Confirmation 29 septembre 2020
Rejet 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 18/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 4 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°410
N° RG 18/03397 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSYS
X
G
C/
Y
M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03397 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSYS
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 septembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame I G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur K Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame L M épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme N O,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme N O,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme et M. Y sont propriétaires d’une parcelle de terre située au […] d’une contenance de 42 ares, 51 centiares (A 1287) à usage de verger depuis le 9 août 1989.
Le 5 mai 2004, M. A, géomètre-expert établissait un document d’arpentage des parcelles (A1380 p, 1382,1385), document signé des époux X, de K Y.
Trois bornes étaient posées aux extrémités des parcelles 1385 et 1549.
Les époux Y ont vendu aux époux X la parcelle 1549 d’une contenance de 0are,51centiares par acte du 1 octobre 2004.
L’acte précise que le vendeur reste propriétaire de la parcelle 1550, vise le document d’arpentage établi le 5 mai 2014 par M. A, géomètre-expert.
M. X a entrepris la construction d’un bâtiment agricole sur la parcelle 1385.
Le permis de construire accordé le 22 mars 2007 précise que la construction devra jouxter la limite séparative sans saillie, débord de toiture, ni retrait.
M. Y, considérant que la construction empiétait sur la parcelle 1550, a mandaté Maître C, huissier de justice qui a rédigé un constat le 16 janvier 2012.
L’huissier de justice constate que son requérant a tendu entre deux piquets une cordelette matérialisant la limite de propriété avec la parcelle 1385, que les fondations du mur du bâtiment agricole construit par les voisins sont clairement à l’intérieur de la parcelle dont les limites sont matérialisées par la cordelette.
Par acte du 4 février 2014, les époux Y ont fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Poitiers afin de voir ordonner la démolition de la partie du bâtiment agricole empiétant sur leur propriété.
Le 27 novembre 2014, M. P, géomètre-expert, mandaté par les époux X a indiqué que la distance entre les bornes du fond est de 43,43 m au lieu de 43,50 m sur le croquis de repérage.
Par jugement du 2 août 2016, le tribunal de grande instance de Poitiers a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. Q R, géomètre expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 6 mars 2017.
Il a comparé les distances sur le terrain et sur le procès-verbal de délimitation et de bornage, a constaté de légères différences.
Les mesures qu’il a faites lui ont permis de constater l’absence d’empiétement du bâtiment agricole dans la partie non crépie.
En revanche, le débord de la toiture dépasse de 1,6 et 1,7 cm la ligne formée par les bornes A et B.
En deux endroits, le bord de la semelle dépasse de 9 et 10 cm la ligne formée par les bornes A et B.
L’expert exclut tout déplacement des bornes.
Suite au dépôt de ce rapport, les époux Y ont demandé au tribunal de
— constater que la semelle des fondations du bâtiment agricole empiète sur leur propriété et à ordonner sa démolition,
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 308,15 euros au titre du constat d’huissier de justice, la somme de1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux X concluaient au débouté, demandaient la condamnation des demandeurs sous astreinte à enlever toute entrave au crépissage du mur, à les autoriser à prévenir les demandeurs des
travaux au moins une semaine à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, à leur payer la somme de 1176 euros au titre des frais de géomètre-expert, la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué comme suit :
'-Ordonne le retrait du bâtiment construit par Monsieur H X et Madame S T épouse X sur la parcelle leur appartenant commune de […], cadastrée section A n° 1385 au-delà de la ligne séparative de propriété située entre les points A et B et sa démolition consécutive, tant en ce qui concerne la semelle du bâtiment que le bâti et le dévers de toit, comme indiqué dans le rapport d’expertise déposé par Monsieur D.
-Autorise Monsieur H X et Madame S G épouse X à réaliser les travaux de crépissage du mur de leur immeuble en pénétrant sur la propriété de Monsieur K Y et Madame L M épouse Y, à charge pour eux de prévenir ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours à l’avance.
