Infirmation 1 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 1er avr. 2021, n° 19/05056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 juin 2019, N° 16/07278 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ SARL MOVELEC, Compagnie d'assurances MATMUT, SARL BRM, SA AXA FRANCE IARD, SA GENERALI IARD, SARL ESPACE DE L'HOMME, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 19/05056
N° Portalis DBV3-V-B7D-TKJ7
AFFAIRE :
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 16/07278
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX
Me Typhanie BOURDOT
Me Franck LAFON
Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 542 073 580
Chaban
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2160396
APPELANTE et INTIMEE
****************
1/ Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle JOULLAIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1481
INTIMEE
2/ SARL ESPACE DE L’HOMME
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Postulant et Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
INTIMEE
3/ SARL Y
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Représentant : Me Gisèle COHEN AMZALLAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
INTIMEE
4/ SA GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société Y
N° SIRET : 552 062 663
2 rue Pillet-Will
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190307
Représentant : Me Marion CHAUVAIN, avocat plaidant, substituant Me Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2125
INTIMEE
5/ SARL MOVELEC
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
6/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 – N° du dossier 16M0098
Représentant : Me Julien RIFFAUD de la SCP ACGR, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
INTIMEE
8/ SA AXA C IARD
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19407
Représentant : Me Yann DUMAS, avocat plaidant, substituant Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
INTIMEE et APPELANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président et Madame Françoise BAZET chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X ont fait l’acquisition le 15 juillet 2008 d’un appartement situé à Ville d’Avray. Au cours de l’année 2008, ils ont entrepris des travaux de rénovation de leur bien.
Sont intervenues à l’opération :
— la société Espace de l’Homme (EDL) maître d''uvre en charge d’une mission complète, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la Maf),
— la société Y, entreprise générale, assurée au moment des travaux auprès de la société Axa C Iard (la société Axa) mais aujourd’hui par la société Generali,
— la société Movelec, sous-traitant pour le lot électricité, assurée après de la société Maaf Assurances (la Maaf)
La réception est intervenue le 24 mars 2009, avec deux réserves sans lien avec le présent litige.
La famille X a emménagé dans l’appartement au mois d’avril 2009.
B X est décédé le […].
Le 29 septembre 2013, dans la nuit, un violent incendie s’est déclaré dans l’appartement occupé par Mme X et sa fille de treize ans ainsi que ce jour-là une amie de cette dernière. L’appartement a été totalement dévasté.
Le sinistre a été déclaré par la société Y auprès de son assureur le 15 novembre 2013.Une expertise amiable a été organisée, un procès-verbal dressé le 29 octobre 2014 chiffrant le montant des dommages à 126 120,36 euros et situant la naissance de l’incendie au droit d’un spot central encastré.
Le contrat d’assurances habitation souscrit par Mme X auprès de la Matmut comportait un plafond de garantie relatif au mobilier à hauteur de 35 000 euros.
Par acte du 20 mai 2016, Mme X a assigné la société EDL, la société Y, la société Generali C, la société Movelec, la Maaf, la Maf et la Matmut devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par acte du 18 mai 2017, la société Y a assigné en intervention forcée la société Axa C Iard et les deux instances ont été jointes par ordonnance du 16 octobre 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés Axa C Iard et Generali Iard à l’encontre de la société Movelec
— condamné in solidum la société EDL garantie par la Maf et la société Y garantie par la société Axa C à payer à Mme X la somme de 29 521,65 euros au titre de son préjudice mobilier non garanti par son assureur avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,
— débouté Mme X, la société EDL et la Maf de leurs demandes à l’encontre de la société Generali au titre du préjudice mobilier,
— condamné in solidum la société Movelec garantie par la Maaf et la société Y à garantir la société EDL et la Maf des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice mobilier à hauteur de 80 %,
— condamné la société Axa à garantir son assurée Y des condamnations mises à sa charge au titre de l’appel en garantie de la société EDL et de la Maf à son encontre au titre du préjudice mobilier,
— condamné la Maaf ès qualités d’assureur de la société Movelec à garantir la société Axa ès qualités d’assureur de la société Y des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice mobilier à hauteur de 40 %,
— condamné la Matmut à prendre en charge, sur présentation des justificatifs, les frais du déménagement retour du mobilier,
— débouté Mme X de sa demande au titre des charges courantes afférentes à la location meublée […],
— condamné in solidum la société EDL garantie par la Maf, la société Y garantie par la société Generali et la société Movelec garantie par la société Maaf à payer à Mme X la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de son préjudice moral,
— fixé le partage de responsabilité entre les intervenants au titre du préjudice moral de la façon suivante :
— société EDL garantie par la Maf : 20 %,
— société Y garantie par Generali : 40 %,
— société Movelec garantie par la Maaf : 40 %,
— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal,
— condamné in solidum la société EDL garantie par la Maf et la société Y à payer à la Matmut la somme de 107 081,38 euros, au titre des sommes versées pour le compte de son assurée Mme X avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la Matmut de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Generali,
— condamné la société Axa à garantir la société Y de la condamnation mise à sa charge au profit de la Matmut
— condamné in solidum la société Movelec garantie par la Maaf et la société Y à garantir la société EDL et la Maf des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Matmut à hauteur de 80 %,
— condamné la société Axa à garantir son assurée Y des condamnations mises à sa charge au titre de l’appel en garantie de la société EDL et de la Maf à son encontre au titre de la condamnation au profit de la Matmut ,
— condamné la Maaf ès qualités d’assureur de la société Movelec à garantir la société Axa C ès qualités d’assureur de la société Y des condamnations prononcées à son encontre au titre de la condamnation au profit de la Matmut à hauteur de 40 %,
— dit que les compagnies d’assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,
— condamné in solidum la société EDL, la Maf, la société Y, la société Axa C Iard, la société Generali, la société Movelec et la société Maaf à payer à Mme X la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société EDL, la société Y, la société Generali et la Maf à payer à la Matmut la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société EDL, la Maf, la société Y, la société Axa C Iard, la société Generali, la société Movelec et la Maaf aux dépens, avec recouvrement direct
— fixé le partage de responsabilité entre les intervenants au titre des frais irrépétibles et des dépens de la façon suivante :
• la société EDL et la Maf : 20 %,
• les sociétés Y, Generali et Axa : 40 %,
• la société Movelec et la Maaf : 40 %,
— dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte du 10 juillet 2019, la société Maaf Assurances a interjeté appel.
