Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 13 janv. 2022, n° 19/08881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08881 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 21 mars 2019, N° 2018F00356 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
(n° / 2022 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08881 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72IU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2018F00356
APPELANTE
SARL KVIK FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée ua registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 801 934 662,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Bertrand JARDEL de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U 0001,
INTIMÉE
SAS ECO7S FACILITIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 808 879 530,
Ayant son siège social […]
91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
Représentée par Me Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z-A B, Présidente de chambre, Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Z-A B, Présidente de chambre et par Madame X Y , greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société ECO7S Facilities (ci-après société Eco) est spécialisée dans les solutions de service de propreté et de nettoyage courant des bâtiments.
La société Kvik France (ci-après société Kvik) est spécialisée dans la vente et l’installation de meubles et d’équipements de cuisine. Elle dispose de différents établissements et notamment un établissement à Herblay (95).
En 2016, la société Kvik, qui faisait déjà appel à la société Eco pour l’entretien de l’un de ses établissements à Villabé (91), a sollicité la société Eco pour le nettoyage de son établissement d’Herblay (95).
À compter du 31 mars 2017, la société Kvik a refusé l’accès de l’établissement aux salariés de la société ECO7S.
À défaut de réponse à ses demandes d’explications des 3 et 7 avril 2017, la société Eco a fait constater par huissier de justice le 14 avril suivant, le refus d’accès aux locaux d’Herblay.
Après avoir en vain formulé une nouvelle demande d’explications par lettre du 9 mai 2017, la société Eco a notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée du 31 octobre 2017 en invoquant les stipulations de l’article 14.1 de ses conditions générales.
La société Kvik a réglé à la société Eco les factures des mois d’avril et mai 2017 mais a refusé de payer les factures émises pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2018, la société Eco a mis en demeure la société Kvik de lui payer une somme globale de 4.135,60 euros (827,12 x 5).
Le 26 décembre 2017, la société Eco a formé une requête en injonction de payer à l’encontre de la société Kvik devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 4.135,62 euros (correspondant à 5 mois de prestation de service de nettoyage de locaux commerciaux) outre divers frais pour 207,94 euros.
Par une ordonnance d’injonction de payer du 7 février 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société Kvik de payer ladite somme et une indemnité forfaitaire de 200 euros.
Le 22 mars 2018, la société Kvik a formé opposition à l’injonction de payer.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce d’Evry.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de commerce d’Evry a :
- Condamné la société Kvik à payer à la société Eco la somme de 4.468,75 euros correspondant aux cinq factures en date des 30 juin, 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2017 majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 ;
- Débouté la société Eco de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la société Kvik à payer à la société Eco la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté du surplus de sa demande ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Kvik aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,60 euros TTC.
Par déclaration du 19 avril 2019, la société Kvik a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
- Condamné la société Kvik à payer à la société Eco la somme de 4.468,75 euros correspondant aux cinq factures en date des 30 juin, 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2017 majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 ;
- Débouté la société Eco de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné la société Kvik à payer à la société Eco la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté du surplus de sa demande ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la société Kvik aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,60 euros TTC.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 juillet 2019, la société Kvik demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans sa version applicable à l’époque des faits ;
- Dire et juger que la société Eco a manqué à ses obligations contractuelles au titre des prestations à fournir à la société Kvik.
- Dire et juger que la société Kvik a mis un terme au contrat de la société Eco à compter du 31 mars 2017.
- Dire et juger que les factures dont le paiement est réclamé correspondent à une période où aucune prestation n’a été fournie.
En conséquence :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Kvik à régler à la société Eco la somme de 4.468,75 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 outre 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant :
- Débouter la société Eco de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- À titre reconventionnel, condamner la société Eco à régler à la société Kvik la somme de 1.654,24 euros à titre de remboursement des factures couvrant les prestations des mois d’avril et mai 2017 non réalisées.
