Infirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 janv. 2021, n° 19/06370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06370 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 novembre 2019, N° 2019R00956 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FEELBACK c/ SAS FLAT LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2021
(Rédacteur : Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,)
N° RG 19/06370 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLAW
SARL FEELBACK
c/
X Y
SAS YTRESA
Nature de la décision : EXPERTISE
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
jonction du dossier n° 19/06467 au dossier 19/06370
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 novembre 2019 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2019R00956) suivant deux déclarations d’appel du 05 décembre 2019 et du 10 décembre 2019
APPELANTE :
SARL FEELBACK représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis […]
Représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistée par Maître Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉS :
X Y es qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SASU FLAT LEASE GROUP
demeurant […]
Non représenté, assigné à personne habilitée
SAS FLAT LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
Représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS YTREZA représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis […]
Non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
La société Feelback est un prestataire informatique. Elle propose à ses clients l’installation, dans leurs locaux, d’un serveur local sécurisé et un service waybox d’externalisation de sauvegarde de données sur des sites distants, sécurisés.
Pour assurer la trésorerie nécessaire à la fourniture et l’installation des matériels, elle cède à des sociétés de location financière des contrats d’abonnement et de location waybox avec des modalités de rémunération particulières.
Dans ce cadre, la société Feelback a confié à la société Flat Lease Group un certain nombre de dossiers de financement jusqu’en mars 2012.
La société Feelback, à compter de l’année 2011, commence à enregistrer des impayés de la part de la société Flat Lease Group et relève diverses infractions aux dispositions contractuelles. C’est ainsi qu’elle reproche à sa partenaire :
— des impayés pour un montant de 116.865,02 € et l’absence de justification d’événements exonératoires que constitueraient des contentieux clients,
— la non restitution du fonds de garantie pour un montant de 53.000 €,
— le refus de répondre aux demandes de rachat des contrats d’abonnement arrivés à échéance,
— la reconduction abusive de contrats de location contre la volonté des clients.
Au vu de ces anomalies, que la société Flat Lease Group peine à expliquer, la société Feelback sollicite une expertise. La société Flat Lease Group conclut au débouté de cette demande d’investigations sur les contrats qui lui ont été confiés mais, reconventionnellement, sollicite à son tour une expertise qui se déroulerait au siège social de sa partenaire.
*
Saisi de ces demandes, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance du 19 novembre 2019, après avoir constaté l’existence de difficultés sérieuses, déboute les parties de leurs prétentions et les renvoie à mieux se pourvoir au fond.
*
La Sarl Feelback relève appel de cette décision dont elle poursuit l’infirmation. Elle voudrait que la cour, statuant à nouveau, sur le fondement des dispositions 145 du code de procédure civile, fasse droit à sa demande d’expertise. Elle rappelle que sur ce fondement, avant tout procès au fond, l’existence de difficultés d’exécution ne peut faire obstacle à une mesure d’instruction dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime. Elle voudrait que l’expert qui sera désigné ait pour mission :
— de se rendre aux sièges des sociétés Flat Lease Group et Ytreza,
— de prendre connaissance de la convention de collaboration et de ses avenants signés le 15 mars 2011 entre les parties,
— de faire l’inventaire des contrats transférés par la société Feelback à la société Flat Lease Group sur la base des déclarations des parties,
— d’indiquer, pour chaque contrat transféré, la durée d’exécution, sa cession éventuelle à la société Ytreza, les sommes perçues par les société Flat Lease Group et Ytreza, la nature des contentieux éventuellement intervenus avec les clients, si le contrat a été reconduit à échéance et si une demande de résiliation a été faite par le client et à quelle date,
— donner son avis sur les conditions dans lesquelles certains contrats transférés par la société Feelback ont été reconduits à échéance par la société Flat Lease Group,
— donner son avis sur les sommes revenant à la société Feelback, au titre des prestations, de la restitution du fonds de garantie, des reconductions de contrats à échéance et des préjudices économiques et d’image subis,
— donner son avis sur la relation existant entre Flat Lease Group et Ytreza et la répartition des flux financiers entre ces sociétés au titre des contrats transférés par la société Feelback,
— d’une manière générale, interroger tout sachant.
Pour le surplus, elle conclut au débouté de la société Flat Lease Group qui sollicite une expertise, qui n’est qu’une tentative d’allumer un contre-feu.
Enfin, elle réclame 4.000 € pour frais irrépétibles.
*
La société Flat Lease Group conclut à la confirmation de la décision déférée qui déboute l’appelante de sa demande d’expertise. Subsidiairement, elle conteste le bien fondé des réclamations dirigées contre elle qui ne sont pas fondées ou qui seraient irrecevables (cas des prétendues créances qui n’auraient pas été déclarées à la procédure de sauvegarde dont elle a fait l’objet). Par ailleurs, elle fait valoir que sa communication
exhaustive rend inutile la mesure d’instruction sollicitée.