Par acte du 9 septembre 2019, la société Axa a interjeté appel.
Par dernières écritures du 7 septembre 2020, la société Maaf Assurances et la société Movelec demandent à la cour de :
— infirmer le jugement
— en conséquence,
— débouter Mme X, la société EDL, la Maf, la société Y, la société Generali , la société Matmut et la société Axa de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Maaf ,
— condamner Mme X, la société EDL, la Maf, la société Y, la société Generali C, la société MATMUT et la société Axa à payer à la Maaf la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— débouter Mme X de son appel incident,
— la condamner ainsi que tout succombant à payer à la Maaf la somme de 5000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 10 décembre 2020, la société EDL et la société la Maf demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société EDL dans la survenance des dommages,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de la société EDL dans la survenance des dommages à hauteur de 20%,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société EDL garantie par la Maf à payer diverses sommes à la Matmut et à Mme X
Statuant à nouveau :
— débouter Mme X, Y, Maaf Assurances , la Matmut, Axa et Generali de leurs demandes formées contre la société EDL et la Maf
A titre subsidiaire
— condamner la société Y et son assureur, Generali C, la société Movelec et son assureur, Maaf Assurances, à garantir intégralement la société EDL et la Maf des condamnations prononcées à
leur encontre,
— juger que la Maf ne saurait être tenue que selon les termes et limites de la police souscrite et dire et juger opposable la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens avec recouvrement direct,
— condamner toute partie perdante à verser à la Maf la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 7 janvier 2021, Mme X demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Maaf mal fondé,
— déclarer l’appel de la société Axa mal fondé,
En conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— débouter l’ensemble des intimées de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné in solidum la société EDL, garantie par la Maf, et la société Y garantie par la société Axa à payer à Mme X la somme de 29 521,65 euros au titre de son préjudice mobilier non garanti par son assureur avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait doit à la demande de remboursement de frais de charges de location exposés par Mme X et en ce qu’il a limité le préjudice moral subi à la somme de 25 000 euros,
En conséquence,
— accueillir l’appel incident formé par Mme X
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société EDL, la société Y, la société Generali C, la Maf, la société Movelec, la Maaf et la société Axa à verser à Mme X la somme de 720 euros au titre des charges courantes afférentes à la location meublée […]
— condamner in solidum les mêmes à verser à Mme X la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi.
En tout état de cause,
A titre principal,
— juger que la société EDL et la société Y ont engagé leur responsabilité en qualité de constructeur de l’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
En conséquence,
— condamner in solidum la société EDL, la société Y, la société Generali C, la Maf à verser à Mme X la somme de 29 521,65 euros sauf à parfaire au titre du préjudice mobilier non garanti par l’assureur de Mme X
A titre subsidiaire,
— juger que la société EDL et la société Y ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1134 du code civil,
— condamner in solidum la société EDL, la société Y, la société Generali, la Maf à verser à Mme X la somme de 29 521,65 euros sauf à parfaire au titre du préjudice mobilier non garanti par l’assureur de Mme X
A titre infiniment subsidiaire
— juger que la société Movelec a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Movelec et la Maaf à verser à Mme X la somme de 29 521,65 euros sauf à parfaire au titre du préjudice mobilier non garanti par l’assureur de Mme X
— condamner in solidum la société EDL, la société Y, la société Movelec et leurs assureurs respectifs à verser à Mme X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que toutes les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande.