-Condamne Monsieur H de X et Madame S G, épouse X à payer à Monsieur K Y et Madame L M, épouse Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Rejette les autres demandes.
-Condamne Monsieur H X et Madame S G épouse X aux dépens qui comprendront le coût du constat d’ huissier de justice s’établissant à 308,15 euros.
Le premier juge a notamment retenu que :
Un empiétement même infime ne peut être accepté.
L’expert a relevé que le débord de la toiture ou plancher de rive dépasse la limite séparative de 1,6 et 1,7cm .
Dans les deux endroits relevés, le bord de la semelle dépasse de 9 et 10 cms entre les bornes A et B.
Les bornes sont stables. Aucun élément ne permet de remettre en cause la délimitation résultant du procès-verbal de bornage. La borne B n’a pu être déplacée.
La construction édifiée empiète donc de 9 à 10 cm relativement à la semelle du bâtiment, de 1,6 ou 1,7cm relativement au débord de toiture, empiétera nécessairement de l’épaisseur du crépi à intervenir.
Le retrait de la construction sera ordonné jusqu’à la ligne divisoire de propriété formée par les points A et B.
Le propriétaire ne peut refuser le droit d’échelle.
Les défendeurs ne justifiant pas avoir demandé l’autorisation d’exercer ce droit, seront déboutés de leur demande d’astreinte.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 5 novembre 2018 interjeté par les époux X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12 juillet 2019, les époux X ont présenté les demandes suivantes :
-CONSTATER que dans son rapport d’expertise, Monsieur D a pu établir que les bornes se trouvent actuellement à une distance plus en retrait à l’intérieur de la propriété X comparée aux distances prévues dans le bornage amiable de 2004.
-DIRE ET JUGER que les limites séparatives à prendre en compte pour l’appréciationdes demandes des époux Y seront celles correspondant aux distances telles que mentionnées dans le procès-verbal de bornage amiable de 2004 établi entre les parties par Monsieur A, géomètre expert.
DIRE ET JUGER qu’au regard des distances prévues au procès-verbal de bornage amiable de 2004 établi entre les parties par Monsieur A, géomètre expert, et qui fait la loi des parties, la construction des époux X, objet du litige, ne dépasse pas la véritable limite séparative hormis éventuellement un léger dépassement dans le sous-sol concernant les fondations de ladite construction.
PRENDRE ACTE de la proposition amiable des époux X en ce qu’ils sont disposés à rogner la semelle, de 2 cm en partie sud et (progressivement sur toute la longueur) de 3 cm en partie Nord.
En conséquence REFORMER la décision dont appel.
DIRE ET JUGER que seront déplacées à frais communs des parties, les bornes afin de les mettre en conformité aux distances visées au procès-verbal de bornage de 2004 à savoir déplacer la borne A de 12 cm vers le sud-est et la borne B de 4 cm vers le sud-est.
DEBOUTER Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement DIRE ET JUGER avant dire droit qu’après déplacement des bornes aux distances conformes seront contrôlés l’existence ou non d’éventuels dépassements du bâtiment X.
En tout état de cause :
CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a autorisé Monsieur et Madame X à réaliser les travaux de crépissage du mur de leur immeuble en pénétrant sur la propriété de Monsieur et Madame Y, à charge pour eux de prévenir ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours à l’avance.
CONDAMNER Monsieur et Madame Y à indemniser Monsieur et Madame X de la somme de 1 176 € de frais de géomètre expert P.
CONDAMNER Monsieur et Madame Y à verser à Monsieur et Madame X la somme de 1 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leur prétentions, les époux X soutiennent notamment que:
— Ils ont édifé un bâtiment agricole au vu et au su des voisins en 2007. Seule la réalisation du crépi est
en suspens.
— C’est une fois la construction terminée que l’empiétement a été évoqué.
— L’expert judiciaire, M. D, comme M. P indiquent que les bornes n’ont pas été posées aux distances visées dans le document d’arpentage du 3 mars 2004.
— L’erreur affectant la pose des bornes et donc la limite séparative les dessert.
