Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 juil. 2021, n° 20/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 novembre 2019, N° 18/0691 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/07/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/00430 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S3NP
Jugement (N° 18/0691)
rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Madame D Y épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/00846 du 28/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Sanjay Navy, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2021 tenue par J K magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par J K, président et H I, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 avril 2021
****
Mme D Y épouse X a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de sa filiation légitime paternelle, mais s’est vu opposer un refus par le directeur de greffe du tribunal d’instance de Roubaix le 2 décembre 2016, au motif que l’acte de naissance de sa mère n’était pas probant et que sa filiation n’était donc pas établie.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 mai 2018, Mme Y a contesté cette décision et fait assigner M. le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir juger qu’elle est Française comme née d’un père français, M. Z Y, qui a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 1er décembre 1978 en vertu de l’article 37-1 du code de la nationalité française.
Par jugement du 05 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— constaté l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les demandes formées par Mme Y,
— dit que Mme Y, qui se dit née le […] à […], n’est pas française,
— ordonné la mention du jugement conformément à l’article 28 du code civil,
— condamné Mme Y à supporter les dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement
Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 17 du code de la nationalité et 47 du code civil, d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de :
— juger que née le […] à […], elle est de nationalité française,
— ordonner la mention du jugement en marge de son acte de naissance,
— condamner le Trésor public en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2021, M. le Procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’artic1e 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer la décision déférée,
— constater l’extranéité de 1'intéressée,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la forme
Il est justifié par le ministère public de l’accomplissement en appel des formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur le fond
Comme l’a exactement jugé le tribunal, il est acquis au débat :
— d’une part, que la demande de Mme D Y qui vise à se voir déclarer française par l’effet de sa filiation légitime avec un père français est fondée sur les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française devenu l’article 18 du code civil aux termes duquel : 'Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.'
— d’autre part, qu’il revient à Mme Y de faire la preuve de l’existence d’un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité à l’égard d’un père français, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel :"Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
S’agissant de la preuve de l’état civil et de la nationalité de M. Z Y, père de la demanderesse, c’est par d’exacts et pertinents motifs, que la cour approuve, que le tribunal a considéré qu’elle était faite par la production des actes suivants, dont l’authenticité n’est pas contestée par le ministère public :
— la photocopie du certificat de nationalité française (dossier CNF 577/2004, certificat 440/2004) délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance de Palaiseau qui indique que M. Z Y, né le […] à […], 'a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 1er décembre 1978 en vertu de l’article 37-1 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973), déclaration enregistrée le 19 février 1979 sous le n° 02041/79, numéro de dossier 1979/DX 000358" ;
— un extrait d’acte de naissance délivré sur papier filigrané par l’état civil central de Nantes selon lequel Z Y, né le […] à Palestro en Algérie, est « français par déclaration d’acquisition souscrite le 1er décembre 1978 devant le juge d’instance de Cherbourg (Manche) enregistrée sous le n °02041/79 par le ministère des naturalisations 1979 (Art. 37-1 du code de la nationalité française) (dossier 1979DX 358) » ;
après avoir justement considéré, en réponse au moyen soulevé par le ministère public tiré du défaut
de production de la déclaration souscrite par M. Z Y, que la réalité de cette déclaration résultait suffisamment de sa mention sur le certificat de nationalité française.
S’agissant de son propre état civil, Mme Y a versé en première instance plusieurs actes de naissance et en dernier lieu la photocopie de la copie intégrale de son acte de naissance 03657 23/11/1985 délivrée le 29 mai 2019, laquelle porte mention d’une rectification délivrée le 22 juin 2016 par le tribunal de Lakhdaria, ainsi que la copie traduite de cette 'ordonnance de correction d’un acte d’état civil’ rendue le 22 juin 2016 par le tribunal de Lakhdaria.
Cette ordonnance corrige l’acte de naissance de D Y dressé par la commune de Lakhdaria le […], la mention 'Y D fille de Z et de C F’ étant remplacée par la mention : 'Y D fille de Z fils d’A, né le […] à Lakhdaria et de C F fille d’B, née le […] à Lakhdaria.'
C’est par de justes motifs approuvés par la cour que les premiers juges ont considéré, après avoir rappelé les dispositions de l’article 30 de l’ordonnance algérienne 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, que la copie de l’acte de naissance délivrée le 29 mai 2019 ne fait pas foi de l’état civil de Mme Y en ce que l’acte n’a pas été dressé dans les formes prévues par l’ordonnance susvisée, ne comportant pas les prénom et nom du déclarant de la naissance à savoir 'le directeur de l’hôpital', ni la profession des parents.
L’intimée produit en appel une nouvelle copie de son acte de naissance délivrée sur un imprimé EC7 le 20 janvier 2021, sur laquelle les mentions jugées manquantes par le tribunal apparaissent désormais, la profession du père étant précisée (ingénieur) et celle de la mère également (sans). Le nom du directeur de l’hôpital est en outre précisé (Monsieur E A).
Toutefois, et comme le relève le ministère public, cet acte ne comporte toujours pas toutes les mentions exigées par les articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970, à savoir l’âge et le domicile du déclarant, en sorte qu’il ne peut être considéré comme étant probant au sens de l’article 47 du code civil.