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner in solidum la société EDL, la société Y, la société Movelec et leurs assureurs respectifs aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 18 décembre 2019, la société Y demande à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— et, statuant à nouveau,
— constater que les dommages causés à Mme X proviennent d’une cause étrangère à l’intervention de la société Y,
— constater l’absence de faute commise par la société Y engageant sa responsabilité civile.
A titre principal :
— débouter Mme X et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Y.
A titre subsidiaire :
— acter de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société Axa à garantir toute condamnation mise à la charge de la société Y,
— condamner la société Axa à garantir toute condamnation mise à la charge de la société Y,
— condamner, en tant que de besoin, la société Generali à garantir toute condamnation mise à la charge de la société Y,
— en toute hypothèse,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 30 décembre 2019, la Matmut demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la Maaf et la société Axa à payer à la Matmut la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour.
A titre subsidiaire :
— juger que la société EDL et la société Y ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— condamner in solidum la société EDL, la société Y, la société Generali, la Maf à payer à la Matmut la somme totale de 107 081,38 euros au titre des sommes versées par la Matmut pour le compte de son assurée, Mme X, avec intérêts au taux légal,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société EDL, la société Y, la société Generali, la Maf à payer à la Matmut la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société EDL, la société Y, la société Generali, la Maf aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 3 mars 2020, la société Axa demande à la cour de :
A titre liminaire :
— rejeter la demande de Generali ayant pour objet de solliciter l’irrecevabilité de la demande formée par Axa tendant à voir juger que ses garanties, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Y, ne seraient pas mobilisables pour l’indemnisation de dommages mobiliers,
— juger la société Axa recevables en ses demandes.
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre d’Axa prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Y,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— juger que seule la garantie obligatoire de la police responsabilité civile décennale de la société Axa souscrite par Y peut être recherchée,
— juger que les travaux réalisés par la société Y ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil,
— juger que les garanties de la société Axa, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Y ne sont pas mobilisables faute d’ouvrage,
— juger que les garanties de la société Axa, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Y ne sont pas mobilisables pour l’indemnisation de dommages mobiliers,
— en conséquence,
— prononcer la mise hors de cause d’Axa
— débouter Mme X, la société EDL, la Maf, la société Movelec, la société Generali, la Matmut et la Maaf de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Axa
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour ne fait pas droit aux demandes d’Axa, il est demandé à la cour de :
— constater que la police a été résiliée à effet du 1er janvier 2012,
— constater que la réclamation a été effectuée le 10 mai 2017,
— juger que les garanties dites facultatives ne peuvent être mobilisées au motif que la réclamation est postérieure à la période de validité du contrat,
En conséquence,
— rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société Axa concernant le poste de préjudice immatériel,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Generali, prise en sa qualité d’assureur de la société Y, au moment de la réclamation pour le poste de condamnation relatif au préjudice moral de Mme X,
— juger que la société EDL a préconisé le choix du modèle du spot et que sa responsabilité est manifestement engagée,
— juger que l’origine de l’incendie est le spot posé par la société Movelec,
— juger que la responsabilité de la société Movelec est engagée,
— débouter la Maaf, prise en sa qualité d’assureur de la société Movelec, de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le partage de responsabilité et le recours entre les assureurs suivants :
— pour le préjudice mobilier de Mme X :
• EDL et Maf : 20 %
• Y et Axa : 40 %
• Movelec et Maaf : 40%
— pour le préjudice moral de Mme X :
• EDL et Maf : 20 %
• Y et Generali : 40 %
• Movelec et Maaf : 40%
— pour le préjudice de la Matmut (subrogée dans les droits de Mme X) :
• EDL et Maf :20 %
• Y et Axa : 40 %
• Movelec et Maaf : 40%
— pour les frais irrépétibles et des dépens :
• EDL et Maf : 20 %
• Y, Generali et Axa : 40 %
• Movelec et Maaf : 40%
En tout état de cause,
— condamner la société Y ou tous autres succombant à régler à la société Axa la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 6 janvier 2021, la société Generali demande à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevable la prétention nouvelle en cause d’appel de la société Axa tendant à voir juger que ses garanties, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Y, ne seraient pas mobilisables pour l’indemnisation de dommages mobiliers,
— juger la société Generali recevable en ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société Movelec,
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la qualification d’ouvrage des travaux réalisés,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que seule la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale souscrite par la société Y auprès de la société Axa était mobilisable à la date de réalisation des travaux en 2008/2009, au titre des préjudices matériels revendiqués,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité imputable à la société Y,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la mobilisation des garanties résultant du volet responsabilité civile du contrat souscrit par la société Y auprès de la société Generali, au titre du préjudice moral revendiqué par Mme X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que Alisa X n’était pas partie à l’instance, de sorte qu’aucune demande en réparation de son éventuel préjudice moral ne saurait prospérer.
