Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 21 oct. 2021, n° 20/02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02187 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 octobre 2020, N° 20/0096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 21 OCTOBRE 2021
N° RG 20/02187 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EU65
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
20/0096
02 octobre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Francis TERLE, défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉS :
Maître E Y es qualité de mandataire liquidateur de la société SNC THIEBAUT, inscrite au RCS de Nancy sous le numéro 403 061 468
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (C.G.E.A.) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Hélène JUPILLE , avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : C B
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 10 Septembre 2021 tenue par C B, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, B C et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Octobre 2021 ;
Le 21 Octobre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme Z X a été engagée par la société Thiébaut suivant contrat à durée déterminée, à compter du 15 juillet 1997 ; elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de serveuse.
Le 16 octobre 2017, elle a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 octobre 2017.
Par courrier du 7 novembre 2017, elle a été licenciée pour motif économique.
Par jugement du tribunal de commerce du 7 novembre 2017, la société Thiébaut a été placée en redressement judiciaire.
Par requête du 23 mai 2018, Mme D X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement nul car décidé en raison d’une discrimination liée à son âge et/ou son état de santé ou, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités à inscrire au passif de la société.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 16 avril 2019, la société Thiébaut a été placée en liquidation judiciaire, Maître E Y ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 20 septembre 2019, le Conseil de Prud’hommes a :
— dit que les conditions d’application des critères établis par la société Thiébaut, lors du licenciement économique de Mme Z X, n’ont pas été équitables,
En conséquence,
— dit que le licenciement économique de Mme Z X s’analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Mme Z X à l’encontre de Maître E Y, ès qualités de Mandataire liquidateur de la société Thiébaut, aux sommes suivantes :
— 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur le licenciement économique,
— 2 365,70 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 6,70 euros bruts au titre du paiement du temps passé à l’entretien préalable,
— 0,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 879,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine, soit le 23 mai 2018,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article R. 1454-28 du code du travail, retenant la moyenne des salaires à la somme de 2 287 euros brut,
— débouté Mme Z X de ses autres demandes,
— débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront garanties par le CGEA-AGS de Nancy dans la limite de sa garantie et, ce, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire.
Par requête du 26 février 2020, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir rectifier le jugement rendu le 20 septembre 2019 en ce qu’il a fixé au passif de la société une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il convenait d’y condamner Me E Y, ès qualités de mandataire liquidateur.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 2 octobre 2020, lequel a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à rectification pour erreur matérielle,
— confirmé le jugement prononcé le 20 septembre 2019,
— débouté Mme Z X de ses demandes,
— débouté Maître E Y de sa demande au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’état.
Vu l’appel formé par Mme Z X le 28 octobre 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme D X reçues au greffe le 12 avril 2021, celles de Me E Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thiébaut déposées sur le RPVA le 1er février 2021 et celles de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy déposées sur le RPVA le 25 janvier 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2021,
Mme D X demande :
— d’infirmer le jugement en rectification d’une erreur matérielle du conseil de prud’hommes de Nancy du 2 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
— de mettre hors de cause le CGEA AGS de Nancy,
— de juger que l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 20 septembre 2019 sera réparée et rectifiée en ce sens que c’est Maître E Y qui a été condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Maître E Y aux dépens,
— de débouter Maître E Y de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Mme D X expose qu’elle a sollicité du conseil de prud’hommes la condamnation de M° E Y au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais que la juridiction a ' fixé la créance de Mme Z X à l’encontre de Maître E Y, ès qualités de Mandataire liquidateur de la société Thiébaut à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ; que la juridiction, saisie d’une demande en rectification d’erreur matérielle, a rejeté cette demande au motif que cette somme serait 'de fait’ inscrite au passif de la SNC Thiebaut.
*
Maître E Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Thiébaut demande :
— de confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2020,
— de débouter Mme Z X de sa demande de rectification d’erreur matérielle,
— de condamner Mme Z X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme Z X aux entiers frais et dépens.
Maître E Y soutient d’une part que la décision rendue par le conseil de prud’hommes le 20 septembre 2019 correspondait à la demande formulée par Mme X, et d’autre part qu’en tout état de cause elle devrait déclarer au passif de la SNC Thiebaut les sommes dont elle pourrait bénéficier, la demande en rectification d’erreur matérielle ne présentant donc aucun intérêt.
*
L’Unédic délégation CGEA-AGS de Nancy demande :
— de mettre le CGEA-AGS de Nancy hors de cause,
En tout état de cause,
— de dire que le CGEA – AGS de Nancy n’a pas à garantir les condamnations prononcées sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre à la charge de tout autre que le CGEA – AGS de Nancy les entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR ;
— Sur la mise hors de cause de l’Unédic CGEA-AGS.
Les condamnations prononcées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent pas dans le champ de la garantie du CGEA-AGS ;
Dès lors, il y a lieu de mettre celui-ci hors de cause.
— Sur la demande.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que:
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande’ ;
Il ressort de ces dispositions que le juge ne peut, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur, ni modifier les droits et obligations des parties telles qu’elles résultent dudit jugement.
Il ressort du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 20 septembre 2019, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, que Mme Z X a sollicité de voir inscrire au passif de la SNC Thiebaut diverses sommes au titre de l’indemnisation de son préjudice issu du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l’objet, et de voir 'condamner le liquidateur judiciaire, Maître Y, aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ ; que la juridiction a ' fixé la créance de Mme Z X à l’encontre de Maître E Y, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Thiébaut à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Les sommes résultant de la condamnation du mandataire judiciaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont d’une nature différente de celles dues au créancier par le débiteur faisant l’objet de la procédure collective.
Par ailleurs, ces sommes ne sont pas garanties par le CGEA-AGS.
Dès lors, la demande formée par Mme Z X tend à modifier les droits et obligations des parties ;
La décision entreprise sera donc confirmée par substitution de motifs.
Mme Z X, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître E Y ès-qualités les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
MET hors de cause l’Unédic CGEA-AGS ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes';
Y ajoutant:
CONDAMNE Mme Z X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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