Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 13 janv. 2022, n° 21/04500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04500 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, 15 juillet 2021 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 13/01/2022
N° de MINUTE :22/70
N° RG 21/04500 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZXG
Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Montreuil sur Mer en date du 15 Juillet 2021
APPELANT – DEMANDEUR à l’incident
Monsieur E B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint-Omer
INTIME – DEFENDEUR à l’incident
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me D Y, avocat au barreau de Douai substitué par Me Calot-Y, avocat au barreau de Douai
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Louise Theeten
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Gaëlle Przedlacki
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 14 décembre 2021
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/01/2022
***
Vu le jugement du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer du 15 juillet 2021 ayant déclaré irrecevables les demandes de M. A X tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcer la résiliation du bail, condamné M. E B C à payer à M. X la somme de 3 900 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, dit n’y avoir lieur d’octroyer des délais de paiement à M. B C , sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté M. B C de sa demande reconventionnelle, dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, condamné M. B C à payer à M. X la somme de 2 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. B C aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 mars 2021 et celui de l’assignation du 30 avril 2021 ;
Vu la déclaration d’appel formée pour M. B C le 17 août 2021 ;
Vu la constitution de Maître Z pour M. X en date du 21 septembre 2021 ;
Vu la constitution de Maître Y pour M. X en date du 13 octobre 2021 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 18 octobre 2021 pour M. B C demandant au conseiller de la mise en état de constater qu’il y a défaut de constitution par un avocat habilité au soutien des intérêts de M. X, faire application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile in fine et statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées par M. X demandant au conseiller de la mise en état de juger recevable la constitution de Maître Y du 13 octobre 2021, rejeter l’incident soulevé par M. B C et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 400 euros outre les dépens de l’incident ;
Vu les articles 902, 117 et 121 du code de procédure civile, 5 de la loi n°71-1130 696 et 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est établi et non contesté que Maître Z est avocate au barreau de Paris et ne pouvait donc valablement se constituer devant la cour d’appel de Douai en application de l’article 5 de la loin°71-1130 sus-visée.
Toutefois, Maître Y, avocat au barreau de Douai, s’est constitué pour M. X le 13 octobre 2021 et a déposé des conclusions d’incident pour M. X.
Dès lors qu’une nouvelle constitution est ainsi intervenue avant le juge statue et sans que M. B C puisse valablement invoquer l’expiration du délai d’appel courant à compter de la signification du jugement intervenue le 30 juillet 2021 pour écarter la constitution de Maître Y alors que M. X est intimé à la procédure d’appel et que le délai pour former appel incident n’avait pas encore couru au 13 octobre 2021 les conclusions d’appelant au fond faisant courir le délai de l’intimé pour former appel incident et conclure ayant été déposées le 8 novembre 2021pour M. B C. La constitution du 13 octobre 2021 est intervenue avant que la présente juridiction statue.
Il en résulte que la constitution de Maître Y lequel intervient ainsi aux lieu et place de Maître Z est régulière. Dans ces conditions, les demandes de M. B C seront rejetées.
Succombant, M. B C sera condamné aux dépens de l’incident et à payer une indemnité de procédure de 300 euros à M. X.
PAR CES MOTIFS :
Dit régulière la constitution de Maître D Y en date du 13 octobre 2021 ;
Rejette les demandes de M. E B C ;
Le condamne à payer à M. A X une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
F. Dufossé L. Theetten
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