Statuant à nouveau :
— constater que la société Y n’a commis aucune faute en lien avec la survenance du sinistre,
— débouter Mme X de ses demandes formées à l’encontre de la société Generali au titre de son préjudice moral lesquelles, en tous les cas, ne sauraient excéder les condamnations prononcées en première instance,
— débouter Mme X de ses demandes formées à l’encontre de la société Generali au titre de son préjudice matériel,
— débouter la Maaf et/ou toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Generali ,
— débouter les sociétés EDL et Maf de leur demande en tant que dirigée à l’encontre de la société Generali,
— juger que les garanties du contrat souscrit auprès de la société Generali ne sont pas mobilisables, que ce soit sur le volet responsabilité civile décennale ou sur le volet responsabilité civile,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Generali
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la Matmut recevable en ses demandes, cette dernière ne justifiant d’aucun recours subrogatoire valable,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Matmut de son recours subrogatoire en tant que dirigé à l’encontre de la société Generali, les garanties de son contrat n’étant pas mobilisables, tant sur le volet responsabilité civile décennale, que sur le volet responsabilité civile,
En tout état de cause,
— condamner la société EDL, la société Movelec, la Maf, la société Maaf , la Matmut et la société Axa à relever et garantir la société Generali de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, avec 'exécution provisoire de ce chef',
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la société Generali le serait dans les conditions et limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie et une franchise opposables aux tiers,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé des condamnations in solidum à l’encontre de la société EDL, de la société Movelec, de la Maf, de la société Maaf, de la société Y, de la société Axa et la société Generali, dès lors que leurs obligations et les garanties de leurs contrats respectifs sont de nature différente
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société EDL une part de responsabilité minorée par rapport à celles des sociétés Y et Movelec.
Statuant à nouveau :
— rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire,
— juger que la société EDL devra supporter une part de responsabilité au moins égale à celle mise à la charge de la société Y, soit à hauteur de 50 %, tant au titre des préjudices matériels que moral,
En toute hypothèse
— condamner in solidum tous succombants à payer à la société Generali la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Generali à l’encontre de la société Movelec
La société Generali reproche au tribunal d’avoir déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de la société Movelec (défaillante en première instance) au motif qu’elle ne justifiait pas lui avoir signifié ses conclusions aux termes desquelles elle demandait sa garantie. La société Generali fait valoir que
ses conclusions avaient bien été signifiées à la société Movelec par acte du 13 octobre 2017.
La société Generali justifie devant la cour de la signification à la société Movelec de ses conclusions par acte du 13 octobre 2017.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement et de déclarer recevables les demandes formées par la société Generali à l’encontre de la société Movelec recevables.
Sur la recevabilité de la demande de la société Axa tendant à ce qu’il soit jugé que ses garanties en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Y ne sont pas mobilisables pour l’indemnisation de dommages mobiliers
La société Generali soutient que cette demande n’est pas recevable car formée pour la première fois en cause d’appel.
La société Axa réplique que le fait pour elle de soutenir que dans l’hypothèse où la cour considère être en présence d’un ouvrage, les préjudices mobiliers ne sont pas
couverts par la garantie décennale n’est pas une prétention nouvelle.
* * *
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Devant le tribunal, la société Axa concluait à sa mise hors de cause et au rejet des appels en garantie formés à son encontre.
Le fait en cause d’appel de faire valoir que s’il devait être confirmé que les travaux constituent bien un ouvrage les préjudices mobiliers ne sont pas couverts par la garantie décennale ne constitue pas une prétention nouvelle.
Cette demande est en conséquence recevable.
Sur la nature des travaux
Le tribunal, après avoir rappelé que Mme X fondait son action à l’encontre de la société EDL et de la société Y à titre principal sur les articles 1792 et 1792-1 du code civil et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun, a jugé que les travaux de rénovation entrepris par M et Mme X étaient de nature décennale, compte tenu de leur ampleur et de la refonte totale de l’électricité, l’impropriété à destination étant caractérisée par l’atteinte manifeste à la sécurité.
La société Axa, appelante, soutient qu’il résulte tant du descriptif sommaire de travaux effectué par le maître d''uvre que de la facture établie par la société Y que les travaux réalisés par cette dernière ne réunissent en aucun cas l’un des critères arrêtés par la Cour de cassation pour définir un ouvrage. Elle fait valoir que les travaux de rénovation de l’appartement n’ont pas eu pour objet la construction d’un ensemble comprenant une structure, un clos et un couvert, qu’ils ne peuvent être concernés ni par le critère relatif à l’immobilisation ni par le critère de l’adjonction défini par la jurisprudence puisque que l’objet des travaux était très limité, sans incidence sur la structure de l’immeuble.
La société Generali, assureur de la société Y, Mme X, la Matmut son assureur, la société EDL font observer que les travaux de rénovation, qui ont consisté en la reprise entière de l’appartement et à sa reconfiguration, constituent un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
* * *
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Au cas présent il résulte de la facture n°09/05/1097 établie par la société Y, entreprise générale, que les travaux de rénovation ont consisté en :
— la démolition des cloisons, la dépose de la faïence et des sanitaires existants, la dépose du carrelage au sol dans la salle de bains et la salle d’eau, les toilettes et la cuisine, la dépose du parquet existant
— la création d’une trémie avec reprise d’étanchéité
— la réalisation de cloisons
— la création d’une mezzanine
— la réalisation de faux-plafonds
— la fourniture et la pose de carrelage au sol et sur les murs dans la cuisine, la salle de bains et la salle d’eau
— la pose de menuiseries avec reprise des aménagements intérieurs
— la pose d’un parquet massif
— la création d’un escalier
— la reprise de l’électricité
— la reprise de l’ensemble de la plomberie
pour un coût total de 108 000 euros TTC.
