Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 nov. 2020, n° 19/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02105 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 26 février 2019, N° 11-17-189 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02105 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MISX
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 26 février 2019
RG : 11-17-189
ch n°
SARL GD TRAVEL
C/
X
Y
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 12 Novembre 2020
APPELANTE :
SARL GD TRAVEL
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMES :
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
M. F-G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
LE VOYAGE TOURISME ET CULTURE
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques D de la SCP JACQUES D ET PHILIPPE E, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— B C, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Le 4 février 2016, Mme Z X et M. F-G Y ont acheté à la société GD Travel, franchisée 'Carrefour Voyages’ un circuit à destination de la Norvège intitulé « l’éblouissant Cap Norvégien » du 28 mai au 7 juin 2016 pour un prix de 4.792 euros toutes taxes comprises.
Le 28 mai 2016, Mme X et M. Y devaient effectuer un transport par avion de Lyon à Oslo avec une escale à Francfort.
Suite à l’annulation du vol Lyon-Francfort, Mme X et M. Y ont renoncé à leur voyage. Par courriel adressé le 29 mai 2016 à la société GD Travel, ils ont demandé le remboursement de leur voyage en totalité, y compris les frais engagés pour l’arrivée et le retour à l’aéroport.
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2017, Mme X et M. Y ont fait assigner la société GD Travel devant le tribunal d’instance de Villefranche Sur Saône aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de voyage, la restitution par la société GD Travel du prix du voyage et la condamnation de celle-ci à leur rembourser leurs frais de taxi ainsi qu’à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par acte d’huissier de justice du 8 janvier 2018, la société GD Travel a fait assigner la société Le Voyage Tourisme et Culture devant le même tribunal afin de voir condamner cette société à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône, a :
— constaté la résiliation du contrat conclu le 4 février 2016 entre Mme X et M. Y et la société GD Travel,
— condamné la société GD Travel à payer à Mme X et M. Y les sommes suivantes:
4.792 euros, correspondant au prix du voyage, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
229.15 euros au titre du préjudice matériel,
500 euros au titre du préjudice moral,
— débouté la société GD Travel de son appel en garantie à l’égard de la société Le Voyage Tourisme et Culture,
— condamné la société GD Travel à payer à Mme X et M. Y la somme de 800 euros et à la société Le Voyage Tourisme et Culture la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GD Travel aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 mars 2019, la société GD Travel a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2020, la société GD Travel demande à la Cour de :
au visa des articles 1184 et 1148 du code civil dans leur rédaction applicable et de l’article L.211-16 du code du tourisme,
— infirmer le jugement,
à titre principal :
— constater qu’aucune inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution du contrat n’est démontrée par Mme X et M. Y,
— constater qu’aucune impossibilité de respecter un élément essentiel du contrat n’est démontrée par Mme X et M. Y,
— constater que l’annulation du vol Lufhtansa LH1079 est due à un cas de force majeure,
en conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme X et M. Y,
à titre subsidiaire :
— rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de Mme X et M. Y ,
— ramener à de plus justes proportions la demande de restitution du prix de vente formulée par Mme X et M. Y,
— condamner la société Le Voyage Tourisme et Culture à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge envers Mme X et M. Y,
en tout état de cause :
— condamner Mme X et M. Y ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X et M. Y ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société GD Travel fait valoir que :
— suite à l’annulation du vol Lyon-Francfort initialement prévu, la compagnie aérienne a proposé à Mme X et M. Y un vol à destination d’Oslo dès le lendemain matin, ce qui leur permettait de rejoindre le circuit convenu à compter du lundi 30 mai à Tromsö,
— la très grande majorité du circuit à l’exception du Cap Nord restait réalisable, de telle sorte que la modification de l’horaire de vol Lyon-Francfort ne rendait pas impossible le respect d’un élément essentiel du contrat ; Mme X et M. Y, qui n’ont pas accepté le nouveau vol proposé par la compagnie aérienne, ne peuvent donc prétendre à la résiliation du contrat de voyage sans pénalité ni frais en application de l’article L.211-13 du code du tourisme,
— l’annulation du vol Francfort-Lyon ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat de voyage, dès lors que Mme X et M. Y pouvaient profiter de la quasi-totalité de leur circuit, à l’exception de la première étape; en tout état de cause, le vol considéré a été annulé en raison de mauvaises conditions climatiques présentant les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure et l’exonérant de sa responsabilité en application de l’article L.211-16 du code du tourisme,
— à titre subsidiaire, l’indemnisation réclamée par Mme X et M. Y doit être ramenée à de plus justes proportions, compte tenu de la décision de ces derniers de ne pas poursuivre le voyage, alors qu’ils pouvaient reprendre le cours du circuit dès le 3e jour ; la société Le Voyage Tourisme et Culture, tour-opérateur, est tenue de la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre du fait de l’annulation pour cas de force majeure du voyage, sans qu’il soit utile de caractériser une faute du concepteur du voyage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 février 2020, Mme X et M. Y demandent à la Cour de :
au visa des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure, 515 du code de procédure civile, L.211-13, L.211-14, L.211-16 et R.211-4 du code du tourisme,
— débouter la société GD Travel de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
• constate la résiliation du contrat conclu le 4 février 2016 entre eux et la société GD Travel,
• condamne la société GD Travel à leur payer les sommes de 4.792 euros correspondant au prix du voyage, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 229.15 euros au titre du préjudice matériel, 500 euros au titre du préjudice moral,
• déboute la société GD Travel de son appel en garantie à l’égard de la société Le Voyage Tourisme et Culture,
• condamne la société GD Travel à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne la société GD Travel aux dépens,
• ordonne l’exécution provisoire de ses dispositions.