— M. D dit que le mur brut de parpaings est à bonne distance des bornes telles qu’elles ont été posées. Il a relevé un débord de toiture et un dépassement de la semelle enterrée sur la base des bornes présentes.
— Ils estiment qu’il faut tenir compte du bornage amiable selon le procès-verbal du 3 mars 2004 et non des bornes elles-mêmes. Il permettrait alors un crépi d’une épaisseur de 2 cm, excluerait le débord de toiture.
— L’expert judiciaire s’est contredit dès lors qu’il constate un empiétement tout en admettant une erreur d’emplacement des bornes A et B .
— L’erreur rend sans objet la limitation du futur crépi à 9mm, le débordement du toit de 1,6 à 1,7 cm. Elle limite à 2cm maximum le dépassement des fondations.
— Il y a lieu de refaire le bornage à frais communs. Cette demande est l’accessoire, la conséquence, le complément des demandes formées au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
— Subsidiairement, il faut reposer les bornes, puis vérifier si le dépassement existe.
— Au pire, le dépassement concernera une faible partie de la semelle enterrée.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26 avril 2019, les époux Y ont présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 2227 du Code Civil,
Vu le procès-verbal de constat de Maître C du 16 Janvier 2012,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur D du 6 mars 2017,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 4 septembre 2018,
Voir confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Voir débouter les consorts X de l’intégralité de leurs demandes,fins et conclusions.
Voir condamner les consorts X à verser aux époux Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en appel.
A l’appui de leurs prétentions, les époux Y soutiennent notamment que :
— L’expert judiciaire a exclu un déplacement des bornes, a constaté que les distances sur le croquis de repérage différent des distances sur le terrain.
— Il n’y a pas lieu de modifier l’emplacement des bornes, ni déplacer la limite séparative de 8 cm au niveau du point B et de 7 cm au niveau du point A.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ ordonnance de clôture est du 27 avril 2020.
SUR CE
Les époux X contestent l’empiétement, considèrent que l’expert judicaire a eu tort de se fonder sur l’emplacement des bornes.
Ils estiment que l’empiétement doit être recherché sur la base exclusive du document d’arpentage, l’expert judiciaire ayant reconnu qu’une erreur avait été commise lors de la pose des bornes.
Il ressort des pièces produites les éléments suivants :
L’implantation des bornes ne correspond pas exactement au document d’arpentage signé des voisins et visé dans l’acte de vente des parties.
L’expert judiciaire exclut cependant tout déplacement des bornes.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X, c’est leur emplacement concret, effectif qui doit prévaloir dans la mesure où il constituait l’indication tangible, visible, serait-il légèrement erroné de la limite séparative entre les fonds.
Si une erreur matérielle a bien été commise en 2004 lors de l’implantation des bornes, cette erreur n’a été connue qu’en 2014 , confirmée en 2016 à la faveur de l’expertise judiciaire ordonnée plus de douze années après la pose des bornes.
M. X, lorsqu’il a construit son bâtiment en 2007, se devait de respecter les préconisations du permis de construire et donc veiller à ce que la construction qui jouxtait la limite séparative, limite qui était signalée par les bornes existantes , ne présente ni débord de toiture, ni retrait, ce qu’il n’a pas fait .
L’expert judiciaire précise que le mur non crépi ne dépasse pas la ligne séparative formée par les bornes A et B.
En revanche, la planche de rive dépasse de 1,7 et 1,6 cm la ligne formée par les bornes A et B.
Les fondations dépassent de 9 et 10 cm la ligne formée par les bornes A et B.
L’empiétement imputable aux époux X est donc parfaitement caractérisé.
A titre superfétatoire, l’expert précise que l’empiétement des fondations serait également établi dans l’hypothèse d’une implantation des bornes conforme au document d’arpentage.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en totalité.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme et M. X.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
-condamne Mme G épouse X et M. X aux dépens d’appel
— condamne Mme G épouse X et M. X à payer aux époux Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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