Le tribunal sera en conséquence approuvé d’avoir jugé qu’en raison de l’ampleur des travaux de rénovation entrepris, incluant la refonte totale de l’électricité et de la plomberie, ceux-ci constituent un ouvrage et l’atteinte manifeste à la sécurité caractérise l’impropriété à destination requise par l’article précité.
Les désordres sont par conséquent de nature décennale
Sur les responsabilités
Il est constant qu’à la suite de l’incendie et de la déclaration de sinistre faite par Mme X auprès de son assureur, la Matmut, plusieurs réunions d’expertise se sont tenues lors desquelles étaient présents :
— le cabinet Cerutti pour le compte de la Maaf en sa qualité d’assureur de Movelec
— Mme X
— le cabinet Saretec pour le compte de Generali en sa qualité d’assureur de Y
— le cabinet Besson pour le compte de la Maf assureur de la société EDL
— le cabinet Grenez pour le compte de la Matmut.
Il est mentionné au procès-verbal d’expertise du 29 octobre 2014 portant la signature des quatre experts mandatés par les assureurs que : 'un incendie s’est déclaré dans l’appartement occupé par Mme X, copropriétaire occupante du 1er étage. La naissance de l’incendie se situe au droit
d’un spot central encastré dans l’épaisseur du doublage du mur périphérique du couloir desservant les chambres'. Au paragraphe intitulé 'cause du sinistre’ il est noté : 'l’incendie est dû à une surchauffe au niveau du spot encastré ayant provoqué l’inflammation du polystyrène environnant du doublage, matériau relativement inflammable, sans aucune ventilation. L’ensemble de l’installation électrique de l’appartement avait été refaite en 2008/2009 dans le cadre de travaux de rénovation, suivant facture n°09/05/1097 du 27/05/2009 de la société Y, entreprise générale, laquelle a sous-traité des travaux d’électricité à la société Movelec, suivant facture n°52 du 10/12/2008"
Au paragraphe intitulé 'observations’ il est noté :
'Cabinet Cerutti, assureur de l’entreprise d’électricité Movelec :
— le choix des spots litigieux a été fait par l’architecte et maître d''uvre
— la réception a été prononcée sans réserve par l’architecte et Y
— il n’a pas été présenté de contrat de sous-traitance définissant le type de prestation de la société Movelec (sous-traitant, tâcheron, régie'.) intervenant pour la société Y, entreprise titulaire du marché
Cabinet Saretec, assureur de l’entreprise Y :
— l’incendie découle d’un défaut d’adaptation du projet, la maîtrise d''uvre ayant préconisé la pose d’un spot dans un mur encastré existant sans en vérifier l’adaptabilité
— la société Movelec est l’entreprise exécutante dans la fourniture et pose des spots selon facture du 10.12.2008 (n°52) même si l’entreprise Y est l’entreprise générale.
Cabinet Besson :
— l’entreprise Movelec, sous-traitant de Y, a mis en place un spot étiqueté 'F’ or cette entreprise spécialiste devait savoir que le logo 'F’ limitait l’usage de ce spot à l’installation dans un matériau normalement inflammable.
— le spot a été encastré dans un doublage polystyrène
Les désordres étant de nature décennale, la société Y, entreprise générale, doit sa garantie et c’est à bon droit que le tribunal a relevé qu’elle ne pouvait se prévaloir d’aucune cause étrangère dans la mesure où elle s’est vue confier les différents lots dont le lot électricité, peu important à cet égard qu’elle ait confié ce dernier lot à un sous-traitant.
La société EDL, architecte, était en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre. Elle doit être également tenue pour constructeur au sens de l’article 1792 précité et sa responsabilité est engagée de plein droit.
La société EDL et son assureur ne peuvent valablement soutenir que Mme X et la Matmut ne précisent pas sur quel fondement de responsabilité ils exercent leur action, leur reprochant d’utiliser indifféremment le régime de la garantie décennale et celui de la responsabilité contractuelle. En effet, Mme X indique clairement en page 16 de ses conclusions rechercher à titre principal la responsabilité de la société EDL sur le fondement de la garantie décennale et ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle développe des observations sur les fautes commises de nature à mettre en jeu sa responsabilité contractuelle. Il suffit de lire les conclusions de la Matmut, notamment ses pages 5 et 6, pour constater que les fondements de ses demandes sont les mêmes que ceux développés par son assurée.
La présomption de responsabilité édictée par l’article précité rend inutile la démonstration de l’existence d’une faute et rien ne s’oppose à ce que la responsabilité de la société EDL soit engagée, vis à vis du maître d’ouvrage, Mme X, à l’occasion de défauts d’exécution.