et y ajoutant,
— condamner la société GD Travel à leur payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GD Travel aux entiers dépens en cause d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
— compte tenu de leur âge et de ce qu’ils ne parlent pas anglais, ils ont choisi un voyage organisé afin d’être déchargé de tout souci matériel et financier ; or, ils n’ont pas pu joindre la société GD Travel le 28 mai 2016 pour pallier la difficulté générée par l’annulation du vol Lyon-Francfort et ont été contraints de renoncer à leur voyage, en l’absence de solution leur permettant de rejoindre le groupe participant au circuit organisé,
— la société GD Travel ne les a pas informés de la possibilité pour eux de procéder à la résiliation du contrat de voyage ; néanmoins, le vol Lyon-Francfort était un élément essentiel du contrat de voyage puisque, à défaut, le voyage ne pouvait avoir lieu ; il en était de même du Cap Nord, point phare du voyage. Or, ils n’ont pas eu connaissance de l’horaire du vol Lyon-Francfort-Oslo proposé pour le lendemain ni des conditions de leur acheminement vers le Cap Nord, notamment quant à la prise en charge des frais supplémentaires. Ils sont donc bien fondés à réclamer la résiliation du contrat de voyage en application de l’article L.211-13 du code du tourisme,
— la société GD Travel, qui n’a pas exécuté son obligation contractuelle de transport jusqu’à Oslo en application du contrat de voyage, ne prouve pas que le vol Lyon-Francfort a été annulé pour cause de force majeure ; la société est donc responsable de plein droit du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’inexécution du contrat de voyage en application de l’article L.211-16 du code du tourisme,
— à titre très subsidiaire, la société GD Travel a commis un manquement à ses obligations dans le cadre du contrat de voyage, justifiant la résolution de celui-ci.
Dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2019, la société Le Voyage Tourisme et Culture, exerçant sous le nom commercial Alliance du Monde, demande à la Cour de :
au visa de l’article L.211-16 du code du tourisme
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement,
— condamner la société GD Travel aux dépens que la SCP D E pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société GD Travel à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Le Voyage Tourisme et Culture fait valoir que :
— elle a conçu et assemblé le voyage vendu par la société GD Travel à Mme X et M. Y,
— elle n’a commis aucune faute à l’origine des difficultés de transport de Mme X et M. Y, ayant au contraire fait preuve d’une particulière diligence en prenant attache avec les passagers et en essayant de mettre tout en oeuvre pour minimiser les conséquences du retard dû aux intempéries,
— la société GD Travel ne prouve pas que l’annulation du vol Lyon-Francfort est imputable à un cas de force majeure,
— à titre subsidiaire, la société GD Travel, qui n’a pas pu être contactée téléphoniquement par Mme X et M. Y le 28 mai 2016 suite à l’annulation du vol Lyon-Francfort, a commis une faute en ne mettant pas tout en oeuvre pour résoudre les difficultés auxquelles ces derniers étaient confrontés et est mal fondée à lui demander de la relever et garantir des conséquences de cette faute.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur les demandes de Mme X et M. Y:
L’article L.211-13 du code du tourisme dans sa rédaction applicable, dispose :
'Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur.
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l’acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu’il résilie le contrat, l’acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées.
Le présent article s’applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l’article L. 211-12.'
Aux termes du contrat de vente, Mme X et M. Y devaient participer à un circuit organisé en Norvège par la société Le Voyage Tourisme et Culture du 28 mai au 7 juin 2016. Ce circuit au départ d’Oslo prévoyait notamment une excursion au Cap Nord pendant une durée de 3 jours puis la découverte des îles Lofoten et du cercle polaire, les visites de Bergen et d’Oslo avec deux croisières incluses.
Le contrat de vente comprenait également le transport aller-retour Lyon-Oslo de Mme X et M. Y, avec pour l’aller un vol avec escale prévu le 28 mai 2016 à 11 heures.
Le 19 mai 2016, Mme X et M. Y ont été convoqués à l’Aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 28 mai 2016 à 17 h05 afin de prendre les vols allers suivants :
Lyon-Francfort : 19h05-20h30, Francfort-Oslo : 21h25-23h20.
Toutefois, le 28 mai 2016, le vol Lyon-Francfort a été annulé alors qu’ils étaient déjà à l’aéroport.
