Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 14/05279
CPH Béziers 27 juin 2014
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CA Montpellier
Confirmation 5 juillet 2017

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de prévenance pour les horaires de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les délais de prévenance, ce qui a empêché la salariée d'organiser son temps de travail et a justifié la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions contractuelles

    La cour a confirmé que l'association devait verser un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire perçu et celui dû pour un temps complet.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire équivalente à un licenciement

    La cour a considéré que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité légale de licenciement, calculée selon son ancienneté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, conformément aux règles applicables.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Madame D B-C, employée à temps partiel par l'association Objectif Emergence, a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son contrat en temps complet et la résiliation judiciaire de son contrat. Elle alléguait que l'employeur ne respectait pas les délais de prévenance pour la communication des plannings et modifiait fréquemment ses horaires, la plaçant à sa disposition permanente.

La juridiction de première instance a accueilli les demandes de la salariée, requalifiant son contrat en temps complet et prononçant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. L'association Objectif Emergence a fait appel de cette décision, contestant le non-respect des accords de branche concernant la modulation du temps de travail et la justification des modifications de planning.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que l'employeur n'avait pas respecté les délais de prévenance pour la communication des plannings et que les modifications fréquentes rendaient la salariée à la disposition permanente de son employeur. Ces manquements graves justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de l'association au paiement des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e a ch. soc., 5 juil. 2017, n° 14/05279
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/05279
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 juin 2014
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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