La pertinence des développements que consacre la société EDL à ce titre devra donc être examinée à l’occasion des recours en garantie.
La société EDL et son assureur font valoir que le tribunal ne pouvait prononcer de condamnation in solidum à l’encontre de l’architecte dés lors que l’article 8 du contrat de maîtrise d’oeuvre dispose que l’architecte ne peut être tenu responsable du fait des entreprises. Ils soutiennent que la Cour de cassation a jugé que cette clause n’était pas abusive et était opposable au maître d’ouvrage.
Le tribunal a à bon droit écarté l’application de cette clause au motif qu’elle n’avait pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte avait pour fondement la garantie décennale. La cour observe, outre l’imprécision de cette clause, qu’elle a manifestement pour vocation à ne s’appliquer que dans le cadre de la responsabilité contractuelle de l’architecte puisqu’elle débute ainsi : ' l’architecte d’intérieur est tenu d’une obligation de moyens’ et ne vise donc nullement sa responsabilité de plein droit. La société EDL et son assureur font état de deux arrêts de la troisième Chambre de la Cour de cassation (du 14 février 2019 et du 7 mars 2019) mais il sera observé qu’ils ont été rendus dans des hypothèses de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Il ne peut être utilement contesté que ce sont les travaux d’électricité confiés à la société Movelec qui sont à l’origine du sinistre. La faute réside dans le fait d’avoir posé les spots du couloir sans ventilation alors que le polystyrène était déjà en place et d’avoir utilisé des spots qui ne sont pas ceux recommandés en présence d’un matériau inflammable tel que le polystyrène. L’argument opposé par la société Movelec tiré de ce que les spots auraient été choisis par l’architecte et la société Y est sans emport dés lors qu’en sa qualité de professionnelle il lui appartenait de s’assurer de la compatibilité des spots qu’elle devait poser. La société Movelec ne saurait échapper à cette responsabilité sur le seul argument d’une mention manuscrite apposée par l’architecte sur une facture adressée à Mme X, en date du 4 mai 2009. Il y est indiqué 'ci-joint ma facture de solde+ fourniture des spots de couloir'. Cette mention ne permet nullement de retenir que les spots ont été posés par une société autre que la société Movelec, ce que l’assureur de celle-ci n’avait aucunement soutenu lors des réunions d’expertise.
Le tribunal sera donc approuvé d’avoir jugé que la responsabilité de la société Movelec était engagée à raison de sa faute, de nature délictuelle, du fait de l’absence de lien contractuel avec le maître d’ouvrage.
Sur les préjudices de Mme X
Le tribunal a condamné in solidum la société EDL et la société Y à payer à Mme X la somme de 29 521,65 euros correspondant à son préjudice mobilier non garanti par la Matmut.
Mme X demande la confirmation de cette disposition, si ce n’est qu’elle sollicite que la société Generali, soit également condamnée au paiement de cette somme.
La société EDL et la société Y demandent l’infirmation de cette disposition mais ne développent aucune observation précise à ce titre.
Les pertes mobilières ont été évaluées à l’occasion des opérations d’expertise et il est établi qu’au delà de la somme qui lui a été allouée par la Matmut, plafonnée à 35 000 euros, le préjudice qui subsiste s’élève à 29 521,65 euros.
Cette disposition sera donc confirmée.
Le tribunal a rejeté la demande formée par Mme X au titre des charges de l’appartement qu’elle a été contrainte de prendre en location, soit 720 euros, en l’absence de pièces justificatives.
Mme X verse aux débats une quittance de loyer du logement situé à Ville d’Avray qu’elle a occupé d’octobre 2013 à juillet 2014, qui fait apparaître la somme menuselle de 80 euros au titre des charges. La lettre de la Matmut du 22 octobre 2013 adressée à son assurée établit qu’elle ne prendra en charge que le seul loyer à l’exception des charges. Il sera en conséquence fait droit à cette demande à hauteur de 720 euros (80 x9).
Le tribunal a par ailleurs évalué le préjudice moral subi par Mme X à la somme de 25 000 euros, que cette dernière entend voir portée à 50 000 euros.
Le tribunal a justement relevé les conditions particulièrement traumatisantes dans lesquelles Mme X, avec sa fille et une amie de celle-ci avaient quitté l’appartement en proie aux flammes. Le tribunal a souligné que Mme X y avait perdu ses effets personnels ainsi que ceux de son époux décédé un an plus tôt et qu’elle avait dû également faire face aux répercussions psychologiques sur sa fille, alors âgée de 13 ans.
La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice à la somme de 25 000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur les demandes formées par la société Matmut
La Matmut demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les sociétés EDL et Y, la société Axa et la Maf à lui payer la somme de 107 081,38 euros et, subsidiairement, sollicite cette condamnation à l’encontre de la société Generali aux lieu et place de la société Axa si la cour devait retenir la responsabilité contractuelle de la société Y.