La compagnie aérienne en charge du transport a alors proposé à Mme X et M. Y un nouveau vol Lyon-Oslo le 29 mai 2016 mais ces derniers ont refusé de prendre ce vol, en l’absence de certitude de pouvoir rejoindre le groupe participant au circuit, ledit groupe devant prendre un avion d’Oslo à Alta dès le lendemain matin pour se rendre au cap Nord. Mme X et M. Y ont été également en contact téléphonique avec le guide norvégien chargé de les accueillir à Oslo, mais celui-ci n’a pu résoudre la difficulté à laquelle ils étaient confrontés.
La société GD Travel soutient que si Mme X et M. Y avaient accepté le vol Lyon-Oslo prévu le lendemain matin, ils auraient pu rejoindre le groupe participant au circuit organisé à compter du jour 3 à Tromsö. Elle ne conteste pas que dans ce dernier cas, Mme X et M. Y n’auraient pas pu participer à l’excursion au cap Nord prévue en début de circuit. En outre, la société GD Travel n’a pas informé Mme X et M. Y des conditions dans lesquelles ceux-ci pouvaient rejoindre le circuit organisé.
L’excursion au cap Nord, présentée sur le prospectus publicitaire de la société GD Travel comme un point fort du circuit acheté, était un élément essentiel du voyage au regard de la dénomination du circuit 'l’éblouissant cap norvégien’ et de la description de cette excursion dans le document détaillé du circuit. Le respect de cet élément essentiel du contrat étant compromis par l’annulation du vol Lyon-Francfort intervenue le 28 mai 2016 au soir, il incombait à la société GD Travel d’en avertir le plus rapidement possible Mme X et M. Y et d’informer ces derniers de la faculté dont ils disposaient soit de résilier le contrat, soit d’accepter une modification du voyage dans les termes spécifiés par elle, ce que l’agence de voyages n’a pas fait.
Mme X et M. Y étaient donc bien fondés à résilier le contrat de voyage en application de l’article L.211-13 du code de tourisme et ont droit au remboursement de la totalité des sommes qu’il ont versées, sans supporter de pénalités ou de frais.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de voyage conclu entre Mme X et M. Y et la société GD Travel et en ce qu’il a condamné la société GD Travel à payer à ces derniers la somme de 4.792 euros en remboursement du prix du voyage outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Mme X et M. Y justifient en outre qu’ils ont été contraints de se rendre en taxi à l’aéroport avant la résiliation du contrat de vente. Le jugement sera également confirmé mais sur le fondement de l’article L.211-13 du code de la consommation en ce qu’il a condamné la société GD Travel à payer à Mme X et M. Y la somme de 229,15 euros en remboursement de leurs frais de taxi.
La société GD Travel, professionnel du toursime, n’a pas respecté les termes de l’article L.211-13 du code du tourisme, tout d’abord en n’informant pas Mme X et M. Y de l’option dont ils disposaient suite à la modification d’un élément essentiel de leur voyage et d’autre part en refusant abusivement de procéder au remboursement des sommes versées au titre du voyage résilié. Mme X et M. Y, âgés respectivement de 71 et 70 ans au moment du voyage, ont essayé néanmoins de trouver un arrangement amiable avec la société GD Travel pour effectuer le circuit organisé à une autre période mais en vain. Si Mme X et M. Y n’établissent pas que leur voyage a été résilié par la faute de la société GD Travel, ils ont subi un préjudice moral certain du fait des manquements de cette société à ses obligations au regard de l’article L.211-13 du code du tourisme. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société GD Travel à payer à Mme X et M. Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. sur l’appel en garantie de la société Le Voyage Tourisme et Culture :
En application de l’article L.211-16 du code du tourisme dans sa rédaction applicable, la société GD Travel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
La société Le Voyage Tourisme et Culture est d’accord pour reconnaître qu’elle a conçu et assemblé le voyage vendu par la société GD Travel à Mme X et M. Y, lequel voyage comprenait un vol aller Lyon-Oslo via Francfort assuré par la compagnie Lufthansa.
Si la société GD Travel soutient que l’annulation du vol Lyon-Francfort résulte d’un cas de force majeure et que la société Le Voyage Tourisme et Culture doit en sa qualité de tour opérateur la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, elle ne produit pas le contrat la liant à cette société. Aussi, elle ne démontre pas que cette société avait la responsabilité du transport aller-retour de Mme X et M. Y en sus du circuit organisé qu’elle encadrait, le contrat de vente stipulant que pour les titres de transport, l’agence agit en qualité d’intermédiaire de la compagnie aérienne qui assume seule la responsabilité de tous préjudices, dommages, accidents ou perte de bagages.
Aussi, elle ne prouve pas que la société Le Voyage Tourisme et Culture est tenue de la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’appel en garantie de la société Le Voyage Tourisme et Culture.
La société GD Travel, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées par le jugement :
2.000 euros à Mme X et M. Y,
2.500 euros à la société Le Voyage Tourisme et Culture.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société GD Travel aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP D – E ;
Condamne la société GD Travel à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel les sommes suivantes :
2.000 euros à Mme X et M. Y,
2.500 euros à la société Le Voyage Tourisme et Culture ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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