En outre, et comme l’a pertinemment jugé le tribunal, l’ordonnance rectificative, dont la mention est aussi portée en marge de la dernière copie de l’acte de naissance produite en appel, n’est pas conforme à l’ordre public international français en ce qu’elle n’est pas motivée, alors que comme le souligne le ministère public, cette ordonnance ajoute en 2016 des précisions indispensables sur l’état civil des parents de D Y et notamment de son père, dont elle revendique la nationalité française par filiation, puisqu’elle ajoute à l’acte de naissance de l’intéressée, qui mentionnait seulement pour mère « C Harnama » sans plus de précision, que celle-ci est 'fille d 'B« et 'née le 24/10/54 à Lakhdaria', et qu’elle ajoute à l’acte de naissance, qui mentionnait seulement pour père »Z’ sans plus de précision, que celui-ci est "fils d’A' et 'né le 29/06/53 à Lakhdaria'.
Il ne peut être considéré que le seul visa de la requête de M. le procureur de la République et des pièces jointes à la procédure, seul élément de 'motivation’ de l’ordonnance qui, après le simple visa du texte applicable, ordonne la rectification sans nullement l’expliquer, constitue une motivation suffisante alors que ladite requête et les pièces jointes ne sont pas produites pour suppléer le défaut de motivation, en sorte que la juridiction française n’est pas en mesure de reconstituer le raisonnement qui a été mené par la juridiction algérienne pour accueillir la requête en rectification de l’acte de naissance de D Y sur la base des pièces qui lui ont été fournies. Or, il est contraire à la conception française de l’ordre public international de faire produire effet à une décision étrangère sans en connaître la motivation.
C’est donc à raison que le tribunal a jugé que l’état civil de D Y n’était pas probant.
S’agissant de sa filiation légitime avec M. Z Y, le tribunal a pertinemment souligné l’importance de l’état civil de la mère de Mme Y et de son mariage avec M. Z Y dès lors que l’établissement de la filiation invoquée ne résulte que du mariage des parents de D Y et non pas d’un acte volontaire du père, ce dernier n’ayant pas déclaré la naissance.
Concernant l’état civil de F C, Mme Y avait produit en dernier lieu en première instance une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 21 janvier 2019 dont le tribunal avait relevé la non-conformité aux dispositions de l’article 30 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 en ce qu’elle ne mentionnait pas la profession des parents.
En cause d’appel, Mme Y produit une nouvelle copie intégrale de l’acte de naissance de sa mère, délivrée le 20 janvier 2021, qui comporte désormais la mention de la profession de ses parents.
Mais comme le relève à juste titre le ministère public, il est mentionné sur ce dernier acte que l’acte de naissance a été dressé le 24 novembre 1954 alors que sur la copie intégrale de l’acte de naissance de F C délivrée le 4 décembre 2016 qui avait été produite devant le directeur de greffe, il était mentionné que l’acte avait été établi le […], jour de la naissance de l’intéressée. Par ailleurs, alors que sur la copie du 21 janvier 2019 produite en première instance il était mentionné, comme l’a noté le tribunal dans son jugement, que Mme C avait divorcé de Z Y le 24 décembre 1984, la copie délivrée le 20 janvier 2021mentionne la date du 24 décembre 1984 comme étant celle du mariage avec Z Y, et celle du 15 novembre 1987 comme étant la date de leur divorce.
Force est ainsi de constater que toutes les copies intégrales de l’acte de naissance de Mme C comportent des mentions divergentes, alors qu’elles devraient être identiques, si bien qu’il ne peut être reconnu de force probante à la dernière copie produite en appel pas plus qu’aux précédentes.
Concernant enfin le mariage de F C avec Z Y, alors que le tribunal avait relevé, à l’instar du ministère public, que la dernière copie de l’acte de mariage produite par Mme Y comportait une irrégularité en ce que n’y était pas indiquée l’heure de célébration du mariage contrairement aux exigences posées par l’article 30 de l’ordonnance algérienne, Mme Y produit en appel une nouvelle copie de l’acte de mariage de ses parents, délivrée le 18 novembre 2020.
Si une heure (10 heures) y est bien mentionnée, elle paraît correspondre à l’heure à laquelle le mariage a été transcrit et non à l’heure à laquelle le mariage a été célébré devant le notaire, l’acte mentionnant en effet 'Le 24 décembre 1984 à 10 heures (…) A été transcrit en notre commune le mariage célébré le 24 décembre 1984 devant le notaire (sans date) entre les deux époux cités ci-dessous.' Mais surtout, tel qu’il est rédigé, l’acte de naissance ne permet pas de déterminer si le mariage a été célébré devant notaire, ce qui paraît résulter de la mention susvisée, ou devant l’officier de l’état civil comme paraît l’énoncer le reste de la rédaction : 'Comparu devant nous publiquement au siège de la commune les nommés (…), lesquels ont déclaré publiquement vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu’ils sont unis par le mariage en présence de (nom des témoins)'.
L’acte de mariage ne peut donc être considéré comme faisant foi au sens de l’article 47 du code civil.
En outre, il y a lieu de relever que ne figure pas sur l’acte de naissance de Z Y la mention de son mariage avec F C.
Force est ainsi de constater, au vu de l’ensemble de ces éléments, que Mme Y G à prouver sa nationalité française par filiation légitime paternelle, et que ne revendiquant pas cette nationalité à un autre titre, son extranéité doit être constatée, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme Y sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’accomplissement en appel des formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme D Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
H I. J K.
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