La Matmut justifie avoir payé à Mme X les sommes suivantes :
— préjudice immobilier : 53 880,02 euros
— préjudice mobilier : 35 000 euros
— frais de relogement : 10 722,50 euros
— mesure conservatoire : 5 882,86 euros
— déménagement du mobilier : 1596 euros
Elle verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Mme X le 15 juin 2010, qui établit qu’elle s’est acquittée de ces sommes en exécution de ses obligations de garantie, que Mme X ne conteste par ailleurs nullement avoir perçues.
Il sera rappelé que les préjudices de Mme X ont été indemnisés par la Matmut dans le cadre des opérations d’expertise auxquelles participait le Cabinet Besson mandaté par la Maf en qualité d’assureur de la société EDL de sorte que la Maf est mal venue à discuter aujourd’hui l’opposabilité de l’évaluation des dommages.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la Matmut et a condamné in solidum la société EDL et la société Y à payer à la société Matmut la somme de 107 081,38 euros, au titre des sommes versées pour le compte de son assurée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les recours entre les parties
La contribution à la dette doit se déterminer en fonction de la gravité des fautes ayant concouru à la survenance du dommage et sur le fondement du droit commun de la responsabilité.
Tout en retenant que la société Movelec avait contribué à la réalisation du dommage à raison d’une faute, le tribunal a mentionné dans sa motivation qu’il y avait lieu de fixer au titre du préjudice matériel le partage de responsabilité à hauteur de 20% pour la société EDL et de 80% pour la société Y. Au titre du préjudice moral, le tribunal a fixé ce partage entre les sociétés EDL à 20 %, Y à 40% et Movelec à 40%. Puis au dispositif du jugement, le tribunal a condamné la société Movelec
- garantie par la Maf – et la société Y à garantir la société EDL des condamnations prononcées au titre du préjudice mobilier à hauteur de 80%. Il apparaît qu’il existe une contradiction entre ces différentes mentions.
La société EDL était chargée d’une mission de maîtrise d''uvre suivant contrat du 14 avril 2008, aux termes duquel il lui était confié une mission de conception de maîtrise d''uvre, à l’exclusion de toute surveillance des travaux sur l’ouvrage, surveillance qui est assurée par les entrepreneurs. Le contrat précise que 'pour l’application du présent contrat, on entend par surveillance l’observation quotidienne du comportement de chaque intervenant à la construction, ce qui exigerait une présence permanente de l’architecte d’intérieur'.
Le choix de spots électriques encastrés relève de la conception confiée à l’architecte. Le procès-verbal d’expertise amiable retient que la société Movelec a mis en place un spot étiqueté 'F’ dont l’usage est limité à son installation dans un matériau normalement inflammable, ce qui exclut le doublage en polystyrène.
Le rapport d’expertise incendie définitif du cabinet Grenez du 17 mars 2015 conclut en ces termes : 'Nous estimons que la disposition d’encastrement du spot n’est pas faite dans les règles de l’art compte tenu que nous n’avons pas de volume d’air suffisant favorisant alors une concentration de la chaleur et que nous avons dû probablement avoir de l’isolant polystyrène en contact ou très proche. Nous pensons qu’au fil de l’utilisation de cet éclairage durant les nombreux mois, il a pu y avoir un début d’échauffement du polystyrène et une concentration répétitive d’énergie faisant qu’il y ait eu à un moment donné une inflammation'.
La société EDL ne conteste pas avoir acquis les spots ainsi qu’en atteste la facture du 3 mai 2009.
Elle a commis une erreur de conception consistant dans le choix inapproprié des spots électriques.
Les doublages posés par la société Y n’étaient pas appropriés au regard des spots posés et elle a réceptionné les travaux d’électricité de la société Movelec.
Quant à la société Movelec, professionnelle de l’électricité, elle aurait dû refuser de procéder à la pose de ces spots étiquetés 'F’ en raison de l’absence de ventilation et en présence du polystyrène.
Au regard des obligations de chacun de ces intervenants et de la nature de leurs manquements, le partage de responsabilité sera fixé comme suit, qu’il s’agisse du préjudice mobilier ou du préjudice moral :
— EDL: 20 %
— Y : 40%
— Movelec : 40%
Sur les garanties des assureurs
* la Maf
La Maf a contesté que la responsabilité de son assurée soit engagée mais si tel devait être le cas elle ne conteste pas devoir sa garantie au titre du contrat souscrit par la société EDL
Il y a lieu de juger que la Maf devra garantir son assurée dans les proportions précédemment retenues.
* la société Axa C
La société Y a souscrit auprès de la société Axa une police Batipro à effet au 3 janvier 2000, résilié le 31 décembre 2011. Elle a souscrit le 10 novembre 2011 auprès de la société Generali un contrat prenant effet au 1er janvier 2012, comportant un volet responsabilité civile générale et un volet responsabilité civile décennale.
La société Axa ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile décennale de la société Y pour le chantier litigieux.
