Confirmation 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 5 juil. 2017, n° 14/05279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 juin 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NR/OT
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juillet 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05279
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RGF13/00498
APPELANTE :
Association OBJECTIF EMERGENCE 34, prise en la personne de M. X Y président en exercice domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame D B-C
XXX
XXX
Représentant : Me Nathalie PARGOIRE de la SELARL ANDREU JAOUL LE MOUEL ANDUJAR PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/011780 du 30/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MAI 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère et M. Olivier THOMAS, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet,
Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère
M. Olivier THOMAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Z A
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et par Monsieur Z A, Adjoint administratif f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE
Madame D B C était engagée, le 30 juillet 2004,en qualité d’employée à domicile, par contrat de travail de remplacement à durée indéterminée et à temps partiel par l’association Objectif Emergence.
La salariée devait effectuer 80 heures de travail par mois.
Ultérieurement, plusieurs avenants au contrat de travail étaient conclus entre le 1er janvier 2005 et le 1er octobre 2010 modifiant la durée mensuelle de travail.
Le 10 juin 2013, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Béziers sollicitant la requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur.
Par un jugement date du 27 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Béziers requalifiait le contrat de travail à temps partiel de Madame B C en contrat de travail à temps complet, prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et condamnait l’association Objectif Emergence à payer les sommes suivantes:
— 53.118,82 euros au titre du rappel de salaire,
— 5.311,88 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.574,43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2.860,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 286,04 euros au titre des congés payés sur préavis.
L’employeur était également condamné à remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
L’association Objectif Emergence a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de débouter Madame B-C de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que:
— s’agissant de la requalification de la relation de travail en temps complet, l’employeur est en mesure de démontrer que les dispositions de l’accord de branche du 30 mars 2006 sur la modulation du temps de travail visée par le contrat de travail de la salariée à temps partiel modulé ont été parfaitement respectées puisque la remise des plannings et les modifications de planning ont été effectuées dans les délais prévus par l’accord, que la durée mensuelle figure bien sur les contrats de travail et enfin que les plannings correspondaient parfaitement aux contrats et aux avenants,
— les plannings étaient établis pour chaque mois et remis à la salariée une semaine avant le mois suivant de sorte que celle-ci n’était jamais à la disposition permanente de son employeur et c’est ce dernier qui s’adaptait aux exigences de sa salariée,
— les modifications des plannings sont parfaitement justifiées et, pour certaines, sont liées aux exigences de la salariée celle-ci d’ailleurs travaillant pour d’autres employeurs, d’où ses demandes d’adaptation d’horaire,
— Madame B C a toujours été mise en mesure de refuser certaines missions.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la demande de rappel de salaire fondée sur le non-respect de l’article 10 de la convention collective de la branche de l’aide à l’accompagnement des soins et des services n’est en aucun cas justifiée.
Elle souligne qu’aux termes de cet article la durée du contrat de travail à temps partiel ne peut être inférieure à 70 heures par mois, sauf lorsque la situation ne permet pas d’assurer ces 70 heures par mois et dans cette hypothèse, les contrats de travail d’une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel.
Elle précise qu’en l’espèce il est produit le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 12 octobre 2006 qui démontre, contrairement aux affirmations de la salariée, que les délégués du personnel ont bien été consultés et qu’ils ont été favorables à la mise en place du contrat inférieur à 70 heures.
Elle considère que, dans ces conditions, la demande de rappel de salaire doit être rejetée.
Elle indique, s’agissant des motifs de la demande de résiliation du contrat de travail,
— que le délai de prévenance en ce qui concerne les horaires de travail était parfaitement respecté,
— que la salariée travaillait dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel modulé et que si ses horaires de travail étaient irréguliers d’un mois sur l’autre ils étaient tout à fait conformes à son contrat de travail et plus précisément à son contrat à temps partiel modulé,
— que l’existence d’un traumatisme dû à une convocation pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire du 3 décembre 2012 n’est aucunement établie et que si les griefs reprochés à la salariée étaient fondés, l’employeur a cependant décidé de faire preuve de clémence et de ne pas sanctionner la salariée.