- Condamner la société Eco à verser à la société Kvik la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2020, la société Eco demande à la cour de :
Vu les articles 1113 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 21 mars 2019 en ce qu’il a :
• Condamné la société Kvik à payer à la société Eco la somme de 4.468,75 euros correspondant aux cinq factures en date des 30 juin, 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2017 majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 ; Débouté la société Eco de sa demande de dommages et intérêts ;•
• Condamné la société Kvik à payer à la société Eco la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté du surplus de sa demande ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;•
• Condamné la société Kvik aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,60 euros TTC.
- Réformer le jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 21 mars 2019 en ce qu’il a débouté la société Eco de sa demande de dommages et intérêts ;
- En conséquence, condamner la société Kvik à régler la somme de 19.850,88 euros à la société Eco en réparation de son préjudice économique ;
- Condamner la société Kvik à régler la somme de 5.000 euros à la société Eco au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Kvik aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La compétence territoriale n’est plus critiquée en appel. Par ailleurs, en formulant, dans ses dernières écritures d’intimée qui seules saisissent la cour, une demande de dommages et intérêts 'en réparation de son préjudice économique', la société Eco ne formule plus de demande subsidiaire de dommages et intérêts 'pour rupture brutale des relations commerciales dans le cadre du préjudice subi', initialement formulée en première instance. Enfin, les propositions de la société Eco ayant été acceptées par la société Kvik avant le 1er octobre 2016, le présent litige demeure soumis aux anciens articles du code civil, en vigueur avant l’intervention de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des textes subséquents.
Sur le paiement des factures
La société Kvik estime avoir confié le nettoyage de ses locaux à la société Eco sur la base du seul courriel du 27 septembre 2016 et prétend y avoir mis fin 'à compter de fin mars 2017' en refusant l’accès à ses locaux en raison de son mécontentement sur la qualité des prestations accomplies, ce qu’elle a confirmé à l’huissier de justice lors de ses opérations de constat. Elle en déduit que c’est à tort que la société Eco prétend y avoir elle-même mis fin en octobre 2017.
La société Eco affirme, quant à elle, avoir antérieurement au 27 septembre 20116 adressé ses conditions générales de vente à la société Kvik par courriel du 19 novembre 2015 et avoir formalisé sa nouvelle offre de prestations de nettoyage en adressant une offre financière par courriel du 26 février 2016. L’intimée considère dès lors que la société Kvik a accepté son offre par son courriel du
2 mars 2016 et qu’elle a formalisé son accord pur et simple par son courriel du 26 septembre 2016. Elle précise avoir adressé un contrat écrit à la société Kvik pour le site d’Herblay, mais que celle-ci ne le lui a jamais retourné en dépit de ses différentes demandes. Dans ces conditions, elle affirme que les conditions générales ont été adressées et acceptées par la société Kvik. Faisant valoir que l’article
3 de ses conditions générales stipule une durée de trois années et impose un certain formalisme pour résilier le contrat, elle en déduit qu’aucune résiliation n’est intervenue le 31 mars 2017 par le seul refus d’accès à ses locaux opposé par la société Kvik. Ainsi elle prétend que le contrat a perduré jusqu’à la notification de sa résiliation à effet du 31 octobre 2017, en application de l’article 14.1 des conditions générales, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement des factures mensuelles jusqu’à cette date.
Il résulte des éléments produits aux débats que, par courriel du 2 mars 2016, la société Kvik a accepté l’offre financière adressée par la société Eco par courriel du 26 février précédent pour le nettoyage hebdomadaire de son établissement situé à Herblay d’un montant mensuel de 474,48 euros TTC. À la demande de la société Kvik, qui souhaitait d’abord se dégager d’un précédent contrat avec un tiers, le début de la prestation a été retardé. Par courriel du 26 septembre 2016, la société Kvik a sollicité le commencement de l’intervention de la société Eco. La société Eco a alors adressé une nouvelle proposition financière par courriel du 27 septembre 2016 d’un montant mensuel de 827,12 euros TTC.
