedoc rappelle qu’en application d’une disposition du code rural et de la pêche maritime à savoir l’article R 725-9, l’opposition doit être motivée et qu’en l’espèce l’opposition, précisant seulement que l’assuré avait fait une demande d’étalement de sa dette, ne pouvait être regardée comme étant réellement motivée.
Elle ajoute qu’il est d’une jurisprudence constante que le débiteur est dans l’obligation de faire connaître les motifs de son opposition et cette dernière doit être motivée par des éléments de fait et de droit sur le fondement desquels le débiteur justifie de la contestation du titre exécutoire.
Elle souligne que dans son courrier d’opposition Monsieur X ne conteste pas sa dette bien au contraire puisqu’il rappelle simplement qu’il a formulé une demande d’étalement de sa dette.
Elle ajoute que la notification de la contrainte précise bien toutes les mentions de l’article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime en indiquant que l’opposition doit être motivée et ce à peine d’irrecevabilité.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS:
La contrainte en date du 7 juillet 2010, portant sur un total de cotisations et majorations de retard ramené à la somme de 7.798,24 euros, a été notifiée par la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc à Monsieur X par lettre recommandée, celui-ci l’ayant réceptionné le 20 juillet 2010.
L’acte de notification, établi en application des dispositions des articles L 725-3.1° et R 725-8 du code rural, précise s’agissant des modalités de l’opposition susceptible d’être formée que: « Si vous estimez que cette contrainte n’est pas justifiée, vous pouvez former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ci-après désigné ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze de jours à compter de la réception de la présente lettre recommandée. Cette opposition doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte (art. R 725-9 alinéa 1 et 2 du code rural) ».
Le débiteur opposant est donc dans l’obligation de faire connaître les motifs de son opposition celle-ci étant une procédure qui vise à contester l’exécution d’un titre par des éléments de fait et de droit.
C’est ainsi que le débiteur peut contester la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, ou encore invoquer la prescription de la dette ou bien encore alléguer l’irrégularité de la contrainte.
En l’espèce, et à l’examen de l’acte de notification produit aux débats, il ne saurait être contesté que celui-ci rappelle très précisément l’obligation pour Monsieur X d’avoir à motiver son opposition et ce, à peine d’irrecevabilité.
L’obligation de motiver une opposition consistait donc pour Monsieur X à indiquer sans qu’il soit nécessaire de procéder à de longs développement la raison ou les raisons pour lesquelles il contestait devoir la somme qui lui était réclamée telle que figurant dans la contrainte ou invoquer tout autre motif de contestation.
Les termes utilisés par Monsieur X dans sa lettre recommandée avec accusé de réception d’opposition en date du 13 juillet 2010 sont les suivants: « Monsieur; Par la présente je vous prie de prendre en considération ma demande d’opposition concernant la contrainte CT 10018 en référence; ayant fait une demande d’étalement de la dette par l’intermédiaire de la DEF/DREFIP. Je vous prie d’agréer Monsieur mes sincères salutations. ».
Il n’existe dans les termes employés par l’appelant au soutien de son opposition aucun motif de contestation de la contrainte et, au contraire, sollicitant un étalement de sa dette, Monsieur X reconnaissait par là-même le bien-fondé et la régularité de la contrainte qui lui a été notifiée.
Une demande d’étalement d’une dette ne constitue pas un motif de contestation par des éléments de fait et de droit d’une contrainte délivrée par un organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a retenu que l’opposition formée par Monsieur X, n’étant pas motivée, devait être déclarée irrecevable.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en date du 16 juillet 2012 ayant déclaré irrecevable l’opposition formée par Monsieur Y X,
Dispense celui-ci du paiement des droits prévus par les dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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