Elle considère, en conséquence, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, Madame B C demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et de condamner l’association appelante au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que:
— bien qu’elle n’ait pas à préciser la répartition du temps de travail dans le contrat de travail l’association appelante, entreprise d’aide à domicile, doit néanmoins communiquer mensuellement par écrit ses horaires de travail à la salariée et manifestement l’employeur ne respectait pas cette obligation,
— à l’examen des dates d’édition des plannings, il est établi que les délais de prévenance n’étaient manifestement pas respectés,
— l’employeur n’a pas cessé de modifier la durée de travail de la salariée de sorte que cette dernière voyait sans arrêt son horaire mensuel et son salaire mensuel changeait puisque tantôt le nombre d’heures augmentait tantôt il diminuait de sorte que la salariée était en réalité à la disposition permanente de son employeur ce qui justifie ses demandes de requalification en temps complet et de rappel de salaire,
Elle soutient que les manquements de l’employeur qui sont graves et nombreux concernent le non-respect du délai de prévenance en ce qui concerne les horaires de travail, ainsi que l’attribution et l’exécution de tâches qui ne relevaient pas de la compétence de la salariée.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Madame B C, engagée par l’association Objectif Emergence dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, soutient donc que son employeur lui remettait les plannings de travail au dernier moment, que ces derniers étaient souvent modifiés à plusieurs reprises au cours du mois, qu’elle recevait en conséquence plusieurs plannings et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail de sorte qu’elle était à la disposition permanente de son employeur.
L’obligation, qui s’impose à l’employeur, selon les dispositions de l’article L 3123-14 du code du travail, d’avoir à préciser la répartition hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail dans le contrat de travail pour les salariés à temps partiel, ne s’applique pas aux salariés des associations et entreprises d’aide à domicile.
Il n’en reste pas moins que l’employeur se doit de communiquer mensuellement au salarié par écrit ses horaires de travail et ce dans des délais à respecter.
L’article 5 de l’accord du 30 mars 2006, relatif au temps modulé dans la branche de l’aide à domicile, repris en l’espèce dans l’article 7 du contrat de travail à durée indéterminée, dispose que:
«… Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif. La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle par remise en main propre au salarié ou par courrier. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1 er jour de leur exécution. Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités ci-dessous… ».
Il appartient à la cour de vérifier, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, si l’employeur a respecté en la matière ses obligations.
Madame B C est la seule partie au procès qui produit aux débats des plannings d’horaires de travail notamment pour les années 2012 et 2013.
Au bas de ces plannings figure la date de leur édition et aucun élément justificatif émanant de l’association appelante est susceptible d’apporter une quelconque contradiction à la date qui y figure.
Ainsi, cette date doit être considérée comme la date de remise effective à la salariée de ses plannings.
Leur examen permet de relever à titre d’exemple que:
— le planning de février 2012 a été édité le 31 janvier 2012 puis modifié les 3, 13 et 17 février 2012,
— le planning de mars 2012 a été édité le 6 mars 2012 et modifié le 29 mars 2012,
— le planning de juin 2012 a été édité le 29 mai 2012 et modifié le 7 juin 2012,
— le planning de septembre 2012 a été édité le 3 septembre 2012
— le planning de décembre 2012 a été édité le 29 novembre 2012,
— le planning de janvier 2013 a été édité le 7 janvier 2013,
— le planning de février 2013 a été édité le 29 janvier 2013 et modifié les 1 er et 19 février 2013,
— enfin le planning de mai 2013 a été édité le 30 avril 2013.
Au vu de cet examen, il ressort qu’incontestablement l’employeur n’a pas respecté les délais de prévenance alors que de nombreuses modifications sont intervenues.
Si à quatre reprises, notamment au mois de mars et septembre 2009 puis en février 2011 et janvier 2012, la salariée a refusé une mission rien ne permet d’affirmer qu’il s’agissait de refus liés à des modifications de planning puisque notamment le 17 mars 2009 la salariée indiquait qu’elle se trouvait sans véhicule.
Il est ainsi démontré que Madame B C se trouvait confrontée à des modifications d’horaires intervenant au dernier moment sans avoir réellement la possibilité de refuser la mission.
L’employeur ne justifie pas de cas d’urgence ayant pu le conduire à décider de telles modifications.
Si la salariée a travaillé pour le compte d’un autre employeur dans le cadre d’un temps partiel son horaire de travail n’était que de 8 heures par mois et au surplus cette activité n’a duré que quelques mois entre le mois d’octobre 2012 mois de mai 2013.
Il doit être observé que les manquements de l’employeur s’agissant des horaires de travail ont commencé avant cette période et se sont prolongés après celle-ci.
Ainsi, la salariée n’est pas démentie lorsqu’elle affirme qu’elle devait se tenir continuellement à la disposition permanente de son employeur qui ne communiquait pas dans les délais prévus les plannings d’horaires et les modifications des plannings.