Formant un appel incident, la société Flat Lease Group conclut à l’infirmation de la décision déférée qui a rejeté sa demande d’expertise. Elle voudrait que le technicien qui sera désigné :
— fasse l’inventaire des contrats refinancés par un nouveau bailleur, sur la base des déclarations des parties,
— d’indiquer, pour chaque dossier refinancé, le propriétaire du matériel objet du contrat, de préciser si les contrats enregistrés en impayés chez Flat Lease Group ont fait l’objet d’un nouveau financement par le biais de la société Feelback et, le cas échéant, à quelle date,
— d’indiquer pour chaque contrat en impayé chez Flat Lease Group si la société Fellback a établi des attestations au client au détriment de Flat Lease Group,
— de donner son avis sur le lien de causalité entre les impayés et les attestations, courriers ou tous documents produits par Feelback,
— de donner son avis sur le préjudice d’image et économique subi par Flat Lease Group,
— de manière générale interroger tous sachants.
Elle réclame 4.000 € pour frais irrépétibles et conclut à la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.
*
La Sas Ytreza, régulièrement convoquée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
*
Me Y, commissiaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Sas Flat Lease Group ne comparaît pas non plus, ni personne pour lui.
SUR CE :
Il conviendra, pour connexité, d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 19/06467 à la procédure enregistrée sous le n° 19/06370.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé (…/…).
La société Flat Lease Group finance et gère la partie financière des contrats de location d’un matériel et de prestations informatiques spécifiques auprès de clients démarchés par la société FeelBack qui assure auprès des locataires la maintenance technique des installations pendant la durée des contrats moyennant rétrocession de redevances sur les loyers perçues.
La société FeelBack, par la production des courriers échangés avec la société Flat Lease Group depuis mars 2012, démontre que ses relations financières avec cette dernière ont toujours été difficiles (retard dans les paiements, gestion hasardeuse de la clientèle, absence de justification…). L’existence de ces difficultés constitue un motif légitime suffisant pour obtenir une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il y sera fait droit comme explicité au dispositif de la présente décision.
De son côté, la société Flat Lease Group prétend que la société FeelBack aurait fait signer à des clients dont les contrats sont en cours, de nouveaux contrats ayant le même objet, mais confiés à un nouveau bailleur, ce qui est de nature à lui causer préjudice. Elle sollicite à son tour une mesure d’instruction. Les griefs de la société Flat Lease Group seraient justifiées par ses pièces n°7, 20 et 26.
La pièce n°7 est un listing de client en contentieux. La pièce n° 20 est un courrier de 2017, par lequel une société locataire, la société e-expertise, proteste contre les agissements de … la société Flat Lease Group. La pièce n° 26 est la copie de pages du site internet de la Sarl Feel Back dont la première fait allusion à son partenariat avec la société Locam. La lecture des autres pages (avis de recrutements ou satisfications d’entreprises travaillant avec la Sarl Feel Back) n’a pas permis de déterminer leur rapport avec la présente procédure. Il n’est pas possible à l’examen de ces trois documents d’inférer un détournement de clientèle au préjudice de la société Flat Lease Group. Dès lors, cette dernière qui ne justifie d’aucune motif légitime sera débouté de sa demande d’expertise.
Les frais irrépétibles de la société FeelBack seront arbitrés à la somme de 4.000€ et la société Flat Lease Group qui succombe supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Déclare les recours recevables en la forme,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 19/06467 à la procédure enregistrée sous le n° 19/06370,
Vu les dispositions de l’article 148 du code de procédure civile,
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Désigne M. Stéphane Conesa, SCCOFI […], 33700 Mérignac – tel 06 17 43 36 38 – stephane.conesa@expert-de-justice.org - pour y procéder et lui donne pour mission, au contradictoire des parties,
1.- de prendre connaissance de la convention de collaboration et de ses avenants signés le 15
mars 2011 entre les parties,
2.- de se rendre aux sièges des sociétés Flat Lease Group et Ytreza,
3.- de faire l’inventaire des contrats transférés par la société Feelback à la société Flat Lease Group sur la base des déclarations des parties,
4.- d’indiquer, pour chaque contrat transféré, la durée d’exécution, sa cession éventuelle à la société Ytreza, les sommes perçues par les société Flat Lease Group et Ytreza, la nature des contentieux éventuellement intervenus avec les clients, de préciser si le contrat a été reconduit à échéance et si une demande de résiliation a été faite par le client et à quelle date,
5.- de donner son avis sur les conditions dans lesquelles certains contrats transférés par la société Feelback ont été reconduits à échéance par la société Flat Lease Group,
6.- de donner son avis sur les sommes revenant à la société Feelback, au titre des prestations, de la restitution du fonds de garantie, des reconductions de contrats à échéance et des préjudices économiques et d’image subis,
7.- de donner son avis sur la relation existant entre Flat Lease Group et Ytreza et la répartition des flux financiers entre ces sociétés au titre des contrats transférés par la société Feelback,
8 – d’une manière générale, d’interroger tout sachant en prenant soin de lui préciser son identité et la nature de ses relations avec les parties avant de lui faire signer sa déclaration,
Par application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au juge chargé de cette mission au tribunal de commerce de Bordeaux
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Dit que dans les 5 mois du dépôt de la provision, l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux en double exemplaire un mois plus tard,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit que la SARL FEELBACK devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux dans le mois du prononcé de la présente décision, la somme de 15.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que faute par la SARL FEELBACK d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Bordeaux pour surveiller les opérations d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires.
Condamne la société Flat Lease Group à payer à la Sarl FeelBack la somme de 4.000 € pour frais irrépétibles,
Condamne la société Flat Lease Group aux dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Monsieur Jean-Philippe SERVIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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