En présence des dénégations de la société Kvik, il appartient à la société Eco de faire la preuve de l’acceptation préalable par celle-ci, de ses conditions générales de vente. Dès lors, il convient de relever que :
- le courriel que la société Eco a adressé à la société Kvik le 19 novembre 2015 vise une proposition pour 'la prestation de mise en propreté’ des locaux de Buchelay (Yvelines) sans faire état de conditions générales de vente,
- lesdites conditions générales ne sont pas davantage visées dans les courriels des 26 février et 27 septembre 2016 concernant le site d’Herblay, de sorte que la société Kvik n’a pas pu, même implicitement, les approuver dans sa réponse par courriel du 2 mars 2016, ni dans son courriel de demande de commencement des prestations du 26 septembre 2016,
- aucun document n’est produit concernant le site de Villabe, de sorte qu’on ne peut tirer aucune conséquence de la formulation utilisée par la société Kvik dans sa réponse par le courriel précité du 26 septembre 2016.
À défaut pour la société Eco de démontrer l’acceptation de ses conditions générales de vente par la société Kvik, le consentement de cette dernière aux propositions financières successives qu’il ait été exprès, par son courriel du 2 mars 2016, ou implicite, par le réglement des factures à partir d’octobre 2016 sur la base de la dernière proposition de la société Eco issue de son courriel du 27 septembre 2016, n’a pas inclus son adhésion aux conditions générales de vente, de sorte que l’accord des parties ne porte que sur le montant mensuel des prestations de ménage sur une durée indéterminée.
Dès lors, en interdisant l’accès de ses locaux au personnel de l’entreprise de nettoyage à partir du 31 mars 2017, la société Kvik a implicitement mais nécessairement notifié sa volonté de résilier le contrat. Ce dernier étant à durée indéterminée, pouvait être résilié à tout moment par l’une des parties à condition de respecter un préavis raisonnable sauf à justifier d’un cas de force majeure ou d’une f a u t e g r a v e . À c e t é g a r d , l a s o c i é t é K v i k p r é t e n d a v o i r a n t é r i e u r e m e n t f a i t p a r t d e dysfonctionnements lors de l’exécution des prestations de ménage, mais, en présence des dénégations de la société Eco, elle n’en rapporte pas la preuve qui lui incombe. Ainsi, en ayant brutalement résilié le contrat de nettoyage le 31 mars 2017 à effet immédiat, la société Kvik n’a pas observé de préavis raisonnable de prévenance. Il convient dès lors de déterminer la durée raisonnable qu’elle aurait dû observer, pendant laquelle la société Eco aurait pu continuer à percevoir la rémunération mensuelle initialement convenue. En fonction des éléments disponibles dans le dossier et de la brève durée des relations contractuelles (six mois), la cour établira à deux mois, la durée du préavis raisonnable que la société Kvik aurait dû observer.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que :
- les cinq factures pour la période du 1er juin au 31 octobre 2017 ne sont pas justifiées,
- les deux factures pour la période du 1er avril au 31 mai 2017 se trouvent en revanche être justifiées puisqu’elles correspondent au délai raisonnable de préavis qui aurait dû être observé et pendant lequel la société Eco aurait continué à percevoir sa rémunération mensuelle. La société Kvik ne saurait se prévaloir de la non-exécution effective des prestations pendant la durée du préavis alors même qu’elle en est à l’origine. Sa demande reconventionnelle de remboursement de leur montant antérieurement acquitté ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le contrat litigieux ayant été conclu pour une durée indéterminée, la demande de dommages et intérêts de la société Eco au titre de son prétendu préjudice économique n’est pas fondée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de la cause et l’équité conduisent à laisser à chaque partie, la charge définitive des frais irrépétibles qu’elles ont chacune exposés depuis l’introduction initiale de l’instance, les dépens de première instance et d’appel étant partagés par parts égales entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS-U ECO7S Facilities de toutes ses demandes,
Déboute l’eurl Kvik France de sa demande reconventionnelle,
Rejette toutes les demandes d’indemnisation des frais irrépétibles,
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
X Y Z-A B
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