En effet, l’employeur ne démontre pas que sa salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu que les délais de prévenance n’avaient pas été respectés par l’employeur, que ce dernier n’avait pas cessé de modifier la durée du temps de travail de la salariée puisque tantôt le nombre d’heures augmentait tantôt il diminuait et, que du fait du changement incessant d’horaire, la salariée était amenée à travailler du matin très tôt au soir très tard avec de grandes plages d’inactivité entre ces périodes.
Ainsi, et comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, la salariée était en réalité la disposition permanente de l’employeur et n’avait aucun moyen de prévoir son rythme de travail.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Madame B C en contrat de travail à temps plein et en ce qu’elle a condamné l’association Objectif Emergence à lui payer un rappel de salaire.
Il résulte du décompte précis figurant dans les conclusions devant la cour de Madame B C que l’association appelante est redevable au titre de rappel de salaire pour la période de mai 2008 à avril 2013 d’une somme de 53.118,82 euros cette somme correspondant à la différence entre le salaire perçu pour un mi-temps par la salariée et le salaire à temps complet auquel elle a droit compte tenu du prononcé de la requalification de temps partiel en temps complet.
Ce décompte ne fait l’objet de la part de l’association appelante d’aucune critique sérieuse susceptible de remettre en cause sa régularité et son exactitude.
Dans ces conditions, les condamnations prononcées au titre de rappel de salaire et de congés payés afférents par la juridiction prud’homale sont confirmées.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences
Madame B C a saisi, le 10 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Béziers d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur au motif de manquements graves de celui-ci à ses obligations.
Conformément à l’article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement et le salarié est admis à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l’employeur.
La résiliation judiciaire prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Ainsi, pour remplir cette condition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis par ce dernier mais ils doivent, de surcroît, être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Madame B C invoque comme manquements, d’une part, le non-respect du délai de prévenance s’agissant des horaires de travail, d’autre part, l’attribution de tâches qui ne relèvent pas de sa compétence et enfin l’attribution de mission les fins de semaine et rien en semaine ce qui est totalement discriminatoire par rapport aux autres salariées.
Il a été plus avant retenu que l’employeur ne communiquait pas les plannings dans les délais prévus ce qui avait pour effet de ne pas permettre à la salariée, engagée à temps partiel, d’organiser son temps de travail et de ne pas être à la disposition permanente de son employeur.
Il s’agit là de la part de l’employeur d’un manquement grave à une de ses obligations essentielles en matière de travail à temps partiel puisqu’il se doit de respecter les règles régissant les horaires de travail dans ce domaine pour que la salariée puisse avoir la possibilité d’organiser son temps de travail et ainsi compléter son temps partiel par un autre emploi.
Si l’employeur ne respecte pas ses obligations il ne permet pas alors à la salariée de pouvoir effectuer un travail complémentaire lui permettant de bénéficier d’un complément de revenus.
La contrepartie pour l’employeur de pouvoir pratiquer dans le cadre de l’organisation de son entreprise des modifications d’horaires d’un mois sur un autre ce qui lui laisse une grande liberté est l’obligation de prévenir dans les délais prévus sa salariée de la survenance de modifications pour que celles-ci n’engendrent pas pour la salariée de difficultés préjudiciables la plaçant alors à l’entière disposition de son employeur alors pourtant qu’elle ne travaille que pour une durée de temps limitée.
Ce seul manquement grave justifie à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur car il empêche nécessairement une poursuite normale des relations contractuelles.
Dès lors c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a prononcé aux torts de l’employeur la résiliation judiciaire du contrat de travail ladite résiliation judiciaire prenant effet à la date du jugement rendu soit le 27 juin 2014.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré.
Madame B C, engagée au mois de juillet 2004, avait au moment de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en 2014 une ancienneté légèrement inférieure à 10 années au sein de l’association Objectif Emergence et bénéficiait d’un salaire requalifié en un plein temps d’un montant de 1.430,24 euros.
Compte tenu de ces éléments, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation de son préjudice de sorte que le jugement sera confirmé sur le montant des dommages intérêts alloués à hauteur de la somme de 9.000,00 euros.
La salariée a droit à une indemnité légale de licenciement justement calculée à hauteur de la somme de 2.574,43 euros ainsi qu’à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire à laquelle il convient d’ajouter les congés payés y afférents.
Ainsi, les sommes allouées en première instance par le conseil de prud’hommes doivent être confirmées en leur montant.
Il y a lieu également de confirmer les dispositions du jugement déféré portant sur la remise des documents sociaux avec fixation d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’association Objectif Emergence, voyant son recours rejeté, est condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’association OBJECTIF EMERGENCE aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame D B C dans la limite de trois mois,
Condamne l’association OBJECTIF EMERGENCE aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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