Les conditions générales de la police souscrite auprès de la société Generali disposent que 'la garantie obligatoire porte, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, sur les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux dispositions particulières', et ce en conformité avec les dispositions de l’article A.243-1 du code des assurances, aux termes desquelles le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
Les travaux litigieux ayant été réalisés au cours des années 2008/2009 il est certain que la société Generali ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Y.
La société Axa fait valoir que l’article 7 des conditions générales du contrat souscrit par la société Y, met à sa charge 'le coût de la réparation ou du remplacement y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792.2 du code civil'.
Toutefois la cour observe que l’article 14 de ces conditions générales dispose que l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de dommages immatériels subis par le maître d’ouvrage et résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité par l’assureur en application de l’article 7 précité, donc en cas de mise en oeuvre de la responsabilité décennale. Le paragraphe 1 des conditions générales, consacré aux définitions, précise que le dommage immatériel est 'tout préjudice autre qu’un dommage matériel ou corporel'.
Quant aux conditions particulières versées aux débats par l’assurée, elles précisent que sont garantis, au titre des assurances complémentaires à celle de la responsabilité décennale, les dommages matériels plafonnés à 6 000 000 de francs et les dommages immatériels plafonnés à 1 250 000 francs, par année d’assurance.
Il y a lieu de juger en conséquence que la société Axa est tenue de garantir son assurée de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, en ce compris la condamnation au profit de la société Matmut.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que, s’agissant du préjudice moral, seule la société Generali devait sa garantie.
Le tribunal a jugé à bon droit que la société Movelec avait souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle auprès de la Maaf avec prise d’effet au 1er janvier 2007, ayant fait l’objet d’un avenant, et que le contrat d’assurance responsabilité décennale permettait de garantir la société Movelec en tant que sous-traitant lorsque sa responsabilité était recherchée directement par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil et que celle de son donneur d’ordre, la société Y, était recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La cour observe que la société Maaf consacre ses observations à l’absence de responsabilité de son assurée mais n’apporte aucun élément de critique sur la motivation du jugement rappelée ci-dessus, qu’il y a lieu de confirmer de ce chef.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées, à l’exception des condamnations prononcées à ces titres à l’encontre de la société Generali.
En cause d’appel, il sera alloué à Mme X la somme de 5000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Les autres demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les sociétés Maaf et Axa, appelantes qui succombent, seront condamnées aux dépens d’appel avec recouvrement direct et seront condamnées in solidum à verser à Mme X l’indemnité de
procédure précitée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande de la société Axa tendant à ce qu’il soit jugé que ses garanties ne sont pas mobilisables pour l’indemnisation de dommages mobiliers
Infirme le jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes formées par la société Generali à l’encontre de la société Movelec
* débouté Mme X de sa demande au titre des charges afférentes à la location du logement situé à Ville d’Avray.
* condamné in solidum la société EDL garantie par la Maf, la société Y garantie par la société Generali et la société Movelec garantie par la société Maaf à payer à Mme X la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de son préjudice moral,
* condamné la société Generali à garantir la société Y des condamnations prononcées, aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déclare recevables les demandes formées par la société Generali à l’encontre de la société Movelec
Condamne in solidum les sociétés Y, Espace de l’Homme, Movelec, Axa C Iard, Maf et Maaf Assurance à payer à Mme X la somme de 720 euros au titre des charges afférentes au logement.
Condamne in solidum la société EDL, la Maf, la société Y, la société Axa C Iard, la société Movelec et la Maaf Assurances à payer à Mme X la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de son préjudice moral.
Dit que dans les rapports entre les sociétés Y, Espace de l’Homme et Movelec, la contribution se fera à raison de 40% pour la société Y, 20% pour la société Espace de l’Homme et 40% pour la société Movelec
Rappelle que les assureurs ne sont tenus au paiement des sommes susvisées que dans la limite contractuelle de leur police d’assurance
Rejette toutes les demandes faites à l’encontre de la société Generali Iard.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés Maaf et Axa C Iard à payer à Mme X la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne in solidum les sociétés Maaf et Axa C Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Activité ·
- Restaurant ·
- Boisson ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Destination
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Harcèlement sexuel ·
- Remboursement ·
- Véhicule ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Vacation ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Chauffage ·
- Audience ·
- Référé
- Retraite complémentaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Lettre ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Attestation
- Parcelle ·
- Revendication ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Indemnisation ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Acte notarie ·
- Vente ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommages et intérêts ·
- Condition ·
- Accès
- Hôtel ·
- Chapeau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dispositif ·
- Saisine ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Erreur
- Concept ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Achat ·
- Référencement ·
- Agence ·
- Manoeuvre ·
- Mise en concurrence ·
- Conflit d'intérêt ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Mentions ·
- Filiation légitime ·
- Copie ·
- Père ·
- Parents ·
- Ministère
- Contrats ·
- Salarié ·
- Promesse d'embauche ·
- Péremption d'instance ·
- Condition suspensive ·
- Travail ·
- Autorisation ·
- Rupture anticipee ·
- Durée ·
- Employeur
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Cadastre ·
- Grève ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.